Décret no 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques
DECRET
Décret n°91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques
NOR: INTX9110222D
Version consolidée au 01 décembre 2011
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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.Article 1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2009-1582
du 17 décembre 2009 - art. 2
Les conservateurs territoriaux de bibliothèques constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de conservateur et de conservateur en chef.
Article 2 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1582
du 17 décembre 2009 - art. 3
Les conservateurs territoriaux de bibliothèques constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine et du développement de la lecture publique.
Ils organisent l'accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de recherche, d'information ou de culture. Les catalogues de collections sont établis sous leur responsabilité.
Ils peuvent participer à la formation de professionnels et du public dans le domaine des bibliothèques, de la documentation et de l'information scientifique et technique.
Ils exercent leurs fonctions dans les bibliothèques municipales classées et les bibliothèques départementales de prêt. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant qui remplissent la condition d'être implantés dans une commune de plus de 20 000 habitants ou dans un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Les conservateurs territoriaux de bibliothèques peuvent en outre exercer des fonctions de direction dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant dans les autres communes ou établissements, sous réserve que la bibliothèque soit inscrite, en raison de la richesse de son fonds patrimonial, sur une liste établie par le préfet de région.
Les conservateurs territoriaux de bibliothèques ont vocation à occuper les emplois de direction des établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa ci-dessus.
Article 3 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1582
du 17 décembre 2009 - art. 4
Les conservateurs en chef assument des responsabilités particulières en raison de l'importance des collections ou des missions scientifiques ou administratives qui leur sont confiées.
Ils exercent leur fonctions dans les bibliothèques implantées dans une commune de plus de 40 000 habitants ou un établissement public local assimilé à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux.
Ils peuvent en outre exercer leurs fonctions dans les autres communes ou établissements, sous réserve que la bibliothèque soit inscrite, en raison de la richesse de son fond patrimonial, sur une liste établie par le préfet de région.
- Modifié par Décret n°2009-1582
du 17 décembre 2009 - art. 2
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TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.Article 4 En savoir plus sur cet article...Le recrutement en qualité de conservateur de bibliothèque intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : 1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.
- Modifié par Décret n°2009-1582
du 17 décembre 2009 - art. 5
Article 5 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1582
du 17 décembre 2009 - art. 6
En application du 1° de l'article 4, sont organisés :
1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Un concours externe ouvert aux élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école ainsi qu'aux candidats titulaires d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le chapitre III du décret du 13 février 2007 susmentionné ; ce concours comporte un examen des titres et travaux des candidats, suivi d'une audition ;
3° Un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant ou des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins sept ans de services publics effectifs et sont en fonctions à la date du concours.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
Le nombre de places offertes aux concours internes ne peut être inférieur au sixième ni supérieur à la moitié des places offertes aux concours externes.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent être reportées par le jury, dans la limite de 25 %, sur les autres concours ou sur l'un d'entre eux.
Un décret fixe les modalités d'organisation et la nature des épreuves de ces concours qui peuvent comporter des épreuves d'admissibilité communes. Les épreuves des concours sont similaires à celles fixées pour les concours d'accès au corps de conservateurs des bibliothèques de l'Etat. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ces concours. Les règles de discipline, la date d'ouverture des épreuves et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.
Article 5-1 En savoir plus sur cet article...Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 5 sont, à l'issue de la formation définie à l'article 7-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4. "Article 6 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1582
du 17 décembre 2009 - art. 7
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 ci-dessus les bibliothécaires territoriaux ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A.
La commission administrative paritaire émet son avis après examen des titres et références professionnelles des fonctionnaires.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Article 7 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 6 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de conservateurs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa. - Modifié par Décret n°2009-1582
du 17 décembre 2009 - art. 5
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TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.Article 7-1 En savoir plus sur cet article...Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 5 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois. " Au cours de cette période, les élèves effectuent la même scolarité que les conservateurs stagiaires ayant vocation à accéder au corps des conservateurs de bibliothèques. "Article 8 En savoir plus sur cet article...Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5-1 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés conservateurs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. "
- Modifié par Décret n°96-271 du 29 mars 1996 - art. 5
Article 9 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 5
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés conservateurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 10 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 5
La période de scolarité prévue à l'article 7-1 ainsi que la formation prévue à l'article 25 peuvent être organisées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ou tout autre établissement public habilité à délivrer une formation aux fonctions mentionnées à l'article 2.
Article 11 En savoir plus sur cet article...Dans le cas où le Centre national de la fonction publique territoriale a confié par convention à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques l'organisation de la formation initiale d'application, cette école délivre aux élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques le diplôme de conservateur de bibliothèques. " En l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat d'aptitude aux élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques. "- Modifié par Décret n°96-271 du 29 mars 1996 - art. 5
Article 12 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1582
du 17 décembre 2009 - art. 8
Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de stage de début sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous et de celles du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, à l'exception des dispositions de ses articles 5 et 6, à la place desquelles il est fait application des dispositions de l'article 15 du présent décret.
Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la nomination.
Article 13 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 5
La titularisation des conservateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage.
L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 9, d'une durée maximale de deux mois.
Les conservateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Article 13-1 En savoir plus sur cet article...Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 21 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée au premier alinéa peut être portée au maximum à dix jours.
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 9 ci-dessus, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le même décret et pour une durée totale de trois mois.
Article 13-2 En savoir plus sur cet article...A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Article 13-3 En savoir plus sur cet article...Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
Article 13-4 En savoir plus sur cet article...En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
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TITRE IV : RECLASSEMENT LORS DE LA TITULARISATION. (abrogé)Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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TITRE IV : RECLASSEMENT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES.Article 15 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2011-1642
du 23 novembre 2011 - art. 29
I.-Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de conservateur, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux.
II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le cadre d'emplois des conservateurs de bibliothèques en appliquant les dispositions du I ci-dessus à la situation qui serait la leur s'ils avaient été préalablement nommés et classés, en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de la catégorie B de la fonction publique territoriale, dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
- Modifié par Décret n°2011-1642
du 23 novembre 2011 - art. 29
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TITRE V : AVANCEMENT.Article 18 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2009-1582
du 17 décembre 2009 - art. 10
Le grade de conservateur comprend sept échelons et un échelon de stage.
Le grade de conservateur en chef comprend six échelons.
Article 19 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1582
du 17 décembre 2009 - art. 11
Les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de conservateur en chef et de conservateur pour accéder à l'échelon supérieur sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Maximale
Minimale
Conservateur en chef
6e échelon
-
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5e échelon
3 ans 1 mois
2 ans 11 mois
4e échelon
2 ans 1 mois
1 an 11 mois
3e échelon
2 ans 1 mois
1 an 11 mois
2e échelon
2 ans 1 mois
1 an 11 mois
1er échelon
1 an 1 mois
11 mois
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Maximale
Minimale
Conservateur
7e échelon
-
-
6e échelon
3 ans 1 mois
2 ans 11 mois
5e échelon
2 ans 7 mois
2 ans 5 mois
4e échelon
2 ans 7 mois
2 ans 5 mois
3e échelon
2 ans 7 mois
2 ans 5 mois
2e échelon
2 ans 1 mois
1 an 11 mois
1er échelon
2 ans 1 mois
1 an 11 mois
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉES
Echelon de stage pour les stagiaires mentionnés à l'article 8 :
- échelon unique
6 mois
Echelon de stage pour les stagiaires mentionnés à l'article 9 :
- échelon unique
1 an
Echelons d'élève
2e échelon
6 mois
1er échelon
1 an
Article 20 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1582
du 17 décembre 2009 - art. 12
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chef les conservateurs de bibliothèques ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.
- Modifié par Décret n°2009-1582
du 17 décembre 2009 - art. 10
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TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.Article 21 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de même nature que celles des membres du cadre d'emplois peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques sous réserve que l'indice brut terminal de leur grade ou du grade le plus élevé de leur corps ou cadre d'emplois soit supérieur à 920. Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 22 ci-après.Article 22 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2009-1582
du 17 décembre 2009 - art. 13
Le détachement dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques intervient :
1° Dans le grade de conservateur en chef, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle A, s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 701 ;
2° Dans le grade de conservateur, pour les autres fonctionnaires.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 23 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèque concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.Article 24 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1582
du 17 décembre 2009 - art. 14
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Article 25 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 5
Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèque peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois, demander à suivre une formation à l'Ecole nationale supérieure des bibliothèques pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière.
L'autorité territoriale se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
A l'issue de cette formation, l'intéressé remet à l'autorité territoriale un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période. Il en adresse un exemplaire au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'éducation nationale.
Article 26 En savoir plus sur cet article...Les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèque ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par l'autorité territoriale à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 28 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires territoriaux appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente. Leur valeur professionnelle est appréciée, notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines. - Modifié par Décret n°2009-1582
du 17 décembre 2009 - art. 13
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TITRE VII : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (abrogé)Article 29 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 30 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 31 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 32 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 33 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 26
- Abrogé par Décret n°2009-1582 du 17 décembre 2009 - art. 15
Article 34 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 35 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 36 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 37 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 27
- Abrogé par Décret n°2009-1582 du 17 décembre 2009 - art. 15
Article 38 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 39 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 40 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 41 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 42 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 43 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 44 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 45 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 28
- Abrogé par Décret n°2009-1582 du 17 décembre 2009 - art. 15
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TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES. (abrogé)Article 46 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
