DECRET
Décret n°91-973 du 23 septembre 1991 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des directeurs de centre d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues
NOR: MENF9101785D
Version consolidée au 23 septembre 2006
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Il est institué une commission administrative paritaire nationale et des commissions administratives paritaires académiques communes aux directeurs de centre d'information et d'orientation régis par le décret du 21 avril 1972 susvisé et aux directeurs de centre d'information et d'orientation et aux conseillers d'orientation-psychologues régis par le décret du 20 mars 1991 susvisé.
Les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables à ces commissions sous réserve des dérogations prévues par le présent décret.
Les commissions administratives paritaires académiques exercent leurs compétences propres dans le cadre de la délégation permanente de pouvoirs donnée aux recteurs en application des dispositions du décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale et du décret du 20 mars 1991 susvisé.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 27 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le président de la commission administrative paritaire nationale est remplacé, en cas d'empêchement, par un membre, représentant de l'administration, qu'il désigne.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le recteur, président de la commission administrative paritaire académique, est remplacé, en cas d'empêchement, par le secrétaire général de l'académie ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. La commission administrative paritaire de l'académie de Paris peut en outre, en cas d'empêchement du recteur, être présidée par le directeur de l'académie de Paris.
Article 5-1 En savoir plus sur cet article...
La date limite de dépôt des listes de candidats est fixée, s'agissant des commissions administratives paritaires nationales, par le ministre chargé de l'éducation nationale. S'agissant des commissions administratives paritaires académiques instituées auprès des recteurs d'académie, cette date est fixée par le recteur d'académie concerné.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au plus douze semaines et d'au moins huit semaines à celle du scrutin.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Article 7
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.