Décret no 94-680 du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral
DECRET
Décret no 94-680 du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral
NOR: SPSP9401458D
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à la santé,
Vu le code civil;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales;
Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé;
Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales;
Vu le décret no 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale; Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés;
Vu les avis du Conseil national de l'ordre des médecins et des organisations professionnelles les plus représentatives;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
précédée ou suivie immédiatement, selon le cas,
- soit de la mention << société d'exercice libéral à responsabilité limitée de médecins >> ou de la mention << S.E.L.A.R.L. de médecins >>;
- soit de la mention << société d'exercice libéral à forme anonyme de médecins >> ou de la mention << S.E.L.A.F.A. de médecins >>;
- soit de la mention << société d'exercice libéral en commandite par actions de médecins >> ou de la mention << S.E.L.C.A. de médecins >>,
ainsi que de l'énonciation du montant de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre.
CHAPITRE II
Constitution de la société d'exercice libéral de médecins
La demande d'inscription de la société d'exercice libéral de médecins est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre des médecins du siège de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes:
1o Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif;
2o Un certificat d'inscription au tableau de l'ordre de chaque associé exerçant au sein de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription;
3o Une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés;
4o Une attestation des associés indiquant:
- la nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés;
- le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital;
- l'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l'article L. 463 du code de la santé publique.
Toute modification des statuts et des éléments figurant au paragraphe 4o ci-dessus doit être transmise au conseil départemental de l'ordre dans les formes mentionnées au deuxième alinéa.
Elle est également tenue de communiquer, dans le délai d'un mois, le règlement intérieur lorsqu'il a été établi après la constitution de la société.
Si l'inscription est prononcée, notification en est faite à chacun des associés dans les mêmes formes.
Le conseil départemental notifie sans délai une copie de la décision ou l'avis de l'inscription au préfet du département, au conseil national de l'ordre et aux organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.
a) Numéro d'inscription de la société;
b) Dénomination sociale;
c) Lieu du siège social;
d) Nom de tous les associés exerçant au sein de la société et numéro d'inscription au tableau de chacun d'eux.
Le nom de chaque associé sur le tableau est suivi de la mention: << membre de la société d'exercice libéral >>, de la dénomination sociale et du numéro d'inscription de la société.
Quand le nombre des médecins associés de la même société élus au conseil départemental dépasse cette proportion, les élus sont éliminés successivement, dans l'ordre inverse du nombre de suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est appelé à siéger.
CHAPITRE III
Capital social
Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles visées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié dudit capital.
a) Soit une autre profession médicale ou une profession paramédicale;
b) Soit la profession de pharmacien d'officine ou de vétérinaire, soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale;
c) Soit l'activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ayant un lien avec la profession médicale et de produits pharmaceutiques, ou celle de prestataire de services dans le secteur de la médecine.
Sont également exclus les entreprises et organismes d'assurance et de capitalisation et tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs.
CHAPITRE IV
Fonctionnement de la société d'exercice libéral
Ces lieux d'exercice doivent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région d'Ile-de-France.
a) Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois;
b) Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.
Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé,
les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui doit alors réduire son capital.
A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.
La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société.
Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.
Il doit aviser le conseil départemental de l'ordre de sa décision.
CHAPITRE V
Relations avec l'assurance maladie
En particulier, les dispositions des conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale s'appliquent à la société, dans la mesure où elles sont applicables à une personne morale,
ainsi qu'à chacun des praticiens exerçant au sein de la société, pour celles des dispositions qui ont trait à leur activité.
Les associés exerçant leur profession au sein d'une société d'exercice libéral doivent être tous dans la même situation à l'égard de la convention nationale applicable à leur profession. Toutefois, lorsque la société réunit des médecins conventionnés dont certains ont choisi de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels, la société comme ses membres informe par affichage les assurés de la situation tarifaire de chaque associé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entraîné un premier déconventionnement, quelle qu'en soit la durée.
Les articles 1er, 2, 12 et 18, premier alinéa, du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,DOMINIQUE PERBEN
Le ministre délégué à la santé,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
