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DECRET
Décret n°91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale

NOR: MENF9100588D

Version consolidée au 01 janvier 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 65-923 du 2 novembre 1965 modifié relatif au statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 septembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Sont créés, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les corps :

Des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret ;

Des techniciens de l'éducation nationale classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B sous réserve des dispositions du présent décret.

  • TITRE Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
    • CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

      Le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale comprend le grade d'adjoint technique de 2e classe, le grade d'adjoint technique de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

      I. - Les adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe exercent des fonctions d'entretien, des fonctions d'accueil et des fonctions techniques.

      Lorsqu'ils exercent des fonctions d'entretien, ils sont chargés d'assurer le nettoiement et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, de veiller au maintien en état de bon fonctionnement des installations et de participer au service de restauration et de magasinage.

      Lorsqu'ils exercent des fonctions d'accueil, ils sont chargés de recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements d'enseignement et le public qui y accède, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages et documents.

      Les fonctions d'accueil ne peuvent être exercées qu'après la titularisation dans le corps.

      Lorsqu'ils exercent des fonctions techniques, ils sont chargés d'exécuter les travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance mobilière et immobilière. Les adjoints techniques de 1re classe exécutent des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.

      II. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe exécutent des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

      Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'adjoints techniques. Ils peuvent également, suivant leur qualification, encadrer des équipes mobiles d'adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe. Dans ce cas, ils participent à l'exécution des tâches des agents qu'ils encadrent.

      Ils peuvent en outre être chargés de travaux d'organisation et de coordination.

      III. - Les membres du corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transports en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.

      Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe titulaires d'un permis approprié peuvent en outre occuper les fonctions de chef de garage.

      IV. - Les adjoints techniques exercent les fonctions mentionnées aux I à III dans les établissements d'enseignement et les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale.

      Ils peuvent être affectés dans les écoles nationales de la marine marchande pour y exercer les mêmes fonctions. Leur affectation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ces écoles sont implantées, après accord des responsables de ces écoles.

    • CHAPITRE II : Recrutement

      I. - Les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

      II. - Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique de 1re classe et dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.

      III. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint technique sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

      • Section 1 : Dispositions relatives aux recrutements sans concours.

        I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

        Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 6.

        II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

        III. - Les candidats à un emploi dans la spécialité : "conduite de véhicules" doivent justifier de la possession des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité.

        I.-L'avis de recrutement indique :

        1° Le nombre des postes à pourvoir ;

        2° La date prévue du recrutement ;

        3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5 ;

        4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

        5° La date limite de dépôt des candidatures ;

        6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

        II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement ou du service où les postes sont à pourvoir.

        Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.

        III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne du ministère de l'éducation nationale et de l'établissement ou du service où les postes sont à pourvoir ainsi que dans un journal local.

        NOTA:

        Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

        I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que le ministère de l'éducation nationale. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

        II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

        III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

        Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

      • Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours.

        Les adjoints techniques de 1re classe sont recrutés uniquement dans la spécialité "conduite de véhicules", par un concours sur titres complété d'une épreuve, ouvert aux candidats titulaires des permis de conduire C, D et E en cours de validité.

        I. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

        1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

        2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

        Les concours mentionnés au 1° et au 2° sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

        II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

      • Section 3 : Dispositions communes.

        I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

        II. - La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement, ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.

        III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, qui nomme les membres du jury.

        IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision de l'autorité organisant le recrutement.

        Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

        V. - Il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2010 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de même sexe pour la composition du jury ou de la commission.

        VI. - La nomination dans la spécialité conduite de véhicules est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

        I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

        Les personnes recrutées en application des dispositions de la section 1 sont appelées, au cours de l'année de stage, à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

        II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

        Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

        Quand leur stage a eu lieu en établissement scolaire, le chef d'établissement est consulté avant la titularisation.

        Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

        III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

        IV. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

    • Chapitre III : Avancement de grade.

      Peuvent être promus au grade d'adjoint technique de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

      Les agents ainsi promus peuvent être appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

      Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

      Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

    • Chapitre IV : Détachement.

      I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

      II. - Peuvent seuls être détachés dans la spécialité "conduite de véhicules" les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées respectivement au III de l'article 5, à l'article 9 ainsi qu'au V de l'article 11.

      I. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

      II. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

      I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale depuis au moins un an, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

      II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

      III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

    • Chapitre V : Dispositions diverses.

      Les fonctionnaires relevant de la spécialité "conduite de véhicules" doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus au V de l'article 11, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps dont ils relèvent.

      Les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale peuvent, sur leur demande ou celle de l'administration, changer de spécialité après avis de la commission administrative paritaire.

      Le changement de spécialité peut être subordonné à une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

  • TITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de l'éducation nationale
    • CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

      Le corps des techniciens de l'éducation nationale comprend deux grades :

      - technicien de l'éducation nationale de classe normale, qui comporte treize échelons ;

      - technicien de l'éducation nationale de classe supérieure, qui comporte huit échelons.

      Les techniciens exercent une mission de conseil technique et d'assistance.

      Ils exécutent, en tant que de besoin, des interventions professionnelles directes auprès des personnels.

      Ils participent à la formation des adjoints techniques.

      Ils peuvent également assurer l'encadrement d'un ou plusieurs groupes d'adjoints techniques des établissements d'enseignement.

      Les techniciens exercent leurs fonctions dans les services académiques ou départementaux ou dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale. Ils sont placés sous l'autorité du responsable de l'établissement ou service auprès duquel ils sont affectés.

      Les techniciens de classe superieure exercent prioritairement la coordination au niveau académique ou départemental des services techniques communs.

      Un arrêté ministériel détermine la liste des spécialités dans lesquelles interviennent les techniciens.

      Les techniciens de l'éducation nationale peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

    • CHAPITRE II : Recrutement.

      Dans chacune des spécialités prévues à l'article 60 ci-dessus, les techniciens de l'éducation nationale sont recrutés :

      1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessous ;

      2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régis par le présent décret.

      Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.

      La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au choix est fixée dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

      Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au choix peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

      Deux concours sont organisés pour le recrutement des techniciens :

      1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou justifiant d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.

      2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

      Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

      Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

      Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un de ces concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

      Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 61 du présent décret.

      Les modalités d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2010 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.

    • CHAPITRE III : Nomination et avancement.

      Les candidats recrutés en application des dispositions de l'article 62 sont nommés techniciens de l'éducation nationale stagiaires. Ils sont classés dès leur nomination en application des articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné.

      Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent être appelés, au cours de cette année, à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

      A l'issue du stage d'une durée d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

      Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

      Les techniciens de l'éducation nationale qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

      Les candidats recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 61 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés conformément aux dispositions des articles 3 et 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994.

      La titularisation des techniciens de l'éducation nationale recrutés en application de l'article 61 ci-dessus est prononcée par arrêté ministériel, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des classes de technicien de l'éducation nationale de classe normale et de technicien de l'éducation nationale de classe supérieure sont celles fixées à l'article 10 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, respectivement pour la classe normale et la classe supérieure des corps régis par ledit article.

      L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

      Peuvent être promus technicien de l'éducation nationale de classe supérieure :

      a) Par la voie d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les techniciens de l'éducation nationale de classe normale comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ;

      Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2010 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.

      b) Au choix, les techniciens de l'éducation nationale de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur classe depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services effectifs dans le corps des techniciens de l'éducation nationale.

      Les promotions se font au choix dans la limite des trois cinquièmes et pour la proportion restante par la voie de l'examen professionnel.

      Ces promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

      Les techniciens de l'éducation nationale de classe normale nommés techniciens de l'éducation nationale de classe supérieure sont classés selon le tableau ci-après :

      I : ANCIENNE situation (échelon) : Technicien de l'éducation nationale de classe normale

      II : NOUVELLE situation (échelon) : Technicien de l'éducation nationale de classe supérieure

      III : ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      :---:----:--------------------:
      : I : II : III :
      :---:----:--------------------:
      :13e: 8e : Ancienneté acquise :
      :12e: 7e : Ancienneté acquise :
      :11e: 6e : Ancienneté acquise :
      :10e: 5e : Ancienneté acquise :
      : 9e: 4e : Ancienneté acquise :
      : 8e: 3e : Ancienneté acquise :
      : 7e: 3e : Sans ancienneté :
      : 6e: 2e : Ancienneté acquise :
      : 5e: 1e : Ancienneté acquise :
      : : : majorée de 1 an :
      :---:----:--------------------:

    • CHAPITRE IV : Détachement et intégration.

      Peuvent être détachés dans le corps des techniciens de l'éducation nationale régi par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

      Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi, ou cadre d'emplois d'origine.

      Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de l'éducation nationale conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

      Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.

      Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des techniciens de l'éducation nationale peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement.

      Les services accomplis dans le corps, emploi, ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE