Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 D'ORIENTATION AGRICOLE
LOI
Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole
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Titre Ier : Orientations de la politique agricoleArticle 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 2 En savoir plus sur cet article...Les orientations définies à l'article 1 nécessitent : I. - Une politique d'enseignement, de formation permanente, de recherche et de développement ayant pour objectifs prioritaires : - l'accroissement de la productivité et de la compétitivité de l'agriculture, des industries agro-alimentaires et agro-énergétiques ; - une plus grande indépendance, par la réduction des coûts des facteurs intermédiaires de production et des matières premières importées ; - la prévision et l'analyse des évolutions technologiques, économiques et structurelles et la définition des conditions d'adaptation aux données nouvelles. II. - Une politique de l'économie agricole alimentaire comportant : - une action d'orientation des productions, pour adapter celles-ci, en qualité et en quantité, aux besoins des consommateurs et à ceux des industries agricoles et alimentaires ; - un renforcement de l'organisation économique des producteurs s'exprimant notamment par un encouragement à la coopération agricole et aux industries de transformation, tant coopératives que privés ; - la promotion sur les marchés intérieur et extérieur des produits agricoles de qualité fabriqués dans une zone délimitée et bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ; - une politique active d'exportations ; - une amélioration de la valorisation industrielle des produits du sol ; - une politique d'économie d'énergie et de matières premières dans le secteur agricole, de production d'énergie d'origine agricole, de récupération et de valorisation des sous-produits de l'exploitation ; - une politique de la concurrence dans les activités de production, de transformation et de distribution. III. - Une politique de protection sociale devant assurer la parité entre les agriculteurs et les autres catégories sociales. IV. - Une politique foncière contribuant à améliorer les conditions de la mise en valeur des terres et tendant : - à maîtriser l'évolution du prix des terres, à alléger les charges successorales et à maintenir le plus grand nombre d'exploitations familiales viables à responsabilité personnelle ; - à orienter l'affectation des sols en fonction des besoins de la collectivité tout en privilégiant l'activité agricole ; - à accroître le potentiel agronomique des terres agricoles. Cette politique sera adaptée aux données régionales du problème foncier. Sa mise en oeuvre sera décentralisée afin de prendre en compte les initiatives locales, notamment celles qui associent les procédures de remembrement et de zonage. V. - Une politique de la montagne et des zones défavorisées ou en difficulté en vue d'y maintenir ou d'y développer une agriculture viable et de leur permettre de participer ainsi pleinement à l'effort demandé à l'agriculture. En tant que de besoin, les dispositions législatives ou réglementaires seront adaptées aux situations particulières de ces régions. Cette politique aura notamment pur objet l'encouragement des productions agricoles de qualité, la compensation des handicaps naturels et la recherche de la complémentarité entre l'agriculture et les autres activités économiques qui s'exprime en particulier par la pluriactivité. Une valorisation des potentialités de ces régions sera obtenue par un effort particulier dans les domaines des équipements, de la recherche et du développement. VI. - Une politique d'aménagement rural et d'action régionale ayant pour objet : - de promouvoir un développement économique des campagnes grâce à la mise en oeuvre de programmes globaux et coordonnés d'aménagement des zones rurales ; - de développer l'emploi dans ces zones et d'y maintenir la population ; - d'encourager la participation des agriculteurs à l'entretien du patrimoine, au maintien des équilibres naturels et à la préservation des espèces végétales et des races animales domestiques.Article 3Le Gouvernement s'attachera à obtenir de la Communauté économique européenne la prise en compte des objectifs de la présente loi dans les décisions de politique agricole et d'action régionale, notamment lors de la fixation des prix agricoles et des négociations portant sur les relations commerciales multilatérales et les conditions d'adhésion ou d'association de nouveaux Etats.
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Titre II : Dispositions économiquesArticle 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 5A modifié les dispositions suivantes :Article 6 En savoir plus sur cet article...Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont progressivement réservées aux producteurs ayant souscrit à titre collectif des contrats de production, de collecte ou de mise en marché conformes à des contrats types définis par l'autorité administrative compétente après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont accordées au bénéficiaire dans la limite d'un plafond. Elles peuvent être différenciées par région.Article 8A modifié les dispositions suivantes :Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10A modifié les dispositions suivantes :Article 11A modifié les dispositions suivantes :Article 12A modifié les dispositions suivantes :Article 13A modifié les dispositions suivantes :Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Titre III : Dispositions socialesArticle 16 En savoir plus sur cet article...Nonobstant mute disposition législative contraire, les terres incultes récupérables, telles que définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code rural, sont prises en considération pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales que doivent acquitter les personnes relevant du régime agricole de protection sociale au titre de l'article 1003-7-1 du même code. Les cotisations sont dues par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire. Elles sont calculées sur la base du revenu cadastrai des terres de première catégorie de la zone concernée. Toutefois, les cotisations ne sont dues par le propriétaire qu'à compter de la date à laquelle il a été informé par le préfet, en application du I de l'article 40 du code rural, des demandes d'attribution formulées conformément audit article. Les modalités d'application de cet article seront fixés par décret.Article 17 En savoir plus sur cet article...I. - (paragraphe modificateur). II. - Les dispositions du 1° du I de l'article 1106-7 du code rural sont abrogées. III. (paragraphe modificateur). IV. - La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 1110 du code rural est abrogée.Article 18 En savoir plus sur cet article...I. - Les retraites des exploitants agricoles sont progressivement revalorisées et adaptées en vue de garantir, à durée et effort de cotisation comparables, des prestations de même niveau que celles qui sont servies par le régime général de la sécurité sociale ou par les régimes de base des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales. Cette revalorisation sera fonction de l'effort contributif demandé aux assujettis. La parité sera également recherchée pour le secteur de l'action sociale en direction des familles et des personnes âgées dépendant du régime des prestations sociales agricoles. II., III., IV., V., VI. - (paragraphes modificateurs). VII. - La proratisation de la retraite forfaitaire prévue au III s'applique aux personnes visées à l'article 1121-1 du code rural ayant cotisé pour cette prestation avant l'entrée en vigueur de la présente loi. VIII., IX. - (paragraphes modificateurs).Article 19Les règles concernant l'emploi, la formation, les conditions de travail et de rémunération des salafiés agricoles sont harmonisées avec celles applicables aux salariés du commerce et de l'industrie de manière a leur assurer une protection équivalente, en tenant compte, en ce qui concerne en particulier les dispositions relatives su temps de travail, de spécificité du secteur agricole.Article 20A modifié les dispositions suivantes :Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Titre IV : Dispositions foncièresArticle 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 28 En savoir plus sur cet article...I. - La commission communale de réorganisation foncière et de remembrement et la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement prévues au chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code rural prennent respectivement la dénomination de commission communale d'aménagement foncier et de commission départementale d'aménagement foncier. II., III., IV., V., VI. - (paragraphes modificateurs).Article 29 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 32 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Loi 93-934 1993-07-23 art. 4 JORF 23 juillet 1993
Article 34A modifié les dispositions suivantes :Article 38A modifié les dispositions suivantes :Article 39A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 - art. 1 (M)
- Modifie Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 - art. 12 (Ab)
- Modifie Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 - art. 5 (Ab)
- Crée Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 - art. 5 bis (Ab)
- Modifie Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 - art. 9 (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 793 (M)
Article 44 En savoir plus sur cet article...Les articles 49, 50, 51 et 52 du code du vin sont abrogés.Article 45A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code rural ancien - art. 188-1 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 188-2 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 188-3 (M)
- Crée Code rural ancien - art. 188-3-1 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 188-4 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 188-5 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 188-6 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 188-7 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 188-8 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 188-9 (M)
- Crée Code rural ancien - art. 188-9-1 (Ab)
Article 48A modifié les dispositions suivantes :Article 49A modifié les dispositions suivantes :Article 56 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 57A modifié les dispositions suivantes :Article 58 En savoir plus sur cet article...I. - (paragraphe modificateur). II. - Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif.Article 59A modifié les dispositions suivantes :Article 60A modifié les dispositions suivantes :Article 61A modifié les dispositions suivantes :Article 62A modifié les dispositions suivantes :Article 63A modifié les dispositions suivantes :Article 64A modifié les dispositions suivantes :Article 65A modifié les dispositions suivantes :Article 67 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 68A modifié les dispositions suivantes :Article 69 En savoir plus sur cet article...Le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles créé par l'article 26 de la loi précitée n° 62-933 du 8 août 1962 est prorogé jusqu'au 31 décembre 1985.Article 70A modifié les dispositions suivantes :Article 71A modifié les dispositions suivantes :
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Titre V : Aménagement ruralArticle 72 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 73 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 75 En savoir plus sur cet article...I. - (paragraphe modificateur). II. - En conséquence, l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme est supprimé.Article 76A modifié les dispositions suivantes :Article 77A modifié les dispositions suivantes :Article 78A modifié les dispositions suivantes :Article 79A modifié les dispositions suivantes :
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Titre VI : Dispositions diversesArticle 80Les lois de finances déterminent les moyens financiers nécessaires à l'application de la présente loi.Article 81Le Gouvernement déposera tous les trois ans un rapport sur l'exécution de la présente loi et sur la prise en compte de ses objectifs dans les décisions de la Communauté économique européenne en matière de politique agricole et d'action régionale. Ce rapport fera paraître, notamment par département et par région, chaque fois que l'objet le permettra, le montant des crédits affectés par l'Etat et par les établissements Publics concernés aux différentes actions poursuivies et les résultats obtenus. Pour les régions de montagne et défavorisée, ce rapport précisera l'évaluation retenue pour les surcoûts de production liés à des handicaps naturels et le montant des compensations versées, les mesures de décentralisation prises pour adapter les réglementations nationales et les résultats de ces adaptations, En tant que l'évolution des crédits d'équipement, de recherche et de développement qui leur auront été affectés.Article 82Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application de la présente loi.Article 83 En savoir plus sur cet article...En tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi dans les départements d'outre-mer seront fixées par des décrets en Conseil d'Etat dont la publication devra intervenir au plus tard six mois après la date de publication des décrets prévus à l'article précédent.
