Décret n°75-755 du 7 août 1975 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL



DECRET
Décret n°75-755 du 7 août 1975 fixant la composition et les règles de fonctionnement du conseil supérieur des hôpitaux
Le premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;

Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics, et notamment l'article 1er ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Titre Ier : Dispositions communes
    Article 1 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...
    Le conseil supérieur des hôpitaux, institué par l'article 1er du décret susvisé du 11 décembre 1958, est composé de deux sections qui peuvent siéger séparément :

    1° La première section est compétente pour donner un avis sur les problèmes généraux concernant l'organisation hospitalière et sur les questions relatives au fonctionnement administratif, financier et médical des établissements d'hospitalisation publics ;

    2° La seconde section est compétente pour donner un avis sur les questions relatives au statut des différentes catégories de personnel médical qui exercent leur activité dans les établissements d'hospitalisation publics.

    Article 1 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...
    Le Conseil supérieur des hôpitaux, institué par l'article 1er du décret susvisé du 11 décembre 1958, est composé de deux sections qui peuvent siéger séparément :

    1° La première section est compétente pour donner un avis sur les problèmes généraux concernant l'organisation hospitalière et sur les questions relatives au fonctionnement administratif, financier et médical des établissements d'hospitalisation publics.

    2° La seconde section est compétente pour donner un avis sur les questions relatives au statut des différentes catégories de personnel médical qui exercent leur activité dans les établissements d'hospitalisation publics.

    Article 2 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...

    Le Conseil supérieur des hôpitaux est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou en retraite, qui assure également la présidence de chacune des deux sections.

    Le président est suppléé par un autre conseiller d'Etat en activité ou en retraite ou par un maître des requêtes au Conseil d'Etat.

    Le président et son suppléant, les membres du Conseil supérieur des hôpitaux et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable. Les suppléants ne peuvent assister aux séances qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

    Les membres du conseil décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date où aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

    Chaque représentant des administrations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article 5 et au 1° de l'article 7 dispose d'un suppléant.

    Chaque représentant des autres catégories de membres mentionnées aux 2° à 7° de l'article 5 et aux 2° à 6° de l'article 7 dispose de deux suppléants.

    Article 3 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...

    Le Conseil supérieur des hôpitaux ou ses sections se réunissent sur convocation du ministre chargé de la santé.

    Article 3 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...

    Le conseil supérieur des hôpitaux ou ses sections se réunissent sur convocation du ministre chargé de la santé.

    Article 4 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...

    Le secrétariat du conseil supérieur des hôpitaux est assuré par les services du ministère chargé de la santé.

    Article 4 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...

    Le secrétariat du Conseil supérieur des hôpitaux est assuré par les services du ministère chargé de la santé.

  • Titre premier : Dispositions communes
    Article 2 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...
    Le Conseil supérieur des hôpitaux est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou en retraite, qui assure également la présidence de chacune des deux sections.

    Le président est suppléé par un autre conseiller d'Etat en activité ou en retraite ou par un maître des requêtes au Conseil d'Etat.

    Le président et son suppléant, les membres du Conseil supérieur des hôpitaux et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable. Les suppléants ne peuvent assister aux séances qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

    Les membres du conseil décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date où aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

  • Titre II : De la première section du conseil supérieur des hôpitaux.
    Article 5 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...
    La première section du conseil supérieur des hôpitaux comprend, outre le président, les membres ci-après énumérés [*composition*] :

    1° Sept représentants des administrations de l'Etat :

    - quatre représentants du ministre chargé de la santé ;

    - un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

    - un représentant du ministre chargé du budget ;

    - un représentant du ministre chargé des universités.

    2° Quatre représentants des établissements d'hospitalisation publics, dont un représentant d'établissement classé centre hospitalier régional et un représentant d'établissement psychiatrique, nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative des établissements publics d'hospitalisation.

    3° Quatre représentants des organismes de sécurité sociale, dont :

    Un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

    Un représentant de la caisse centrale de secours mutuel agricole ;

    Un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles ;

    Un représentant d'une caisse régionale d'assurance maladie désigné sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

    4° Six représentants des personnels hospitaliers désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives :

    - un représentant du personnel de direction ;

    - un représentant du corps médical ;

    - un représentant des pharmaciens ;

    - trois représentants des autres catégories de personnels à raison d'un par organisation syndicale.

    5° Deux présidents de commission médicale d'établissement, dont un de centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.

    6° Un représentant du conseil national de l'ordre des médecins.

    7° Un représentant des usagers et deux personnes connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière.

    NOTA:

    [*Nota - Décret 89-312 du 10 mai 1989 art. 4 : date d'entrée en vigueur.*]

    Article 5 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...
    La première section du Conseil supérieur des hôpitaux comprend, outre le président, les membres ci-après énumérés :

    1° Sept représentants des administrations de l'Etat :

    - quatre représentants du ministre chargé de la santé ;

    - un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

    - un représentant du ministre chargé du budget ;

    - un représentant du ministre chargé des universités.

    2° Quatre représentants des établissements d'hospitalisation publics, dont un représentant d'établissement classé centre hospitalier régional et un représentant d'établissement psychiatrique, nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative des établissements publics d'hospitalisation.

    3° Quatre représentants des organismes de sécurité sociale, dont :

    - Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

    - Un représentant de la Caisse centrale de secours mutuel agricole ;

    - Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

    - Un représentant d'une Caisse régionale d'assurance maladie désigné sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

    4° Six représentants des personnels hospitaliers désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives :

    - un représentant du personnel de direction ;

    - un représentant du corps médical ;

    - un représentant des pharmaciens ;

    - trois représentants des autres catégories de personnels à raison d'un par organisation syndicale.

    5° Deux présidents de commission médicale d'établissement, dont un de centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.

    6° Un représentant du Conseil national de l'Ordre des médecins.

    7° Un représentant des usagers et deux personnes connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière.

    Article 6 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...
    Les questions dont la première section du Conseil supérieur des hôpitaux est saisie font l'objet d'un rapport établi par un ou des rapporteurs choisis par le président parmi les membres du conseil, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article 5-1°, ci-dessus, ou parmi des personnalités extérieures au conseil. Dans ce dernier cas, les rapporteurs participent aux réunions du conseil avec voix consultatives.

    Pour l'étude de certains problèmes particuliers, le président du Conseil supérieur des hôpitaux peut créer des groupes de travail spécialisés auxquels peuvent être adjoints des membres extérieurs au conseil.

  • Titre III : De la première section du conseil supérieur des hôpitaux
    Article 6 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...
    Les questions dont la première section du conseil supérieur des hôpitaux est saisie font l'objet d'un rapport établi par un ou des rapporteurs choisis par le président parmi les membres du conseil, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article 5, 1°, ci-dessus, ou parmi des personnalités extérieures au conseil. Dans ce dernier cas, les rapporteurs participent aux réunions du conseil avec voix consultative.

    Pour l'étude de certains problèmes particuliers, le président du conseil supérieur des hôpitaux peut créer des groupes de travail spécialisés auxquels peuvent être adjoints des membres extérieurs au conseil.

  • Titre III : De la seconde section du conseil supérieur des hôpitaux
    Article 7 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...
    La seconde section du Conseil supérieur des hôpitaux comprend, outre le président, les membres ci-après énumérés :

    1° Sept représentants des administrations de l'Etat :

    - quatre représentants du ministre chargé de la santé ;

    - un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

    - un représentant du ministre chargé du budget ;

    - un représentant du ministre chargé des universités.

    2° Quatre directeurs généraux ou directeurs d'établissements hospitaliers publics, dont :

    - le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ou son représentant ;

    - un directeur général de centre hospitalier régional faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;

    - un directeur de centre hospitalier général ;

    - un directeur de centre hospitalier spécialisé en psychiatrie.

    3° Deux présidents de commission médicale d'établissement dont un de centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.

    4° Un représentant de l'organisation la plus représentative des établissements publics d'hospitalisation.

    5° Dix représentants du corps médical :

    - un praticien hospitalier désigné sur proposition de l'ordre national des médecins ;

    - deux praticiens hospitaliers désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des médecins, à raison d'un par organisation syndicale ;

    - sept représentants des organisations syndicales les plus représentatives des praticiens des établissements d'hospitalisation publics, à raison d'un par organisation syndicale.

    6° Un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative de chacune des catégories ou spécialités de personnels hospitaliers ci-après énumérées :

    a) Anesthésiologistes ;

    b) Psychiatres ;

    c) Biologistes ;

    d) Odontologistes ;

    e) Pharmaciens ;

    f) Maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers ;

    g) Chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, assistants hospitalo-universitaires en biologie et assistants des universités - assistants des hôpitaux ;

    h) Praticiens hospitaliers exerçant dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;

    i) Assistants des hôpitaux ;

    j) Attachés ;

    k) Internes de médecine ;

    l) Internes en pharmacie ;

    m) Résidents.

    Article 7 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...
    La seconde section du conseil supérieur des hôpitaux comprend, outre le président, les membres ci-après énumérés [*composition*] :

    1° Sept représentants des administrations de l'Etat :

    - quatre représentants du ministre chargé de la santé ;

    - un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

    - un représentant du ministre chargé du budget ;

    - un représentant du ministre chargé des universités.

    2° Quatre directeurs généraux ou directeurs d'établissements hospitaliers publics, dont :

    - le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ou son représentant ;

    - un directeur général de centre hospitalier régional faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;

    - un directeur de centre hospitalier général ;

    - un directeur de centre hospitalier spécialisé en psychiatrie.

    3° Deux présidents de commission médicale d'établissement dont un de centre hospitalier régional faisant partie de centre hospitalier et universitaire.

    4° Un représentant de l'organisation la plus représentative des établissements publics d'hospitalisation.

    5° Dix représentants du corps médical :

    - un praticien hospitalier désigné sur proposition de l'ordre national des médecins ;

    - deux praticiens hospitaliers désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des médecins à raison d'un par organisation syndicale ;

    - sept représentants des organisations syndicales les plus représentatives des praticiens des établissements d'hospitalisation publics, à raison d'un par organisation syndicale.

    6° Un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative de chacune des catégories ou spécialités de personnels hospitaliers ci-après énumérées :

    a) Anesthésiologistes ;

    b) Psychiatres ;

    c) Biologistes ;

    d) Odontologistes ;

    e) Pharmaciens ;

    f) Maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers ; ;

    g) Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, assistants hospitalo-universitaires en biologie et assistants des universités-assistants des hôpitaux ;

    h) Praticiens hospitaliers exerçant dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;

    i) Assistants des hôpitaux ;

    j) Attachés ;

    k) Internes de médecine ;

    l) Internes en pharmacie ;

    m) Résidents.

    NOTA:

    [*Nota - Décret 89-312 du 10 mai 1989 art. 4 : date d'entrée en vigueur.*]

    Article 8 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...

    Les rapporteurs devant la seconde section du Conseil supérieur des hôpitaux sont désignés par le président soit parmi les membres du conseil, soit à l'extérieur de celui-ci. Dans ce dernier cas, les rapporteurs participent aux réunions du conseil avec voix consultative.

    Article 8 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...

    Les rapporteurs devant la seconde section du conseil supérieur des hôpitaux sont désignés par le président soit parmi les membres du conseil, soit à l'extérieur de celui-ci. Dans ce dernier cas, les rapporteurs participent aux réunions du conseil avec voix consultative.

  • Titre IV : Dispositions diverses
    Article 9 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...

    Le décret du 3 août 1959 fixant la composition et les conditions de fonctionnement du Conseil supérieur des hôpitaux, modifié par les décrets n° 63-612 du 24 juin 1963, n° 67-1038 du 23 novembre 1967 et n° 68-1077 du 27 novembre 1968, est abrogé. Toutefois, le Conseil supérieur des hôpitaux nommé en application de ces dispositions siège valablement jusqu'à la nomination du Conseil supérieur des hôpitaux en application des dispositions du présent décret et au plus tard jusqu'à l'expiration d'une période de six mois suivant la publication du présent décret.

    Article 9 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...

    Le décret du 3 août 1959 fixant la composition et les conditions de fonctionnement du conseil supérieur des hôpitaux, modifié par les décrets n° 63-612 du 24 juin 1963, n° 67-1038 du 23 novembre 1967 et n° 68-1077 du 27 novembre 1968, est abrogé. Toutefois, le conseil supérieur des hôpitaux nommé en application de ces dispositions siège valablement jusqu'à la nomination du conseil supérieur des hôpitaux en application des dispositions du présent décret et au plus tard jusqu'à l'expiration d'une période de six mois suivant la publication du présent décret.

Article 10 (abrogé au 26 juillet 2005)

Le ministre de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : Jacques CHIRAC,

Le ministre de la santé, Simone VEIL.