Décret n°79-264 du 30 mars 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7629 DU 10 JUILLET 1976 (ART. 10) RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS OUVERTS AU PUBLIC POUR L'UTILISATION D'EQUIDES



DECRET
Décret n°79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés
Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie, du ministre de l'agriculture et du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,

Vu le code rural ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu la loi du 12 avril 1941 relative à la production, au commerce et à l'utilisation des chevaux et mulets, complétée par la loi n° 73-1009 du 6 novembre 1973 ;

Vu la loi n° 63-807 du 6 août 1963, modifiée par la loi n° 67-965 du 2 novembre 1967, réglementant la profession d'éducateur physique ou sportif et les écoles ou établissements où s'exerce cette profession ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment son chapitre II ;

Vu le décret n° 69-1000 du 3 novembre 1969 relatif à la déclaration des éducateurs physiques ou sportifs et des écoles ou établissements où s'exerce cette profession ;

Vu le décret n° 71-673 du 11 août 1971 portant création et organisation d'un comité interministériel de l'équitation, d'un conseil supérieur de l'équitation et de conseils hippiques régionaux ;

Vu le décret n° 72-490 du 15 juin 1972 portant création d'un brevet à trois degrés d'éducateur sportif ;

Vu le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu l'avis du comité consultatif des équidés en date du 28 septembre 1977 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'équitation en date du 26 avril 1978 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

L'exploitant d'un établissement ouvert au public pour l'utilisation d'équidés doit adresser une déclaration d'ouverture de cet établissement au directeur des haras de la circonscription intéressée.

Des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et de la jeunesse, des sports et des loisirs précisent les modalités de la déclaration.

Le directeur de circonscription des haras vérifie si l'établissement qui fait l'objet de la déclaration d'ouverture remplit les conditions fixées par l'article 2 du présent décret :

A cet effet, il peut consulter :

Le directeur des services vétérinaires départementaux ;

Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

Le secrétaire du conseil hippique régional.

En cas d'inobservation des prescriptions mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret, le préfet, sur la proposition du directeur de circonscription des haras, met en demeure l'exploitant de s'y conformer dans un délai d'un mois en spécifiant, le cas échéant, les points sur lesquels cet exploitant est tenu de se mettre en règle.

Si l'exploitant ne défère pas à cette mise en demeure, le préfet prononce selon les cas, après avis de la commission prévue à l'article 6, soit l'une des deux sanctions suivantes, soit l'une et l'autre de ces sanctions :

1° Fermeture provisoire de tout ou partie d'un terrain ou d'un bâtiment ;

2° Suspension du fonctionnement de l'établissement jusqu'à l'exécution des obligations imposées.

Il peut proposer au ministre de l'agriculture la fermeture de l'établissement.

En cas d'urgence, le préfet peut ordonner sur proposition des services intéressés :

1° La mise au repos d'un ou plusieurs équidés pendant une durée déterminée;

2° L'interdiction d'utiliser des voies dangereuses ;

3° La fermeture provisoire de tout ou partie de l'établissement pendant une durée ne dépassant pas un mois.

Lorsque la fermeture de l'établissement est prononcée, son exploitant est tenu de notifier immédiatement cette mesure aux propriétaires des chevaux hébergés dans l'établissement.

Il est créé une commission départementale de contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés ainsi composée :

Le directeur de la circonscription des haras ou son représentant, président ;

Le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant ;

Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

Le délégué régional au tourisme ou son représentant ;

Un représentant nommément désigné de la ligue régionale de la fédération équestre française ;

Un représentant nommément désigné de la ligue française pour la protection du cheval ;

Un représentant nommément désigné de l'association régionale de tourisme équestre et d'équitation de loisir.

La commission peut entendre également toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.

Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés par arrêté du préfet.

La commission donne un avis motivé sur les propositions de sanctions prévues à l'article 5 du présent décret. Elle est convoquée par son président.

La commission peut se faire assister d'experts.

Le président de la commission départementale de contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés informe, au moins huit jours à l'avance, les intéressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des griefs retenus contre eux ainsi que de la date et du lieu de réunion de la commission. Les intéressés peuvent présenter par écrit à cette commission leurs observations. Ils peuvent aussi par lettre adressée au président demander à les formuler oralement devant la commission.

Les observations sont inscrites sur un registre d'ordre.

Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.

Sera puni d'une amende de 375 euros à 750 euros l'exploitant qui n' a pas effectué la déclaration prévue à l'article 3 :

Soit dans le délai d'un mois à compter de la date de la publication de l'arrêté fixant les modalités de la déclaration pour les établissements existant à cette date ;

Soit avant leur ouverture pour les autres établissements.

Sera punie d'une amende de 375 euros à 750 euros toute personne qui :

Soit loue, ou utilise pour l'instruction, un équidé dont l'état ne lui permet pas d'être monté ou attelé, ou met en danger la sécurité des tiers ;

Soit fournit un équidé dont le harnachement le fait souffrir ou le blesse ;

Soit poursuit l'exploitation d'un établissement ayant fait l'objet d'une mesure de fermeture prise en application de l'article 5 du présent décret ;

Soit dirige un établissement professionnel en méconnaissance des dispositions de la loi du 12 avril 1941 relative à la production, au commerce et à l'utilisation des chevaux et mulets, complétée par la loi du 6 novembre 1973.

En cas de récidive, l'amende sera doublée et en outre une peine d'emprisonnement de trois à quinze jours pourra être prononcée.

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

Article 11

mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : Raymond Barre.

Le ministre de l'agriculture, Pierre Méhaignerie.

Le garde des Sceaux, ministre de la justice, Alain Peyrefitte.

Le ministre de l'intérieur, Christian Bonnet.

Le ministre du budget, Maurice Papon.

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, Michel D'Ornano.

Le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, Jean-Pierre Soisson.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), Paul Dijoud.