DECRET
Décret n°87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel.
NOR: MENF8700318D
Version consolidée au 23 septembre 2006
Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel sont régies par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, sous réserve des dérogations prévues par le présent décret.
- Titre Ier : Commission administrative paritaire nationale.Article 2 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire nationale du corps mentionné par le présent décret est ainsi fixé : huit membres titulaires, huit membres premiers suppléants et huit membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe.
Cette commission comprend le même nombre de représentants de l'administration.
Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers suppléants ou, à défaut, par les membres deuxièmes suppléants. Dans ce cas, les membres suppléants ont voix délibérative.
Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux délibérations ni aux votes. Dans ce cas, leur nombre ne peut excéder : pour les représentants de l'administration le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, pour les représentants du personnel le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de cette liste.
NOTA: Décret 99-760 du 3 septembre 1999 art. 30 : Les dispositions du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra la publication dudit décret.Article 3 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire est empêché d'exercer ses fonctions, soit pour des raisons prévues à l'article 8 du même décret, soit par suite de sa mise en position de non-activité, son premier suppléant est nommé titulaire à sa place. Ce dernier est lui-même remplacé par le second suppléant auquel succède le premier candidat non élu de la même liste. Lorsqu'un représentant du personnel premier suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées à l'alinéa précédent, le second suppléant est nommé premier suppléant à sa place. Ce dernier est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Lorsqu'un représentant du personnel second suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de premiers suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7 du même décret. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa dudit article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.Article 4 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions de l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire des professeurs de lycée professionnel appartient à la hors-classe du 2e grade de ce corps, le représentant de cette hors-classe siège avec son premier suppléant ou à défaut son deuxième suppléant qui a alors voix délibérative. Il est, dans ce cas, fait appel à un représentant supplémentaire de l'administration choisi parmi les suppléants.Article 5 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire nationale des personnels visés par le présent décret est présidée par le directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale chargé de la gestion de ces personnels qui, en cas d'empêchement, est remplacé par un membre, représentant de l'administration, qu'il désigne.
- TITRE II : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES ACADEMIQUES.Article 6 En savoir plus sur cet article...Une commission administrative paritaire académique du corps des professeurs de lycée professionnel siège auprès du recteur de chaque académie. Sa composition est analogue à celle de la commission nationale correspondante. Toutefois, le nombre des représentants suppléants, d'une part de l'administration, d'autre part du personnel, est limité à celui des représentants titulaires. Les commissions administratives paritaires académiques exercent leurs compétences propres dans le cadre de la délégation de pouvoirs donnée aux recteurs en application des dispositions du décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale et du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel. Lorsque le nombre des électeurs d'un même grade est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants, d'une part de l'administration, d'autre part du personnel, est fixé pour ce grade à un membre titulaire et un membre suppléant. L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à chaque commission administrative paritaire académique sont fixées par arrêté du recteur d'académie.Article 6-1 En savoir plus sur cet article...Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé, ou par suite de sa mise en position de non-activité, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé.Article 7 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires académiques créées par le présent décret sont présidées par le recteur de chaque académie qui, en cas d'empêchement, est remplacé par le secrétaire général de l'académie ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. La commission administrative paritaire de l'académie de Paris peut en outre, en cas d'empêchement du recteur, être présidée par le directeur de l'académie de Paris.Article 7-1 En savoir plus sur cet article...La date limite de dépôt des listes de candidats est fixée, s'agissant des commissions administratives paritaires nationales, par le ministre chargé de l'éducation nationale. S'agissant des commissions administratives paritaires académiques instituées auprès des recteurs d'académie, cette date est fixée par le recteur d'académie concerné. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au plus douze semaines et d'au moins huit semaines à celle du scrutin.NOTA: Décret 99-760 du 3 septembre 1999 art. 30 : Les dispositions du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra la publication dudit décret.
- TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.Article 8 En savoir plus sur cet article...
Il est créé une commission administrative paritaire placée respectivement auprès des vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Mayotte.
Les dispositions applicables aux commissions administratives paritaires académiques mentionnées au titre II sont applicables aux commissions administratives paritaires prévues à l'alinéa précédent.