Décret n°85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du Ministère de l'éducation nationale.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2009

Version abrogée depuis le 01 septembre 2009

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministère de l'éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 portant création des centres hospitaliers et universitaires, réforme de l'enseignement médical et développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 31 ;

Vu la loi n° 84-2 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 61-1005 du 7 septembre 1961 modifié portant fixation des conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction des enseignements supérieurs ;

Vu le décret n° 78-284 du 8 mars 1978 relatif au recrutement de personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère des universités :

Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 13 février 1985 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Les dispositions du présent décret s'appliquent aux membres des corps régis par les décrets 81-61 du 27 janvier 1981, du 24 février 1984 et du 6 juin 1984 susvisés et aux membre des corps des établissements publics d'enseignement supérieur ou scientifique relevant du ministre de l'éducation nationale et figurant sur la liste annexée au décret du 6 juin 1984 susvisé.

    Elles sont également applicable aux fonctionnaires mentionnés à l'article 3 du décret du 24 février 1984 susvisé et aux articles 59 et 61 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

  • Article 2 (abrogé)

    Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classées au 1er échelon du corps ou éventuellement de la classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions des articles suivants.

  • Article 3 (abrogé)

    Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret avaient la qualité de fonctionnaire civil ou militaire ou de magistrat sont classés à l'échelon de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.

    Toutefois les intéressés ne peuvent accéder à un échelon ou à une classe pour lesquels de conditions spéciales de sélection ont été fixées par le statut particulier de leur nouveau corps. Cette dernière restriction ne s'applique ni aux professeurs des universités de classe exceptionnelle régis par les décrets du 27 janvier 1981, du 24 février 1984 et du 6 juin 1984 susvisés, ni aux fonctionnaires titulaires de la classe exceptionnelle instituées par le décret du 7 septembre 1961 susvisé.

    Les professeurs agrégés ou certifiés du second degré, les enseignants du second degré dont l'indice terminal est au moins égal à celui des certifiés, les professeurs, professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et les assistants de l'enseignement supérieur peuvent, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, être classés à la 1re classe du corps des maîtres de conférences ou des corps assimilés.

    Lorsque l'application du premier alinéa du présent article conduit à accorder à un fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade.

    Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit soit à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement soit à lui accorder une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier avancement dans son ancien grade, l'intéressé conserve dans sa nouvelle situation l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade.

    Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutirait à casser le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.

    Lorsque le classement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er est influencé par la situation acquise dans le corps d'origine pendant la durée du stage, cette durée n'est pas prise en compte lors de la titularisation.

  • Article 4 (abrogé)

    Les personnes nommées dans un de corps mentionnés à l'article 1er du présent décret qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, de collectivités locales ou de leurs établissements publics sont classées à un échelon de ce corps ou de la classe de ce corps, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixée pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions prévues aux a, b et c ci-après :

    a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de cette durée de douze ans. Il en est de même des services ouvrant droit à titularisation pour les agents vacataire mentionnés à l'article 110 de la loi de finances pour 1982 (no 81-1160 du 10 décembre 1981) et à l'article 78 la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

    b) Les services accomplis durant les sept premières années dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus ; les services accomplis entre la septième et la seizième année sont pris en compte à raison de six seizièmes de leur durée et les services accomplis à partir de la seizième année à raison des neuf seizièmes de leur durée ;

    c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D au-delà de la dixième année sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée.

    Toutefois, les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit pris en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

    Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue en qualité d'agent non titulaire. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.

    En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part l'accomplissement des obligations du service national et d'autre part les congés sans traitement obtenus en vertu de articles 5, 6, 11, 13, 14 et 15 du décret du 15 juillet 1980 modifié relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.

    L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de permettre l'accès à une classe ou à un échelon pour lesquels des conditions spéciales de sélection ont été fixées par le statut particulier du corps, ni de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi d'agent non titulaire de l'Etat, avec conservation de l'ancienneté d'échelon, dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 ci-dessus.

  • Article 4-1 (abrogé)

    Abrogé par Décret n°2009-462 du 23 avril 2009 - art. 18 (V)
    Création Décret 89-707 1989-09-23 art. 2 JORF 30 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989

    Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les services accomplis en qualité de moniteur, d'allocataire d'enseignement et de recherche, d'allocataire d'enseignement supérieur ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, par les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé sont pris en compte dans les conditions fixées ci-après :

    a) Les services des attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont retenus dans leur totalité ;

    b) Les services des moniteurs et des allocataires d'enseignement et de recherche justifiant d'au moins trois années de fonctions en ces qualités sont retenus à raison de deux ans ;

    c) Les services des allocataires d'enseignement supérieur sont retenus dans leur totalité dans la limite de deux ans ;

    d) Les services des moniteurs et des allocataires d'enseignement et de recherche ayant exercé leurs fonctions en ces qualités pendant moins de trois ans sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

    Les services retenus au titre des dispositions du c ou d ci-dessus sont cumulables dans la limite de deux ans.

    Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont classées à un échelon du corps ou de la classe déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.

    L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de permettre l'accès à une classe ou à un échelon pour lesquels des conditions spéciales de sélection ont été fixées par le statut particulier du corps.

  • Article 4-2 (abrogé)

    Abrogé par Décret n°2009-462 du 23 avril 2009 - art. 18 (V)
    Création Décret 89-707 1989-09-23 art. 2 JORF 30 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989

    L'application des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus ne peut conduire, lorsqu'une personne est nommée dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé après avoir exercé pendant au moins six ans des fonctions d'enseignant dans l'enseignement supérieur en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à ce que la durée des fonctions prises en compte pour son classement dans le nouveau corps soit inférieure à deux ans.

  • Article 5 (abrogé)

    Par dérogation aux articles 2 et 4 ci-dessus lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er après avoir avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal, soit en France en qualité d'enseignant associé, soit à l'étranger, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après avis de la section compétente du Conseil supérieur des universités. Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein ne peuvent êtres prises en compte qu'à concurrence des services réellement effectués.

    Ces personnes sont classées à un échelon du corps ou de la classe détermine sur la base des durées de service, fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.

    Toutefois, l'application des dispositions du présent article ne petit conduire un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus.

  • Article 6 (abrogé)

    Par dérogation aux dispositions des articles 2, 3 et 4, lorsqu'un chercheur d'un établissement public administratif de recherche ou d'un établissement public à caractère scientifique et technologique est nommé dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, il est classé à un échelon déterminé en tenant compte du temps qu'il à passé dans une fonction correspondant au moins à celle exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective.

    Après avis du Conseil supérieur des universités, la durée ainsi prise en compte pourra être alimentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus.

    Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de procurer aux chercheurs un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des articles 3 et 4 ci-dessus.

  • Article 7 (abrogé)

    Lorsque des candidats sont nommés dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au au-delà de douze ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps, ils sont classés à un échelon du corps ou éventuellement de la classe déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons. Le niveau des fonctions est apprécié par la section compétente du Conseil supérieur des universités.

  • Article 7-1 (abrogé)

    Abrogé par Décret n°2009-462 du 23 avril 2009 - art. 18 (V)
    Création Décret 89-707 1989-09-23 art. 3 JORF 30 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989

    Les classements sont effectués en application des articles 3, 4, 4-1, 5, 6 ou 7 ci-dessus, selon la situation des personnes constatée soit à la date de cessation de leurs dernières fonctions, soit à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, le cas échéant, de titulaire dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

    Toutefois, pour les personnes ayant effectué, antérieurement à leur nomination dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé, des fonctions de moniteur, d'allocataire d'enseignement et de recherche, d'allocataire d'enseignement supérieur ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, l'application éventuelle des dispositions de l'un des articles 3, 4, 5, 6 ou 7 ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 4-1.

  • Article 8 (abrogé)

    En application de l'article 31 de la loi 7 juin 1977 susvisée, les dispositions de l'article 4 sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat qui ont été nommés à partir du 1er juillet 1975 et jusqu'à la date de publication du présent décret dans un corps enseignant ou scientifique de l'enseignement supérieur public. Les intéressés disposent d'un délai d'un an, à compter de la date de publication du présent décret pour solliciter le bénéfice de ces dispositions.

    Les membres des corps mentionnés à l'alinéa précédent qui ont été nommés antérieurement au 1er juillet 1975 ont la faculté, pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituer la date du 1er juillet 1975 afin de bénéficier, à cette dernière date des dispositions de l'article 4 ci-dessus. Leur ancienneté de service dans le corps continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

    Les révisions de situations porteront effet pécuniaire au plutôt à compter du 1er juillet 1975.

  • Article 8-1 (abrogé)

    Abrogé par Décret n°2009-462 du 23 avril 2009 - art. 18 (V)
    Création Décret 89-707 1989-09-23 art. 4 JORF 30 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989

    Les maîtres de conférences de 2e classe en fonctions au 1er octobre 1989 qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, avaient la qualité de professeur agrégé ou certifié du second degré, de professeur, professeur technique adjoint ou chef de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ou qui appartenaient à un corps du second degré doté d'un indice terminal au moins égal à celui des certifiés sont, lors de leur promotion à la 1re classe des maîtres de conférences, classés à un échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice de rémunération qui leur aurait été maintenu à titre personnel en application de l'article 3 ci-dessus.

    Les maîtres de conférences déjà promus à la 1ere classe bénéficient, à la date d'effet du présent décret, d'un classement à un échelon de la 1re classe déterminé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

  • Article 8-2 (abrogé)

    Abrogé par Décret n°2009-462 du 23 avril 2009 - art. 18 (V)
    Création Décret 89-707 1989-09-23 art. 4 JORF 30 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989

    Les personnes nommées en qualité de stagiaire dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont rémunérées, pendant la durée de leur stage, à l'indice qui résulte de l'application des règles de classement fixées par le présent décret.

  • Article 9 (abrogé)

    Sont abrogés le décret n° 52-1378 du 22 décembre 1952 modifié relatif à la fixation des règles de classement du personnel nommé dans les corps enseignants ou ou scientifiques des établissements publics à caractère scientifique et culturel et de certains grands établissements d'enseignement supérieur ou scientifique, l'article 1er du décret n° 59-1401 du 9 décembre 1959 intéressant la nomination des chercheurs du Centre national de la recherche scientifique, dans les cadres de l'enseignement public, et l'article 2 du décret n° 67-955 du 24 octobre 1967 relatif aux conditions d'avancement des professeurs du Collège de France.

  • Article 10 (abrogé)

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du 1er ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République, François MITTERRAND

Le Premier ministre, Laurent FABIUS

Le ministre de l'éducation nationale, Jean-Pierre CHEVENEMENT

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, Roger-Gérard SCHWARTZENBERG.

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