DECRET
Décret n°86-970 du 19 août 1986 relatif aux dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie.
Version consolidée au 01 septembre 2007
Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie :
1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant atteint au moins l'indice brut 701 ;
2° Les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche de 2e classe ;
3° Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins :
-dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;
-dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
-dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;
-dans un emploi de directeur de centre régional ou de centre local des oeuvres universitaires et scolaires ;
4° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire hors classe et les conseillers d'administration scolaire et universitaire de classe normale ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade. Les intéressés doivent avoir accompli dix ans de services administratifs effectifs de catégorie A et avoir été pendant trois ans au moins responsables d'une division dans un rectorat ou d'un service académique ou des services administratifs d'une inspection académique ou avoir exercé des fonctions administratives comparables ;
5° Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, qui appartiennent à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi administratifs ou techniques classés dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 852.
Modifié par Décret n°98-1182 du 23 décembre 1998 - art. 3 JORF 24 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1998
Abrogé par Décret n°2000-265 du 17 mars 2000 - art. 4 JORF 24 mars 2000 en vigueur le 1er janvier 1999