Ordonnance n°80-703 du 5 septembre 1980 RELATIVE AUX MESURES RENDUES NECESSAIRES,EN MATIERE DE NATIONALITE ET D'ELECTION,PAR DECLARATION DE L'INDEPENDANCE DES NOUVELLES-HEBRIDES
ORDONNANCE
Ordonnance n° 80-703 du 5 septembre 1980 relative aux mesures rendues nécessaires, en matière de nationalité et d'élections, par la déclaration de l'indépendance des Nouvelles-Hébrides.
Version consolidée au 23 juillet 1993
Les étrangers qui étaient soumis au régime juridique applicable aux ressortissants français pourront par décret, même s'ils continuent à résider sur le territoire du Vanuatu, être naturalisés français ou réintégrés dans la nationalité française selon les conditions prévues par le code de la nationalité lorsqu'ils auront présenté une demande à cet effet avant le 1er octobre 1980.
Dans un délai de trois ans à compter du 30 juillet 1980, les personnes françaises par acquisition qui auront perdu leur nationalité en acquérant par mesure individuelle la nationalité néo-hébridaise pourront être réintégrées par déclaration, dans les conditions prévues à l'article 24-2 du code civil.
