DECRET
Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire.
Version consolidée au 01 janvier 2009
- Titre Ier : Dispositions communes.Article 1 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2008-1518 du 30 décembre 2008 - art. 2
L'administration des services déconcentrés relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports, ainsi que des établissements publics relevant de ces mêmes ministres est assurée, sous l'autorité des responsables de ces services et établissements, par les fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés aux 1°, 2° et 3° ou nommés dans l'emploi mentionné au 4° :
1° Le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et régi par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
2° Le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 précitée et régi par le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
3° Le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret ;
4° L'emploi de administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret.
Article 2 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires de l'administration scolaire et universitaire contribuent à l'éducation et à la formation des élèves ou des étudiants des établissements scolaires et universitaires dans lesquels ils sont affectés. Lorsqu'ils sont en fonctions dans un établissement scolaire et apportent leur concours à la gestion matérielle et financière de celui-ci, ils participent aux responsabilités de l'équipe constituée par le personnel de direction, d'éducation et de gestion. Leur encadrement est assuré par le gestionnaire de l'établissement, sous l'autorité du chef d'établissement.Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Titre II : Dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire
- Chapitre Ier : Statut particulier du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire (abrogé)
- Section I : Dispositions générales. (abrogé)Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Section II : Recrutement. (abrogé)Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Section III : Avancement. (abrogé)Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Section IV : Dispositions particulières. (abrogé)Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Chapitre II : Statut particulier du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire (abrogé)
- Section I : Dispositions générales. (abrogé)Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°94-489 du 14 juin 1994 - art. 1 JORF 15 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°96-586 du 25 juin 1996 - art. 1 JORF 2 juillet 1996 en vigueur le 1er août 1995
Abrogé par Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 14 JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Section II : Recrutement. (abrogé)Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°94-489 du 14 juin 1994 - art. 5 JORF 15 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°96-586 du 25 juin 1996 - art. 1 JORF 2 juillet 1996 en vigueur le 1er août 1995
Abrogé par Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 14 JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Article 28 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°94-489 du 14 juin 1994 - art. 6 JORF 15 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°96-586 du 25 juin 1996 - art. 1 JORF 2 juillet 1996 en vigueur le 1er août 1995
Abrogé par Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 14 JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
- Section III : Dispositions relatives au classement. (abrogé)Article 30 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°94-489 du 14 juin 1994 - art. 8 JORF 15 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°96-586 du 25 juin 1996 - art. 1 JORF 2 juillet 1996 en vigueur le 1er août 1995
Abrogé par Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 14 JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Article 31 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°94-489 du 14 juin 1994 - art. 9 JORF 15 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°96-586 du 25 juin 1996 - art. 1 JORF 2 juillet 1996 en vigueur le 1er août 1995
Abrogé par Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 14 JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Article 32 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°94-489 du 14 juin 1994 - art. 10 JORF 15 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°96-586 du 25 juin 1996 - art. 1 JORF 2 juillet 1996 en vigueur le 1er août 1995
Abrogé par Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 14 JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Article 33 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°94-489 du 14 juin 1994 - art. 10 JORF 15 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°96-586 du 25 juin 1996 - art. 1 JORF 2 juillet 1996 en vigueur le 1er août 1995
Abrogé par Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 14 JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Article 34 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 35 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 37 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 38 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°94-489 du 14 juin 1994 - art. 14 JORF 15 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°96-586 du 25 juin 1996 - art. 1 JORF 2 juillet 1996 en vigueur le 1er août 1995
Abrogé par Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 14 JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Article 39 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°94-489 du 14 juin 1994 - art. 15 JORF 15 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°96-586 du 25 juin 1996 - art. 1 JORF 2 juillet 1996 en vigueur le 1er août 1995
Abrogé par Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 14 JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Article 40 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Section IV : Avancement. (abrogé)Article 36 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°94-489 du 14 juin 1994 - art. 12 JORF 15 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°96-586 du 25 juin 1996 - art. 1 JORF 2 juillet 1996 en vigueur le 1er août 1995
Abrogé par Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 14 JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
- Section V : Détachement. (abrogé)Article 42 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Chapitre III : Statut particulier du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire
- Section I : Dispositions générales.Article 44 En savoir plus sur cet article...Les conseils d'administration scolaire et universitaire peuvent se voir notamment confier la responsabilité : - d'une division dans un rectorat ; - d'un service académique ; - des services administratifs d'une inspection académique ou d'un service déconcentré du ministère chargé de la jeunesse et des sports, ou de ceux d'un établissement public à carctère scientifique, culturel et professionnel ou d'un établissement public relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports ; - de la gestion financière et comptable de certains groupements d'établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale. Ils sont obligatoirement affectés dans l'établissement siège de l'agence comptable. Ils exercent normalement les fonctions d'agent comptable de tous les établissements et de gestionnaire de l'établissement d'affectation. Ils peuvent également remplir les fonctions d'agent comptable de tous les établissement publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou dans un établissement public relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports. Sauf autorisation délivrée par le recteur, ils sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation.Article 45 En savoir plus sur cet article...Le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire comprend les grades de conseiller de classe normale et de conseiller hors classe. Le grade de conseiller de classe normale comporte 11 échelons ; celui de conseiller hors classe comporte cinq échelons.
- Section II : Recrutement.Article 46 En savoir plus sur cet article...Les conseillers d'administration scolaire et universitaire sont recrutés par la voie d'un concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau ou occupant un emploi de catégorie A ou de même niveau et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau. Les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique. Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.Article 47 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 48 En savoir plus sur cet article...Lorsque six nominations ont été prononcées par voie de concours dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, un conseiller d'administration scolaire et universitaire est nommé parmi les attachés principaux d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur qui ont atteint, au 1er janvier de l'année de nomination, au moins le 5e échelon et qui justifient à cette même date d'au moins deux ans d'ancienneté dans ce grade. Les intéressés doivent avoir été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire nationale.Article 49 En savoir plus sur cet article...Les candidats reçus au concours prévu à l'article 46 sont, dans l'ordre de leur classement, nommés conseillers d'administration scolaire et universitaire stagiaires à l'échelon de début du grade de conseiller d'administration scolaire et universitaire de classe normale et peuvent opter pour le maintien du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Pendant leur stage, dont la durée est fixée à un an, ils sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine et reçoivent une formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire de classe normale. Ils sont classés dans la classe normale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. En outre, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 51 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Ceux d'entre eux nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à effectuer une nouvelle année de stage. La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer le stage ou qui n'ont pas été titularisés à l'expiration de la seconde année de stage sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.Article 50 En savoir plus sur cet article...Les conseillers d'administration scolaire et universitaire nommés en application des dispositions de l'article 48 ci-dessus sont titularisés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées au deuxième et troisième alinéas de l'article 49 ci-dessus.Article 50-1 En savoir plus sur cet article...Les personnels qui avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de la classe normale du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire sont classés au dernier échelon de cette classe avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
- Section III : Avancement.Article 51 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°94-489 du 14 juin 1994 - art. 22 JORF 15 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°96-586 du 25 juin 1996 - art. 13 JORF 2 juillet 1996 en vigueur le 1er août 1995La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de conseiller d'administration scolaire et universitaire sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
DURÉE
Minimale
Conseiller hors classe :
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1 an 3 mois
1er échelon
1 an 6 mois
1 an 3 mois
Conseiller de classe normale :
10e échelon
2 ans
1 an 6 mois
9e échelon
2 ans
1 an 6 mois
8e échelon
2 ans
1 an 6 mois
7e échelon
2 ans
1 an 6 mois
6e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
1 an
1 an
1er échelon
1 an
1 an
Article 52 En savoir plus sur cet article...Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue d'une promotion au grade de conseiller d'administration scolaire et universitaire hors classe, après avis de la commission administrative paritaire, les conseillers d'administration scolaire et universitaire comptant au moins un an d'ancienneté au 9e échelon de la classe normale et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins quatre ans d'ancienneté dans leur grade.Article 53 En savoir plus sur cet article...Les conseillers de classe normale promus à la hors-classe sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les conseillers de classe normale promus à la hors-classe alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
- Section IV : Dispositions particulières.Article 54 En savoir plus sur cet article...Peuvent être détachés dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire : 1° Les attachés principaux d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; 2° Les personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; 3° Les autres fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau et détenant un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966. Le détachement des fonctionnaires mentionnés au 1° et au 3° est effectué dans la classe normale s'ils détiennent un échelon doté d'un indice inférieur à l'indice brut 821 et dans la hors classe s'ils détiennent un indice égal ou supérieur. Le détachement des fonctionnaires mentionnés au 2° appartenant à la 2e ou à la 1re classe est effectué dans la classe normale et le détachement de ceux appartenant à la hors classe est effectué dans la hors classe. Les fonctionnaires mentionnés aux deux alinéas qui précèdent sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 49. Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur.Article 55 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 56 En savoir plus sur cet article...Les personnels détachés mentionnés à l'article 54 ci-dessus peuvent, à l'expiration d'un délai de deux ans, être intégrés sur leur demande en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints à l'expiration de leur détachement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.
- Titre III : Dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.Article 57 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2008-1518 du 30 décembre 2008 - art. 1Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, au sein de l'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés placés sous l'autorité des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de la jeunesse et des sports, ainsi que dans les établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel sous tutelle, y compris les établissements publics locaux d'enseignement, de fonctions d'animation, de coordination, d'expertise ou de conseil comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes.
Les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche occupant un emploi doté de l'échelon spécial sont chargés d'assurer ou de participer à la direction de services, ou d'exercer des fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise impliquant un haut niveau de qualification.
Sauf autorisation délivrée par le recteur, les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche exerçant leurs fonctions au sein d'un établissement public local d'enseignement sont tenus de résider sur le lieu de leur affectation.Article 57-1 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2008-1518 du 30 décembre 2008 - art. 1Peuvent être nommés dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
2° Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie ;
3° Les fonctionnaires nommés :
a) Dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;
b) Dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ;
c) Dans un emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires ;
4° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et soit appartenant à la hors-classe, soit ayant atteint au moins le 5e échelon de la classe normale ;
5° Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint au moins l'indice brut 705.Article 57-2 En savoir plus sur cet article...Le nombre des emplois d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
La liste des emplois est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.
La création d'emplois d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche au sein d'un établissement public administratif sous tutelle est subordonnée à l'avis du comité technique paritaire central de l'établissement concerné.
Article 58 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2008-1518 du 30 décembre 2008 - art. 1L'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche comporte six échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an pour le 1er échelon, d'un an et six mois pour les 2e et 3e échelons et de deux ans et six mois pour les 4e et 5e échelons.
Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps à passer au 6e échelon est de trois ans.
Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
La liste des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.Article 59 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2008-1518 du 30 décembre 2008 - art. 1I. - Les conseillers d'administration scolaire et universitaire nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont classés conformément aux dispositions du tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Conseiller hors classe.
Administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5e échelon.
6e échelon.
Ancienneté acquise.
4e échelon.
5e échelon.
Ancienneté acquise.
3e échelon.
4e échelon.
Sans ancienneté.
2e échelon.
3e échelon.
5 / 3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon.
2e échelon.
Ancienneté acquise.
Conseiller de classe normale.
Administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
11e échelon.
3e échelon.
Ancienneté acquise.
10e échelon.
2e échelon.
1 / 2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois.
9e échelon.
2e échelon.
1 / 4 de l'ancienneté acquise.
8e échelon.
2e échelon.
Sans ancienneté.
7e échelon.
1er échelon.
Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 1 an.
6e échelon.
1er échelon.
Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.
5e échelon.
1er échelon.
Sans ancienneté.
Toutefois, ils sont classés selon les dispositions du II, si celles-ci leur sont plus favorables.
II. - Les autres fonctionnaires nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 58 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés au I et aux deux premiers alinéas du II conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur procure l'avancement audit échelon.
Les fonctionnaires occupant un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.Article 60 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2008-1518 du 30 décembre 2008 - art. 1Les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont nommés pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable une fois sur le même emploi, par arrêté du ou des ministres intéressés, le cas échéant, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement public d'affectation.
Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation de solliciter la liquidation de ses droits à pension dans le délai de deux ans maximum, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum.Article 60-1 En savoir plus sur cet article...Sauf dans le cas de renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une nouvelle durée de cinq ans, toute nomination dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national.
- Titre IV : Dispositions finales.Article 61 En savoir plus sur cet article...Les dispositions du décret n° 79-795 du 15 septembre 1979 relative au corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire sont abrogées.Article 62 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2008-1385 du 19 décembre 2008 - art. 9
Modifié par Décret n°2008-1518 du 30 décembre 2008 - art. 2Le présent décret est applicable aux administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, aux conseillers d'administration scolaire et universitaire et aux attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, concernés par la loi n° 83-1029 du 3 décembre 1983 portant validation des mesures individuelles intéressant le corps des intendants universitaires et certains corps et emplois de l'administration scolaire et universitaire.
Article 63 En savoir plus sur cet article...Le décret n° 62-1002 du 20 août 1962 modifié portant statut du personnel de l'administration universitaire et le décret n° 62-1185 du 3 octobre 1962 modifié portant statut du personnel de l'intendance universitaire sont abrogés à l'exception des articles 30, 31 et 34 de ce dernier décret.