Décret n°83-1040 du 25 novembre 1983 RELATIF AU COMMERCE,A LA CONSERVATION,A L'EXPEDITION ET AU TRANSPORT DE CERTAINES ARMES
DECRET
Décret n°83-1040 du 25 novembre 1983 relatif au commerce, à la conservation, à l'expédition et au transport de certaines armes
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des transports, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'industrie et de la recherche, du ministre du commerce et de l'artisanat, du ministre délégué à la culture, du ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports et du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T.,
Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié pris pour son application ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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Titre Ier : Commerce des armes.Article 1 (abrogé au 7 mai 1995) En savoir plus sur cet article...Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce d'armes de la 5e et de la 7e catégorie sont tenus d'inscrire jour par jour, sur un registre visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie, les armes de la 5e ou de la 7e catégorie achetées ou vendues au public, à l'exception des fusils, carabines ou canardières de la 5e catégorie ayant un ou plusieurs canons lisses, quel que soit leur système d'alimentation. Cette inscription comporte, en outre, l'indication des noms et prénoms, de la résidence, de la date et du lieu de naissance de l'acquéreur ou du vendeur particulier, relevée sur un document officiel portant une photographie. L'acquéreur ou le vendeur particulier doit apposer sa signature sur le registre.Article 2 (abrogé au 7 mai 1995) En savoir plus sur cet article...Le registre dont la tenue est prévue par l'article 1er du présent décret doit être conservé pendant un délai de 10 ans à compter de son ouverture. En cas de fermeture définitive du commerce, il doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce ; en cas de changement de propriétaire, il peut être utilisé par le successeur.Article 3 (abrogé au 7 mai 1995) En savoir plus sur cet article...En cas de vente par correspondance d'armes de la 1re catégorie (par. 1, 2 et 3), de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, à l'exception des fusils, carabines ou canardières de la 5e catégorie ayant un ou plusieurs canons lisses, quel que soit leur système d'alimentation, l'acheteur ou le vendeur particulier doit adresser au commerçant ou fabricant d'armes la photocopie certifiée conforme à l'original d'un document officiel portant sa photographie et sa signature. S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire français, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Cette photocopie doit être conservée pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.
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Titre II : Conservation des armes.Article 4 (abrogé au 7 mai 1995) En savoir plus sur cet article...Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes de la 1re catégorie (§ 1, 2 et 3), de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, à l'exception des carabines à un coup de 9, 12 ou 14 mm à canon lisse, doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les mesures de sécurité suivantes : a) Les armes de la première catégorie (§ 1, 2 et 3) et de la quatrième catégorie ne peuvent être exposées à la vue de l'éventuel acheteur. La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention, sous quelque forme que ce soit, afférente à ces armes. Lorsque des armes de la première catégorie (§ 1, 2 et 3) et de la quatrième catégorie sont détenues dans des locaux accessibles au public, elles doivent être enfermées dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes, scellés dans les murs. Les armes des mêmes catégories détenues dans des locaux différents des lieux de vente doivent être soit rendues inutilisables, même en en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l'une ou plusieurs des pièces de sécurité suivantes, selon le type de l'arme : canon, culasse, barillet ou support de barillet, percuteur, ressort récupérateur, soit conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes, scellés dans les murs, ou dans des chambres fortes ou des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures seront protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Toute pièce de sécurité doit être conservée dans les mêmes conditions que les armes qui n'auront pas été rendues inutilisables. b) Les armes de la 5e et de la 7e catégorie exposées en vitrine ou détenues dans les locaux où l'accès du public est autorisé sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut d'enchaînement, les armes sont exposées sur des râteliers ou dans des vitrines munis de tout système s'opposant à leur enlèvement contre la volonté du fabricant ou du commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'occasion des opérations de présentation des armes à la clientèle ainsi que durant les opérations de réparation. c) En cas d'exposition permanente des armes, la vitrine extérieure et la porte principale d'accès sont protégées, en dehors des heures d'ouverture au public soit par une fermeture métallique du type rideau ou grille, soit par tout autre dispositif équivalent tel que glace anti-effraction ; les portes d'accès secondaires intéressant le magasin et les locaux affectés au commerce sont renforcées, en cas de besoin, et munies de systèmes de fermeture de sûreté ; les fenêtres et portes vitrées (autre que la vitrine proprement dite) sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.Article 4-1 (abrogé au 7 mai 1995) En savoir plus sur cet article...Toute personne qui se livre au commerce de détail des armes de la première catégorie (§ 1, 2 et 3), de la quatrième, de la cinquième ou de la septième catégorie doit disposer d'un local fixe et permanent.Article 5 (abrogé au 7 mai 1995) En savoir plus sur cet article...Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire doivent, en dehors des heures d'accès aux installations, prendre les mesures de sécurité suivantes : a) Les armes de la 1re catégorie (§ 1 et 2) et de la 4e catégorie sont soit rendues inutilisables comme il est précisé à l'article 4 - alinéa a -, soit conservées sans être démontées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent, également, être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. b) Les armes de la 5e et de la 7e catégorie sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut, elles peuvent être munies d'un système de sécurité individuel assurant leur fixation. L'accès aux armes est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables désignées par le président de l'association.Article 6 (abrogé au 7 mai 1995) En savoir plus sur cet article...Les armes de la 4e catégorie détenues par les exploitants de tirs forains doivent, pendant la durée de leur utilisation, être enchaînées au banc de tir. Les armes des 4e et 7e catégories doivent, lorsqu'elles ne sont pas mises en service, être retirées des installations de tir et entreposées dans un local surveillé, leur transport devant s'effectuer en caisses fermées.Article 7 (abrogé au 7 mai 1995) En savoir plus sur cet article...Les armes de la 1re catégorie (§ 1, 2 et 3) et de la 4e catégorie détenues par les entreprises de sécurité qui se livrent aux transports de fonds sur la voie publique doivent, lorsqu'elles ne sont pas utilisées, être conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. L'accès à ces armes est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement.Article 8 (abrogé au 7 mai 1995) En savoir plus sur cet article...Les armes de la 1re catégorie (§ 1, 2 et 3) et de la 4e catégorie détenues par les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer elles-mêmes la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles ou de faire appel aux services d'entreprises de surveillance et de gardiennage doivent, lorsqu'elles ne sont pas utilisées, être conservées dans les conditions indiquées à l'article 7, 1er alinéa. L'accès à ces armes est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement, propriétaire des armes.Article 9 (abrogé au 7 mai 1995) En savoir plus sur cet article...Les armes de la 1re et de la 4e catégorie détenues par les personnes dont l'activité est d'effectuer leur location à des entreprises de production de films cinématographiques et de films de télévision ainsi qu'à des entreprises de spectacle doivent, lorsqu'elles ne sont pas utilisées, être conservées dans les conditions indiquées à l'article 7, 1er alinéa. Les locataires et les utilisateurs temporaires, tels qu'acteurs ou figurants, de ces mêmes armes sont tenus de prendre, pendant la durée de leur service, les mesures de sécurité adaptées aux nécessités du tournage, du spectacle ou de la représentation, en vue de se prémunir contre les vols. Pour tout contrat de location, les entreprises propriétaires des armes doivent dresser un inventaire, précisant les caractéristiques des armes qui sont remises (catégorie, modèle, calibre, marque, numéro). Cet inventaire est annexé au contrat de location.Article 10 (abrogé au 7 mai 1995) En savoir plus sur cet article...Les armes de la 1re et de la 4e catégorie présentées au public dans des musées autres que les musées de l'Etat et de ses établissements publics, les musées classés et les musées contrôlés, sont soumises aux prescriptions ci-après : a) Les locaux ouverts au public et les locaux de stockage des collections de la réserve sont munis de systèmes de fermeture de sûreté tels qu'ils sont définis à l'article 4 c. b) Les armes exposées, ou stockées dans la réserve, sont rendues inutilisables par l'enlèvement d'une des pièces de sécurité mentionnées à l'article 4 a. Les armes exposées en permanence sont, en outre, enchaînées ou équipées d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement. c) Les personnes propriétaires des collections tiennent un registre inventaire particulier des armes de la 1re et de la 4e catégorie comportant toutes les indications utiles à leur identification (catégorie, modèle, calibre, marque, numéro de série). Ce registre inventaire est visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie et présenté à toute réquisition des représentants de l'administration.Article 11 (abrogé au 7 mai 1995) En savoir plus sur cet article...La déclaration de perte ou de vol, prévue au 1° de l'article 37 du décret du 12 mars 1973 susvisé, doit être effectuée dans le délai de vingt-quatre heures. Si le détenteur est un locataire, tel qu'il est défini par l'article 9, il doit fournir dans les vingt-quatre heures photocopie de cette déclaration au loueur.
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Titre III : Expédition et transport des armes.Article 12 (abrogé au 7 mai 1995) En savoir plus sur cet article...Les dispositions du présent titre sont applicables aux expéditions et transports d'armes de la 1re catégorie (§ 1, 2 et 3), de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, que ces expéditions et transports soient ou non soumis à autorisation, lorsqu'ils sont effectués à titre professionnel.Article 13 (abrogé au 7 mai 1995) En savoir plus sur cet article...Les expéditions d'armes de la 1re catégorie (§ 1, 2 et 3), de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu figure sur l'emballage extérieur. En outre, toute arme de la 1re catégorie (par. 1, 2 et 3) ou de la 4e catégorie doit faire l'objet de deux expéditions séparées : D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces de sécurité mentionnées à l'article 4, a ; D'autre part, des pièces de sécurité prélevées, qui doivent être acheminées séparément, à 24 heures d'intervalle au moins.Article 14 (abrogé au 7 mai 1995) En savoir plus sur cet article...Les dispositions prévues au 2e alinéa de l'article 13 ne sont pas applicables aux expéditions d'armes sous scellés judiciaires.Article 15 (abrogé au 7 mai 1995) En savoir plus sur cet article...Des dérogations aux dispositions de l'article 13, 2e alinéa, ci-dessus peuvent être accordées par le ministre de la défense pour les transports d'armes importées ou exportées après avis du ministère de l'intérieur et de la décentralisation et, s'il y a lieu, d'autres ministères intéressés. Les décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées.Article 16 (abrogé au 7 mai 1995) En savoir plus sur cet article...Les expéditions par la voie postale des armes de la 1re catégorie (§ 1, 2 et 3) ou de la 4e catégorie et des éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être effectuées suivant la procédure de la recommandation.Article 17 (abrogé au 7 mai 1995) En savoir plus sur cet article...Les expéditions par la voie ferrée des armes de la 1re catégorie (§ 1, 2 et 3) ou de la 4e catégorie et les éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être effectuées en régime dit accéléré. Les armes et éléments de ces armes classés doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés.Article 18 (abrogé au 7 mai 1995) En savoir plus sur cet article...Le transport par la voie routière des armes de la 1re catégorie (§ 1, 2 et 3) ou de la 4e catégorie et des éléments de ces armes classés dans ces catégories doit être effectué en utilisant des véhicules fermant à clé. Les armes et éléments de ces armes classés doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs cadenassés ; ils doivent rester pendant toute la durée du transport, et notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en cours de trajet, sous la garde permanente du conducteur du véhicule ou d'un convoyeur. Lorsque le transport par la voie routière est effectué dans le cadre d'un groupage de marchandises, l'entreprise de transport doit être informée du contenu des colis qui lui sont remis. Elle doit prendre les mesures de sécurité appropriées pour se prémunir contre les vols au cours des diverses manipulations ainsi que, s'il y a lieu, pendant les stockages provisoires des armes et éléments de ces armes classés dans ses magasins.Article 19 (abrogé au 7 mai 1995) En savoir plus sur cet article...Les entreprises expéditrices ou destinataires des armes de la 1re catégorie (§ 1, 2 et 3) ou de la 4e catégorie et des éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces matériels n'excède pas vingt-quatre heures dans les gares, soixante-douze heures dans les ports et douze heures dans les aéroports. Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares S.N.C.F., les ports et les aéroports des armes et éléments des armes classés visés ci-dessus sont fixées par arrêté interministériel.
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Titre IV : Dispositions communes, mesures transitoires et pénalités.Article 20 (abrogé au 7 mai 1995) En savoir plus sur cet article...Le présent décret n'est pas applicable aux armes appartenant aux services militaires ou aux services civils de l'Etat ou placées sous leur contrôle qui font l'objet de dispositions particulières édictées par les ministres compétents.Article 21 (abrogé au 7 mai 1995) En savoir plus sur cet article...Sans préjudice des sanctions administratives prévues à l'article 23 du décret du 18 avril 1939 susvisé, seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront enfreint les règles relatives à la commercialisation, à la conservation, à l'expédition et au transport des armes telles qu'elles se trouvent définies dans le présent décret. En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe seront encourues.Article 22 (abrogé au 7 mai 1995) En savoir plus sur cet article...Les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 entreront en vigueur un an à dater de la publication au Journal officiel de la République française du présent décret.Article 23 (abrogé au 7 mai 1995) En savoir plus sur cet article...Le décret n° 75-948 du 17 octobre 1975 relatif au commerce de certaines armes est abrogé.
Article 24 (abrogé au 7 mai 1995)
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des transports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué à la culture, le ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T., le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
PIERRE MAUROY.
Le ministre de la défense,
CHARLES HERNU.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
JACQUES DELORS.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
GASTON DEFFERRE.
Le ministre des transports,
CHARLES FITERMAN.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT BADINTER.
Le ministre de l'industrie et de la recherche,
LAURENT FABIUS.
Le ministre du commerce et de l'artisanat,
MICHEL CRÉPEAU.
Le ministre délégué à la culture,
JACK LANG.
Le ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports,
EDWIGE AVICE.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T.,
LOUIS MEXANDEAU.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie,
HUGUETTE BOUCHARDEAU.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
HENRI EMMANUELLI.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer,
GUY LENGAGNE.
