Décret n°84-252 du 6 avril 1984 PORTANT STATUT DU CONSEIL SUPERIEUR DES FRANCAIS DE L'ETRANGER ET FIXANT LES MODALITES D'ELECTION DE SES MEMBRES
DECRET
Décret n°84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des relations extérieures,
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au conseil supérieur des Français de l'étranger, modifiée par la loi n° 83-309 du 18 mai 1983 ;
Vu le décret n° 61-464 du 8 mai 1961 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires modifié par les décrets n° 63-342 du 2 avril 1963, n° 79-309 du 9 avril 1979 et n° 82-239 du 12 mars 1982 ;
Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,
-
TITRE IER : ATTRIBUTIONS, ORGANISATION, FONCTIONNEMENT.Article 1 En savoir plus sur cet article...Outre les attributions qu'il exerce en application de la loi du 18 mai 1983 susvisée, le conseil supérieur des Français de l'étranger est consulté par le ministre chargé des relations extérieures sur les problèmes intéressant les Français établis hors de France et sur tout projet que le ministre décide de lui soumettre à ce sujet.Article 2 En savoir plus sur cet article...Le ministre chargé des relations extérieures est président du conseil supérieur des Français de l'étranger. Le conseil supérieur des Français de l'étranger élit parmi ses membres, au scrutin de liste, un bureau composé de trois vice-présidents et de quinze membres. Chaque liste comporte dix-huit noms. Une fois effectuée l'attribution des sièges de vice-président suivant le système de la représentation proportionnelle retenu par la loi susvisée du 7 juin 1982 pour l'élection des membres du conseil, les sièges des autres membres du bureau sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu vice-président. L'élection se tient durant la première réunion du conseil suivant le renouvellement général de ses membres. Le vote est secret.Article 3 En savoir plus sur cet article...Des commissions permanentes sont chargées, au sein du conseil supérieur des Français de l'étranger, de l'étude des principaux problèmes intéressant les Français résidant hors de France. Un président et un rapporteur sont élus en leur sein. Le nombre des commissions permanentes, leur effectif et leur objet sont fixés par arrêté du ministre chargé des relations extérieures. Tout membre du conseil doit faire partie d'une commission permanente. Aucun membre du conseil ne peut faire partie de plus d'une commission permanente.Article 4 En savoir plus sur cet article...Le ministre des relations extérieures peut créer par arrêté des commissions temporaires chargées de l'étude de problèmes particuliers.Article 5 En savoir plus sur cet article...Le secrétaire général du conseil supérieur des Français de l'étranger est un agent du ministère des relations extérieures, nommé par arrêté du ministre. Il dirige, sous l'autorité du président, le secrétariat du conseil. Le secrétaire général et ses représentants assistent aux réunions des formations du conseil.Article 6 En savoir plus sur cet article...Le ministre chargé des relations extérieures réunit, chaque fois qu'il le juge nécessaire, soit le conseil en session plénière, soit une commission permanente ou temporaire. Le bureau se réunit, sur convocation du ministre, au moins une fois par an [*périodicité*].Article 7 En savoir plus sur cet article...Les directeurs ou chefs de service du ministère des relations extérieures ou des autres ministères ou leurs représentants prennent part, en qualité d'experts, aux travaux du conseil supérieur des Français de l'étranger pour les questions de leur compétence.Article 8 En savoir plus sur cet article...Sur proposition du bureau, le conseil supérieur des Français de l'étranger arrête son règlement [*intérieur*]. Le règlement entre en vigueur après approbation par arrêté du ministre chargé des relations extérieures.
-
TITRE II : ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DES FRANCAIS DE L'ETRANGER
-
CHAPITRE IER : LISTES ELECTORALES
-
SECTION I : ETABLISSEMENT ET REVISION DES LISTES ELECTORALES.Article 9 En savoir plus sur cet article...La liste électorale prévue par chaque circonscription consulaire à l'article 2 de la loi susvisée du 7 juin 1982 est arrêté au 31 mars de chaque année par la commission administrative compétente [*date limite*]. L'autorité consulaire informe les Français établis dans la circonscription concernée et visés au deuxième alinéa du même article 2 de la loi du 7 juin 1982 qu'ils ont vocation à être inscrits sur la liste électorale mentionnée à l'alinéa précédent. Les intéressés peuvent s'opposer à leur inscription soit par déclaration faite devant l'autorité consulaire au plus tard à la date du 31 mars, soit par demande écrite parvenue à ladite autorité dans le même délai. Ne doivent pas figurer sur la liste électorale les Français qui, à la date du 31 mars, ont quitté définitivement la circonscription consulaire ou qui n'ont pas demandé le renouvellement de leur immatriculation dans le délai de six mois prévu à l'article 5 du décret du 8 mai 1961 susvisé.Article 10 En savoir plus sur cet article...La commission administrative reçoit, par l'intermédiaire du ministre chargé des relations extérieures, les informations fournies par l'Institut national de la statistique et des études économiques [*INSEE*]. Celui-ci reçoit, dans les mêmes conditions, communication sur support magnétique des décisions intervenues en matière d'inscription sur la liste électorale.Article 11 En savoir plus sur cet article...Jusqu'à la mise en place de l'équipement nécessaire pour la transmission sur support magnétique des décisions intervenues en matière d'inscription sur la liste électorale, la commission administrative reçoit les informations communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques [*INSEE*] pour le contrôle de la régularité des inscriptions sur la liste de centre de vote établie, le cas échéant, dans la circonscription consulaire. Ces informations sont transmises à la commission administrative par le ministère des relations extérieures.Article 12 En savoir plus sur cet article...Est radiée de la liste électorale toute personne qui en fait la demande. Est radié d'office l'électeur qui a perdu sa capacité électorale ou qui est décédé. Doit également être radié l'électeur qui a quitté définitivement la circonscription consulaire ou qui n'a pas demandé le renouvellement de son immatriculation dans le délai de 6 mois prévu à l'article 5 du décret susvisé du 8 mai 1961.Article 13 En savoir plus sur cet article...La liste électorale est adressée immédiatement au poste diplomatique ou consulaire ou, éventuellement, à la préfecture du département frontalier [*lieu*]. Elle est conservée dans les archives. Tout citoyen peut en prendre communication ou copie.Article 14 En savoir plus sur cet article...La liste électorale reste jusqu'au 31 mars de l'année suivante [*date limite*] telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou de la Cour de cassation et sauf les radiations des électeurs décédés et de ceux qui ont perdu la capacité électorale.Article 15 En savoir plus sur cet article...L'électeur qui a fait l'objet d'une radiation d'office ou dont l'inscription a été refusée en est averti par l'autorité consulaire ou préfectorale compétente. La notification informe l'intéressé qu'il peut contester la décision de la commission administrative devant le tribunal d'instance [*juridiction compétente*] conformément aux dispositions des articles 17 et 18. Le texte de ces articles est reproduit dans la notification. A défaut de cette mention, le délai prévu à l'article 18 ne court pas.
-
SECTION II : CONTENTIEUX DES LISTES ELECTORALES.Article 16 En savoir plus sur cet article...Dans les quinze jours qui suivent la réception au poste diplomatique ou consulaire ou à la préfecture du département frontalier de la liste électorale arrêtée par la commission administrative, le ministre chargé des relations extérieures peut déférer au Conseil d'Etat les opérations d'une commission administrative dans les cas prévus à l'article L. 20 du code électoral [*recours administratif - juridiction compétente*].Article 17 En savoir plus sur cet article...L'électeur qui a fait l'objet d'une décision de radiation ou de refus d'inscription peut contester cette décision devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris [*juridiction compétente*]. Toute personne qui estime avoir vocation à être inscrite sur la liste électorale et qui n'a pas été informée par l'autorité consulaire, comme il est prévu à l'article 9 ci-dessus, peut saisir le tribunal. Tout citoyen peut réclamer devant le tribunal la radiation d'électeurs qu'il estime indûment inscrits.Article 18 En savoir plus sur cet article...Les recours prévus à l'article 17 sont formés soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par déclaration orale ou écrite faite au secrétariat-greffe du tribunal et dont il est donné récépissé [*formalités*]. La lettre ou la déclaration contient, à peine d'irrecevabilité, la justification de l'identité du demandeur, son nom, ses prénoms, sa profession et son adresse ainsi que les moyens du recours. Les recours prévus aux alinéas 1 et 3 de l'article 17 doivent être formés dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision ou l'arrivée de la liste électorale au poste diplomatique ou consulaire ou à la préfecture [*délai, point de départ*]. Le ministre chargé des relations extérieures peut exercer un recours ou présenter des observations sur un recours dans les formes prévues aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral.Article 19 En savoir plus sur cet article...Le tribunal statue sans frais ni forme de procédure et sur avertissement adressé à toutes les parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois avant la date qu'il fixe pour l'audience. Les avertissements avisent les intéressés qu'ils peuvent à défaut de comparaître en personne, soit se faire représenter à l'audience par un avocat, leur conjoint, un parent ou allié en ligne directe ou parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ou une personne exclusivement attachée à leur service personnel ou à leur entreprise, soit exposer leurs moyens par simple lettre adressée au tribunal, qui sera jointe au dossier. Le tribunal d'instance statue au plus tard deux mois après la réception du recours [*délai*] ; au cas où le Conseil d'Etat a été saisi en application de l'article 16, ce délai peut, le cas échéant, être prolongé jusqu'au dixième jour suivant la décision du Conseil d'Etat.Article 20 En savoir plus sur cet article...Le tribunal notifie sa décision dans les formes prévues à l'article 19 pour l'avertissement. Il est fait mention dans la notification des dispositions de l'article 21. Le deuxième alinéa de l'article R. 14 du code électoral est applicable. En cas d'annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d'office.Article 21 En savoir plus sur cet article...La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition. Les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables au pourvoi en cassation. Les attributions conférées au représentant de l'Etat par l'article R. 15-1 du code électoral sont exercées par le ministre chargé des relations extérieures.Article 22 En savoir plus sur cet article...Les secrétariats-greffes du tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris et de la Cour de cassation saisis d'un recours relatif à l'inscription sur une liste électorale adressent dans les trois jours au ministre chargé des relations extérieures, aux fins de transmission à l'autorité concernée, copie de la décision rendue [*délai*].Article 23 En savoir plus sur cet article...L'autorité compétente procède aux rectifications des listes électorales découlant des décisions judiciaires et avertit sans délai les électeurs intéressés.Article 24 En savoir plus sur cet article...Pour le calcul des délais prévus aux articles précédents le jour de l'acte, de l'événement ou de la formalité qui les fait courir n'est pas compté ; le dernier jour est compté.
-
-
CHAPITRE II : DECLARATIONS DE CANDIDATURES.Article 25 En savoir plus sur cet article...Pour chaque liste, la déclaration de candidature est faite collectivement par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui au siège de la mission diplomatique située au chef-lieu de la circonscription électorale concernée ou, en l'absence de mission diplomatique à ce chef-lieu, au poste consulaire qui y est installé. La déclaration est reçue dès la publication de l'arrêté convoquant les électeurs et au plus tard le soixantième jour précédant la date de l'élection. Aucun retrait de candidature de membre d'une liste n'est admis après le dépôt de cette liste. La déclaration résulte du dépôt d'une liste comportant au moins deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Si la liste déposée ne répond pas à cette condition, la candidature est irrecevable. La déclaration de candidature doit, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, porter la signature de tous les candidats qui la composent. Elle indique expressément le titre de la liste présentée, l'ordre de présentation des candidats, ainsi que le nom, les prénoms, la date et le lieu de leur naissance, le domicile et la profession de chacun d'eux. Les candidats trop éloignés pour avoir pu apposer leur signature sur la liste des candidatures y pourvoient par une déclaration écrite comportant obligatoirement le titre de la liste, leur acceptation du rang qu'ils y occupent et les autres mentions indiquées à l'alinéa précédent. Ils remettent cette déclaration au poste diplomatique ou consulaire le plus proche ou, s'ils se trouvent en déplacement en France, au secrétariat du conseil supérieur des Français à l'étranger. A partir du soixantième jour précédant la date de l'élection, les listes ne peuvent plus recevoir de modification [*date de clôture*].Article 26 En savoir plus sur cet article...Sont seuls admis, jusqu'au soixantième jour précédant la date du scrutin, les retraits de listes complètes à condition que la déclaration de retrait comporte la signature de la majorité des membres de la liste [*délai*]. Jusqu'au soixantième jour précédant la date de l'élection un membre de liste peut être remplacé en cas de décès, ou s'il est constaté qu'il ne jouit pas de ses droits civils ou politiques, ou encore s'il apparaît qu'il ne remplit pas ou a cessé de remplir l'une des conditions d'éligibilité prévues à l'article 4 de la loi du 7 juin 1982 susvisée. Le candidat tête de liste peut alors modifier en conséquence l'ordre des candidats sur la liste, avec leur accord dûment constaté. Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le remplacement du membre de liste défaillant est obligatoire si la liste à laquelle il appartient ne comporte pas plus de deux noms de plus que de sièges à pourvoir. Si ce remplacement n'est pas effectué au plus tard le soixantième jour précédant la date de l'élection, la candidature de la liste est nulle de plein droit et l'autorité diplomatique ou consulaire concernée en informe le candidat tête de liste ou son mandataire.Article 27 En savoir plus sur cet article...Dans les circonscriptions où est élu un seul membre du conseil supérieur des Français de l'étranger, les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leur nom, leurs prénoms, la date et le lieu de leur naissance, leur domicile et leur profession [*mentions obligatoires*]. Cette déclaration doit également indiquer le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile et la profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. La déclaration de candidature doit être déposée au siège de la mission diplomatique située au chef-lieu de la circonscription électorale concernée ou, en l'absence de mission diplomatique à ce chef-lieu, au poste consulaire qui y est installé. Elle est reçue dès la publication de l'arrêté convoquant les électeurs et au plus tard le soixantième jour précédant la date de l'élection. Les candidats éloignés du chef-lieu de la circonscription remettent leur déclaration de candidature au poste diplomatique ou consulaire le plus proche ou, s'ils se trouvent en déplacement en France, au secrétariat du conseil supérieur des Français de l'étranger. Le remplaçant procède de même, pour son acceptation écrite, s'il se trouve éloigné du chef-lieu de la circonscription.Article 28 En savoir plus sur cet article...Lorsque l'élection a lieu au scrutin uninominal, la candidature peut être retirée jusqu'au soixantième jour précédant la date de l'élection. Dans le même délai, tout candidat dont le remplaçant viendrait à se trouver dans l'un des cas prévus au deuxième alinéa de l'article 26 ci-dessus doit obligatoirement, sous peine de nullité de sa candidature, désigner un autre remplaçant. Nul ne peut figurer comme remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être candidat et remplaçant d'un autre candidat.
-
CHAPITRE III : PROPAGANDE.Article 29 En savoir plus sur cet article...Chaque liste de candidats ou, en cas d'élection au scrutin uninominal, chaque candidat a droit à la diffusion d'une circulaire d'un seul feuillet, de format maximum de 210 X 297 mm, de couleur blanche et imprimée en caractères noirs. Le texte de cette circulaire doit être identique sur toute l'étendue de la circonscription électorale et strictement conforme à celui qui a été déposé comme indiqué au troisième alinéa du présent article. Le texte de chaque circulaire doit être déposé au plus tard le cinquante-cinquième jour précédant la date de l'élection à la mission diplomatique ou au poste consulaire où la candidature a été enregistrée [*délai*]. Quarante-cinq jours au plus tard avant la date de l'élection, les candidats, dans les circonscriptions où est élu un seul membre du conseil, et les candidats têtes de liste ou leurs représentants dûment mandatés, dans les autres circonscriptions, doivent remettre les exemplaires des circulaires et bulletins destinés à la diffusion, en nombre suffisant, aux postes diplomatiques ou consulaires concernés.Article 30 En savoir plus sur cet article...En cas d'élection au scrutin de liste, les bulletins de vote doivent être du format maximum 148 mm X 210 mm, de couleur blanche et imprimés en caractères noirs. Ces bulletins portent le titre de la liste, tel qu'il a été indiqué dans la déclaration de candidatures, et les noms des candidats cités dans l'ordre de ladite déclaration. Le nom de chacun des candidats est précédé de son numéro d'ordre. En cas d'élection au scrutin uninominal, les bulletins de vote doivent être du format maximum 105 mm X 148 mm, de couleur blanche et imprimés en caractères noirs. Ces bulletins portent le nom du candidat avec, au-dessous, la mention "remplaçant éventuel", suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu au cas où celui-ci cesserait d'exercer son mandat. Le nom de ce remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Ces bulletins ne doivent pas porter d'autre nom que celui du candidat et celui de son remplaçant.
-
CHAPITRE IV : VOTE
-
SECTION I : OPERATIONS DE VOTE.Article 31 En savoir plus sur cet article...Les opérations de vote ont lieu conformément aux dispositions des articles R. 48, R. 49 (alinéa 1er), R. 52, R. 57 à R. 59, R. 61 (alinéa 1er) et R. 62 à R. 68 du code électoral, ainsi qu'à celles des articles ci-après.Article 32 En savoir plus sur cet article...Sauf dispositions contraires arrêtées par le ministre chargé des relations extérieures, le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures [*horaire*]. Toutefois, sur décision du président du bureau de vote, l'heure de clôture du scrutin peut être retardée du temps nécessaire au traitement des votes par correspondance.Article 33 En savoir plus sur cet article...Chaque bureau de vote est composé d'un président et d'un secrétaire désignés par le chef de poste et d'au moins quatre assesseurs, inscrits sur la liste électorale, désignés par les candidats ou, à raison d'un par liste, par les listes de candidats. Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance de chacun des assesseurs et de son suppléant sont notifiés au chef de poste au plus tard l'avant-veille du scrutin. Celui-ci en informe les présidents des bureaux de vote. Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 42 du code électoral sont applicables.Article 34 En savoir plus sur cet article...Si le bureau de vote n'a pu être entièrement constitué par application de l'article précédent, le président fait appel aux électeurs les plus âgés et les plus jeunes dans des conditions fixées par le troisième alinéa de l'article R. 44 du code électoral.Article 35 En savoir plus sur cet article...Dans les pays où le vote par correspondance est seul admis, chaque candidat ou chaque liste peut désigner un assesseur et deux suppléants au sein de chaque bureau de vote.Article 36 En savoir plus sur cet article...Toute liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, tout candidat, a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler l'ensemble des opérations et à faire mentionner au procès-verbal toutes observations, protestations ou contestations.Article 37 En savoir plus sur cet article...Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale ou de la section de cette liste afférente au bureau de vote reste déposée sur la table autour de laquelle siègent les membres du bureau. Cette copie, certifiée par le chef de poste diplomatique ou consulaire concerné, constitue la liste d'émargement.Article 38 En savoir plus sur cet article...Les bulletins de vote sont placés dans chaque bureau à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote. Ces bulletins de vote sont remis par les listes de candidats, les candidats ou leurs représentants, au plus tard la veille de l'élection, à chacun des postes diplomatiques ou consulaires. Ils sont identiques à ceux qui ont été diffusés, en même temps que les circulaires des candidats, aux électeurs de la circonscription consulaire. Au cours du scrutin, si cela se révèle nécessaire, les candidats ou leurs représentants peuvent remettre au président du bureau, afin qu'il les place à la disposition des électeurs, des bulletins de vote supplémentaires.Article 39 En savoir plus sur cet article...Les enveloppes électorales, opaques et non gommées, sont fournies par l'administration et mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
-
SECTION II : VOTE PAR CORRESPONDANCE.Article 40 En savoir plus sur cet article...Les électeurs votent par correspondance dans les pays où il ne leur est pas possible de se rendre au bureau de vote. Dans les autres pays, ils peuvent voter par correspondance à condition d'en avertir par écrit l'autorité consulaire au plus tard le 31 mars précédant la date du scrutin [*date limite*]. L'autorité consulaire leur envoie en temps voulu, avec les bulletins de vote, une enveloppe portant une formule d'identification ainsi que l'enveloppe de scrutin opaque et non gommée destinée à contenir le bulletin qu'ils auront choisi. L'électeur adresse sous pli fermé à l'autorité consulaire ou préfectorale l'enveloppe d'identification renfermant elle-même l'enveloppe de scrutin contenant le bulletin de vote. Ce pli doit parvenir à destination au plus tard le jour précédant la date de l'élection. Les plis parvenus en retard ne seront pas ouverts et seront incinérés en présence de l'autorité compétente qui en dressera procès-verbal. Les plis contenant les votes par correspondance sont conservés par l'autorité consulaire ou préfectorale jusqu'au matin du scrutin et apportés dans la salle de vote au commencement des opérations de vote. Ils sont remis au président qui en donne décharge.Article 41 En savoir plus sur cet article...Avant de déposer dans l'urne l'enveloppe contenant le suffrage d'un électeur votant par correspondance, le président vérifie son identité de la manière suivante : 1. En ce qui concerne les électeurs immatriculés, par comparaison de la signature portée sur la formule d'identification et de la signature portée sur la fiche d'immatriculation ou sur la demande de vote par correspondance, la signature, dans ce dernier cas, ayant été préalablement authentifiée par l'autorité consulaire ; 2. En ce qui concerne les militaires en stationnement et les membres de leur famille, par comparaison de la signature portée sur la formule d'identification et de la signature authentifiée par l'autorité militaire sous le contrôle et la responsabilité de la prévôté et portée sur la demande de vote par correspondance ; 3. En ce qui concerne les électeurs non immatriculés, par comparaison de la signature portée sur la formule d'identification et de celle que l'autorité consulaire a pu faire porter par l'électeur sur tout document qu'elle détient.
-
SECTION III : RECENSEMENT DES VOTES ET PUBLICATION DES RESULTATS DU SCRUTIN.Article 42 En savoir plus sur cet article...Dès la proclamation des résultats dans le ou les bureaux de vote, le chef de poste diplomatique ou consulaire concerné ou l'autorité préfectorale du département frontalier adresse au chef du poste diplomatique ou consulaire situé au chef-lieu de la circonscription électorale et habilité au recensement général des votes un télégramme donnant les résultats de chacun des bureaux de vote. Ce télégramme mentionne les contestations éventuellement formulées et les noms de leurs auteurs. Un exemplaire du procès-verbal est adressé au chef-lieu de la circonscription électorale.Article 43 En savoir plus sur cet article...Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la circonscription électorale, en présence des représentants des candidats, par le chef de la mission diplomatique ou consulaire ou par son représentant. Les résultats sont transmis immédiatement au ministre chargé des relations extérieures.Article 44 En savoir plus sur cet article...Le ministre chargé des relations extérieures publie par arrêté la liste des candidats élus.
-
SECTION IV : CONTENTIEUX.Article 45 En savoir plus sur cet article...Le recours au Conseil d'Etat doit être déposé au poste diplomatique ou consulaire, ou éventuellement à la préfecture du département frontalier, ou adressé au Conseil d'Etat. Le recours doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article 44, quel que soit le lieu de la résidence du requérant [*point de départ*]. Le pourvoi est jugé comme affaire urgente.
-
-
CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.Article 46 En savoir plus sur cet article...Pour l'établissement des listes qui seront dressées dans des départements frontaliers, en application de l'article 2 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982, modifié par la loi n° 83-390 du 18 mai 1983, en vue de l'organisation des élections destinées à pourvoir les sièges demeurés vacants au conseil supérieur des Français de l'étranger à la date du présent décret, le ministre chargé des relations extérieures peut retarder la date limite d'établissement des listes électorales telle que fixée à l'article 9.Article 47 En savoir plus sur cet article...Le décret n° 59-389 du 10 mars 1959 modifié porant statut du conseil supérieur des Français de l'étranger est abrogé.
-
-
TITRE III : Budget
Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre des relations extérieures, CLAUDE CHEYSSON.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.
Le ministre de la défense, CHARLES HERNU.
