Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités
DECRET
Décret n°71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités.
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TITRE Ier : Inscriptions.Article 2 En savoir plus sur cet article...Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'une université s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement.Article 3 En savoir plus sur cet article...L'inscription est annuelle. Elle doit être renouvelée au début de chaque année universitaire. Toutefois, des dispositions particulières pourront être arrêtées par le ministre de l'éducation nationale en vue de favoriser la promotion professionnelle et l'éducation permanente. L'inscription est personnelle. Elle peut être obtenue par correspondance. Nul ne peut se faire inscrire par un tiers, sauf dans le cas d'inscriptions collectives résultant d'une convention de coopération entre une université et un établissement public ou privé non soumis aux dispositions de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.Article 4 En savoir plus sur cet article...Toute personne désireuse de s'inscrire dans une université en qualité d'étudiant doit préciser le diplôme national ou universitaire correspondant à la formation qu'elle désire acquérir. Elle doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par les textes en vigueur, complétées, s'il y a lieu, par les règlements de l'université. Le choix initial de l'étudiant peut être modifié conformément aux règles éventuellement posées à cette fin par l'université.Article 5 En savoir plus sur cet article...L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le président de l'université en application des dispositions générales arrêtées par le ministre de l'éducation nationale, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires.Article 6Il est délivré à tout étudiant régulièrement inscrit une carte d'étudiant. La carte d'étudiant donne accès aux enceintes et locaux de leur université. Elle doit être présentée aux autorités universitaires ou aux agents désignés par elles chaque fois que ceux-ci le demandent.Article 7 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2010-1426
du 18 novembre 2010 - art. 1
Les périodes et les modalités des opérations d'inscription sont fixées par le président de l'université.
Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article... - Modifié par Décret n°2010-1426
du 18 novembre 2010 - art. 1
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TITRE II : Lieu d'inscription - transferts.Article 10 En savoir plus sur cet article...Les candidats à une première inscription en première année d'enseignement supérieur, bacheliers ou admis à s'inscrire à un autre titre, ont le libre choix de leur université, en fonction de la formation qu'ils désirent acquérir. Toutefois, ne peuvent prétendre à une première inscription en première année dans l'une des universités de l'ensemble formé par les académies de Paris, Créteil et Versailles que les seuls candidats ayant obtenu leur baccalauréat ou leur titre d'accès à l'enseignement supérieur dans l'une des académies de Paris, Créteil ou Versailles, ou dont les parents, le tuteur ou le conjoint sont légalement domiciliés dans l'une de ces académies, ou qui ont leur domicile professionnel dans l'une de ces académies, sauf autorisation délivrée par le recteur de l'académie dans laquelle est le siège de l'université où l'inscription est demandée.
- Modifié par Décret 77-565 1977-05-27 art. 1 JORF 4 juin 1977
Article 11 En savoir plus sur cet article...Dans les académies comportant plusieurs universités préparant les étudiants aux mêmes diplômes nationaux, des arrêtés ministériels pourront fixer les règles nécessaires pour assurer la répartition des étudiants entre lesdites universités, afin de faciliter le développement coordonné des activités d'enseignement et de recherche. Les modalités de cette répartition seront déterminées par le recteur chancelier, après consultation des présidents des universités.- Modifié par Décret 77-565 1977-05-27 art. 2 JORF 4 juin 1977
- Modifié par Décret 2000-457 2000-05-23 art. 5 JORF 30 mai 2000
Article 12 En savoir plus sur cet article...Un étudiant régulièrement inscrit dans une université peut obtenir son inscription dans une autre université pour y acquérir une formation différente. Il est soumis pour cette deuxième inscription aux dispositions prévues aux articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus. Nul ne peut s'inscrire dans deux universités en vue de préparer un même diplôme.Article 13 En savoir plus sur cet article...Un étudiant régulièrement inscrit dans une université et désirant obtenir son transfert dans une autre université doit en faire la demande au président de son université, ainsi que, sous le couvert de celui-ci, au président de l'université dans laquelle il désire continuer ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux présidents intéressés. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil. Le président de l'établissement de départ transmet le dossier de l'intéressé au président de l'université d'accueil. Lorsqu'un étudiant change d'établissement, les études qu'il a effectuées sont prises en considération dans les conditions déterminées par l'établissement d'accueil, au vu de la scolarité déjà accomplie.
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TITRE III : Dispositions relatives à l'accueil des étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15 En savoir plus sur cet article...Les titres 1er et II du présent décret sont applicables aux étudiants de nationalité étrangère.Article 16 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2008-14 du 3 janvier 2008 - art. 2
Les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en premier cycle d'études universitaires ou à un diplôme national exigeant la possession du baccalauréat doivent justifier des titres ouvrant droit dans le pays où ils ont été obtenus aux études envisagées.
Ils doivent déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.
Ils doivent justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen.
Sont dispensés de cet examen les ressortissants des Etats où le français est langue officielle et ceux des Etats où les épreuves des diplômes de fin d'études secondaires se déroulent en majeure partie en français. Dans les autres Etats, peuvent bénéficier de cette dispense les élèves ayant suivi un enseignement en langue française dans des établissements du second degré dont la liste est établie conjointement par le ministre de l'éducation nationale, le ministre des relations extérieures et le ministre chargé de la coopération et du développement. Sont également dispensés de cet examen les titulaires de l'un des diplômes de connaissance de langue française dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. De même peuvent être dispensés de cet examen les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en premier cycle d'études universitaires qui ont satisfait à des dispositions d'évaluation linguistique reconnus par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation d'une commission dont la composition et de fonctionnement sont fixés par un arrêté du ministre de l'enseignement supérieur.
Les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en première année de capacité en droit doivent déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret et se présenter à l'examen de niveau linguistique prévu au troisième alinéa du présent article.
NOTA:Décret n° 2009-628 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative (TEF)).
Article 17 En savoir plus sur cet article...Sont dispensés des obligations prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 16 du présent décret les étrangers titulaires du baccalauréat français, d'un titre français admis en dispense du baccalauréat par une réglementation nationale, du baccalauréat international ou du baccalauréat franco-allemand. En sont également dispensés les ressortissants étrangers venus effectuer en France des études dans le cadre d'un programme arrêté par accord entre les gouvernements ou d'un programme défini par une convention interuniversitaire établie dans les conditions fixées par le décret n° 72-172 du 28 février 1972 portant application de l'article 2 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur.Article 18 En savoir plus sur cet article...Outre les étrangers visés à l'article précédent sont également dispensés des obligations prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 16 du présent décret : a) Les boursiers étrangers du Gouvernement français ; b) Les boursiers étrangers d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers dont les bourses sont gérées par un organisme français agréé ; c) Les apatrides, les réfugiés et, le cas échéant, après avis du directeur de l'office français pour les réfugiés et apatrides, les ressortissants étrangers n'ayant pas encore obtenu le bénéfice de ce statut. Il appartient aux universités de vérifier que les candidats relevant des catégories prévues au présent article possèdent un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée et sont titulaires d'un diplôme ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu.Article 19 En savoir plus sur cet article...La demande d'admission prévue à l'article 16 ci-dessus doit être présentée sur le formulaire établi par le ministère de l'éducation nationale. Ce formulaire peut être retiré à l'étranger dans les services culturels des ambassades de France et, en France, dans les universités. Il doit être déposé auprès du service ou de l'établissement où il a été retiré. Le formulaire disponible dans les universités n'est remis qu'aux candidats résidant en France, titulaires d'un permis de séjour d'une durée de validité minimum d'un an ou dont le conjoint ou les parents sont titulaires d'un permis de séjour d'une durée minimum de trois ans. Le candidat peut porter son choix sur trois universités dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret ; il les classe par ordre de préférence.Article 20 En savoir plus sur cet article...Les formulaires dûment remplis sont transmis au premier établissement demandé qui prend la décision et la communique au candidat. En cas de refus d'admission, le dossier est transmis à l'établissement suivant, qui prend la décision et la communique au candidat.Article 21 En savoir plus sur cet article...Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français pour une deuxième inscription en premier cycle, et pour l'inscription en deuxième ou en troisième cycle, dans un laboratoire de recherche ou dans tout établissement pratiquant une admission sur concours ou sur titres. Il appartient aux établissements et universités de décider si leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.Article 22 En savoir plus sur cet article...Les modalités de préparation et d'organisation de l'examen prévu à l'article 16 du présent décret sont déterminées par arrêté conjoint du ministre des relations extérieures, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre de l'éducation nationale. Les conditions de dépôt du formulaire et les modalités de sa transmission sont déterminées dans les mêmes conditions.Article 23 En savoir plus sur cet article...Pour l'année universitaire 1981-1982, des mesures transitoires pourront être prises par arrêté du ministre de l'éducation nationale en dérogation aux dispositions du présent décret. - Modifié par Décret n°2008-14 du 3 janvier 2008 - art. 2
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TITRE IV.Article 24 En savoir plus sur cet article...Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, et notamment celles du décret du 21 juillet 1897 modifié et celles du décret du 31 juillet 1920 modifié susvisées.Article 24-1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2010-1426
du 18 novembre 2010 - art. 1
Le présent décret, dans sa version en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-1426 du 18 novembre 2010 modifiant le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités et abrogeant le décret du 21 mars 1959 modifiant le début et la fin de l'année universitaire, est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
- Modifié par Décret n°2010-1426
du 18 novembre 2010 - art. 1
