Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES



LOI
Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles
  • Section VII Dispositions diverses
    Les personnels soumis aux dispositions du code des communes, les personnels recrutés sous contrat de droit public et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui relevaient d'un syndicat communautaire d'aménagement sont pris en charge par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle ou par la commune créée en application de l'article 6.

    Jusqu'à leur reclassement éventuel dans les communes ou au règlement définitif de leur situation, ils sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés dans les conditions dont ils bénéficiaient antérieurement.

    Ils conservent leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade ainsi que de durée de carrière et les mêmes modalités de rémunération que dans le cadre du syndicat communautaire.

    Article 40

    Une commune, un département, une région ou un établissement public administratif dépendant de ces collectivités ou les regroupant peut recruter directement, dans un emploi permanent, un agent d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle à la suite de la dissolution de cet établissement ou de suppression d'emploi décidée par ce dernier. Le statut, le grade et la rémunération de l'agent ainsi recruté sont déterminés en prenant en compte l'ancienneté de service acquise au sein de l'établissement public d'aménagement dans l'exercice de fonctions équivalentes à celles correspondant au grade auquel il accède.

    Article 41 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 81-880 du 25 septembre 1981 est ainsi modifié :

    "Les dispositions des articles 24, 31, troisième alinéa, et 33 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles sont applicables à la commune jusqu'à l'achèvement des opérations de construction et d'aménagement de l'agglomération nouvelle du Vaudreuil."

    Des décrets en Conseil d'Etat procéderont à la codification des dispositions de la présente loi dans le code des communes, le code de l'urbanisme et le code général des impôts.

    Article 44 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Lorsque l'application de la loi a pour conséquence une modification de la répartition des compétences entre la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle et une ou plusieurs communes, les agents des collectivités publiques intéressées, affectés à l'exercice de ces compétences, sont répartis entre ces collectivités, sans que cette répartition puisse donner lieu à un dégagement des cadres. Cette répartition est également faite entre les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui en font la demande.

La répartition est soumise à l'avis des commissions paritaires compétentes. Les intéressés sont nommés dans un emploi de même niveau en tenant compte de leurs droits acquis.

La répartition est décidée par convention entre les collectivités publiques intéressées.

A défaut de convention ayant fait l'objet de délibérations concordantes des collectivités intéressées dans le délai de trois mois à compter de l'arrêté du représentant de l'Etat prévu au deuxième alinéa de l'article 19, la répartition des agents est faite par le représentant de l'Etat dans le département du siège de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, sur la proposition d'une commission qu'il préside et qui comprend en outre, paritairement, d'une part, des élus de la communauté ou du syndicat de l'agglomération nouvelle et des communes, d'autre part, des représentants des organisations syndicales des fonctionnaires territoriaux.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de cette commission ainsi que les conditions et les modalités de répartition des agents concernés.

Article 40 bis (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Travaux préparatoires Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1086 ;

Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission des lois, n° 1103 ;

Discussion et adoption le 6 octobre 1982.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 23 (1982-1983) ;

Rapport de M. Salvi, au nom de la commission des lois, n° 206 (1982-1983) ;

Discussion et adoption le 20 avril 1983.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1441 ;

Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission des lois, n° 1475 ;

Discussion et adoption le 11 mai 1983.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 317 (1982-1983) ;

Rapport de M. Salvi, au nom de la commission des lois, n° 379 (1982-1983) ;

Discussion et adoption le 16 juin 1983.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1602.

Sénat :

Rapport de M. Salvi, au nom de la commission mixte paritaire, n° 408 (1982-1983).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1594 ;

Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission des lois, n° 1618 ;

Discussion et adoption le 27 juin 1983.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en troisième et nouvelle lecture, n° 452 (1982-1983) ;

Rapport de M. Salvi, au nom de la commission des lois, n° 468 (1982-1983) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1983.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en troisième et nouvelle lecture, n° 1697 ;

Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission des lois, n° 1701 ;

Discussion et adoption le 30 juin 1983.