Décret n°84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

Version abrogée depuis le 21 août 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 25, 33 et 40 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur en date du 29 juin 1984,

  • Article 2 (abrogé)

    Les instituts universitaires de technologie dispensent en formation initiale et continue un enseignement supérieur destiné à préparer aux fonctions d'encadrement technique et professionnel dans certains secteurs de la production, de la recherche appliquée et des services.

  • Article 3 (abrogé)

    Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine, après avis de la Commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie, des commissions pédagogiques nationales et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, les spécialités enseignées dans les instituts universitaires de technologie ainsi que les opérations auxquelles elles peuvent donner lieu.

  • Article 4 (abrogé)

    L'admission est de droit pour les élèves qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus, obtiennent la même année une mention " bien " ou " très bien " au baccalauréat technologique dont le champ professionnel est en cohérence avec le département d'institut universitaire de technologie demandé.

    En outre, après vérification du niveau des candidats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, peuvent être admis :

    1° Les titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence ou dispense de ce grade, ainsi que les candidats reçus à un examen spécial d'entrée ;

    2° Les étudiants ayant suivi un enseignement supérieur de deux ans qu'ils souhaitent compléter par une formation technologique courte ;

    3° Après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels, des personnes engagées ou non dans la vie active.

    La durée des études est de quatre semestres à temps plein dans le premier cas, d'un an à temps plein dans le second. Dans le troisième cas, la formation est organisée à temps plein, à temps partiel ou en alternance.

    Dans les trois cas, la formation est sanctionnée par un diplôme national appelé diplôme universitaire de technologie, portant mention de la spécialité correspondante et, s'il y a lieu, de l'option suivie.

    L'organisation des études est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

  • Article 5 (abrogé)

    Les instituts universitaires de technologie sont administrés dans les conditions prévues par l'article L. 713-9 du code de l'éducation.

    Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil.

    La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.

    Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie enseignants-chercheurs, autres enseignants et chargés d'enseignement, doivent être représentées. Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.

    L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres enseignants-chercheurs, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés d'enseignement.

  • Article 5 bis (abrogé)

    Les personnalités extérieures du conseil sont choisies conformément aux dispositions de l'article L. 719-3 du code de l'éducation et dans le respect des règles ci-après.

    Les statuts de l'institut, adoptés à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus nommés, du conseil, fixent le nombre et la répartition des sièges réservés aux personnalités extérieures ainsi que la durée, qui ne peut être supérieure à quatre ans, du mandat de ces personnalités. Le conseil doit comprendre au moins un représentant des collectivités territoriales. Lorsque les statuts prévoient la représentation d'organisations syndicales, les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés doivent être en nombre égal.

    La liste des collectivités, institutions et organismes, publics ou privés, appelés à être représentés au conseil de l'institut, est fixée par délibération prise à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil. Elle peut être modifiée, avant chaque renouvellement, dans les mêmes formes.

    Les collectivités, institutions et organismes retenus désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement. Les représentants titulaires des collectivités territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.

    Les personnalités extérieures siégeant à titre personnel sont désignées à la majorité absolue des membres en exercice, élus et nommés, du conseil.

    Les personnalités extérieures, qu'elles soient désignées par des institutions, collectivités ou organismes ou cooptées à titre personnel par le conseil, sont choisies en raison de leur compétence et, notamment, de leur rôle dans les activités correspondant aux spécialités enseignées à l'institut.

  • Article 6 (abrogé)

    Les instituts universitaires de technologie regroupent des départements correspondant aux spécialités enseignées dans chacun d'entre eux. L'organisation de ces départements est fixée par les statuts de l'institut universitaire de technologie.

    Chaque département est dirigé, sous l'autorité du directeur de l'institut, par un chef de département choisi dans l'une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie.

    Le chef de département est assisté d'un conseil dont la composition est fixée statutairement.

    La nomination du chef de département est prononcée par le directeur de l'institut après avis favorable du conseil.

    La délibération du conseil de l'institut est précédée, dans des conditions pr évues statutairement, d'une consultation du conseil de département.

    La nomination est prononcée pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois.

  • Article 7 (abrogé)

    Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon des règles fixées statutairement, par d'autres enseignants de l'institut relevant des diverses spécialités enseignées dans l'établissement ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements. Le président du conseil assiste alors aux délibérations avec voix consultative.

  • Article 8 (abrogé)

    La liste des spécialités enseignées dans les instituts universitaires de technologie, telle qu'elle existe à la date de publication du présent décret, ainsi que celle des options auxquelles elles peuvent donner lieu, figure en annexe II du présent décret.

    Les spécialités et options autorisées dans chaque institut universitaire de technologie sont celles existantes à la date de publication du présent décret.

  • Article 9 (abrogé)

    Sont abrogés :

    Le décret n° 66-27 du 7 janvier 1966 portant création d'instituts universitaires de technologie ; Le décret n° 69-63 du 20 janvier 1969 relatif aux instituts universitaires de technologie.

  • Article 10 (abrogé)

    Le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique et technologique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
      Modifié par Arrêté du 26 avril 2012 BO-MESR du 21 au 24 mai 2012, en dernier lieu.


      Académie

      Université

      Institut universitaire de technologie

      Aix-Marseille

      Aix-Marseille

      Aix-en-Provence

      Marseille

      Provence

      Avignon

      Avignon

      Amiens

      Amiens

      Amiens

      Beauvais

      Aisne

      Besançon

      Besançon

      Besançon

      Belfort

      Bordeaux

      Bordeaux-I

      Bordeaux-I

      Bordeaux-III

      Bordeaux

      Bordeaux-IV

      Bordeaux-IV

      Périgueux

      Pau

      IUT des Pays de l'Adour

      Bayonne

      Caen

      Caen

      Caen

      Cherbourg

      Alençon

      Corse

      Corse

      Corte

      Clermont-Ferrand

      Clermont-Ferrand-I

      Clermont-Ferrand

      Clermont-Ferrand-II

      Montluçon

      Dijon

      Dijon

      IUT de Dijon-Auxerre

      Le Creusot

      Chalon-sur-Saône

      Grenoble

      Grenoble-I

      Grenoble

      Grenoble-II

      Grenoble

      Valence

      Chambéry

      Annecy

      Chambéry

      Lille

      Lille-I

      Lille

      Littoral

      Calais-Boulogne

      Saint-Omer - Dunkerque

      Lille-II

      Lille

      Lille-III

      Lille

      Valenciennes

      Valenciennes

      Artois

      Béthune

      Lens

      Limoges

      Limoges

      Limousin

      Lyon

      Lyon-I

      Lyon : IUT I et II

      Lyon-II

      Bron

      Lyon-III

      Lyon

      Saint-Etienne

      Saint-Etienne

      Roanne

      Montpellier

      Montpellier-II

      Montpellier

      Nîmes

      Béziers

      Perpignan

      Perpignan

      Nancy-Metz

      Nancy-I

      Nancy

      Henri Poincaré de Longwy

      Saint-Dié

      Nancy-II

      Nancy-Charlemagne

      Epinal-Hubert Curien

      Metz

      Metz

      Thionvilles-Yutz

      Moselle-Est

      Nantes

      Angers

      Angers

      Nantes

      Nantes

      Saint-Nazaire

      Le Mans

      La Roche-sur-Yon

      Le Mans

      Laval

      Nice

      Toulon

      Toulon

      Nice

      Nice

      Orléans-Tours

      Orléans

      Orléans

      Bourges

      IUT de l'Indre

      Chartres

      Tours

      Tours

      Blois

      Paris

      Paris-V

      Paris

      Paris-VII

      Paris

      Versailles

      Paris-X

      Ville-d'Avray

      Paris-XI

      Orsay

      Sceaux

      Cachan

      Vélizy

      Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines

      Mantes-en-Yveline

      Evry-Val-d'Essonne

      Evry

      Cergy-Pontoise

      Cergy-Pontoise

      Créteil

      Paris-XII

      Créteil Seine-et-Marne Sud

      Paris-XIII

      Saint-Denis

      Bobigny

      Villetaneuse

      Marne-la-Vallée

      Marne-la-Vallée Bobigny

      Paris-VIII

      Tremblay-en-France

      Montreuil

      Poitiers

      Poitiers

      Poitiers

      La Rochelle

      La Rochelle

      Angoulême

      Reims

      Reims

      Reims

      Troyes

      Rennes

      Rennes-I

      Rennes

      Lannion

      Saint-Malo

      Saint-Brieuc

      Brest

      Brest

      Quimper

      Bretagne-Sud

      Vannes

      Lorient

      Rouen

      Rouen

      Rouen

      Le Havre

      Evreux

      Strasbourg

      Mulhouse

      Mulhouse

      Colmar

      Strasbourg-I

      Strasbourg

      Haguenau

      Strasbourg-III

      Strasbourg

      Toulouse

      Toulouse-I

      Rodez

      Toulouse-II

      Blagnac

      Figeac

      Toulouse-III

      Toulouse

      Tarbes

      Antilles-Guyane

      Antilles-Guyane

      Kourou

      La Réunion

      La Réunion

      La Réunion


    • Article Annexe II (abrogé)

      LISTE DES SPÉCIALITÉS ET DES OPTIONS ENSEIGNÉES DANS LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE


      Spécialités secondaires

      Spécialité : Chimie. - Options : chimie, matériaux, productique chimique.

      Spécialité : Génie biologique. - Options : analyses biologiques et biochimiques, industries alimentaires et biologiques, agronomie, diététique, génie de l'environnement, et bio-informatique créée à titre expérimental.

      Spécialité : Génie chimique. - Génie des procédés. - Options : bio-procédés, procédés.

      Spécialité : Génie civil. - Options : bâtiment, génie climatique et équipement du bâtiment, travaux publics et aménagement.

      Spécialité : Génie du conditionnement et de l'emballage.

      Spécialité : Génie électrique et informatique industrielle.

      Spécialité : Génie industriel et maintenance.

      Spécialité : Génie mécanique et productique.

      Spécialité : Génie thermique et énergie.

      Spécialité : Hygiène, sécurité, environnement.

      Spécialité : Informatique.

      Spécialité : Mesures physiques.

      Spécialité : Qualité, logistique industrielle et organisation. - Options : organisation et gestion des flux, métrologie et gestion de la qualité.

      Spécialité : Réseaux et télécommunications.

      Spécialité : Science et génie des matériaux.

      Spécialités tertiaires

      Spécialité : Carrières juridiques.

      Spécialité : Carrières sociales. - Options : animation sociale et socioculturelle, assistance sociale, éducation spécialisée, gestion urbaine.

      Spécialité : Gestion administrative et commerciale.

      Spécialité : Gestion des entreprises et des administrations. - Options : finances-comptabilité, petites ou moyennes organisations, ressources humaines.

      Spécialité : Gestion logistique et transport.

      Spécialité : Information-communication. - Options : communication des organisations, gestion de l'information et du document dans les organisations, métiers du livre et du patrimoine, publicité, journalisme.

      Spécialité : Services et réseaux de communication

      Spécialité : Statistique et traitement informatique des données.

      Spécialité : Techniques de commercialisation.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, ROGER-GERARD SCHWARTZENBERG

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique et technologique, ROLAND CARRAZ

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