Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2008-265 du 17 mars 2008 - art. 1Les instituts universitaires de technologie dont la liste figure en annexe I au présent décret constituent, au sein des universités, des instituts, au sens des articles L. 713-1 et L. 713-9 du code de l'éducation.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Les instituts universitaires de technologie dispensent en formation initiale et continue un enseignement supérieur destiné à préparer aux fonctions d'encadrement technique et professionnel dans certains secteurs de la production, de la recherche appliquée et des services.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2008-265 du 17 mars 2008 - art. 2Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine, après avis de la Commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie, des commissions pédagogiques nationales et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, les spécialités enseignées dans les instituts universitaires de technologie ainsi que les opérations auxquelles elles peuvent donner lieu.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2008-265 du 17 mars 2008 - art. 3L'admission est de droit pour les élèves qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus, obtiennent la même année une mention " bien " ou " très bien " au baccalauréat technologique dont le champ professionnel est en cohérence avec le département d'institut universitaire de technologie demandé.
En outre, après vérification du niveau des candidats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, peuvent être admis :
1° Les titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence ou dispense de ce grade, ainsi que les candidats reçus à un examen spécial d'entrée ;
2° Les étudiants ayant suivi un enseignement supérieur de deux ans qu'ils souhaitent compléter par une formation technologique courte ;
3° Après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels, des personnes engagées ou non dans la vie active.
La durée des études est de quatre semestres à temps plein dans le premier cas, d'un an à temps plein dans le second. Dans le troisième cas, la formation est organisée à temps plein, à temps partiel ou en alternance.
Dans les trois cas, la formation est sanctionnée par un diplôme national appelé diplôme universitaire de technologie, portant mention de la spécialité correspondante et, s'il y a lieu, de l'option suivie.
L'organisation des études est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2008-265 du 17 mars 2008 - art. 4Les instituts universitaires de technologie sont administrés dans les conditions prévues par l'article L. 713-9 du code de l'éducation.
Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil.
La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.
Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie enseignants-chercheurs, autres enseignants et chargés d'enseignement, doivent être représentées. Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.
L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres enseignants-chercheurs, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés d'enseignement.
VersionsLiens relatifsArticle 5 bis (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2008-265 du 17 mars 2008 - art. 5Les personnalités extérieures du conseil sont choisies conformément aux dispositions de l'article L. 719-3 du code de l'éducation et dans le respect des règles ci-après.
Les statuts de l'institut, adoptés à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus nommés, du conseil, fixent le nombre et la répartition des sièges réservés aux personnalités extérieures ainsi que la durée, qui ne peut être supérieure à quatre ans, du mandat de ces personnalités. Le conseil doit comprendre au moins un représentant des collectivités territoriales. Lorsque les statuts prévoient la représentation d'organisations syndicales, les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés doivent être en nombre égal.
La liste des collectivités, institutions et organismes, publics ou privés, appelés à être représentés au conseil de l'institut, est fixée par délibération prise à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil. Elle peut être modifiée, avant chaque renouvellement, dans les mêmes formes.
Les collectivités, institutions et organismes retenus désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement. Les représentants titulaires des collectivités territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.
Les personnalités extérieures siégeant à titre personnel sont désignées à la majorité absolue des membres en exercice, élus et nommés, du conseil.
Les personnalités extérieures, qu'elles soient désignées par des institutions, collectivités ou organismes ou cooptées à titre personnel par le conseil, sont choisies en raison de leur compétence et, notamment, de leur rôle dans les activités correspondant aux spécialités enseignées à l'institut.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Les instituts universitaires de technologie regroupent des départements correspondant aux spécialités enseignées dans chacun d'entre eux. L'organisation de ces départements est fixée par les statuts de l'institut universitaire de technologie.
Chaque département est dirigé, sous l'autorité du directeur de l'institut, par un chef de département choisi dans l'une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie.
Le chef de département est assisté d'un conseil dont la composition est fixée statutairement.
La nomination du chef de département est prononcée par le directeur de l'institut après avis favorable du conseil.
La délibération du conseil de l'institut est précédée, dans des conditions pr évues statutairement, d'une consultation du conseil de département.
La nomination est prononcée pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon des règles fixées statutairement, par d'autres enseignants de l'institut relevant des diverses spécialités enseignées dans l'établissement ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements. Le président du conseil assiste alors aux délibérations avec voix consultative.
VersionsArticle 8 (abrogé)
La liste des spécialités enseignées dans les instituts universitaires de technologie, telle qu'elle existe à la date de publication du présent décret, ainsi que celle des options auxquelles elles peuvent donner lieu, figure en annexe II du présent décret.
Les spécialités et options autorisées dans chaque institut universitaire de technologie sont celles existantes à la date de publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Sont abrogés :
Le décret n° 66-27 du 7 janvier 1966 portant création d'instituts universitaires de technologie ; Le décret n° 69-63 du 20 janvier 1969 relatif aux instituts universitaires de technologie.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique et technologique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsArticle Annexe I (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Arrêté du 26 avril 2012 BO-MESR du 21 au 24 mai 2012, en dernier lieu.Académie
Université
Institut universitaire de technologie
Aix-Marseille
Aix-Marseille
Aix-en-Provence
Marseille
Provence
Avignon
Avignon
Amiens
Amiens
Amiens
Beauvais
Aisne
Besançon
Besançon
Besançon
Belfort
Bordeaux
Bordeaux-I
Bordeaux-I
Bordeaux-III
Bordeaux
Bordeaux-IV
Bordeaux-IV
Périgueux
Pau
IUT des Pays de l'Adour
Bayonne
Caen
Caen
Caen
Cherbourg
Alençon
Corse
Corse
Corte
Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand-I
Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand-II
Montluçon
Dijon
Dijon
IUT de Dijon-Auxerre
Le Creusot
Chalon-sur-Saône
Grenoble
Grenoble-I
Grenoble
Grenoble-II
Grenoble
Valence
Chambéry
Annecy
Chambéry
Lille
Lille-I
Lille
Littoral
Calais-Boulogne
Saint-Omer - Dunkerque
Lille-II
Lille
Lille-III
Lille
Valenciennes
Valenciennes
Artois
Béthune
Lens
Limoges
Limoges
Limousin
Lyon
Lyon-I
Lyon : IUT I et II
Lyon-II
Bron
Lyon-III
Lyon
Saint-Etienne
Saint-Etienne
Roanne
Montpellier
Montpellier-II
Montpellier
Nîmes
Béziers
Perpignan
Perpignan
Nancy-Metz
Nancy-I
Nancy
Henri Poincaré de Longwy
Saint-Dié
Nancy-II
Nancy-Charlemagne
Epinal-Hubert Curien
Metz
Metz
Thionvilles-Yutz
Moselle-Est
Nantes
Angers
Angers
Nantes
Nantes
Saint-Nazaire
Le Mans
La Roche-sur-Yon
Le Mans
Laval
Nice
Toulon
Toulon
Nice
Nice
Orléans-Tours
Orléans
Orléans
Bourges
IUT de l'Indre
Chartres
Tours
Tours
Blois
Paris
Paris-V
Paris
Paris-VII
Paris
Versailles
Paris-X
Ville-d'Avray
Paris-XI
Orsay
Sceaux
Cachan
Vélizy
Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines
Mantes-en-Yveline
Evry-Val-d'Essonne
Evry
Cergy-Pontoise
Cergy-Pontoise
Créteil
Paris-XII
Créteil Seine-et-Marne Sud
Paris-XIII
Saint-Denis
Bobigny
Villetaneuse
Marne-la-Vallée
Marne-la-Vallée Bobigny
Paris-VIII
Tremblay-en-France
Montreuil
Poitiers
Poitiers
Poitiers
La Rochelle
La Rochelle
Angoulême
Reims
Reims
Reims
Troyes
Rennes
Rennes-I
Rennes
Lannion
Saint-Malo
Saint-Brieuc
Brest
Brest
Quimper
Bretagne-Sud
Vannes
Lorient
Rouen
Rouen
Rouen
Le Havre
Evreux
Strasbourg
Mulhouse
Mulhouse
Colmar
Strasbourg-I
Strasbourg
Haguenau
Strasbourg-III
Strasbourg
Toulouse
Toulouse-I
Rodez
Toulouse-II
Blagnac
Figeac
Toulouse-III
Toulouse
Tarbes
Antilles-Guyane
Antilles-Guyane
Kourou
La Réunion
La Réunion
La Réunion
VersionsArticle Annexe II (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2008-265 du 17 mars 2008 - art. 6LISTE DES SPÉCIALITÉS ET DES OPTIONS ENSEIGNÉES DANS LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE
Spécialités secondaires
Spécialité : Chimie. - Options : chimie, matériaux, productique chimique.
Spécialité : Génie biologique. - Options : analyses biologiques et biochimiques, industries alimentaires et biologiques, agronomie, diététique, génie de l'environnement, et bio-informatique créée à titre expérimental.
Spécialité : Génie chimique. - Génie des procédés. - Options : bio-procédés, procédés.
Spécialité : Génie civil. - Options : bâtiment, génie climatique et équipement du bâtiment, travaux publics et aménagement.
Spécialité : Génie du conditionnement et de l'emballage.
Spécialité : Génie électrique et informatique industrielle.
Spécialité : Génie industriel et maintenance.
Spécialité : Génie mécanique et productique.
Spécialité : Génie thermique et énergie.
Spécialité : Hygiène, sécurité, environnement.
Spécialité : Informatique.
Spécialité : Mesures physiques.
Spécialité : Qualité, logistique industrielle et organisation. - Options : organisation et gestion des flux, métrologie et gestion de la qualité.
Spécialité : Réseaux et télécommunications.
Spécialité : Science et génie des matériaux.
Spécialités tertiaires
Spécialité : Carrières juridiques.
Spécialité : Carrières sociales. - Options : animation sociale et socioculturelle, assistance sociale, éducation spécialisée, gestion urbaine.
Spécialité : Gestion administrative et commerciale.
Spécialité : Gestion des entreprises et des administrations. - Options : finances-comptabilité, petites ou moyennes organisations, ressources humaines.
Spécialité : Gestion logistique et transport.
Spécialité : Information-communication. - Options : communication des organisations, gestion de l'information et du document dans les organisations, métiers du livre et du patrimoine, publicité, journalisme.
Spécialité : Services et réseaux de communication
Spécialité : Statistique et traitement informatique des données.
Spécialité : Techniques de commercialisation.
Versions
Décret n°84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie