Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL



LOI
Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social

NOR: ASEX8700089L
  • TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL ET A L'EMPLOI.

    L'embauche d'un jeune par un contrat de qualification, prévue à l'article L. 980-2 du code du travail, ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

    L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat de qualification. Ces cotisations sont prises en charge par l'Etat qui les verse directement aux organismes de sécurité sociale.

    Cette disposition s'applique, à compter du 1er juillet 1987, aux contrats de qualification en cours à cette date et à ceux qui débuteront avant le 1er juillet 1988.

    Article 71
    A modifié les dispositions suivantes :

    I. - (Premier alinéa modificateur).

    Cette disposition s'applique à la participation au financement de la formation professionnelle continue due à compter de l'exercice 1987.

    II. - (Premier alinéa modificateur).

    Cette disposition s'applique aux salaires versés à compter du 1er janvier 1987.

    Article 73
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 74
    A modifié les dispositions suivantes :
  • TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.

    L'accès des lieux ouverts au public est autorisé aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale.

    Un décret fixe, s'il y a lieu, les limitations à cette règle qui ne peuvent être fondées que sur des motifs tirés des exigences particulières de sécurité et de salubrité publiques dans certains lieux.

    I. - Les articles 1er, 2, 5 et 6 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics sont abrogés.

    II. - En conséquence, sont rétablis :

    - l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961) ainsi que la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977, que les articles 5 et 6 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 précitée avaient abrogés.

    Article 90
    A modifié les dispositions suivantes :

    I. - (Paragraphe modificateur).

    II. - L'article 5 de la loi du 24 mai 1825 précitée est abrogé.

    Article 92

    Les candidats reçus à l'examen professionnel organisé le 25 octobre 1978 par le ministre de la santé et de la famille et le ministre du travail et de la participation pour le recrutement à titre exceptionnel de commis des services déconcentrés gardent le bénéfice de leur nomination ultérieure dans ce corps.

    NOTA:

    Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "services extérieurs" est remplacée par la référence à "services déconcentrés".

    Article 93

    Ont qualité d'adjoint des cadres hospitaliers, à la date de leur nomination dans un emploi de ce grade, les personnes qui ont figuré sur la liste des candidats admis au concours interne d'adjoint des cadres hospitaliers (option Rédaction, organisée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme) et dont les épreuves se sont déroulées les 2 février et 10 mai 1984.

    Article 94

    Les candidats classés à l'issue du concours d'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales organisé au titre de l'année universitaire 1984-1985 dans l'interrégion Nord-Est gardent le bénéfice de leur classement avec tous les effets qu'il comporte.

    Les candidats admis au cours des sessions organisées avant le 30 septembre 1987 dans les écoles d'ergothérapeutes, d'infirmiers, de laborantins, de manipulateurs d'électroradiologie médicale, de masseurs-kinésithérapeutes, de pédicures-podologues en application de l'arrêté du 13 juin 1983 relatif à l'admission dans ces écoles conservent le bénéfice de leur admission en vue de la préparation du diplôme d'Etat d'ergothérapeute, d'infirmier, de laborantin, de manipulateur d'électroradiologie, de masseur-kinésithérapeute ou de pédicure-podologue.

    A l'exception du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des professeurs des universités, des maîtres-assistants, des chefs de travaux et des assistants, sont validés les décrets intervenus avant le 31 mai 1986 et comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du même département ministériel en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement du défaut de consultation de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

    Article 97
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 98
    A modifié les dispositions suivantes :

    Est interdite l'installation, à moins de cent mètres [*distance*] d'un établissement d'enseignement maternel, primaire ou secondaire, d'un établissement dont l'activité principale est la vente ou la mise à disposition au public de publications dont la vente aux mineurs de dix-huit ans est prohibée. L'infraction au présent article est punie des peines prévues à l'article 283 du code pénal. Pour cette infraction, les associations de parents d'élèves régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.

    Ont la qualité de membres de jurys de concours pour les concours de recrutement ouverts au titre de l'année 1986 dans les corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique, les membres des jurys d'admission aux concours de recrutement de chargés de recherche et de directeurs de recherche nommés par arrêté du 11 mars 1986 ainsi que les membres des jurys de concours de recrutement dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche nommés en application de l'article 236 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 antérieurement à la date de publication de la présente loi. Ces membres siègent valablement pendant le délai nécessaire à l'achèvement de ces concours.

    Les décisions prises sur avis ou proposition des instances composant le comité national de la recherche scientifique institué par le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ainsi que les actes relatifs aux concours de recrutement ouverts au titre de l'année 1986 dans les corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique sont validés en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'irrégularité des élections aux sections du comité national de la recherche scientifique ou au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique ou de l'illégalité de l'article 6 du décret n° 82-650 du 27 juillet 1982 ou de l'article 10 de l'arrêté du 23 décembre 1982 relatif à l'organisation des élections au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique.

    Les nominations consécutives aux concours de recrutement ouverts au titre de l'année 1986 dans les corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique prennent effet à la date à laquelle les intéressés ont effectivement occupé l'emploi sur lequel ils sont nommés à l'issue du concours sans que cette date puisse être antérieure au 1er octobre 1986.

    Article 101

    Sont réputés avoir été régulièrement inscrits pour l'année universitaire 1978-1979 les étudiants qui ont été inscrits en deuxième année du premier cycle d'études médicales à l'université de Paris-XII (Créteil) et en deuxième année d'études odontologiques dans les universités de Paris-V (Montrouge) et de Paris-VII (Garancière) après leur admission aux épreuves de première année du premier cycle d'études médicales de l'unité d'enseignement et de recherche médicale de l'université de Paris-XII (Créteil) à l'issue de l'année universitaire 1977-1978.

    Article 102

    Les candidats classés à l'issue du concours sur épreuves, organisé le 18 mai 1982 par le ministère de la solidarité nationale et le ministère de la santé pour le recrutement de médecins inspecteurs de la santé, gardent le bénéfice de leur nomination ultérieure dans ce corps.

    Article 103
    A modifié les dispositions suivantes :
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de la culture et de la communication,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'éducation nationale, chargé de la recherche

et de l'enseignement supérieur,

JACQUES VALADE

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre de l'éducation nationale,

chargé de la formation professionnelle,

NICOLE CATALA

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la sécurité sociale,

ADRIEN ZELLER

Le secrétaire d'Etat à la mer,

AMBROISE GUELLEC

(1) Travaux préparatoires : loi n° 87-588.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 738 ;

Rapport de M. Bichet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 790, et annexe : observations de Mme d'Harcourt (commission de la défense) et de M. Lamassoure (commission des lois) ;

Discussion les 4, 5, 9, 10, 11 et 12 juin 1987 ;

Adoption, après déclaration d'urgence, le 12 juin 1987.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, n° 271 (1986-1987) ;

Rapport de MM. Boyer, Huriet et Sauvet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 273 (1986-1987) ;

Avis des commissions des lois, n° 284 (1986-1987), et des affaires culturelles, n° 298 (1986-1987) ;

Discussion du 22 au 25 et les 27 et 28 juin 1987 ;

Adoption le 28 juin 1987.

Sénat :

Rapport de M. Boyer, au nom de la commission mixte paritaire, n° 334 (1986-1987) ;

Discussion et adoption le 29 juin 1987.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 894 ;

Rapport de M. Bichet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 895 ;

Discussion et adoption le 30 juin 1987.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 87-230 DC du 28 juillet 1987, publiée au Journal officiel du 29 juillet 1987.