Loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse
LOI
Loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
- Modifié par LOI n°2009-669
du 12 juin 2009 - art. 27
Au sens de la présente loi, l'expression "publication de presse" désigne tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers.
On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale.
Un décret précise les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu, en vue notamment de bénéficier des avantages qui s'y attachent. Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d'information politique et générale, cette reconnaissance implique l'emploi, à titre régulier, d'au moins un journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail.
- Modifié par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 66
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux entreprises éditrices.
Au sens de la présente loi, l'expression "entreprise éditrice" désigne toute personne physique ou morale ou groupement de droit éditant, en tant que propriétaire ou locataire-gérant, une publication de presse ou un service de presse en ligne.
- Modifié par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 66
Dans le cas de sociétés par actions, les actions doivent être nominatives. Toute cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
- Modifié par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 66
1° Si l'entreprise éditrice n'est pas dotée de la personnalité morale, les nom et prénom du propriétaire ou du principal copropriétaire ;
2° Si l'entreprise éditrice est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, sa forme juridique ainsi que le nom de son représentant légal et des personnes physiques ou morales détenant au moins 10 % de son capital ;
3° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction.
Ces informations sont également accessibles sur la page d'accueil de tout service de presse en ligne.
- Modifié par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 66
Toute entreprise éditrice doit porter à la connaissance des lecteurs ou des internautes de la publication ou du service de presse en ligne, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle en acquiert elle-même la connaissance, ou lors de la prochaine parution de la publication :
1° Toute cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou des droits de vote ;
2° Tout transfert ou promesse de transfert de la propriété ou de l'exploitation d'un titre de publication de presse ou d'un service de presse en ligne.
Cette obligation incombe à l'entreprise cédante.
Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France et comportant soit une clause d'assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse, les étrangers ne pourront, à compter de la publication de la présente loi, procéder à une acquisition ayant effet de porter, directement ou indirectement, leur part à plus de vingt pour cent du capital social ou des droits de vote d'une entreprise éditant une publication de langue française.
Pour l'application du précédent alinéa, est étrangère toute société dont la majorité du capital social ou des droits de vote est détenue par des étrangers ainsi que toute association dont la majorité des dirigeants est étrangère.
Il est interdit à toute entreprise éditrice ou à l'un de ses collaborateurs de recevoir ou de se faire promettre une somme d'argent, ou tout autre avantage, aux fins de travestir en information de la publicité financière.
Tout article de publicité à présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention "publicité" ou "communiqué".
Seront punis d'une peine d'un an de prison et de 30 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, en leur nom personnel ou comme représentant d'une personne morale, auront :
1° Prêté leur nom ou emprunté le nom d'autrui en violation des dispositions de l'article 3 ;
2° Eté partie à une convention prohibée par les dispositions de l'article 7 ;
3° Accepté de recevoir ou reçu un avantage en violation des dispositions de l'article 8 ;
4° Promis ou versé, accepté de recevoir ou reçu une somme d'argent ou un avantage en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article 10 ;
5° Enfreint l'interdiction édictée par l'article 11.
Sera puni de 30 000 euros d'amende, quiconque aura manqué à l'obligation d'être le directeur de la publication en application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 précitée.
Seront punis de 6 000 euros d'amende :
1° Les présidents, les directeurs généraux, les administrateurs, les membres de directoires ou de conseils de surveillance, les gérants ou les dirigeants de fait de sociétés qui auront émis des actions au porteur en violation des dispositions de l'article 4 ci-dessus ;
2° Les dirigeants de toute entreprise éditrice qui n'auront pas fait procéder aux publications prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus ;
3° Les directeurs de publication qui auront enfreint les dispositions du second alinéa de l'article 10 ci-dessus.
- Créé par Loi 86-1210 1986-09-27 art. 7 III JORF 28 septembre 1986
