Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPECIAL DE L'ARMEE DE TERRE
DECRET
Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.
-
Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 1 En savoir plus sur cet article...Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre participent à la constitution et au fonctionnement de l'état-major de l'armée de terre et des états-majors des régions militaires, des divisions militaires et des grandes unités. Ils peuvent en outre être appelés à encadrer et commander des formations de l'armée de terre chargées du recrutement, des divisions militaires et des grandes unités. Ils peuvent être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministère chargé des armées.Article 2 En savoir plus sur cet article...Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants : Officiers subalternes : Sous-lieutenant ; Lieutenant ; Capitaine. Officiers supérieurs : Commandant ; Lieutenant-colonel ; Colonel. Officiers généraux : Général de brigade ; Général de division.Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
Chapitre II : Recrutement.Article 4 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2008-949
du 12 septembre 2008 - art. 1
Il n'est plus procédé au recrutement dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre à compter du 1er janvier 2009, ni à l'admission dans ce corps par application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense.
Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article... - Modifié par Décret n°2008-949
du 12 septembre 2008 - art. 1
-
Chapitre III : Avancement.Article 9 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2008-949
du 12 septembre 2008 - art. 2
Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.
Toutes les autres promotions ont lieu au choix.
Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.Article 10 En savoir plus sur cet article...Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade. Les lieutenants sont promus capitaines à quatre ans de grade.Article 11 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-949
du 12 septembre 2008 - art. 3
Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les capitaines ayant au moins cinq ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
2° Les commandants ayant au moins quatre ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
3° Les lieutenants-colonels qui ont au moins quatre ans de grade et se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.Article 12 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-949
du 12 septembre 2008 - art. 4
Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
La commission est présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-terre, l'inspecteur de l'armée de terre et le directeur du personnel militaire de l'armée de terre. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs.Article 13 En savoir plus sur cet article...Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté. Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.Article 14 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-949
du 12 septembre 2008 - art. 5
Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :
GRADES
DÉSIGNATIONdes échelons
CONDITIONSd'accès à l'échelon
RÈGLESparticulières
Général de division
Echelon unique
Général de brigade
Echelon unique
Colonel
Echelon exceptionnel
Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
3e échelon
Après 4 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
Lieutenant-colonel
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 9 ans de gradeet avant 13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 4 ans de grade
3e échelon
Après 2 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant un an de grade
Commandant
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 8 ans de gradeet avant 11 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 6 ans de grade
3e échelon
Après 2 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
Capitaine
Echelon exceptionnel
Après 10 ans de gradeet avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
Après 7 ans de grade
4e échelon
Après 3 ans de grade
3e échelon
Après 2 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
Lieutenant
4e échelon
Après 3 ans de grade
3e échelon
Après 2 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
Sous-lieutenant
Echelon unique
Avant 1 an de grade
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Article 15 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-949
du 12 septembre 2008 - art. 6
Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 En savoir plus sur cet article...La possession d'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé, donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur. Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine ne peut l'être dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre. - Modifié par Décret n°2008-949
du 12 septembre 2008 - art. 2
-
Chapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires.Article 18 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2008-949
du 12 septembre 2008 - art. 7
Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à 0, 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, de l'effectif du corps.Article 19 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-949
du 12 septembre 2008 - art. 8
A la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelon
Grade et échelon
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon
Général de division
Général de division
2e échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
1er échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
Général de brigade
Général de brigade
Echelon exceptionnel
Echelon unique
Sans ancienneté
1er échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
Colonel
Colonel
2e échelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
Ancienneté acquise
1er échelon exceptionnel
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 années
dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée
1er échelon au-dessus de 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an
1er échelon en dessous de 1 an
1er échelon
Ancienneté acquise
Lieutenant-colonel
Lieutenant-colonel
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
Commandant
Commandant
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée
2e échelon
2e échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
Capitaine
Capitaine
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
4 / 3 de l'ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée
3e échelon
3e échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
Lieutenant
Lieutenant
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Sous-lieutenant
Sous-lieutenant
3e échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
2e échelon
Echelon unique
Sans anciennté
1er échelon
Echelon unique
Sans anciennetéArticle 20 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-949
du 12 septembre 2008 - art. 9
Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
GRADES
DÉSIGNATIONdes échelons
CONDITIONSd'accès à l'échelon
RÈGLESparticulières
Général de division
Echelon unique
/
Général de brigade
Echelon unique
/
Colonel
Echelon exceptionnel
Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
3e échelon
Après 3 ans dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Lieutenant-colonel
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 9 ans de gradeet avant 13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 2 ans dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Commandant
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 8 ans de gradeet avant 11 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 4 ans dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Capitaine
Echelon exceptionnel
Après 10 ans de gradeet avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
Après 4 ans dans l'échelon précédent
4e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Lieutenant
4e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Sous-lieutenant
Echelon unique
/
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 14.Article 21 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-949
du 12 septembre 2008 - art. 10
Dans le cas où la mise en œuvre des articles 19 et 20, dans leur rédaction issue du décret n° 2008-949 du 12 septembre 2008 modifiant le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, a pour effet de placer l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 24 (abrogé) En savoir plus sur cet article... - Modifié par Décret n°2008-949
du 12 septembre 2008 - art. 7
