Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
DECRET
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
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IMMATRICULATION. (abrogé)Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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PRESTATIONS
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DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS.Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 bis (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 b (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 c (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 d (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 e (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 f (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 g (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 h (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 i (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 j (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 k (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 l (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 a (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13 bis (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13 ter En savoir plus sur cet article...
La comparaison prévue à l'article 15 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée doit être basée sur le prix de vente au public du médicament officinal préparé et présenté dans les meilleures conditions d'économie possibles et renfermant les mêmes principes actifs utiles que le médicament spécialisé considéré.
En conséquence :
1. - En vue de l'établissement du prix de la préparation magistrale servant de base de comparaison, les éléments suivants ne doivent pas être retenus :
a) Le prix des boîtes, emballages ou flacons sous lesquels le médicament spécialisé se trouve présenté, pour toute la partie de ce prix qui excède celui du récipient le moins onéreux qu'il soit possible d'employer avec le médicament officinal correspondant ;
b) Le prix des produits ajoutés et des manipulations effectuées en vue de faciliter la préparation du médicament spécialisé, ou en vue de lui assurer une présentation ou une durée de conservation qui ne seraient pas indispensables avec le médicament officinal ;
c) Le prix des dépenses effectuées en vue de présenter le médicament spécialisé sous la forme proposée, pour toute la partie de ce prix qui excède le montant des dépenses qu'aurait entraîné la présentation la moins coûteuse permettant le même mode d'administration ;
2. Dans le cas où un principe actif figure au tarif pharmaceutique national à la fois comme produit de base sous dénomination scientifique ou dénomination commune et comme médicament sous cachet d'origine et dénomination de fantaisie, l'élément de prix à retenir est le prix du produit de base, sauf exception, décidée pour motifs impérieux par la commission instituée à l'article 114 du Code de la pharmacie (Code de la santé L. 601).
3. Lorsqu'un médicament spécialisé possède une composition identique à celle d'une préparation inscrite au tarif pharmaceutique national, le prix de cette préparation doit être retenu comme élément de calcul, à l'exclusion du prix de ses divers composants.
Lorsqu'un médicament spécialisé diffère d'une préparation inscrite au tarif pharmaceutique national par un autre dosage des mêmes composants, le prix à retenir comme élément de calcul est celui de la quantité de cette préparation qui renferme les mêmes doses totales de produits actifs, lorsque ce prix est inférieur à celui de la préparation extemporanée d'un médicament composé suivant la formule du médicament spécialisé.
Les mêmes règles s'appliquent aux divers composants ou aux diverses parties d'un médicament spécialisé qui peuvent être remplacés par des préparations inscrites au tarif pharmaceutique national.
Article 14-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14-4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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ASSURANCE MALADIE. (abrogé)Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 27 bis (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 28 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 29 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 31 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 32 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 33 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 33 bis (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 34 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 35 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 36 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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AFFECTIONS DE LONGUE DUREE ET TRAITEMENTS ET THERAPEUTIQUES PARTICULIEREMENT ONEREUX. (abrogé)Article 37 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 38 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 39 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 40 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 41 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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ASSURANCE MATERNITE. (abrogé)Article 45 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 46 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 47 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 48 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 49 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 50 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 51 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 52 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 52 bis (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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ASSURANCE INVALIDITE. (abrogé)Article 53 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 54 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 55 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 56 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 57 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 58 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 59 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret 74-820 1974-09-25 ART. 2 JORF 3 octobre date d'entrée en vigueur 1ER novembre
- Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Article 60 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 61 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 62 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 63 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 64 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 65 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 66 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 67 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 68 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 68-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 69 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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ASSURANCE VIEILLESSE
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DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE. (abrogé)Article 71 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret 64-109 1964-10-26 ART. 1 I ET II JORF 31 OCTOBRE 1964
- Modifié par Décret 49-328 1949-03-07 ART. 1 JORF 12 MARS 1949
- Modifié par Décret 51-1321 1951-11-19 ART. 3 (1951)
- Modifié par Décret 53-1213 1953-12-02 ART. 1 (1953)
- Modifié par Décret 56-144 1956-01-24 ART. 3 ET ART. 4 JORF 27 JANVIER 1956
- Modifié par Décret 71-123 1971-02-11 ART. 1, ART. 2 ET ART. 5 JORF 13 FEVRIER 1971
- Modifié par Décret 72-78 1972-01-28 ART. 2 JORF 29 JANVIER 1972
- Modifié par Décret 72-423 1972-05-17 ART. 1 JORF 25 MAI 1972
- Modifié par Décret n°72-1098 du 11 décembre 1972 - art. 4 (V) JORF 12 DECEMBRE 1972
- Modifié par Décret 73-1212 1973-12-29 ART. 6 JORF 30 DECEMBRE 1973
- Modifié par Décret 75-109 1975-02-24 ART. 9, ART. 10 ET ART. 19 JORF 26 FEVRIER 1975
- Modifié par Décret 75-454 1975-06-02 ART. 3 JORF 11 JUIN 1975
- Modifié par Décret 76-404 1976-05-10 ART. 10 JORF 12 MAI 1976
- Modifié par Décret 83-773 1983-08-30 ART. 2 JORF 1er SEPTEMBRE 1983
- Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Article 72 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 72-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 72-4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 72-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES. (abrogé)Article 73 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 74 a (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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SERVICE DES PENSIONS DE VIEILLESSE ANTICIPEES.Article 76 b En savoir plus sur cet article...
Le service de la pension de vieillesse attribuée en vertu des sixième et septième alinéas de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale est assuré, dans les conditions définies à l'article L. 334, 2ème alinéa, dudit code, sous réserve de la production d'une attestation du dernier employeur qui occupait l'assuré antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation définitive de l'activité professionnelle de celui-ci dans son entreprise.
Article 76 a (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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ASSURANCE DECES. (abrogé)Article 77 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 78 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES (abrogé)
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PENSIONS DE REVERSION. (abrogé)Article 79 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 79-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 80 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 81 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 81 b (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 81 c (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 81 a (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 82 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 82 a (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 83 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret 71-123 1971-02-11 ART. 4 JORF 13 FEVRIER 1971
- Modifié par Décret n°72-1098 du 11 décembre 1972 - art. 2 (V) JORF 12 DECEMBRE 1972 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1973
- Modifié par Décret 75-109 1975-02-24 ART. 5 JORF 26 FEVRIER 1975
- Modifié par Décret 77-1193 1977-10-20 ART. 3 JORF 27 OCTOBRE 1977
- Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
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PENSIONS DE VEUFS OU DE VEUVES (abrogé)
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PENSIONS DE REVERSION. (abrogé)Article 81 d (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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DISPOSITIONS COMMUNES A LA MALADIE ET A LA MATERNITE. (abrogé)Article 84 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 85 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE. (abrogé)Article 86 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 87 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 88 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 89 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 90 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 90 bis (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 91 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 91 bis (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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DROIT AUX PRESTATIONS. (abrogé)Article 92 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 93 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 95 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 97 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret 55-840 1955-06-27 ART. 30 JORF 28 JUIN
- Modifié par Décret 56-143 1956-01-24 ART. 7 JORF 27 janvier
- Modifié par Décret n°69-399 du 25 avril 1969 - art. 36 (V) JORF 29 AVRIL
- Modifié par Décret 76-940 1976-10-12 ART. 1 ET 4 JORF 17 octobre
- Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Article 97 bis (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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TITRE 2 : PRESTATIONS
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CHAPITRE 7 : ASSURANCE VIEILLESSE
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a) DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE. (abrogé)Article 70 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 70-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 70-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 70-4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 70-5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 70-6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 70-7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 70-8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 70-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 72-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret 82-625 1982-07-21 ART. 3 JORF 23 JUILLET 1982
- Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
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b) LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES.Article 74 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 74 B (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 75 En savoir plus sur cet article...La rente des retraites ouvrières et paysannes mentionnée au premier alinéa de l'article L. 350 du code de la sécurité sociale s'ajoute à la pension ou rente de vieillesse.Article 76 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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ASSURANCE VOLONTAIRE
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DISPOSITIONS GENERALES.Article 98 En savoir plus sur cet article...1. Ont la faculté de demander le bénéfice de l'assurance volontaire prévue par l'article L. 244 du Code de la sécurité sociale les personnes suivantes : 1 - Les anciens assurés sociaux qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire soit au régime général des assurances sociales des professions non agricoles visé au livre III du Code de la sécurité sociale, soit à l'un des régimes spéciaux visés à l'article 3 du Code de la sécurité sociale, soit, enfin, au régime d'assurances sociales des étudiants visé au livre VI, titre Ier, du Code de la sécurité sociale.NOTA: Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 : application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne. Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage.Article 99 En savoir plus sur cet article...1. Les personnes visées à l'article 98 précédent et qui désirent bénéficier de l'assurance sociale volontaire doivent adresser une demande à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située leur résidence. Toutefois, pour les anciens assurés sociaux qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain, la demande doit être adressée à la caisse primaire de leur dernière résidence. La demande doit être formulée dans le délai de six mois qui suit : Pour les anciens assurés sociaux visés au 1. de l'article précédent, la date à laquelle ils ont cessé de relever de l'assurance obligatoire ; 2. Le modèle de la demande d'adhésion à l'assurance sociale volontaire est fixé par arrêté du ministre du travail.NOTA: Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 : application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne. Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage.Article 102 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret 80-1155 1980-12-21 ART. 17 JORF 8 JANVIER 1981
1. Les assurés volontaires peuvent s'affilier :
- soit pour l'ensemble des risques et charges couverts par le régime des assurances sociales ;
- soit pour le risque maladie, les charges de la maternité et le risque décès ;
- soit pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage ;
- soit pour les risques vieillesse et veuvage seuls en ce qui concerne uniquement les personnes visées au paragraphe 3 ci-dessous.
2. Les anciens assurés sociaux visés au 1° de l'article 98 ci-dessus, qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire au régime d'assurances sociales des étudiants institué au livre VI, titre 1er, du code de la sécurité sociale, ainsi que les enfants mineurs visés au 3° du même article ne peuvent s'affilier à l'assurance volontaire que pour le risque maladie, les charges de la maternité et le risque décès.
3. Les anciens assurés sociaux visés au 1° de l'article 98 ci-dessus, qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils transportent leur domicile hors du territoire métropolitain ne peuvent, en ce qui les concerne, s'affilier que pour les risques vieillesse et veuvage. Ils peuvent, toutefois, souscrire une assurance volontaire pour les risques maladie, les charges de la maternité et le risque décès en faveur du conjoint et des enfants mineurs, tels qu'ils sont énumérés à l'article L. 285 (1° et 2°) du code de la sécurité sociale, qui continuent à résider sur le territoire métropolitain. Toutefois, le conjoint qui se trouve dans l'une des situations visées au 1° in fine de l'article L. 285 précité ne peut bénéficier, à titre personnel, de l'assurance volontaire.
4. La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis au titre soit du régime général, soit d'un régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au livre VIII, titre 1er, du code de la sécurité sociale. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle.
5. Les assurés volontaires à l'assurance vieillesse visés à l'article L. 244 du code de la sécurité sociale sont affiliés de plein droit à l'assurance veuvage. Le taux des cotisations dont ils sont redevables à ce titre est celui fixé pour les assurés affiliés à titre obligatoire à l'assurance veuvage.
NOTA: Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 : application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne. Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage.Article 103 En savoir plus sur cet article...1. L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations en nature de l'assurance maladie sans limitation de durée pour toute affection et aux prestations en nature de l'assurance maternité.
Les indemnités journalières ne sont pas attribuées au titre de l'assurance maternité. Elles ne sont attribuées, au titre de l'assurance maladie, que si l'assuré est atteint d'une affection visée à l'article L. 293 du Code de la sécurité sociale. Elles ne sont dues qu'à compter de la date à laquelle l'existence de cette affection est reconnue à la suite de l'examen spécial prévu audit article.
Les indemnités journalières de l'assurance maladie ainsi que le capital alloué en cas de décès sont égaux à la moitié de ceux qu'obtiendrait un assuré obligatoire dont les cotisations seraient calculées sur une rémunération équivalente à la somme sur laquelle est calculée la cotisation de l'assurance volontaire.
Les pensions d'invalidité et les pensions de vieillesse sont calculées par référence au salaire annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées au cours de la période de référence. Toutefois, lorsqu'il est constaté que l'assuré a joui, sous forme de pension d'invalidité et de gains professionnels cumulés, pendant deux trimestres consécutifs, de ressources supérieures au quart du salaire correspondant à la catégorie dans laquelle il était rangé, le montant des arrérages de chaque trimestre ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
La rente prévue à l'article L. 336 du Code de la sécurité sociale et correspondant à la période d'assurance sociale volontaire est égale à 10 p. 100 de la cotisation acquittée par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse.
Les titulaires d'une pension d'invalidité acquise au titre de l'assurance sociale volontaire bénéficient des dispositions prévues pour les assurés sociaux obligatoires par l'article 5 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961 majorant le montant de certaines pensions d'invalidité.
2. Sont considérés, pour le droit aux prestations, comme membres de la famille de l'assuré volontaire le conjoint et les enfants tels qu'ils sont énumérés à l'article L. 285 (1. et 2.) du Code de la sécurité sociale.
Toutefois, le conjoint de l'assuré volontaire ne peut prétendre aux prestations prévues au paragraphe précédent lorsqu'il se trouve dans l'une des situations visées au 1. de l'article L. 285 précité.
3. Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de ces prestations.
Toutefois, les prestations de l'assurance obligatoire ne sont accordées que si les conditions d'ouverture des droits propres à cette assurance sont remplies. Dans le cas contraire, l'assuré bénéficie des prestations prévues par le régime de l'assurance volontaire.
4. Un arrêté du ministre du travail fixe le nombre des cotisations trimestrielles exigées des assurés sociaux volontaires pour avoir ou ouvrir droit aux différentes prestations définies au présent article.
NOTA: Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 : application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne. Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105 : application aux chauffeurs de taxi. Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage.Article 104 En savoir plus sur cet article...1. Le montant des cotisations trimestrielles exigibles de chacune des catégories d'assurés sociaux volontaires, telles que visées à l'article 98 ci-dessus, pour la couverture des risques prévus à l'article 101 précédent, est fixé par arrêté du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques.
Les cotisations sont payables d'avance à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil. Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'affiliation à l'assurance sociale volontaire. Toutefois, les intéressés peuvent demander que l'affiliation prenne effet à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est présentée. Dans ce cas, les cotisations sont dues à partir de la même date.
Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi ou à la remise par la caisse primaire d'assurance maladie d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture des droits à prestations.
2. Les cotisations peuvent être réglées d'avance, pour l'année civile entière, à la demande des redevables.
3. L'immatriculation est faite à la diligence de la caisse primaire d'assurance maladie qui reçoit et instruit la demande et porte à la connaissance des intéressés le montant des cotisations trimestrielles à payer.
4. Les personnes qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain peuvent désigner un mandataire résidant dans la métropole et chargé, par elles, d'accomplir les formalités de demandes d'immatriculation et le versement des cotisations d'assurance sociale volontaire pour le risque vieillesse.
5. Le droit aux prestations de l'assurance sociale volontaire est subordonné à la justification préalable du versement des cotisations trimestrielles exigibles pour la couverture du risque donnant lieu à la demande d'indemnisation. Ces cotisations sont dues même pendant les périodes donnant lieu au versement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. Le paiement desdites cotisations est toutefois interrompu au cours des périodes donnant lieu au versement des indemnités journalières en espèces de l'assurance maladie. Elles cessent d'être exigibles dès l'entrée en jouissance de la pension invalidité ou vieillesse.
6. L'assuré qui s'abstient de verser la cotisation trimestrielle à l'échéance prescrite au paragraphe 1 ci-dessus est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse primaire, d'un avertissement , par lettre recommandée, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.
7. L'assuré social volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse primaire de sécurité sociale compétente. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la demande et comporte, le cas échéant, remboursement partiel des cotisations acquittées au titre du trimestre ou de l'année considérée.
8. En cas de radiation ou de résiliation, les périodes au cours desquelles les cotisations ont été acquittées, au titre de l'assurance vieillesse, entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de ladite pension.
NOTA: Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 : application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne. Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage.Article 105 En savoir plus sur cet article...Les dispositions des articles 101 (par. 6), 103 et 104 du présent décret sont applicables, sauf dispositions contraires, aux chauffeurs de taxi propriétaires de leur voiture admis au bénéfice de l'assurance sociale volontaire en application de l'article L. 244 du Code de la sécurité sociale.
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DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'ACCESSION AU REGIME DE L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES SALARIES DE NATIONALITE FRANCAISE EXERCANT OU AYANT EXERCE A L'ETRANGER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE.Article 105-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 105-4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 105-5 En savoir plus sur cet article...Toutefois les personnes âgées d'au moins soixante ans au 1er avril 1946 restent régies par les dispositions du décret du 28 octobre 1935 et les textes qui l'ont complété et modifié.Article 105-6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 105-7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 105-8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 105-9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Décret 66-303 1966-05-13 ART. 1 JORF 17 MAI 1966
- Modifié par Décret 68-789 1968-09-05 ART. 4 JORF 7 SEPTEMBRE 1968
- Modifié par Décret 70-1167 1970-12-11 ART. 5 JORF 16 décembre 1970
- Modifié par Décret 80-960 1980-11-27 ART. 3 JORF 3 décembre 1980
- Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
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DISPOSITIONS SPECIALES AUX MEMBRES DU CADRE AUXILIAIRE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER.Article 105-10 En savoir plus sur cet article...Les dispositions du chapitre 1er du présent titre sont applicables aux membres du cadre auxiliaire de l'enseignement français à l'étranger, sous réserve des dispositions ci-après.Article 105-11 En savoir plus sur cet article...
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire formées par application de la loi du 2 août 1960 doivent être présentées dans un délai d'un an suivant la date de publication du présent décret.
Toutefois les membres du cadre auxiliaire de l'enseignement français à l'étranger qui seront recrutés postérieurement à la date susmentionnée devront présenter leur demande d'adhésion dans le délai de six mois à compter du jour de leur entrée en fonctions.
Article 105-12 En savoir plus sur cet article...Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à la dernière activité ouvrant droit au bénéfice de la loi du 2 août 1960 exercée par eux antérieurement à la demande.Article 105-13 En savoir plus sur cet article...Les demandes visées à l'article 105-11 sont adressées à la caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne. Cet organisme transmettra le dossier à la dernière caisse primaire d'affiliation en métropole si l'intéressé a déjà effectué des périodes d'assurance obligatoire.
Article 105-14 En savoir plus sur cet article...Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de la loi du 2 août 1960 sont liquidés suivant les règles en vigueur pour le régime général de l'assurance vieillesse. Toutefois, les personnes âgées d'au moins soixante ans au 1er avril 1946 restent régies par les dispositions du décret du 28 octobre 1935 et les textes qui l'ont complété et modifié.
Article 105-15 En savoir plus sur cet article...Pour l'application de la loi du 2 août 1960, les périodes suivantes sont assimilées à des périodes d'activité :
Périodes postérieures au 30 juin 1930 pendant lesquelles les intéressés ont été contraints de suspendre leur activité à la suite de leur appel sous les drapeaux soit pour accomplir leur service militaire légal en temps de paix, soit comme mobilisés ou comme volontaires en temps de guerre ;
Périodes postérieures au 1er septembre 1939 durant lesquelles les intéressés ont été mobilisés, engagés volontaires en temps de guerre, prisonniers, déportés ou ont été obligés d'interrompre leurs fonctions pour des raisons de force majeure dues aux hostilités.
Pour bénéficier des dispositions du présent article les intéressés doivent justifier de leur adhésion à l'assurance volontaire au titre d'une activité visée par la loi du 2 août 1960 pendant une durée d'au moins six mois précédant immédiatement le trimestre civil au cours duquel est survenue la cessation d'emploi.
Article 105-16 En savoir plus sur cet article...Les assurés âgés au 2 août 1960 d'au moins soixante ans ou soixante-cinq ans suivant le cas peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tard du 1er septembre 1960, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai visé à l'article 105-11 et que leur demande de pension ou de rente soit faite dans le délai de trois mois qui suivra la notification par la caisse primaire de leur admission à l'assurance volontaire.
Article 105-17 En savoir plus sur cet article...Les pensions ou rentes précédemment liquidées au titre de périodes couvertes par un régime d'assurance obligatoire au profit des personnes visées par la loi du 2 août 1960 seront revisées avec effet du 1er septembre 1960, compte tenu des périodes validées, au titre de l'assurance volontaire, antérieurement à la date de la liquidation effectuée.
Article 105-18 En savoir plus sur cet article...Les cotisations dues par les personnes visées par la loi du 2 août 1960, pour les périodes au titre desquelles l'adhésion à l'assurance volontaire est demandée, sont calculées sur la base de 9 p. 100 des salaires fixés par application de l'article 6 de la loi susvisée.
Le versement desdites cotisations peut être échelonné, pendant une période n'excédant pas quatre ans, avec l'accord de la caisse primaire compétente.
La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
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ASSURANCES VOLONTAIRES
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DISPOSITIONS GENERALES.Article 100 En savoir plus sur cet article...1. Les personnes visées aux 1 et 3 de l'article 98 précédent doivent, à l'appui de leur demande, justifier qu'elles relevaient, depuis au moins six mois, de l'assurance sociale obligatoire soit à titre personnel, soit à titre d'ayant droit, par la production de la carte d'immatriculation d'assuré social et des derniers bulletins de paie comportant l'indication du précompte ou, à défaut de bulletin de paie, de toute autre pièce en tenant lieu et, notamment, pour les anciens assurés bénéficiaires du régime d'assurances sociales des étudiants, du dernier bulletin de versement de la cotisation personnelle audit régime.NOTA: Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 : application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne. Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage.
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DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'ACCESSION AU REGIME DE L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES SALARIES DE NATIONALITE FRANCAISE EXERCANT OU AYANT EXERCE A L'ETRANGER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE. (abrogé)Article 105-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 105-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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TITRE 3 : ASSURANCE VOLONTAIRE
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.Article 101 En savoir plus sur cet article...1. Les assurés sociaux volontaires sont, en vue du calcul du montant de la cotisation, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage du plafond fixé pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre du régime de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés. Ce pourcentage est déterminé par arrêté du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques. 2. Les personnes visées au 1. de l'article 98 ci-dessus sont classées dans la catégorie correspondant à leur rémunération professionnelle ayant donné lieu au versement des cotisations de sécurité sociale au titre du régime obligatoire, au cours des six derniers mois. Toutefois, les anciens assurés obligatoires, au titre des régimes d'assurance sociale des étudiants, tels que visés au livre VI, titre 1er, du code de la sécurité sociale, sont classés dans la catégorie correspondant au pourcentage de rémunération le moins élevé. 3. ... 4. ... 5. ... 6. La caisse primaire d'assurance maladie peut, toutefois, décider pour l'une ou l'autre des catégories d'assurés volontaires : soit d'office, après une enquête périodique sur les revenus des intéressés, dans les conditions de l'article 10 de la loi de finances rectificative n. 60-1356 du 17 décembre 1960, leur affectation à une catégorie supérieure ; soit, sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie inférieure ou supérieure.NOTA: Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 : application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne. Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage.
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DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE (abrogé)
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BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES. (abrogé)Article 106 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 107 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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BENEFICIAIRES DES LOIS D'ASSISTANCE. (abrogé)Article 108 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 109 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 110 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 111 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL. (abrogé)Article 112 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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DISPOSITIONS DIVERSES (abrogé)
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SERVICE MILITAIRE. (abrogé)Article 113 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR DES TIERS. (abrogé)Article 114 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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DISPOSITIONS TRANSITOIRESArticle 144 En savoir plus sur cet article...
1. Les assurés des retraites ouvrières et paysannes, titulaires de l'allocation viagère de la loi du 5 avril 1910, obtiennent à compter du 1er juillet 1948, le bénéfice de la pension de 3.000 anciens francs prévue à l'article 115, par. 3, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée qui se substitue à ladite allocation viagère.
2. L'entrée en jouissance de la pension définie à l'article 115 (par. 3), de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, est fixée au premier jour du mois qui suit le soixantième anniversaire du requérant.
3. Les personnes visées à l'article 115, paragraphe 3, de l'ordonnance précitée obtiennent à soixante-cinq ans, ou à partir de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, outre la pension revisée dans les conditions prévues audit article, augmentée de la rente des retraites ouvrières et paysannes de 1.000 anciens francs, le montant des avantages complémentaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés auxquels elles peuvent prétendre et la rente forfaitaire de 10 p. 100 du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1941.
La révision de la pension est effectuée à compter du premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire du requérant ou, en cas d'inaptitude au travail, à compter du premier jour du mois qui suit, soit le dépôt de la demande, soit la date à compter de laquelle l'intéressé a été reconnu inapte.
4. Les rentes attribuées au titre de la loi du 5 avril 1910 modifiée à des personnes titulaires d'une pension ou rente d'assurances sociales sont remplacées par une rente de 1.000 anciens francs par an qui s'ajoute à la pension ou à la rente d'assurances sociales. Si la rente provenant de la capitalisation des sommes inscrites au 1er juillet 1930 au compte individuel excède 1.000 anciens francs, son montant est arrondi au multiple de 200 anciens francs immédiatement supérieur.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 4 de l'article 115 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée sont applicables aux assurés des retraites ouvrières et paysannes qui ont cotisé au titre de l'assurance facultative.
Article 145 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 146 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 147 En savoir plus sur cet article...Les périodes de cotisations au titre de l'article 16 du décret du 28 octobre 1935 sont assimilées à des périodes d'assurance obligatoire pour la détermination du droit et le calcul des pensions ou rentes de vieillesse.
Article 149 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
