Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES



DECRET
Décret n°68-253 du 19 mars 1968 RELATIF AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES AUXQUELLES SONT TENUS RESPECTIVEMENT LES ASSURES, LES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET LES ORGANISMES CONVENTIONNES AU TITRE DU REGIME *D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES* INSTITUE PAR LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966.
Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la mutualité ; Vu la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades ; Vu l'ordonnance n° 58-923 du 7 octobre 1958 relative au domicile des bateliers, des forains et des nomades ; Vu l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, modifiée par l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 ; Vu l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 portant généralisation des assurances sociales volontaires pour la couverture du risque maladie et des charges de la maternité ; Vu le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances ; Vu le décret n° 58-1291 modifié du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 67-378 du 3 mai 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; Vu le décret n° 67-542 du 30 juin 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles ; Vu le décret n° 67-936 du 24 octobre 1967 relatif aux conditions d'habilitation des organismes visés à l'article 14 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, ainsi qu'aux modalités suivant lesquelles les assurés exprimeront leur choix entre ces organismes ; Vu le décret n° 67-1091 du 15 décembre 1967 portant définition de l'activité principale pour l'application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 précitée ; Vu les avis de la commission consultative prévue à l'article 35 de la loi susvisée n° 66-509 du 12 juillet 1966 et du conseil d'administration provisoire de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • CHAPITRE I : IMMATRICULATION - AFFILIATION DES ASSURES A UN ORGANISME CONVENTIONNE - RADIATION ET CHANGEMENTS D'AFFILIATION.
    • SECTION I : IMMATRICULATION.

      Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret relèvent de la caisse mutuelle régionale [*compétente*] dans la circonscription de laquelle est située leur résidence et correspondant à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 ci-dessous.

      Pour l'application de l'alinéa précédent :

      Les travailleurs non-salariés n'ayant en France ni domicile ni résidence sont provisoirement réputés résider dans l'arrondissement dans lequel est située la préfecture ou la sous-préfecture qui a délivré le titre dont ils doivent être munis en vertu de la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades ;

      Les travailleurs non-salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant sont rattachés à la section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés de la batellerie fonctionnant auprès de la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie.

      Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret doivent se faire immatriculer à la caisse mutuelle régionale [*compétente*] dont elles relèvent en remplissant un imprimé conforme au modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre des affaires sociales [*document obligatoire - formalités*].

      Pour les personnes qui relèvent du régime à titre obligatoire, l'imprimé doit être adressé à la caisse dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions légales. Toutefois, pour les personnes remplissant ces conditions à la date de la publication du présent décret, le délai précité commence à courir à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre des affaires sociales.

      Les personnes assurées à titre volontaire doivent présenter une demande d'immatriculation [*dépôt*] dans le délai déterminé selon les règles prévues à l'article 6 de l'ordonnance susvisée n° 67-709 du 21 août 1967.

      Dans le délai d'un mois, la caisse mutuelle régionale statue et notifie sa décision aux intéressés, en leur faisant connaître leur numéro d'immatriculation qui est conforme au numéro d'identification national établi par l'institut national de la statistique et des études économiques.

      La caisse mutuelle régionale procède d'office [*automatiquement*], dans le mois qui suit leur identification, à l'immatriculation des personnes relevant du régime à titre obligatoire qui n'ont pas fourni l'imprimé prévu à l'article 8 ci-dessus [*défaut - formalités obligatoires - document*].

    • SECTION II : AFFILIATION DES ASSURES A UN ORGANISME CONVENTIONNE.

      Sous réserve des mesures transitoires prévues à l'article 14 du décret n° 67-936 du 24 octobre 1967, tout imprimé adressé à la caisse mutuelle régionale, aux fins d'immatriculation, par une personne mentionnée à l'article 1er de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et assujettie à cotiser au régime ou par une personne adhérant à celui-ci à titre volontaire doit être accompagné d'une demande d'affiliation à un organisme ayant conclu une convention avec la caisse mutuelle régionale [*document obligatoire*].

      La demande d'affiliation est formulée sur un imprimé conforme au modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre des affaires sociales.

      Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'affiliation, la caisse mutuelle régionale affilie à l'organisme conventionné de leur choix les assurés à titre obligatoire assujettis à cotiser et les assurés volontaires, les inscrit sur ses contrôles de cotisants et notifie les décisions d'affiliation aux assurés et à l'organisme conventionné. Les décisions de rejet, notamment celles qui concernent des assurés qui ne sont pas assujettis à cotiser, sont notifiées dans le même délai aux intéressés.

      La caisse mutuelle régionale [*organisme compétent*] procède aux affiliations [*automatiques*] d'office auprès des organismes conventionnés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 67-936 du 24 octobre 1967.

      Les affiliations prononcées par la caisse mutuelle régionale peuvent être contestées devant la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés dans un délai d'un mois à compter de la notification desdites affiliations [*recours*].

      Pour les assurés au régime à titre obligatoire, l'affiliation à un organisme conventionné prend effet, dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous et sous réserve de l'application de l'article 36 de la loi susvisée du 12 juillet 1966, au premier jour du mois au cours duquel les intéressés remplissaient les conditions d'assujettissement à cotiser au régime.

      Toutefois, pour les personnes [*exercant des activités multiples*] qui sont rattachées [*au titre de leur activité principale*] au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 15 décembre 1967, l'affiliation à un organisme conventionné prend effet à compter de la date prévue audit alinéa, sous réserve de l'application de l'article 36 de la loi susvisée du 12 juillet 1966.

      Pour les assurés à titre volontaire, l'affiliation à un organisme conventionné prend effet à compter du premier jour du mois suivant leur demande d'affiliation.

    • SECTION III : CHANGEMENTS DE SITUATION DES ASSURES
      • RADIATION DES ASSURES.

        Dans le délai d'un mois à compter du jour où elle en est informée, la caisse mutuelle régionale tire les conséquences des changements qui lui ont été signalés et les notifie à l'intéressé et, le cas échéant, à l'organisme conventionné auquel il était affilié. Elle procède notamment à la radiation des personnes qui cessent de remplir les conditions d'affiliation au régime. Sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie et maternité prévues par le décret pris en application de l'article 35 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et des dispositions des articles 5 et 6 du décret susvisé du 15 décembre 1967, cette radiation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où les intéressés cessent de remplir lesdites conditions.

  • CHAPITRE II : RENSEIGNEMENTS DEVANT ETRE FOURNIS ANNUELLEMENT PAR LES ASSURES.

    Les organismes conventionnés doivent, chaque année, le 1er mars au plus tard, adresser à tous leurs assurés un bulletin de renseignements du modèle établi par la caisse nationale et approuvé par le ministre des affaires sociales.

    Sous peine des sanctions prévues à l'article 20 ci-dessous, les assurés sont tenus de retourner à l'organisme, le 1er avril au plus tard, ce bulletin rempli et accompagné des pièces justificatives dont la production est demandée dans le questionnaire.

    Les organismes conventionnés font parvenir à la caisse mutuelle régionale avant le 15 avril les documents qu'ils ont reçus des assurés.

    Dans le cas où une personne n'est pas affiliée à un organisme conventionné, le bulletin de renseignements est adressée à l'intéressée par la caisse mutuelle régionale et doit être retourné directement à cette dernière.

    Le bulletin de renseignements prévu à l'article précédent comportera notamment [*mentions obligatoires*] :

    - en ce qui concerne les assurés exerçant une ou plusieurs activités professionnelles, tous renseignements utiles relatifs à cette ou à ces activités.

    Devront être mentionnés, en particulier, en cas d'activité professionnelle unique, le montant des revenus constituant l'assiette de la cotisation et, en cas d'activités professionnelles multiples, les informations nécessaires pour déterminer l'activité principale des intéressés et l'assiette de la cotisation éventuelle au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

    - en ce qui concerne les assurés bénéficiaires d'allocations ou pensions de vieillesse ou d'invalidité, ou titulaires d'allocations ou des pensions de réversion ou de veuve, toutes indications utiles relatives à ces allocations ou pensions.

    - des renseignements relatifs à l'activité professionnelle du conjoint des assurés ou à la situation de celui-ci à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'invalidité ainsi que, le cas échéant, l'indication de l'organisme de sécurité sociale auquel il est personnellement affilié pour la couverture des risques maladie et maternité.

    - une liste des membres de la famille des assurés faisant apparaître, d'une part, ceux qui sont pris en charge par l'organisme conventionné auquel sont affiliés les assurés, d'autre part, ceux qui sont pris en charge par l'organisme dont relève leur conjoint.

    Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations prévues à l'article 18 ci-dessus sont taxés provioirement au taux de cotisation le plus élevé. Lors du calcul, après renvoi du bulletin de renseignements, des cotisations effectivement dues, les sommes dont les intéressés sont redevables sont majorés, à titre de sanction, de 15 p. 100 du montant des cotisations dues.

  • CHAPITRE III : OPERATIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS
    • SECTION II : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES VOLONTAIRES.

      Les dispositions des articles 22 à 26 et 37 du présent décret sont applicables aux cotisations de base des assurés volontaires.

      Les assurés volontaires peuvent contester leur dette [*recours*] devant la commission de recours gracieux de la caisse mutuelle régionale dans un délai de quinzaine à compter de la réception par eux de l'avertissement par lettre recommandée les invitant à régulariser leur situation. La caisse mutuelle régionale doit aviser l'organisme conventionné de cette réclamation et de la décision prise par la commission de recours gracieux.

      Au cas où un assuré volontaire est radié pour non-paiement de sa cotisation, cette radiation donne lieu à des opérations de régularisation entre la caisse nationale et l'organisme conventionné, qui s'effectuent selon des modalités fixées dans les conditions prévues à l'article 37 (2e alinéa) ci-dessus [*organisation financière et comptable*].

      L'assuré volontaire qui devient assuré obligatoire d'un régime d'assurance maladie et maternité autre que celui institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 a droit au remboursement du prorata des cotisations acquittées pour la période restant à courir du premier jour du mois au cours duquel il est assujetti audit régime obligatoire.

      Dans le cas où un assuré volontaire devient assuré obligatoire du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966, le prorata des cotisations acquittées pour la période restant à courir à compter du premier jour du mois au cours duquel il est assujetti audit régime obligatoire est imputé sur le montant des cotisations exigibles au titre de ce dernier régime.

    • SECTION III : COTISATIONS ADDITIONNELLES ET PARTICULIERES.
      Article 44 (abrogé au 13 avril 1985) En savoir plus sur cet article...

      Les cotisations additionnelles prévues à l'article 23 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 sont dues à compter de la date fixée par décision du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale ou, à défaut, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales [*date de paiement*].

      Les cotisations particulières [*supplémentaires pour la couverture des prestations extra-légales*] prévues à l'article 26 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 sont dues à compter de la date fixée par arrêté du ministre de l'Economie et des finances et du ministre des affaires sociales [*date de paiement*].

      Sous réserve de l'application des dispositions des articles 44 et 45 ci-dessus, les règles prévues aux sections I et II du présent chapitre sont applicables aux cotisations additionnelles et aux cotisations particulières.

  • CHAPITRE IV : SERVICE DES PRESTATIONS
    • SECTION I : OUVERTURE DES DROITS.

      Sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie et maternité prévues par le décret pris en application de l'article 35 de la loi susvisée du 12 juillet 1966, le droit aux prestations de l'assurance maladie est ouvert à l'expiration d'un délai [*de carence*] de trois mois à compter de la date d'effet de l'affiliation comportant obligation de cotiser [*conditions d'attribution*].

      Les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées lors de la présentation des feuilles de soins à la date du premier acte médical figurant sur ces feuilles.

      Le droit aux prestations de l'assurance maternité est ouvert si l'assuré justifie avoir été immatriculé pendant les dix mois précédant la date présumée de l'accouchement et s'il est à jour des cotisations échues à la date de la première constatation médicale de la grossesse.

      Article 48 (abrogé au 13 avril 1985) En savoir plus sur cet article...

      Sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie et maternité fixées par le décret prévu à l'article 35 de la loi susvisée du 12 juillet 1966, le droit aux prestations est supprimé, pour les assurés à titre obligatoire, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où les intéressés cessent de remplir les conditions d'assujettissement à cotiser au régime et pour les assurés volontaires à la date d'effet de leur radiation [*maintien des droits - délai*].

      Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, la personne qui vient d'être libérée du service national actif bénéficie pendant une durée d'un an, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature du régime institué par la loi du 12 juillet 1966 dans la mesure où elle relevait de ce régime à titre obligatoire, au moment de son incorporation. Au-delà de cette période, le maintien du bénéfice de cette disposition est subordonné à l'inscription comme demandeur d'emploi [*chômage*].

      Lorsque les ayants droit bénéficient de prestations au moment où ils cessent de répondre aux conditions [*d'attribution*] posées à l'article 7 de la loi susvisée du 12 juillet 1966, ces prestations leur sont supprimées à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle ces conditions cessent d'être remplies.

      Article 49 (abrogé au 13 avril 1985) En savoir plus sur cet article...

      Par application des dispositions combinées de l'article 29 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et de l'article L. 395 du Code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre qui suit la date des soins ou à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse [*délai de prescription*].

    • SECTION II : TARIFS, LIQUIDATION ET PAIEMENT DES PRESTATIONS.
      Article 51 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

      Les tarifs des frais visés au I de l'article 8 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 sont fixés dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale, les attributions confiées, le cas échéant, aux organismes [*compétents*] de ce régime dans l'établissement de ces tarifs étant exercées par chaque caisse mutuelle régionale.

      Article 52 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

      La caisse mutuelle régionale a la responsabilité de décider de la prise en charge par le régime des ayants droit des assurés. La convention type [*d'habilitation des organismes conventionnés*] prévue au deuxième alinéa de l'article 6 du décret susvisé du 24 octobre 1967 fixe les modalités suivant lesquelles s'effectue cette prise en charge.

      Le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit ne peut être effectué par les organismes conventionnés qu'au vu de feuilles de soins conformes au modèle établi par la caisse nationale [*conditions d'attribution*]. Dans les cas où les soins reçus ne donnent pas lieu à l'établissement d'une feuille de soins, la caisse nationale prévoit les pièces qui doivent être exigées pour justifier des frais engagés.

      La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, les pièces que les assurés doivent joindre aux documents visés à l'alinéa précédent pour justifier du versement de leurs cotisations.

      Les décisions prises par la caisse nationale en application du présent article sont soumises à l'approbation du ministre des affaires sociales.

      Article 54 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

      Au reçu des documents [*feuille de soins - remboursement*] prévus à l'article 53 ci-dessus, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical, soit spontanément, soit conformément aux instructions de la caisse mutuelle régionale, dans les conditions prévues au chapitre V du présent décret.

      Article 55 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

      L'organisme conventionné établit le décompte des prestations dues en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre des affaires sociales. Les prestations doivent être réglées par l'organisme dans les quinze jours [*délai de paiement*] qui suivent la réception des documents [*feuilles de soins*] visés à l'article 53 ci-dessus, sous réserve des cas prévus au deuxième alinéa du présent article et des cas où l'organisme conventionné doit, préalablement au versement des prestations, prendre l'avis du contrôle médical ou obtenir l'accord de la caisse mutuelle régionale.

      Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l'assuré dans les huit jours suivant leur réception [*délai*], avec les motifs du rejet.

      Les organismes conventionnés reçoivent, pour le service des prestations, une avance dont les modalités de calcul sont fixées par décision de la caisse nationale [*organisation financière et comptable*].

      Lesdits organismes adressent à la caisse mutuelle régionale, à des dates fixées par la caisse nationale, un bordereau récapitulatif des décomptes réglés par eux ainsi qu'un double de ces décomptes.

      La caisse mutuelle régionale vérifie que le total des prestations servies tel qu'il résulte du bordereau récapitulatif est justifié par les doubles des décomptes. Les sommes correspondant à ce montant sont remboursées à l'organisme dans un délai fixé par la caisse nationale.

      Lorsqu'il apparaît par la suite que les sommes ainsi remboursées correspondent à des prestations indûment payées par les organismes, le montant en est imputé sur les remboursements faits ultérieurement à ces organismes, dans les conditions fixées par le décret relatif à la responsabilité financière des organismes conventionnés.

      Les prestations sont réglées directement à l'assuré par virement au compte bancaire ou postal qu'il a désigné sur la fiche annuelle de renseignements prévue au chapitre II ci-dessus ou, à défaut, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la caisse mutuelle régionale [*paiement*].

    • SECTION III : CONTENTIEUX.
      Article 58 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

      Les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à la commission de recours gracieux constituée au sein du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale dont il relève [*recours*].

      Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée à l'intéressé que si la notification porte mention de cette voie de recours et du délai pendant lequel elle est ouverte.

      Le secrétaire de la commission de recours gracieux doit communiquer immédiatement le recours à l'organisme conventionné qui dispose d'un délai de dix jours pour formuler ses observations écrites.

      Article 59 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

      Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours gracieux, ou si cette dernière ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, l'intéressé peut se pourvoir devant la commission de première instance [*juridiction compétente - recours*] prévue à l'article L. 191 du Code de la sécurité sociale.

      Article 60 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

      Conformément aux dispositions de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont les victimes est imputable à un tiers, la caisse mutuelle régionale est subrogée de plein droit à l'assuré ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.

      Sans préjudice de la formalité prévue à l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, l'assuré doit, sauf cas de force majeure, aviser l'organisme conventionné dont il relève, dans les huit jours de l'accident ou de la blessure, en faisant connaître les circonstances de l'accident, le nom du tiers responsable et, le cas échéant, de sa compagnie d'assurance, et les conditions dans lesquelles une instance a pu être introduite contre eux [*délai - renseignements obligatoires*].

      L'organisme conventionné transmet ces informations à la caisse mutuelle régionale.

  • CHAPITRE V : CONTROLE MEDICAL.
    Article 61 (abrogé au 10 décembre 1980) En savoir plus sur cet article...

    Le contrôle médical prévu à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1966 est assuré, soit par un service autonome créé par une ou plusieurs caisses mutuelles régionales, soit par le service du contrôle médical du régime général selon des modalités fixées par convention conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la demande de la caisse mutuelle régionale intéressée [*organisation*].

    Article 62 (abrogé au 10 décembre 1980) En savoir plus sur cet article...

    La création d'un service autonome de contrôle médical par une ou plusieurs caisses mutuelles régionales est soumise à l'autorisation préalable de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés qui statue après consultation du haut comité médical de la sécurité sociale.

    Un arrêté pris après avis du haut comité médical fixe les conditions minimum d'organisation du service ainsi que les conditions de désignation des praticiens conseils qui peuvent exercer leur mission à temps plein ou à temps partiel.

    Article 63 (abrogé au 10 décembre 1980) En savoir plus sur cet article...

    Les conventions conclues en application de l'article 61 du présent décret sont soumises à l'approbation du ministre des affaires sociales.

    Article 64 (abrogé au 10 décembre 1980) En savoir plus sur cet article...

    Le contrôle médical [*attributions*] intervient dans tous les cas où les organismes conventionnés sont tenus de le consulter préalablement au versement des prestations en application des décrets prévus aux articles 10 et 11 de la loi susvisée du 12 juillet 1966. Il intervient également chaque fois que les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés jugent utiles de recueillir son avis.

    Les organismes conventionnés doivent fournir au contrôle médical, sur sa demande, tous les renseignements dont ils disposent relatifs aux assurés et aux praticiens [*communication obligatoire*].

  • CHAPITRE VI : OPERATIONS ADMINISTRATIVES ANNEXES
    • SECTION I : STATISTIQUES.
      Article 65 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

      Un arrêté conjoint du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont établis les documents statistiques relatifs au fonctionnement du régime, et notamment les obligations des organismes conventionnés en la matière.

      Article 66 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

      Les caisses mutuelles régionales des professions artisanales et celles des professions industrielles et commerciales tiennent la liste de leurs adhérents dont les activités comportent immatriculation simultanée au registre du commerce et au répertoire des métiers et la communiquent une fois par an aux caisses nationales de compensation du régime d'assurance vieillesse des deux groupes de professions considérés.

    • SECTION II : RELEVES RECAPITULATIFS DES FEUILLES DE MALADIE ET NOTES DE FRAIS.
      Article 67 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

      Pour l'application des dispositions de l'article 39 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 [*déclaration annuelle au service des impôts*], les caisses mutuelles régionales ont la faculté d'établir elles-mêmes ou de faire établir par les organismes avec lesquels elles ont passé convention les relevés récapitulatifs annuels et les notes de frais [*remises par les assurés*] visés audit article.

  • CHAPITRE VII : CONTROLE DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET DES ORGANISMES CONVENTIONNES
    • SECTION 1 : CONTROLE DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES.
      Article 68 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

      Le ministre des affaires sociales peut faire procéder au contrôle sur place des caisses mutuelles régionales.

      Le contrôle est exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales et les inspecteurs des directions régionales de la sécurité sociale [*autorités compétentes*].

    • SECTION II : CONTROLE DES ORGANISMES CONVENTIONNES.
      Article 73 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

      Les dispositions des articles 68, 69 et 70 ci-dessus [*relatifs au contrôle des caisses mutuelles*] sont applicables au contrôle des organismes conventionnés, sans préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la législation dont ils relèvent.

      Les caisses mutuelles régionales exercent, sur les organismes avec lesquels elles ont passé convention, un contrôle sur pièces et sur place dans les conditions déterminées par la convention [*d'habilitation*] type prévue au deuxième alinéa de l'article 6 du décret susvisé du 24 octobre 1967.

  • CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.
    Article 74 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

    La convention [*d'habilitation*] type prévue au deuxième alinéa de l'article 6 du décret susvisé du 24 octobre 1967 fixe [*contenu obligatoire*], en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des textes réglementaires pris pour l'application de la loi susvisée du 12 juillet 1966.

    Cette convention type fixe également la durée, les conditions de dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre les caisses mutuelles régionales et les organismes habilités auxquels celles-ci confient l'exécution des opérations mentionnées au 2e alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 [*encaissement des cotisations et service des prestations*].

    Cette convention type comporte des clauses obligatoires et des clauses facultatives.

    En contrepartie des dépenses de gestion qu'il expose pour exécuter la convention passée avec la caisse mutuelle régionale, chaque organisme conventionné reçoit des remises de gestion comprenant [*financement*] :

    1° Au titre du recouvrement des cotisations :

    a) Une somme fixe par assuré dont l'organisme est chargé de recouvrer les cotisations ;

    b) La totalité des majorations de retard encaissées, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 27 ci-dessus.

    2° Au titre du service des prestations :

    Une somme fixe par personne protégée ; cette somme est majorée pour les enfants et pour les personnes âgées mentionnés respectivement aux cinquième et sixième alinéas du paragraphe II de l'article 8 de la loi susvisée du 12 juillet 1966.

    Un arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale, fixe le montant des éléments de la remise de gestion prévus au 1°-a et au 2° ci-dessus, ainsi que les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés perçoivent les sommes en cause.

  • CHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'agriculture, EDGAR FAURE.