Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES



DECRET
Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET NOTAMMENT L'APPLICATION DES S MODIFIES DES 30 OCTOBRE 1935 ET 20 AVRIL 1950.

Vu le décret du 28 octobre 1935 modifiant le régime des assurances sociales en ce qui concerne les assurés du commerce et de l'industrie ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 modifiant fixant le régime des assurances sociales applicable à l'agriculture et notamment son article 13 et son article 17 d'après lequel un règlement d'administration publique détermine les mesures nécessaires à son application ;

Vu le décret du 15 juin 1938 portant modification du décret du 30 octobre 1935 sur le régime des assurances sociales applicable à l'agriculture et notamment son article 2, aux termes duquel un règlement d'administration publique déterminera les mesures nécessaires à son application ;

Vu les lois provisoirement applicables des 5 avril 1941 (art. 1er) relative au fonctionnement des lois sociales et familiales en agriculture :

17 mars 1942 portant modification du régime agricole des assurances sociales ;

15 juillet 1942 relative au contrôle des lois sociales en agriculture ;

1er février 1943 portant modification du régime agricole des assurances sociales ;

4 janvier 1944 relative à la perception des cotisations d'assurances sociales agricoles ;

Vu l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée organisant sur de nouvelles bases les allocations aux vieux travailleurs salariés et modifiant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité des assurances sociales ;

Vu l'ordonnance n° 45-752 du 19 avril 1945 modifiée portant modification du régime agricole des assurances sociales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 modifiée portant organisation de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 45-2440 du 19 octobre 1945 portant modification du régime agricole des assurances sociales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés de professions non agricoles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2720 du 2 novembre 1945 relative à la protection maternelle et infantile ;

Vu la loi du 24 octobre 1946 portant organisation du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité agricole ;

Vu la loi n° 49-752 du 8 juin 1949 tendant à rétablir et à organiser l'élection des conseils d'administration des organismes de mutualité sociale agricole ;

Vu la loi n° 49-1650 du 31 décembre 1949 étendant le contrôle de la Cour des comptes aux organismes de sécurité sociale ;

Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié par le décret n° 50-1224 du 18 septembre 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles et notamment les articles 4, 7, 8 et 19 d'où résulte qu'un ou plusieurs décrets, portant règlement d'administration publique fixeront les conditions d'application de ce décret en particulier en ce qui concerne les conditions auxquelles le bénéfice des réductions prévues à son article 4 pourra être subordonné, l'application de son article 19 relatif aux périodes de référence et aux périodes pendant lesquelles l'assuré est réputé exercer un emploi salarié, les conditions dans lesquelles les assurés sociaux agricoles bénéficieront des prestations de l'assurance de longue maladie ;

Le conseil d'Etat entendu,

  • IMMATRICULATION.
    Article 1 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

    L'employeur et le propriétaire d'un corps de bien donné à métayage sont tenus, dans le délai de huit jours au plus [*maximum*] qui suit l'embauchage [*point de départ*] de tout salarié ou assimilé remplissant les conditions d'assujettissement aux assurances sociales agricoles prévues aux articles 1024 à 1026 inclus du Code rural et non encore immatriculé, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole [*organisme : compétence territoriale*] dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de travail de l'intéressé, la déclaration prévue à l'article 1028 dudit code. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

    Les employeurs qui occupent des salariés dans plusieurs départements peuvent être autorisés, par décision du sécrétaire d'Etat à l'Agriculture, à adresser leurs déclarations à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de leur principal établissement, sauf en ce qui concerne le personnel employé d'une manière permanente dans un même département.

    La déclaration peut être établie indépendamment de l'employeur par le salarié ou assimilé, par les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole et par les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture [*autorités compétentes*].

    Article 2 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

    La caisse de mutualité sociale agricole accuse réception à l'intéressé de sa déclaration, vérifie l'exactitude des renseignements fournis [*contrôle*] et transmet la déclaration à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, dans le délai d'un mois à compter de sa réception [*point de départ*].

    Article 3 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

    Par. 1er - Le service de l'immatriculation et de la radiation des assurés sociaux agricoles et celui de l'affiliation desdits assurés aux caisses de mutualité sociale agricole sont assurés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles dans les conditions fixées par le ministre de l'Agriculture [*organismes compétents*].

    La caisse centrale délivre aux intéressés la carte individuelle d'immatriculation prévue à l'article 1er (par. 4) du décret du 28 octobre 1935.

    Par. 2 - Les décisions de la caisse, immédiatement exécutoires, prennent effet [*date d'entrée en vigueur*] du jour où l'assuré a rempli les conditions qui devaient entraîner son immatriculation.

    Le directeur régional de la sécurité sociale [*autorité*] compétent en raison du lieu de travail de l'assuré peut [*contrôle*] demander audit organisme toutes justifications relatives à l'immatriculation d'assurés déterminés et ordonner, le cas échéant, après accord [*préalable*] du contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture, la radiation de l'intéressé de l'assurance sociale agricole. La décision du directeur prend effet du jour où elle intervient.

  • COTISATIONS
    • DISPOSITIONS GENERALES.
      Article 4 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

      Les cotisations [*montant*] afférentes au métayer assuré social obligatoire ne sont dues qu'à concurrence du nombre de journées de travail que le métayer doit fournir pour l'exploitation normale de la ou des propriétés prises en métayage. Ce nombre est fixé d'accord entre les parties, sous réserve, s'il y a lieu, de décision en premier et dernier ressort de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, compte tenu des usages locaux.

      Lorsque le propriétaire consent les avances nécessaires au payement de la part dont il doit supporter la charge et qu'il en a prévenu la caisse, les poursuites [*devant le tribunal de police en cas d'infraction aux prescriptions de la législation*] prévues aux articles 1034 à 1037 inclus du Code rural sont exercées à l'encontre du seul métayer.

      Article 5 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

      Les métayers ne supportent pas la charge des contributions patronales afférentes à l'emploi des ouvriers qui travaillent avec eux et qui sont rémunérés par le propriétaire. Ces contributions sont à la charge de celui-ci.

      Article 6 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

      L'employeur est, dans les conditions précisées par le présent décret et sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessus, responsable du versement des cotisations d'assurances sociales agricoles, y compris la part de la cotisation à la charge de l'assuré. Cette part est précomptée par lui sur le salaire de l'assuré lors de chaque paye et au moins une fois par mois [*périodicité*].

      Article 7 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

      Par. 1er - Lorsqu'un salarié agricole effectue des journées partielles de travail rémunérées à l'heure ou à la tâche, la contribution due est égale à une demi-cotisation journalière pour toute journée partielle de quatre heures ou de moins de quatre heures et à une cotisation journalière entière pour toute journée partielle de plus de quatre heures.

      Lorsque le travail est accompli pour le compte de plusieurs employeurs [*activités - cumul*] la contribution due par journée totale ou partielle de travail incombe à chaque employeur au prorata du salaire payé.

      Par. 2 - N'est pas considéré comme travail salarié [*définition*] celui qu'accomplissent les exploitants qui se prêtent entre eux une aide mutuelle, sauf s'ils sont immatriculés à l'assurance sociale obligatoire agricole et reçoivent une rémunération en espèces.

      Article 9 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

      Par. 1er - Les cotisations sont versées à la caisse de mutualité sociale agricole [*organisme : compétence territoriale*] sur la circonscription de laquelle travaille l'assuré. Le versement est effectué soit en espèces aux guichets de la caisse, soit par chèque, virement bancaire, mandat ou virement postal [*modalités de paiement*].

      Par. 2 - Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues d'adresser [*obligations*] à chaque assuré une attestation constatant le montant des cotisations versées pour son compte au titre de chaque trimestre civil par son ou ses employeurs.

      Par. 3 - Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de verser, le 1er jour de chaque mois [*date*], à la caisse centrale de secours mutuels agricoles et à la caisse autonome centrale de retraites mutuelles agricoles, des acomptes sur les cotisations encaissées au cours du mois précédent. Ces acomptes seront calculés en appliquant auxdites cotisations les pourcentages fixées par l'arrêté de ventilation des cotisations afférentes à l'exercice en cours ou à défaut à l'exercice précédent.

      En cas d'inobservation, et à la demande des caisses intéressées, le contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture peut ordonner l'exécution d'office des virements dans un délai de 8 jours après mise en demeure.

      Article 10 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

      La demande de remboursement visée à l'article 1029 du Code rural [*assuré immatriculé ou maintenu à tort*] n'est recevable que si elle est faite dans le délai [*de prescription*] de deux ans à compter [*point de départ*] de la date du versement [*indûment*] effectué à tort.

      Article 11 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

      Par. 1er - La double contribution patronale et ouvrière, due pour le compte d'un salarié occupant un emploi permanent chez un seul employeur, est au plus égale [*montant maximum*] :

      Par trimestre, au quart du montant maximum annuel des cotisations tel qu'il est ou sera fixé en application de l'article 5 du décret susvisé du 20 avril 1950 ;

      Par mois, au douzième dudit montant ;

      Par jour, au trois-centième dudit montant [*pourcentage*].

      Par. 2 - Lorsque les cotisations d'assurances sociales, y compris toutes cotisations forfaitaires, versées au cours de la même année pour le compte de l'assuré dépassent le montant maximum annuel de cotisations fixé en application de l'article 5 du décret susvisé du 20 avril 1950, l'excédent de cotisations est remboursé aux parties versantes chacune pour sa part.

      Un arrêté concerté du ministre de l'Agriculture et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles il est procédé au remboursement en cas de pluralité d'employeurs relevant de professions agricoles et non agricoles.

    • DISPOSITIONS SPECIALES AUX APPRENTIS ET STAGIAIRES.
      Article 12 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

      Le bénéfice des réductions accordées en matière de cotisations d'assurances sociales agricoles aux apprentis et aux stagiaires assurés sociaux agricoles est acquis aux intéressés dans les conditions précisées aux articles ci-dessous.

      Article 13 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

      Par. 1er. - L'apprentissage doit être justifié par la production à la caisse de mutualité sociale agricole soit d'une copie, certifiée conforme par le maire de la résidence de l'employeur, du contrat conclu entre l'employeur et le représentant du mineur, dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'organisation de l'apprentissage, soit d'une copie, certifiée conforme par l'autorité qui a reçu la déclaration ou par le maire, de la déclaration d'apprentissage souscrite dans les mêmes conditions [*formalités obligatoires*].

      Par. 2. - L'apprenti doit être âgé de quatorze ans au moins [*minimum*] et de dix-huit ans au plus [*maximum*]. Toutefois, des dérogations pourront être apportées à cette règle par décision de l'ingénieur en chef d'agronomie, directeur du lycée agricole départemental au cas où, pour une raison de force majeure ou en raison de la nature de la profession, l'apprentissage commencé avant dix-huit ans n'aura pu être terminé avant cet âge.

      Par. 3. - Il doit être justifié [*mentions*] ;

      1° De l'assiduité de l'apprenti à un enseignement dispensé dans les cours d'enseignement postscolaire, les établissements ou cours de formation professionnelle agricole ou artisanale, y compris, compte tenu des nécessités et des usages particuliers à l'agriculture, les cours par correspondance, assurant les uns et les autres une formation générale et professionnelle sérieuse. Le sécrétaire d'Etat à l'Agriculture fixe, le cas échéant, les conditions d'application du présent alinéa ;

      2° D'un [*nombre*] minimum de cinquante jours de travail par trimestre sous l'autorité du maître d'apprentissage, déduction faite du nombre de jours des périodes d'arrêt de travail médicalement justifié.

      A défaut des justifications prévues ci-dessus, il sera fait application du taux de cotisation correspondant à l'âge et à la qualification professionnelle de l'intéressé.

      L'apprenti est tenu [*obligation*] de se soumettre aux visites médicales organisées par les caisses de mutualité sociale agricole et aux contrôles organisés par les caisses et les services dont relève l'enseignement considéré.

      Peuvent seuls, le cas échéant, être considérés comme stagiaires [*définition*] pour l'obtention du bénéfice des réductions de cotisations accordées à ce titre par l'article 2 du décret susvisé du 20 avril 1950 :

      1° Pendant la durée des stages rémunérés qu'ils accomplissent en cours d'études chez des exploitants agricoles les élèves des établissements d'enseignement agricole où est dispensé l'enseignement correspondant au niveau jugé suffisant et, pendant la durée de deux ans après l'obtention du diplôme, les anciens élèves desdits établissements. Ces établissements sont désignés par arrêté concerté du ministre de l'Agriculture et du secrétaire d'Etat au Budget ;

      2° Pendant une durée d'un an au maximum [*délai*], les stagiaires étrangers occupant chez un tiers un emploi relevant d'une profession agricole ou assimilée et autorisés à exercer une activité professionnelle, en application de l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

      3° Pendant une durée de trois ans au maximum, les agriculteurs ayant quitté leur région d'origine pour s'installer sur une autre partie du territoire et effectuant, avant leur installation en qualité d'exploitant, un stage d'adaptation :

      Soit chez les employeurs des régions d'accueil dans le cadre de la politique des migrations rurales ;

      Soit dans un centre d'implantation fonctionnant sous l'égide des organismes de migration et agréé par le ministre de l'Agriculture.

      Un arrêté du ministre de l'Agriculture pourra, le cas échéant, fixer, compte tenu notamment de l'évolution des migrations rurales, les conditions auxquelles la réduction des cotisations prévues au titre de cette catégorie pourra être subordonnée.

      4° Pendant une durée déterminée par arrêté du secrétaire d'Etat à l'Agriculture, les assurés sociaux agricoles qui accomplissent des stages chez des employeurs à l'issue de cours théoriques donnés dans des centres de perfectionnement technique désignés par ledit ministre.

      5° Pendant la durée du stage, les assurés sociaux agricoles stagiaires des centres de promotion professionnelle en agriculture institués en application de la loi du 31 juillet 1959 et du décret du 29 février 1960.

  • Titre II : Prestations
  • PRESTATIONS
    • COUVERTURE DES RISQUES.
      • Créé par Décret 68-847 1968-09-28 ART. 34 JORF 29 SEPTEMBRE date d'entrée en vigueur 1 octobre

      Les employeurs et les assurés peuvent obtenir, sur leur demande, communication ou copie des statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par lesdits règlements.

      NOTA:

      [*Nota : Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

      • ASSURANCE MALADIE.
        Article 21 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Pour l'octroi des prestations en nature de l'assurance maladie, sont considérés comme ayants droit de l'assuré [*définition bénéficiaires*] :

        1° Son conjoint. Toutefois, le conjoint ne peut bénéficier de l'assurance lorsqu'il bénéficie d'un autre régime de sécurité sociale ou lorsqu'il tire un revenu, pour lui personnellement ou au profit du ménage, d'une activité professionnelle non-salariée ;

        2° Les enfants de moins de seize ans, non-salariés, à la charge de l'assuré ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la nation dont l'assuré est tuteur.

        Sont assimilés aux enfants de moins de seize ans [*âge*] ;

        Ceux de moins de dix-huit ans qui sont en apprentissage ;

        Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge pouvant être reculée dans les conditions fixées à l'article 21-1 ci-après pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie.

        Ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

        3° L'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au troisième degré ou allié au même degré de l'assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'au moins deux enfants de moins de quatorze ans à la charge de l'assuré.

        NOTA:

        [*Nota : Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 21-1 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Les élèves des établissements d'enseignement publics ou privés, âgés de plus de vingt ans, qui ne bénéficient pas à titre personnel, d'un régime de protection sociale leur garantissant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, conservent la qualité d'ayant droit [*définition bénéficiaires*] de leurs parents jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur vingt et unième anniversaire [*âge*], s'il est justifié qu'ils ont interrompu leurs études pour cause de maladie dans les conditions définies ci-après.

        Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'année scolaire est réputée commencer le 1er octobre et s'achever le 30 septembre suivant [*durée - point de départ - date*].

        L'assuré doit justifier que le retard de la scolarité a été imputable à l'interruption d'études primaires, secondaires ou technologiques et que cette interruption a été causée par une maladie. La preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de deux attestations délivrées, l'une par le médecin de l'hygiène scolaire, l'autre par le chef de l'établissement fréquenté par l'élève au moment où celui-ci atteint son vingtième anniversaire ou en établissant que l'affection, origine de l'interruption, a donné lieu à l'application des prescriptions de l'article L. 293 du code de la sécurité sociale dans des conditions permettant de déterminer la réalité, l'origine et l'effet de l'interruption des études.

        Dans tous les cas, le bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du service du contrôle médical [*condition préalable*].

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 23 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        L'indemnité journalière de maladie est due [*modalités d'attribution*] sous réserve des dispositions des articles 24 bis et 78 bis ci-dessous pour chaque jour ouvrable ou non à compter du quatrième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail [*délai de carence*].

        Elle peut être servie pendant une période continue de trois ans de date à date. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, il n'est pas ouvert de nouveau délai de trois ans dès l'instant où ladite reprise n'a pas excédé un an. En cas d'interruption continue de travail supérieure à six mois [*longue maladie*], le délai de trois ans est calculé de date à date pour l'affection ayant entraîné l'arrêt de travail. Le délai est porté à quatre ans au plus en cas de reprise du travail soit si cette reprise et si le travail effectué ont été reconnus par la caisse comme de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré, soit, si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation fonctionnelle ou d'une réadaptation professionnelle, en vue de trouver un emploi compatible avec son état de santé. Sauf cas exceptionnels que la caisse appréciera, la période de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle ne peut excéder au total deux ans [*durée maximum*] et le maintien total ou partiel de l'indemnité journalière en cas de reprise du travail autorisé par la caisse ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

        Par dérogation aux dispositions figurant aux deux alinéas ci-dessus, l'indemnité journalière due aux personnes âgées de soixante ans au moins [*minimum*] titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, dont le montant annuel dépasse un chiffre fixé par décret, est réduite d'une somme égale au montant desdites pension, rente ou allocation correspondant à la même période ou supprimée si ce montant dépasse celui de l'indemnité journalière. Toutefois, l'indemnité journalière des assurés qui supportent des charges de famille est seulement réduite dans des conditions fixées par décret.

        Lorsque la pension ou la rente a été accordée à raison de l'inaptitude au travail de l'intéressé, l'indemnité journalière est supprimée à partir du septième mois d'arrêt de travail.

        NOTA:

        [*Nota : Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 24 BIS (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent à tout moment faire procéder par leur médecin conseil ou par les praticiens désignés sur la proposition desdits médecins à un examen médical des bénéficiaires.

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

      • ASSURANCE MATERNITE.
        Article 35 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        L'assurance maternité couvre les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites.

        Les frais pharmaceutiques font l'objet d'un forfait fixé par le tarif de responsabilité de la caisse [*base de remboursement*].

        Bénéficient de l'assurance maternité l'assuré et ses ayants droit visés à l'article 21 (1° et 2°) [*champ d'application*].

        Les bénéficiaires ne supportent aucune participation aux frais de l'assurance maternité [*gratuité exonération du ticket modérateur*].

        NOTA:

        [*Nota : Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 37 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        La période d'indemnisation prévue à l'article 36 est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et à dix-huit semaines après celui-ci, vingt semaines en cas de naissances multiples, lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux [*nombre*] enfants nés viables. La période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.

        En cas de naissances multiples ayant pour effet de porter de moins de deux à trois ou au-delà le nombre d'enfants à charge du ménage ou de l'assurée ou le nombre d'enfants nés viables que l'assurée a mis au monde, la période pendant laquelle cette dernière peut bénéficier, après l'accouchement, d'une indemnité journalière de repos est de vingt-deux semaines.

        Dans tous les cas prévus au présent article, quand la naissance a lieu avant la date présumée de l'accouchement [*prématurée*], la période d'indemnisation de vingt-six ou de vingt-huit semaines n'est pas réduite de ce fait.

        NOTA:

        [*Nota : Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 38 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application des articles 36 ou 37.

        NOTA:

        [*Nota : Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 39 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        L'indemnité journalière de repos mentionnée à l'article 36 est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption. Elle est due, à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, pendant dix semaines au plus à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer, douze semaines au plus en cas d'adoptions multiples.

        La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines, vingt semaines au plus en cas d'adoptions multiples, lorsque, du fait de la ou des adoptions, l'assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins, dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale.

        Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'indemnité journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif : l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit.

        NOTA:

        [*Nota : Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 40 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        L'indemnité journalière mentionnée à l'article 36 est accordée au père pour une durée de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance et de douze semaines en cas de naissances multiples, lorsque la mère est décédée du fait de l'accouchement et sous réserve que le père cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation.

        La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines, et à vingt semaines au plus en cas de naissances multiples, lorsque, du fait de la ou des naissances, le père assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions déterminées aux articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale.

        Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit dans les conditions fixées par l'article 38.

        NOTA:

        [*Nota : Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 41 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, les prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie sont servies à compter de la constatation médicale de l'état morbide sous réserve qu'ils soit justifié des conditions d'ouverture du droit aux prestations pour lesdites assurances et compte tenu des dispositions de l'article 42 ci-après.

        Si l'état morbide est constaté avant la période de six semaines précédant l'accouchement, il y a lieu d'appliquer le délai de carence mentionné à l'article 23 ci-dessus.

        En cas de suites de couches pathologiques, le délai de trois ans [*de paiement des indemnités journalières*] prévu à l'article 23 commence à courir à compter de la date de l'accouchement [*point de départ*].

        Les prestations de l'assurance invalidité sont éventuellement accordées à la femme assurée.

        NOTA:

        [*Nota : Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 42 (abrogé au 1 novembre 1997) En savoir plus sur cet article...

        L'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité prévue à l'article 36 ci-dessus est due pendant la période de repos prévue audit article, même en cas de prolongation d'un état morbide antérieurement constaté, ou de constatation d'un état morbide au cours de cette période.

        Si l'état morbide consécutif à l'accouchement se déclare après la période légale de repos, et si l'intéressée n'a pas repris le travail, les prestations en espèces de l'assurance maladie sont servies sans qu'il y ait lieu de faire état du délai de carence.

        Pendant la période où l'intéressée reçoit les prestations en espèces de l'assurance maternité, elle ne peut recevoir en même temps les prestations en espèces de l'assurance maladie [*non cumul*].

        L'indemnité journalière de repos supplémentaire prévue au II de l'article 36 ci-dessus est attribuée au cours de la période prénatale en cas d'état pathologique résultant de la grossesse. Le repos auquel correspond cette indemnité peut être prescrit dés la déclaration de grossesse.

        NOTA:

        [*Nota : Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 43 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Les caisses doivent délivrer aux futures mères un carnet de maternité conforme au modèle établi par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre de l'Agriculture [*formalité obligatoire*].

        NOTA:

        [*Nota : Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 43 BIS (abrogé) En savoir plus sur cet article...
        Article 44 (abrogé au 1 novembre 1997) En savoir plus sur cet article...

        La caisse de mutualité sociale agricole est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée [*condition de forme*], aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie en raison de la stabilisation dudit état [*formalité obligatoire*].

        Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, son intention de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain [*pourcentage*].

        NOTA:

        [*Nota : Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

      • ASSURANCE INVALIDITE.
        Article 45 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré a pris l'initiative de procéder à la liquidation d'une pension d'invalidité, ladite caisse accorde les prestations en nature de l'assurance maladie jusqu'à la date à laquelle elle notifie sa décision de rejet ou d'attribution de la pension [*maintien - délai*].

        NOTA:

        [*Nota : Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 46 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Les modèles de demandes de pension d'invalidité et les pièces à y annexer sont fixés par le ministre de l'agriculture sur la proposition de la caisse centrale de secours mutuels agricoles [*formalités*].

        NOTA:

        [*Nota : Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 47 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le droit à pension dans le délai de deux mois [*point de départ*] à compter soit de la date à laquelle elle a notifié à l'assuré son intention de procéder à son profit à la liquidation d'une pension d'invalidité, soit de la date à laquelle la demande lui a été adressée par l'assuré. Il lui appartient [*contrôle obligatoire*] :

        1° De vérifier si l'assuré remplit les conditions d'ouvert re du droit aux prestations de l'assurance invalidité ;

        2° D'apprécier, compte tenu des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 6 juin 1951 et des conclusions de son médecin conseil, qui peut procéder ou faire procéder à un contre-examen de l'assuré, si l'affection ou l'invalidité dont l'assuré est atteint réduit au moins des 2/3 [*pourcentage*] sa capacité de travail et s'il est ou non dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

        3° D'apprécier, lorsque l'intéressé est déjà titulaire d'une rente en vertu de la législation sur les accidents du travail, si l'aggravation est ou non imputable à la cause qui a ouvert le droit à la rente ;

        4° De déterminer le montant de la pension à attribuer à l'assuré dont la demande a été reconnue fondée et de notifier ledit montant à l'intéressé.

        Elle notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*forme*]. Le défaut de notification dans le délai de deux mois prévu au 1er alinéa du présent article vaut décision de rejet [*tacite*] et ouvre droit de recours à l'assuré.

        NOTA:

        [*Nota : Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Par. 1. - La pension doit être suspendue, en tout ou en partie, par la caisse de mutualité sociale agricole, lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui, sous forme de pension d'invalidité et salaire ou gain cumulés, pendant six mois consécutifs, de ressources supérieures au salaire moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.

        Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire effectivement perçu, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de majoration établis en application de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

        Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.

        Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.

        Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenue du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.

        La décision de la caisse de mutualité sociale agricole portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. "

        Par. 2. S'il est constaté que la capacité de travail ou de gain de l'invalide pensionné, appréciée dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 6 juin 1951, est supérieure à 50 p. 100, la caisse de mutualité sociale agricole suspend ou supprime la pension soit immédiatement, soit à partir d'une date ultérieure qu'elle fixe dans sa décision.

        Par. 3 - Le titulaire d'une pension d'invalidité suspendue dont l'incapacité de travail et de gain devient supérieure aux deux tiers du fait d'une nouvelle affection, peut faire valoir de ce chef ses droits à pension d'invalidité. La nouvelle pension se substitue à la première si elle est d'un montant plus élevé.

        Article 48 bis (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        En application des dispositions du paragraphe 3 (2°) de l'article 1er du décret du 6 juin 1951, lorsque le total de la pension d'invalidité et du gain provenant d'une activité professionnelle non-salariée dépasse le chiffre de 26 000 F par an pour une personne seule et 36 000 F pour un ménage, la pension est réduite en conséquence.

        Ce plafond est affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 49 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Dans les cas prévus à l'article précédent [*suspension de la pension d'invalidité*], la caisse de mutualité sociale agricole peut, si elle le juge utile, maintenir une fraction de 50 p. 100 au plus de la pension d'invalidité à l'intéressé pendant toute la durée pendant laquelle il fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle, et ultérieurement pendant trois ans au plus après achèvement de cours ou du stage.

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 50 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Par. 1er - Pour l'application des dispositions de l'article 48 ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré peut à tout moment provoquer un examen médical sur la capacité du travail qui reste à l'invalide pensionné [*contrôle médical*].

        Lorsque l'invalide ne répond pas à la convocation par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, du médecin désigné par la caisse ou s'oppose à la visite de ce médecin aux jour et heure fixés par la lettre recommandée de celui-ci, la date de la convocation ou de la visite est reportée d'office à la quinzaine. Lorsque l'invalide ne se présente pas à l'issue de ce délai ou s'oppose à nouveau à la visite, la pension peut être suspendue ou supprimée [*sanction - défaut*].

        Paragraphe 2. - Un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué trimestriellement [*périodicité*].

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 51 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        En cas de rejet de la demande ou de suppression de la pension, l'assuré peut, dans le délai de douze mois de la notification à lui faite en exécution des articles 47 (dernier alinéa) ou 50 (par. 2) ci-dessus, former à nouveau une demande de pension.

        Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la demande. Les arrérages de la pension sont dus à compter du 1er jour du mois civil suivant celui de la demande ou celui au cours duquel l'aggravation s'est produite postérieurement au rejet de la première demande de l'assuré ou à la suppression de sa pension à condition que l'assuré puisse établir la date de l'aggravation survenue.

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 52 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse substituée a droit pour lui-même, et sans participation aux frais, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité [*suppression du ticket modérateur*].

        Le titulaire d'une pension de réversion qui se trouve atteint entre cinquante-cinq et soixante ans d'une invalidité permanente satisfaisant aux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité est également exonéré de toute participation en ce qui concerne les frais engagés pour lui-même.

        NOTA:

        [*Nota : Décret 50-1225 du 21 septembre 1950 art. 67 : Dérogation.*] [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 54 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...
        PAR. 1ER - Sauf dans le cas prévu au paragraphe 7 de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951, la pension d'invalidité prend fin le dernier jour du mois au cours duquel le pensionné atteint l'âge de soixante ans [*date*]. L'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité est fixée au premier jour du mois suivant [*date, point de départ*].

        En aucun cas le montant de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant de [*cette dernière : remplacé par le décret du 11 janvier 1984*] l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

        PAR. 2 - L'assuré qui, à l'âge de soixante ans, s'oppose, en application du paragraphe 7 de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951, au remplacement de sa pension d'invalidité par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, doit établir qu'il exerce une activité professionnelle [*preuve*] :

        1° En cas d'activité salariée, par la production d'une attestation de son employeur ;

        2° En cas d'activité non-salariée, par la production d'une attestation d'affiliation délivrée par la caisse dont il relève au titre de l'assurance vieillesse.

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

      • ASSURANCE VIEILLESSE.
        Article 55 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Pour l'application du par. 1er, 2ème alinéa, et du par. 2 de l'article 1er bis du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 [*détermination du montant de la pension d'assurance vieillesse - retraite*], le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes :

        I - Pour les assurés qui justifient dans le régime des assurances sociales agricoles ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles 55-1 et 55-2 ci-après, d'une durée au moins égale à 150 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le "taux plein", soit 50 p. 100.

        Bénéficient également du "taux plein", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées à l'alinéa précédent, les catégories de personnes visées au par. 2 de l'article 1er bis du décret n° 51-727 du 6 juin 1951.

        II - Pour les assurés qui ne relèvent pas du I ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du "taux plein" auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever du I, premier alinéa, ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

        Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.

        Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est 2,5 p. 100.

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Les termes "durée d'assurance" et "périodes d'assurance" [*pour la détermination du montant de l'assurance vieillesse - retraite*] figurant à l'article 1er bis (par. 1er) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 désignent :

        1° Les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ;

        2° Les majorations de durée d'assurance pour enfant accordées par l'un de ces régimes et retenues conformément aux règles de coordination posées par le décret n° 75-109 du 24 février 1975 ;

        3° Les majorations de durée d'assurance en fonction de la durée d'un congé parental, accordées par ces mêmes régimes et retenues dans les mêmes conditions.

        Les périodes mentionnées au 3° ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiat supérieur.

        Les termes "périodes reconnues équivalentes" figurant au deuxième alinéa du par. 1er de l'article 1er bis du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 désignent :

        1° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire ;

        2° Les périodes d'activité professionnelle agricole non-salariée, exercées avant le 1er janvier 1976, sur une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt-et-unième anniversaire des intéressés ;

        3° Les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale. Les membres de la famille s'entendent des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.

        Les périodes mentionnées ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

        Article 55-3 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        L'application des dispositions des articles 55-1 et 55-2 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.

        Cette disposition ne vise pas les majorations de durée d'assurance mentionnées aux 2° et 3° de l'article 55-1.

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 55-4 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Pour bénéficier [*du taux plein d'assurance vieillesse - retraite*] des dispositions du d (par. 2) de l'article 1er bis du décret n° 51-727 du 6 juin 1951, les mères de famille salariées doivent :

        D'une part, avoir accompli trente années d'assurance dans le régime des assurances sociales agricoles ou dans ce régime et dans le régime général ;

        D'autre part, avoir exercé pendant au moins cinq ans, au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier.

        Est considéré comme travail manuel ouvrier [*définition*] toute activité salariée classée dans la catégorie ouvrière par référence aux classifications professionnelles annexées à la convention collective de travail applicable à l'employeur de l'intéressée.

        En tout état de cause, est considéré comme ouvrier tout emploi répondant simultanément aux conditions suivantes :

        Rémunérations sur la base d'un tarif horaire (taux de base de rémunération au rendement ou rémunération au temps) ou bénéficiaire d'un accord de mensualisation ;

        Affectation permanente et effective à l'un des travaux suivants.

        1° Travaux de fabrication et traitements ;

        2° Travaux d'entretien et de réparation des constructions, installations et machines ;

        3° Travaux de fourniture d'énergie et des fluides nécessaires au fonctionnement des installations et machines ;

        4° Travaux de manutention, de conditionnement et de transport ;

        5° Travaux du bâtiment et des travaux publics ;

        6° Travaux manuels ouvriers effectués dans le cadre d'une exploitation agricole ou d'élevage.

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 55-5 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        La durée maximum d'assurance dans le régime des assurances sociales agricoles prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est de 150 trimestres [*nombre maximum*].

        Si l'assuré a accompli moins de 150 trimestres dans ce régime, la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée conformément à l'article 1er bis (par. 1er, 2ème alinéa) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 qu'il justifie de trimestres d'assurance.

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 55-6 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        L'assuré âgé de plus de soixante-cinq ans et qui ne justifie pas de 150 trimestres d'assurance dans le régime des assurances sociales agricoles bénéficie, en application de l'article 1er bis (par. 9) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951, d'une majoration de sa durée d'assurance dans ce régime égale à 2,5 p. 100 par trimestre postérieur à son soixante-cinquième anniversaire sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de 150 trimestres sa durée d'assurance.

        Le nombre total de trimestres d'assurance obtenu en application de l'alinéa précédent est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur, sans pouvoir excéder 150.

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 55-7 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Le montant minimum auquel est porté la pension de vieillesse au taux plein en application du deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 1er bis du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 est fixé à 26.400 F par an au 1er avril 1983.

        Ce montant est, à compter du 1er janvier 1984, revalorisé aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régimes des assurances sociales agricoles.

        Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum [*de l'assurance vieillesse - retraite*] les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance d'au moins cent cinquante trimestres accomplie dans le régime des assurances sociales agricoles [*nombre d'annuités*].

        Lorsque cette durée est inférieure à cent cinquante trimestres, le montant minimum est réduit à autant de cent-cinquantièmes que l'assuré justifie de trimestres d'assurance.

        Au montant minimum entier ou réduit s'ajoutent, le cas échéant, les bonification, majoration et rente mentionnées au troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 1er bis du décret n° 51-727 du 6 juin 1951.

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Chaque assuré peut demander, à partir de son soixantième anniversaire, la liquidation d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er bis du décret n° 51-727 du 6 juin 1951.

        L'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'intéressé. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.

        L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.

        Article 56 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Les demandes de liquidation des droits résultant de l'assurance vieillesse [*retraite*] sont adressées à la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de résidence de l'assuré [*compétente territorialement*], dans les formes et avec les justifications déterminées par le ministre de l'agriculture et du développement rural, sur proposition de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et, en ce qui concerne les demandes présentées au titre de l'inaptitude par l'article 71 (par. 3-I) ci-après.

        Ladite caisse de mutualité sociale agricole donne au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.

        La caisse de mutualité sociale agricole vérifie les droits des assurés et procède à leur liquidation. [*Lorsque l'intéressé atteint son soixante-cinquième anniversaire ou lorsque, âgé de plus de soixante ans, il est inapte au travail dans les conditions prévues à l'article L. 333 du code de la sécurité sociale, la caisse centrale de secours mutuels agricoles procède à un nouvel examen de sa situation pour porter, s'il ne l'atteint pas déjà, le montant de sa pension au taux prévu au paragraphe 10 de l'article 1er bis du décret n° 51-727 du 6 juin 1951. La révision opérée de la pension prend effet soit du premier jour du mois civil *]point de départ[* suivant le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, soit de la date à partir de laquelle l'inaptitude au travail a été reconnue :

        phrases supprimées par le décret du 11 janvier 1984*] La caisse notifie aux assurés, dans la forme fixée par le ministre de l'agriculture, soit le montant de leur pension, soit le montant du versement forfaitaire unique.

        La rente forfaitaire d'assurances sociales égale à 10 p. 100 du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1941 est incluse dans la pension de vieillesse [*montant, non cumul*].

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 57 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Les droits de l'assuré sont déterminés en tenant compte [*critères*] :

        1° De l'âge atteint par lui à la date prévue pour l'entrée en jouissance de sa pension ;

        2° Du nombre de trimestres d'assurance accomplis au dernier jour du trimestre civil précédant cette date et valable pour la détermination du droit à pension ;

        3° Lorsqu'il a droit à pension, du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

        4° Lorsqu'il ne justifie pas de dix années civiles d'assurance, postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de dix années pour la détermination du salaire de base.

        5° Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 344 du Code de la sécurité sociale.

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        PAR. 1ER - Comptent comme périodes d'assurance valables pour la détermination du droit à l'assurance vieillesse, sans qu'il puisse être retenu plus de quatre trimestres par année civile [*définition calcul*] :

        1. Les périodes au titre desquelles a été effectué, au nom de l'assuré, un versement de cotisations ;

        a) Pour la période comprise entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1945, il est décompté un trimestre pour tout versement correspondant à cinquante jours de travail ;

        b) Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois 1800 anciens francs ;

        c) Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée. Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs classés comme ouvriers à capacité professionnelle réduite, il est retenu, jusqu'au 31 décembre 1968, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois la moitié du montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée ; pour la période antérieure au 1er janvier 1963, le montant trimestriel retenu dans l'un et l'autre cas est celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 [*nombre*] habitants.

        d) Pour la période postérieure au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 714 du Code de la sécurité sociale, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.

        L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a perçu aucune rémunération de son employeur est réputé avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.

        2. Les périodes au cours desquelles l'assuré a bénéficié des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ou au titre de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles pendant la période d'incapacité temporaire, un trimestre étant décompté pour chaque période d'indemnisation de soixante jours ;

        3. Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, et celles définies à l'article 79 ci-dessous qui sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant arrondi éventuellement au chiffre immédiatement supérieur ;

        4. Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a perçu les arrérages d'une pension d'invalidité des assurances sociales agricoles ou d'une rente allouée au titre de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ;

        5. Le trimestre civil au cours duquel est survenu un accouchement ;

        6. Autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée :

        a) Des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ;

        b) Des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L. 322-4 (2°) du même code ;

        c) Des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :

        La première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an ;

        Chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte, à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ;

        Cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse.

        d) Des périodes pendant lesquelles, par application des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail ou les allocations [*FNS*] mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code.

        7. Autant de trimestres qu'au cours de l'année civile, la durée de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine, correspond de fois à cinquante jours.

        PAR. 1ER BIS - Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, toute période de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit à l'assurance vieillesse.

        PAR. 2 - Le salaire annuel moyen servant à la liquidation de la pension est calculé conformément aux dispositions 3°, 4° et 5° de l'article 57 ci-dessus.

        Par. 3 - Il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux paragraphes 1er, et 2 de l'article 1er bis du décret du 6 juin 1951 de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.

        Lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de cinq ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par le décret du 20 avril 1950 susvisé, mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale.

        Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.

        Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse ; il en est de même en cas d'émission des cotisations par la caisse après déclaration par l'employeur des salaires payés.

        Article 59 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F [*montant minimum*], la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant [*paiement global unique*].

        Ce versement est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension.

        Il met obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension.

        L'assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de pensionné ; il a droit notamment aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article 9 (par. 1er) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951.

        La somme de 175 F mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe est applicable à la date du 1er juillet 1974 [*date d'entrée en vigueur*]. Elle est revalorisée en appliquant les coefficients fixés, pour la revalorisation des pensions, par les arrêtés prévus à l'article L. 344 du Code de la sécurité sociale.

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 59-1 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        PAR. 1 - Les dispositions des articles 55 et 55-1 ci-dessus entreront en application selon les étapes suivantes :

        Pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1972, la durée maximum d'assurance prise en compte est fixée à trente-deux années (soit 128 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article 55 ou à l'article 55-1 ci-dessus, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 128.

        Pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1973, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-quatre années (soit 136 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article 55 ou à l'article 55-1 ci-dessus, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 136.

        Pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1974, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-six années (soit 144 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article 55 ou à l'article 55-1, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 144.

        PAR. 2 - Le montant maximum que ne pourront dépasser les pensions servies au cours de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

      • PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES.
        Article 60 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...
        PAR. 1ER - Le montant annuel de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf prévue à l'article 2, paragraphe 1er, I, du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 est égal :

        Lorsque l'assuré est décédé antérieurement à son soixantième anniversaire, à 52 p. 100 de la pension principale dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier au titre de l'assurance invalidité s'il avait été classé comme invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;

        Lorsque l'assuré est décédé entre soixante et soixante-cinq ans, à 52 p. 100 de la pension principale dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier au titre de l'assurance vieillesse s'il avait été reconnu inapte au travail ;

        Lorsque l'assuré est décédé après soixante-cinq ans, à 52 p. 100 de la pension principale dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier au titre de l'assurance vieillesse.

        PAR. 2 - Les dispositions de l'article 56 ci-dessus sont applicables aux demandes de pension de veufs ou de veuves prévues par l'article 2 du décret susvisé du 6 juin 1951. Le veuf qui sollicite la pension prévue au paragraphe 1er dudit article 2 doit déposer sa demande au plus tard dans un délai de douze mois à compter de la date du décès de l'assurée ou de la pensionnée [*point de départ*].

        PAR. 3 - L'entrée en jouissance de la pension prévue au paragraphe 1er de l'article 2 du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 est fixée soit au premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré, si la demande est présentée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement au dépôt de la demande [*date, point de départ*].

        PAR. 4 - La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article 2 (§ 2, 3 et 4) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 est fixée :

        1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;

        2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu, si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;

        3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionnée aux 1° et 2° ci-dessus.

        Cette date ne peut toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant ou divorcé.

        PAR. 5 - Le délai d'un an prévu au paragraphe 3 de l'article 2 du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une pension soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police [*absence, point de départ*].

        La demande de pension formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.

        PAR. 6 - En cas de réapparition de l'assuré, la pension liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article 2 (par. 3) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse sous réserve de l'application de l'article L. 67 du Code de la sécurité sociale.

        PAR. 7 - Dans le cas ou l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application, pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, des dispositions en vigueur à la date d'effet de cette dernière pension.

        PAR. 8 - I. Le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décèdé sans s'être remarié, ou décédé moins de deux ans après son remariage sans qu'un enfant au moins soit issu de celui-ci, ou décédé sans laisser de conjoint survivant, à droit à la pension de réversion prévue à l'article 2 (par. 2) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article 71 bis (par. 2) du présent décret et que le mariage a duré au moins deux ans [*minimum*] sauf si un enfant au moins en est issu.

        II. - Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés, à la condition que leur mariage respectif ait duré au moins deux ans sauf si un enfant au moins en est issu, ont droit à une quote-part de la pension de réversion au prorata de la durée de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.

        Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de réversion fixées par l'article 71 bis (par. 2), les parts de pension de réversion qui leur sont respectivement dues sont déterminées à titre définitif lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pensions de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.

        Si après plusieurs divorces l'assuré décéde moins de deux ans après son dernier remariage sans qu'un enfant au moins soit issu de celui-ci ou sans laisser de conjoint survivant, la pension de réversion doit être partagée dans les conditions susrappelées entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 60-1 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Le conjoint survivant ou divorcé remarié, qui n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, recouvre son droit à la pension de réversion prévue à l'article 2 (paragraphe 2) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 du chef d'un précédent conjoint, lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article 71 bis (paragraphe 2) du présent décret et que le mariage a duré au moins deux ans, sauf lorsqu'un enfant au moins en est issu, sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé [*condition d'attribution*].

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 61 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Les dispositions [*relatives à la suspension de la pension*] de l'article 48 ci-dessus sont applicables aux pensions de veufs ou de veuves prévues par l'article 2, paragraphe 1er, du décret susvisé du 6 juin 1951. S'il s'agit de bénéficiaires n'ayant pas exercé d'activité professionnelle antérieurement à l'entrée en jouissance de la pension, leurs ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un ouvrier du même âge, de la même région et appartenant à la même catégorie professionnelle que le conjoint décédé.

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 62 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Lorsque le pensionné ou le titulaire du droit à pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire [*âge*], la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé prévue à l'article 2, paragraphe 2, du décret susvisé du 6 juin 1951 est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail [*modalités de calcul*].

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 62-1 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...
        Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus à l'article 2 (par. 2, 3 et 4) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 adressent à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription territoriale de laquelle se trouve leur lieu de résidence [*compétence*], une demande conforme au modèle arrêté par le ministre de l'agriculture. Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à cette demande la copie de l'acte de naissance de l'assuré.

        La caisse donne au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

      • ASSURANCE DECES.
        Article 64 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée au titre des assurances sociales agricoles ouvrent droit sans autres conditions au capital décès même dans le cas où la pension est suspendue [*bénéficiaires*].

        Les titulaires d'une pension de vieillesse liquidée au titre des assurances sociales agricoles ou d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité n'ouvrent droit au capital décès que s'ils remplissent les conditions prévues pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance décès [*attribution*].

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 65 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu à l'article 1038 du code rural, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint, aux enfants, aux ascendants [*bénéficiaires prioritaires*].

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 66 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Les demandes tendant au payement du capital décès sont adressées aux caisses de mutualité sociale agricole [*organisme compétent*]. Celles-ci accusent réception des demandes dans les huit jours de leur réception et avisent sans délai du décès la caisse centrale de secours mutuels agricoles aux fins de radiation de l'assuré. Le modèle de demande et la nomenclature des pièces à y annexer sont fixés par le secrétaire d'Etat à l'Agriculture sur la proposition de la caisse centrale de secours mutuels agricoles [*formalités*].

        Dans le délai de six semaines du jour de l'intervention de la demande, les caisses de mutualité sociale agricole doivent notifier aux intéressés soit leur décision, soit les motifs qui s'opposent à l'intervention de celle-ci.

        Lorsque le droit au payement du capital décès est ouvert au profit des descendants mineurs, la demande est formée par le représentant légal. En cas de carence du représentant légal, le juge du tribunal d'instance forme la demande et désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci.

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

      • ASSURANCE DECES *MONTANT DU CAPITAL DECES*.
        Article 63 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        L'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré [*attributaires*] le payement, dès son décès, d'un capital égal à 90 fois le gain journalier de base de l'assuré déterminé à l'article 8 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 [*montant*]. Dans le cas où le décès de l'assuré intervient trois mois au moins après la date à laquelle il a cessé son activité [*délai*], le capital ainsi déterminé est majoré, le cas échéant, compte tenu de la variation du salaire servant d'assiette aux cotisations de l'assurance pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'assuré.

        Le capital attribué au titre de l'assurance décès ne peut être inférieur à 1 p. 100 [*minimum*] du montant du plafond prévu à l'article 1031 du code rural. Il ne peut être supérieur au quart du montant de ce plafond [*maximum*].

        Le capital décès est accordé même en cas de décès survenu soit à la suite d'un accident du travail, soit pendant le service militaire obligatoire, soit au cours d'une période d'appel sous les drapeaux ou de mobilisation, soit au cours d'une période de présence sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre. Il est versé aux ayants droit sous déduction du montant de l'indemnité pour frais funéraires à laquelle peuvent prétendre les intéressés, en application de la législation des accidents du travail [*non cumul*].

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

    • DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES *MALADIE, INVALIDITE, VIEILLESSE, MATERNITE*
      • DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS.

        PAR. 1ER - La part garantie par les caisses de mutualité sociale agricole pour le remboursement des frais de maladie et de maternité est fixée, pour chaque caisse, par son tarif de responsabilité dans les conditions prévues par le tarif type établi par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et approuvé par le secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

        Cette part est avancée directement à l'établissement dans lequel les soins sont donnés [*tiers payant*].

        Elle ne peut excéder, en aucun cas, le montant des frais exposés par l'assuré.

        PAR. 2 - La participation de l'assuré prévue à l'article L. 286 du code de la sécurité sociale [*suppression du ticket modérateur*] est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par le décret n° 67-441 du 5 juin 1967.

        La participation de l'assuré prévue à l'article L. 286 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit [*montant*] :

        I - 20 p. 100 [*taux*] pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement public ou privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;

        II - 20 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé ;

        III - 25 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au I ci-dessus ;

        IV - 35 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au I ci-dessus, et pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au I ci-dessus ;

        V - 60 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par le décret n° 67-441 du 5 juin 1967 ;

        VI - 30 p. 100 pour tous les autres frais y compris les frais de transport visés à l'article 1038 (1°) du code rural.

        La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état.

        Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, répondant à la définition fixée à l'article 1er de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956.

        PAR. 3 - Les frais d'acquisition, de réparation ou de renouvellement des appareils orthopédiques ou de prothèse ne donnent lieu à remboursement qu'en cas de prise en charge par la caisse dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

        Les dispositions de l'article 12 d (5° et 6° alinéa) du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié sont applicables aux assurés sociaux agricoles.

        La caisse peut participer aux frais sur avis de son médecin conseil dès l'instant que l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie, alors même que l'appareillage aurait eu lieu ou aurait dû avoir lieu avant l'immatriculation de l'assuré.

        Le renouvellement n'est accordé que si l'appareil est hors d'usage et reconnu irréparable ou si les modifications survenues dans l'état de l'intéressé le justifient.

        Sauf les cas de force majeure, les appareils non présentés ne sont pas remplacés. L'assuré est responsable de la garde et de l'entretien de ces appareils. Les conséquences de la détérioration ou de la perte provoquée intentionnellement ou résultant d'une faute lourde demeurent à sa charge.

        Les assurés atteints de lésions graves et incurables du système locomoteur peuvent prétendre à une voiturette ou à un fauteuil roulant. En cas de décès du bénéficiaire, la voiturette ou le fauteuil roulant doit être remis au centre d'appareillage dont l'intéressé relevait, le cas échéant.

        PAR. 4 - Les modalités de prises en charge par les caisses de mutualité sociale agricole et les modalités et tarifs de remboursement afférents aux transports sanitaires exécutés respectivement par les entreprises agréées en application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique et par les autres entreprises sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de la santé publique, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

        PAR. 5 - 1° Par dérogation aux dispositions des articles 52 et 87 (2°) du présent décret et du paragraphe 7 de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951, les assurés sociaux agricoles mentionnés à ces articles supportent la participation [*ticket modérateur*] prévue au V du paragraphe 2 du présent article [*maladie sans caractère habituel de gravité*].

        2° La même dérogation est prévue pour l'application de l'article 5 du décret n° 69-132 du 6 février 1969 et de l'article 2 du décret n° 78-997 du 6 octobre 1978 aux bénéficiaires des législations sociales agricoles.

    • DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES *INVALIDITE, VIEILLESSE, MATERNITE, MALADIE*
      • DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS.
        Article 68 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        L'assuré est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, en vue de la liquidation de ses droits :

        Dans le délai de trente jours au plus [*maximum*] suivant l'expiration de leur période de validité [*point de départ*], les feuilles de soins prévues à l'article 14 du décret susvisé du 20 avril 1950 [*documents*] ;

        Dans le délai de deux jours suivant la date de la prescription médicale, une lettre d'avis en cas d'arrêt de travail indiquant la date de la prescription et la durée probable de l'incapacité de travail.

        En cas d'inobservation des délais ci-dessus prescrits, l'assuré est passible des sanctions fixées par le règlement intérieur de la caisse qui peuvent aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations.

        En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, une lettre d'avis indiquant la date de la prescription et la durée probable de l'incapacité de travail doit, sous peine des mêmes sanctions, être adressée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation [*mentions obligatoires*].

        La caisse fixe dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles les feuilles et les lettres mentionnées au premier alinéa du présent article lui sont envoyées ou remises.

        La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 293 du Code de la sécurité sociale [*sanction*].

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

    • DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES *MALADIE, MATERNITE, VIEILLESSE, INVALIDITE*
      • DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS.
        Article 68 BIS (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Les dispositions des articles L. 257 [*médecine libérale*], L. 257-1 [*consultations médicales, constatation des soins*], L. 258 [*conventions nationales entre caisse nationale d'assurance maladie, chirurgiens dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux*], L. 261 [*conventions nationales entre caisse nationale d'assurance maladie et médecins*], L. 262, L. 263 [*médecins hors convention :

        tarifs servant de base au remboursement des honoraires*], L. 266-1 [*remboursement des médicaments*], L. 267 [*convention nationale entre caisse nationale d'assurance maladie et directeurs de laboratoires*], du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires des législations sociales agricoles.

        Pour l'application des articles susvisés, la caisse centrale de secours mutuels agricoles et selon le cas, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et aux caisses primaires d'assurance maladie [*organismes compétents*].

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

    • DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES
      • DISPOSITIONS DIVERSES
        • PAYEMENT DES PRESTATIONS DES ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE.
          Article 69 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

          PAR. 1ER - Les prestations dues au titre des assurances maladie et maternité doivent être payées à l'assuré par la caisse de mutualité sociale agricole [*organisme compétent*] dont il relève dans les quinze jours [*délai - point de départ*] qui suivent la réception des feuilles de maladie, sauf en cas de contestation.

          Lesdites prestations sont valablement payées entre les mains du conjoint de l'assuré ou, si l'assuré est mineur, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant en avoir la charge.

          L'assuré peut déléguer un tiers pour l'encaissement desdites prestations. Cette délégation doit être donnée soit pour chaque feuille de soins, soit pour les feuilles de soins donnant lieu à remboursement au cours d'une même année civile au plus [*durée maximum*]. Est nulle, sauf convention conclue, à cet effet, après accord de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles, la délégation donnée par l'assuré aux praticiens ou pharmaciens ou aux établissements de soins ou de cure ou à toute personne opérant pour le compte desdits praticiens ou établissements [*tiers payant*]. Est également nulle [*sanction*], la délégation donnée à un employé d'une caisse d'assurances sociales agricoles, à moins que cet employé n'ait été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de cette caisse. En aucun cas la délégation ne fait obstacle au droit de la caisse de surseoir au payement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les prestations par la poste de l'assuré.

          En cas de soins dispensés à un enfant d'assuré, la part garantie par les caisses de mutualité sociale agricole en matière de prestations en nature d'assurance maladie est valablement versée au tuteur aux allocations familiales, lorsque celui-ci a effectué l'avance des frais, en a fait la déclaration sur la feuille de soins établie par lui au nom de l'assuré et justifie que ce dernier remplit les conditions d'ouverture du droit auxdites prestations.

          Lorsque l'enfant a été confié par décision judiciaire à un établissement, un service ou une personne, ceux-ci ont droit dans les mêmes conditions au remboursement des frais engagés.

          PAR. 2 - Sous réserve des dispositions des conventions internationales, lorsque les soins sont dispensés hors de France [*à l'étranger*] aux assurés ou à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies.

          Toutefois, les caisses de mutualité sociale agricole :

          Pourront, après avis favorable de leur médecin conseil, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit tombés malades au cours d'un déplacement à l'étranger d'une durée de moins de trois mois sans que ledit remboursement puisse excéder celui qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu en France les soins appropriés.

          Pourront, à titre exceptionnel et après avis favorable de leur médecin conseil, procéder au remboursement forfaitaire de soins dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit lorsqu'il est établi qu'ils ne pouvaient recevoir sur le territoire français les soins appropriés à leur état.

          PAR. 3 - La caisse centrale de secours mutuels agricoles pourra, après autorisation conjointe du secrétaire d'Etat à l'Agriculture et du secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la Population, conclure toutes conventions avec les établissements de soins étrangers qualifiés, en vue de fixer les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements et les modalités de remboursement des soins qui ne pourraient pas être dispensés sur le territoire français.

          NOTA:

          [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        • ASSURANCES MALADIE, INVALIDITE, MATERNITE ET DECES.
          Article 70 (abrogé au 8 mai 1988) En savoir plus sur cet article...

          Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime des assurances sociales agricoles bénéficient du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période de douze mois [*délai - point de départ*] à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies.

          Pour les ayants droit de l'assuré décédé ainsi que pour la personne divorcée et les membres de sa famille qui sont à sa charge, ce délai est prolongé jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans.

        • ASSURANCE INVALIDITE ET ASSURANCE VIEILLESSE.
          Article 71 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

          Par. 1er - Les personnes en instance de liquidation soit de pension d'invalidité ou de vieillesse, soit de pensions ou rentes de veuf ou de veuve peuvent recevoir des acomptes à valoir sur leurs arrérages.

          PAR. 2 - L'état d'invalidité est apprécié par la caisse de mutualité sociale agricole [*compétente*] dont relève l'assuré en vue :

          De la liquidation des pensions d'invalidité, y compris les pensions d'invalidité, de veufs ou de veuves ;

          De l'attribution éventuelle, au titre de l'assurance invalidité, des avantages accordés par l'article 1er ter du décret susvisé du 6 juin 1951 aux personnes qui sont dans l'obligation d'avoir recours aux services de l'assistance d'une tierce personne.

          L'état d'inaptitude au travail, telle que celle-ci est définie à l'article L. 333 du Code de la sécurité sociale, est apprécié par la caisse de mutualité sociale agricole [*compétente*] en vue :

          De la liquidation des pensions de vieillesse, en application du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 ;

          De porter la majoration pour conjoint à charge au taux prévu à l'article 1er bis (par. 6) du décret du 6 juin 1951 ;

          De l'attribution éventuelle au titre de l'assurance vieillesse des avantages accordés par l'article 1er ter du décret susvisé du 6 juin 1951 aux personnes qui sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne.

          Les décisions de la caisse de mutualité sociale agricole peuvent être contestées par l'intéressé.

          Par. 3 I - A l'appui de la demande de prestation formulée par l'assuré au titre de l'inaptitude au travail, sont produits [*documents*] :

          1. Un rapport médical, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural, sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.

          Le rapport du médecin traitant est accompagné des renseignements fournis par l'intéressé à l'appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé et à sa situation pendant la période de guerre.

          Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot "confidentiel" [*mention obligatoire*] précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil [*formalités obligatoires*] ;

          2° Pour ceux des requérants qui relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par le médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant le requérant à son entreprise et dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural. Cette fiche comporte, en vue de l'appréciation de la première condition prévue à l'article L. 333 du code de la sécurité sociale la description de l'état pathologique du requérant en tant qu'il a une incidence sur son aptitude au travail et la mention de celles des exigences particulières du poste et des conditions de travail de l'intéressé qui sont de nature à comporter un risque grave pour sa santé.

          Ce document doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot "confidentiel", précisant les référence nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil, chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil.

          Dans le cas où cette pièce n'est pas parvenue au médecin conseil dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le médecin du travail a été saisi, il est procédé à l'examen de la demande compte tenu des autres éléments d'appréciation figurant au dossier.

          II - Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la seconde condition prévue à l'article L. 333 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire à l'incapacité de travail de 50 p. 100 médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.

          La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue au I du présent paragraphe.

          III - Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'inaptitude au travail exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel il a été constaté que le total des revenus professionnels du pensionné dépasse 50 p. 100 du montant du salaire minimal de croissance calculé sur la base de 520 heures [*cumul emploi retraite, point de départ*].

          Ces dispositions sont également applicables aux pensions de vieillesse révisées au titre de l'inaptitude au travail avant le 1er avril 1983.

          Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du mois d'arrérages suivant le trimestre au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée au premier alinéa ci-dessus et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné.

          Pour l'application des alinéas précédents, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se rapportent les revenus professionnels pris en considération.

          En cas de suspension, dans les conditions prévues au titre de l'inaptitude au travail, les arrérages de la pension de vieillesse attribuée à l'intéressé avant la reconnaissance de son inaptitude lui sont à nouveau servis à compter de la date d'effet de la suspension.

          Le montant des revenus professionnels des titulaires des pensions mentionnées au premier alinéa du présent III doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par la caisse de mutualité sociale agricole qui devra, en outre, procéder à la vérification du montant de ces revenus par sondages inopinés.

          IV - L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre de l'article 1er bis (par. 2 d) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 doit justifier de la nature et de la durée de l'activité dont l'exercice est susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice de cette disposition en produisant, à l'appui de sa demande, une attestation de l'employeur ou des employeurs qui l'ont occupés pendant la période considérée.

          Si l'employeur ne peut être retrouvé ou si ses archives ont été détruites, une déclaration sur l'honneur du requérant peut suppléer à l'attestation de l'employeur.

          Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe le modèle d'attestation de l'employeur ainsi que les pièces justificatives dont la déclaration de l'assuré doit être accompagnée.

          Lorsque les documents produits par l'assuré ne lui permettent pas de se prononcer, la caisse de mutualité sociale agricole demande l'avis du chef du service départemental de l'inspection du travail et de la protection sociale agricoles compétent en raison du lieu où le requérant a exercé son activité.

          Dans le cas où cet avis n'est pas parvenu à la caisse de mutualité sociale agricole dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le chef du service départemental de l'inspection du travail et de la protection sociale agricoles a été saisi, la caisse de mutualité sociale agricole prend sa décision en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose.

          En application des articles 1er et 6 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982, le service d'une pension de vieillesse prenant effet entre le 1er avril 1983 et le 31 décembre 1990 est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu définitivement tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé définitivement son activité non-salariée [*point de départ*].

          L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :

          1° Dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;

          2° Dans le cas où il exerçait une activité non-salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production, suivant la nature de l'activité :

          D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;

          D'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;

          D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

          D'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non-salariée des professions agricoles.

          Par. 4 - La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article 1er ter du décret du 6 juin 1951 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré. Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies.

          Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible d'être attribuée au titre de plusieurs régimes d'assurance vieillesse ou invalidité auxquels l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément, elle est servie par celui de ces régimes qui lui ouvre droit au bénéfice de l'assurance maladie. Si plusieurs de ces régimes lui ouvrent droit au bénéfice d'un régime d'assurance maladie, la majoration lui est accordée par celui dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance. Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article 1er ter susvisé qui excède cet avantage.

          NOTA:

          [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

          Article 71 bis (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

          Par. 1er I - La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article 1er bis (par. 6) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 est attribuée lorsque le conjoint du titulaire [*conditions d'attribution*] :

          1. A atteint l'âge de soixante-cinq ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

          2. Ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;

          3. Ne dispose pas de ressources personnelles qui excèderaient [*montant maximum*], si elles étaient augmentées du montant intégral de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret n° 64-300 du 1er avril 1964.

          Lorsque le montant des avantages énumérés au 2. ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.

          II - La majoration pour conjoint à charge est accordée pour son montant intégral aux titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et aux titulaires d'une pension correspondant à une durée d'assurance d'au moins trente-sept ans et demi (soit 150 trimestres) accomplie dans le régime des assurances sociales agricoles.

          Lorsque cette durée d'assurance est inférieure à trente-sept ans et demi, la majoration est réduite à autant de cent cinquantièmes que la pension rémunère de trimestres d'assurance, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de l'article L. 676 du code de la sécurité sociale.

          III - La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies [*point de départ*].

          Dans le cas contraire, la majoration est due soit à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel le pensionné a justifié que la condition de ressources prévue au 3° du paragraphe 1er (I) ci-dessus est remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié que les autres conditions d'attribution sont remplies ; toutefois, la majoration ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

          Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du montant limite mentionné au 3° du paragraphe 1er (I) ci-dessus.

          PAR. 1er bis - La majoration prévue au paragraphe 5 de l'article 1er bis du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Elle est égale à 10 p. 100 du montant de la pension.

          La majoration est due, à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies.

          PAR. 2 - La pension de réversion prévue à l'article 2 (par. 2, 3 et 4) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 est égale à 52 p. 100 de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré [*montant*].

          Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 2 susvisé lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime des assurances sociales agricoles. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance.

          Elle est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu :

          1° a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ;

          2° était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'assuré [*durée minimum*] sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;

          3° ne dispose pas, à la date de la demande de pension de réversion, de ressources personnelles dépassant le montant annuel du salaire minimum de croissance. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret du 1er avril 1964 susvisé et sans tenir compte des avantages de reversion ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.

          Le montant annuel du salaire minimum de croissance est calculé sur la base de 2080 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.

          Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées, à la date du décès, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date.

          NOTA:

          [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

          PAR. 1ER - Pour l'application de l'article 2 (paragraphe 1er, I) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951, le conjoint survivant cumule la pension d'invalidité de veuve ou de veuf ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf avec ses avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment ceux qui résultent de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 52 p. 100 du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.

          Pour l'application des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 2 du décret n° 51-727 du 6 juin 1951, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 52 p. 100 du total de ces avantages et de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.

          Toutefois, la limite prévue aux deux alinéas ci-dessus ne peut être inférieure à 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime des assurances sociales agricoles liquidée à soixante-cinq ans.

          En cas de dépassement de la limite déterminée en application des alinéas précédents, la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf ou la pension de réversion est réduite en conséquence.

          La pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général.

          Les opérations de comparaison prévues aux trois premiers alinéas du présent paragraphe ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage [*date*].

          PAR. 2 - Lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer les limites de cumul prévues au paragraphe 1er ci-dessus et pour calculer le montant de l'avantage de réversion à servir par le régime des assurances sociales agricoles, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant ou du conjoint divorcé obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion.

          Article 71 quater (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

          Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité [*preuve, document*].

          Les arrérages des pensions d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

          NOTA:

          [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        • ASSURANCE MALADIE, INVALIDITE ET DECES.
          Article 72 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

          Ne donnent lieu à aucune prestation en argent les maladies, blessures ou infirmités résultant de la faute intentionnelle de l'assuré [*sanction non réparation*].

          NOTA:

          [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        • ASSURANCES MALADIE, INVALIDITE ET DECES.
          Article 72-1 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

          Sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 [*relatives au délai de prescription*], les caisses débitrices peuvent, après en avoir avisé les intéressés, opérer d'office, et sans autres formalités, des retenues sur les arrérages de pensions, rentes et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires [*trop-perçu*]. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable telle qu'elle résulte de l'application de l'article 3 (par. 2) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 [*montant maximum*].

          Il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande du débiteur, en considération de la précarité de sa situation.

          NOTA:

          [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        • HOSPITALISATION DE L'ASSURE.
          Article 74 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
          Article 74 BIS (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

          Les établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus d'aviser dans un délai lui permettant d'assurer son contrôle la caisse de mutualité sociale agricole intéressée si le séjour du malade paraît devoir être prolongé au-delà du vingtième jour, sauf le cas où la caisse a déjà donné son accord à l'assuré pour une durée d'hospitalisation plus longue.

          En cas de carence de l'établissement, la caisse est fondée à refuser le remboursement de tout ou partie des éléments constituant les frais d'hospitalisation correspondant au séjour au-delà des vingt premiers jours. L'établissement hospitalier ne peut alors réclamer à l'assuré le payement de la partie des frais non remboursés [*sanction*].

          Les frais de séjour sont supportés par l'établissement sur ses ressources propres [*charge financière*].

          NOTA:

          [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

          Article 74 TER (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

          Un arrêté du secrétaire d'Etat à l'Agriculture fixe les modalités et conditions de participation des organismes d'assurances sociales agricoles aux frais éventuels de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle des assurés sociaux agricoles titulaires d'une pension d'invalidité ou qui ont bénéficié des indemnités journalières de l'assurance maladie [*charge financière*].

          NOTA:

          [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        • SERVICE MILITAIRE.
          Article 75 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

          PAR. 1ER - Pendant la période de service militaire ou en cas d'appel sous les drapeaux :

          1. Les prestations de l'assurance maladie ne peuvent être attribuées en cas de maladie ou d'accident de l'assuré ;

          2. L'assuré qui justifie au jour de son départ sous les drapeaux des conditions d'ouverture du droit aux prestations maintient à ses ayants droit le bénéfice des prestations prévues au titre des assurances maladie, maternité et décès.

          PAR. 2 - A son retour dans ses foyers, l'assuré peut, sous réserve de justifier des conditions d'ouverture du droit aux prestations :

          1. Recevoir, si son état l'exige, à compter de la date de retour les prestations de l'assurance maladie ;

          2. Obtenir éventuellement le bénéfice de l'assurance invalidité si la réforme est prononcée pour maladie ou infirmité contractée en dehors du service et ne donnant pas lieu de ce fait à l'attribution d'une pension militaire. La date d'entrée en jouissance de la pension est celle du retour de l'assuré dans ses foyers si la demande de pension est présentée dans les trois mois de ce retour et, dans le cas contraire, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été présentée la demande [*point de départ*].

          NOTA:

          [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

    • DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES *MATERNITE, MALADIE, VIEILLESSE, INVALIDITE, DECES*
      • DISPOSITIONS DIVERSES
    • OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS.

      Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail conserve la qualité d'assuré et bénéficie, si elle relevait antérieurement du régime d'assurances sociales agricoles, du maintien de ses droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dudit régime.

      Sans préjudice des dispositions de l'article 70 ci-dessus, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime d'assurances sociales agricoles :

      1° Les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement visés au premier alinéa, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi ;

      2° Les personnes percevant l'une des allocations mentionnées aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail ;

      3° Les bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.

      Dans les autres cas, le délai de maintien des droits prévu à l'article 70 ci-dessus s'applique à l'expiration des périodes d'indemnisation visées au premier alinéa du présent article.

      Les prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité ne peuvent être cumulées avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnés au premier alinéa du présent article.

      Article 78 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

      Par. 1er - Pour l'ouverture du droit aux prestations [*en nature*] prévues à l'article 7 du décret du 20 avril 1950, et sans préjudice de l'application de l'article 77 (1er alinéa) ci-dessus [*travailleurs privés d'emploi - chômage*], est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié ou à six fois la valeur du S.M.I.C. au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence :

      1° Chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité ou de l'invalidité ;

      2° Chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie, soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail [*délai de carence*], à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par l'article 23, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;

      3° Chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66,66 p. 100 [*taux minimum*] ;

      4° Toute journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation visé à l'article 1209 du code rural par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ;

      5° Toute journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention préventive ;

      6° Toute journée ayant fait l'objet d'une prise en charge par une caisse de mutualité sociale agricole en vue de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle du bénéficiaire ;

      Par. 2 - Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues à l'article 7 du décret du 20 avril 1950, est considérée comme équivalant à huit heures de travail salarié ou à huit fois la valeur du S.M.I.C. au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence, chaque journée de congé formation pour laquelle le bénéficiaire n'a reçu aucune rémunération de son employeur, le nombre des journées décomptées ne pouvant être supérieur à cinq pour une semaine de stage.

      NOTA:

      [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

      Article 78 BIS (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

      Pour bénéficier des prestations de l'assurance maladie passé un délai de 30 jours à compter de l'acte médical intervenu [*retard point de départ*] et sauf en cas d'hospitalisation, l'assuré doit justifier qu'il remplit à nouveau, à l'expiration dudit délai, les conditions d'ouverture du droit aux prestations.

      NOTA:

      [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

      Article 78 TER (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

      En cas d'arrêt continu de travail et sauf dispense accordée par le médecin conseil de la caisse intéressée au vu de la lettre d'avis prévue à l'article 68 ci-dessus, l'assuré doit, pour bénéficier des indemnités journalières [*condition d'attribution*] après l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la première prescription médicale d'arrêt de travail, justifier d'une nouvelle prescription médicale ordonnant prolongation.

      NOTA:

      [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

      Article 79 (abrogé au 21 février 1988) En savoir plus sur cet article...

      Par. 1er - Des arrêtés concertés du ministre de l'Agriculture, du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et du ministre du Budget peuvent fixer pour la période postérieure au 1er septembre 1939 :

      a) Les trimestres qui seront assimilés à des trimestres d'assurances sociales [*validation*] pour les assurés qui ont été déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service de travail obligatoire ou placés du fait de la guerre dans des conditions telles que les cotisations versées pour eux n'ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées ;

      b) Le montant des cotisations qui seront censées avoir été versées au titre desdits trimestres en vue de la liquidation des droits des assurés ;

      c) Les justifications à produire par lesdits assurés pour bénéficier de cette assimilation.

      Article 80 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

      Les métayers assurés obligatoires n'ont droit ou n'ouvrent droit aux prestations de l'assurance que si le montant des cotisations dues par eux au titre des périodes de référence a été versé [*condition d'attribution*].

      NOTA:

      [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

      Par. 1 - L'attestation des journées de chômage indemnisées pour chaque assuré doit être délivrée à celui-ci ou à la caisse de celui-ci par l'organisme [*compétent*] qui assure l'indemnisation.

      Par. 2 - Les établissements pénitentiaires doivent fournir à la caisse les renseignements permettant de prendre en considération les périodes de détention provisoire visées aux articles 58 et 78 du présent décret.

      Par. 3 - 1. Les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail [*ASSEDIC, UNEDIC*], les employeurs visés aux articles L. 351-16 et L. 351-17 du même code [*Etat, établissements publics, collectivités locales, sociétés d'économie mixte, chambres d'agriculture*], les services et organismes relevant du ministre chargé du travail doivent fournir aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en considération les périodes visées à l'article 58 (par. 1er, 6.) ci-dessus ;

      2. L'assuré qui demande la prise en compte d'une période de chômage involontaire non indemnisé visée à l'article 58 (par. 1er, 6. C) ci-dessus doit produire, à l'appui de sa demande, une déclaration sur l'honneur signalant qu'il a été en état de chômage involontaire et qu'il n'a pas bénéficié, pendant la période considérée, de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L. 322-4 (2.) du même code. Il joint à sa demande tous documents de nature à préciser sa situation (notamment l'attestation de cessation de paiement délivrée par l'organisme qui lui servait l'un des revenus de remplacement ou l'une des allocations susmentionnés, ses bulletins de salaire, etc.).

      Article 81 BIS (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

      Pour avoir ou ouvrir droit aux prestations après son retour dans ses foyers, l'assuré doit justifier des conditions [*d'attribution*] prévues à l'article 7 du décret du 20 avril 1950 susvisé, le temps passé sous les drapeaux [*service national*] n'entrant pas en compte pour l'appréciation des périodes de référence visées audit article.

      NOTA:

      [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

    • DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DE DIVERSES LEGISLATIONS DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE
      • BENEFICIAIRES DE LOIS D'ASSISTANCE.
        Article 82 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité ou l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, en application des articles 2 et suivants du titre II de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisé ou de l'article 13 de ladite ordonnance, ne peut prétendre au bénéfice de la loi du 14 juillet 1905 modifiée sur l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables que dans les conditions prévues aux articles 20 (par. 5) et 23 de ladite loi.

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 83 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        L'assuré conserve le bénéfice des dispositions des lois sur l'assistance à la famille et sur l'assistance à l'enfance dans la limite des cumuls autorisés.

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 84 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Les assurés indigents et les membres de leur famille peuvent être inscrits sur les listes d'assistance dans les conditions de la loi du 15 juillet 1893 soit pour les soins médicaux et les frais pharmaceutiques, soit pour les frais d'hospitalisation, soit pour la totalité de ces avantages.

        Les caisses d'assurances et les syndicats ayant passé des conventions avec elles, pourront prendre connaissance des inscriptions et présenter, dans les formes et délais prévus par le décret du 30 octobre 1935, portant unification et simplification des barèmes d'assistance, des réclamations en inscription ou en radiation.

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 85 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Les prestations de l'assurance sociale agricole dues aux assurés sociaux indigents sont les mêmes et du même montant que celles dues aux autres assurés.

        Elles sont versées à la collectivité d'assistance. Toutefois, les frais d'hospitalisation sont payés directement par les caisses aux établissements hospitaliers [*tiers payant*].

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

      • BENEFICIAIRES DES LEGISLATIONS SUR LES ACCIDENTS DE TRAVAIL ET SUR LES PENSIONS MILITAIRES.
        Article 86 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Les assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de la législation des pensions militaires continuent de recevoir, pour eux personnellement, les soins auxquels ils ont droit au titre de l'article 115 du Code des pensions militaires d'invalidité suivant les prescriptions dudit article.

        Dans le cas susvisé au précédent alinéa, les indemnités journalières de maladie sont servies pendant des périodes de trois années séparées par une interruption de deux ans, sous réserve que soient remplies les conditions d'attribution lors de chaque interruption de travail et que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil de la caisse de mutualité sociale agricole. Les assurés ont droit, en cas d'hospitalisation, quelle que soit leur situation de famille, aux indemnités journalières de maladie non réduites.

        Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées par la législation sur les pensions militaires, les assurés bénéficient personnellement des indemnités journalières de maladie et jouissent ainsi que leur ayants droit, au sens de l'article 21 ci-dessus, des prestations en nature de ladite assurance. Ils sont dispensés, pour eux personnellement, de toute participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autre mis à la charge des assurés malades ou invalides [*gratuité - exonération du ticket modérateur*].

        Si la caisse conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve [*charge*] que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de pensions militaires qui bénéficient de l'indemnité de soins et auxquels tout travail est interdit [*champ d'application*].

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 87 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        L'assuré bénéficiaire de la législation des accidents du travail à la suite d'un accident survenu au cours d'une activité salariée agricole ou à la suite d'une maladie contractée au cours d'une telle activité conserve, pour toute affection qui n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi qu'en cas de grossesse, pour lui et ses ayants droit au sens de l'article 21 ci-dessus, ses droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, sous réserve de justifier des conditions d'ouverture du droit aux prestations desdites assurances. Toutefois :

        1. L'intéressé ne peut [*non*] cumuler l'indemnité journalière due en vertu de la législation des accidents du travail et l'indemnité journalière de maladie ou de maternité due au titre de la législation des assurances sociales. Celle-ci n'est due qu'à compter de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ;

        2. Lorsque la rente d'accident du travail dont l'assuré bénéficie correspond à une incapacité de travail au moins égale aux deux tiers [*taux minimum*] et sous réserve que l'accident soit survenu postérieurement au 31 décembre 1946, l'intéressé a droit et ouvre droit, sans autre condition et sans participation aux frais, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité. Il ne peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières.

        Le bénéficiaire [*veuf ou veuve*] d'une rente ou d'une allocation de survivant d'une victime d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle allouée en vertu de la législation relative aux accidents du travail agricole et aux maladies professionnelles en agriculture, qui n'effectue aucun travail salarié et n'exerce aucune activité rémunératrice, a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie sans limitation de durée pour tout état de maladie, dans la mesure où il ne bénéficie pas déjà de ces prestations en vertu d'autres dispositions.

        NOTA:

        [*NOTA : Décret 50-1225 du 21 septembre 1950 art. 67 : Dérogation.*] [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 88 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Dès réception de l'avis d'accident du travail que lui transmet le maire, en application de l'article 1180 du Code rural, l'inspecteur des lois sociales en agriculture en adresse copie à la caisse de mutualité sociale agricole.

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 89 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        1. L'assuré victime d'un accident du travail dont le droit à réparation est contesté par l'employeur ou l'assureur substitué reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie s'il justifie, à la date de l'accident, des conditions d'ouverture du droit aux prestations en application de l'article 7 du décret susvisé du 20 avril 1950, et s'il justifie, par la présentation soit de l'exploit introductif d'instance, soit d'une attestation délivrée par le greffier du tribunal d'instance, un avoué auprès du tribunal de grande instance ou le secrétaire du bureau de l'assistance judiciaire, avoir engagé à l'encontre de son employeur ou de l'assureur substitué une action judiciaire en vue de faire reconnaître son droit à réparation.

        2. Les majorations de retard prévues par l'article 13, paragraphe 2, du décret susvisé du 20 avril 1950 ne sont pas applicables aux cotisations forfaitaires dues par l'employeur ou l'assureur substitué pour la période comprise entre la date de la consolidation de la blessure et celle du jugement intervenu.

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 90 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Dans le cas prévu à l'article précédent [*réparation contestée par l'employeur ou l'assureur*] la caisse mutuelle peut intervenir dans l'instance [*contentieux*]. En cas d'échec de l'action entreprise, les prestations servies restent acquises à l'assuré. Au cas où la responsabilité de l'employeur est reconnue en raison du caractère de l'accident, les prestations provisionnelles reçues par l'assuré entrant en compte dans le montant de celles qui lui sont dues par l'employeur ou l'assureur substitué sont remboursées directement à la caisse par celui-ci.

        NOTA:

        [*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

  • TITRE 2 : PRESTATIONS
    • CHAPITRE 1 : COUVERTURE DES RISQUES
      • SECTION 1 : ASSURANCE MALADIE.
        Article 22 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Le montant des indemnités journalières de maladie est égal à la moitié du gain journalier de base de l'assuré, tel qu'il est défini aux articles 8, 8-1 et 8-2 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles.

        Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge [*nombre minimum*], il est majoré d'un tiers à compter du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'arrêt de travail médicalement justifié.

        En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'ouverture du bénéfice de l'assurance maladie et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà de trois mois, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision. A cet effet, les coefficients de majoration fixés en application de l'article L. 290 du Code de la sécurité sociale sont applicables au gain journalier de base visé au premier alinéa du présent article. Toutefois, lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient l'assuré, celui-ci peut, s'il entre dans le champ d'application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un gain journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention, au cas où cette modalité lui est favorable.

        Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant minimum de l'indemnité journalière. Ce minimum ne sera applicable que lorsque l'interruption de travail se prolonge d'une manière continue au-delà du sixième mois [*longue maladie*].

        NOTA:

        [*Nota : Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

        Article 24 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Par. 1er - La caisse de mutualité sociale agricole n'est pas fondée à suspendre le service [*paiement*] de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.

        Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans le droit de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.

        Par. 2 - Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.

        Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.

        Par. 3 - L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.

        Par. 4 - L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie-arrêt ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie-arrêt de salaires [*cessibilité, saisissabilité*].

        NOTA:

        [*Nota : Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

      • SECTION 2 : ASSURANCE MATERNITE.
        Article 36 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        I. - Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos, à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines [*durée du congé maternité*].

        Cette période est prolongée de deux semaines en cas de naissances multiples.

        Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée [*prématuré*], la période d'indemnisation de seize ou de dix-huit semaines n'est pas réduite de ce fait.

        II - L'indemnité journalière de repos peut également être attribuée sur prescription médicale pendant une période supplémentaire n'excédant pas deux semaines et dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 42 ci-dessous.

        III - Le montant de l'indemnité journalière de repos est égal à quatre-vingt-quatre pour cent du gain journalier de base. Le gain journalier de base est établi à la date de cessation effective du travail dans les conditions fixées aux articles 8, 8-1 et 8-2 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles.

        IV - L'indemnité journalière de repos est due même si l'enfant n'est pas né vivant [*mort né*].

        V - Les dispositions du troisième alinéa de l'article 22 du présent décret [*révision*] sont applicables à l'indemnité journalière de repos. La durée de trois mois prévue à cet alinéa s'apprécie, le cas échéant, en totalisant tant le délai de carence prévue à l'article 23 ci-dessus que les périodes pendant lesquelles l'interessée a bénéficié de l'indemnité journalière de l'assurance maladie et de l'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité.

        VI - Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant minimum de l'indemnité journalière de repos allouée en cas de maternité.

        VII - Les dispositions de l'article 24 du présent décret sont applicables à l'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité [*champ d'application*].

        NOTA:

        [*Nota : Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

  • CONTROLE
    • CONTROLE DES ASSUJETTIS
      • CONTROLE ADMINISTRATIF.
        • Modifié par Décret 68-847 1968-09-28 ART. 36 JORF 29 septembre date d'entrée en vigueur 1 octobre

        Par. 1er - Les contrôleurs des lois sociales en agriculture [*attributions*] ont qualité pour dresser, en exécution de l'article 4 du décret susvisé du 28 octobre 1935, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, en cas d'infraction aux dispositions légales régissant l'immatriculation des salariés et assimilés et le versement des cotisations.

        Les procès-verbaux dressés par les agents des caisses de mutualité sociale agricole assermentés, dans les conditions prévues par la loi susvisée du 15 juillet 1942, ne font foi jusqu'à preuve contraire qu'à condition d'être contresignés par un contrôleur des lois sociales en agriculture.

        Par. 2 - Les procès-verbaux visés au paragraphe précédent sont communiqués à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*forme*]. L'employeur est invité par ladite lettre à faire connaître ses observations dans le délai de huit jours à compter de sa réception.

        A l'expiration de ce délai, copie desdits procès-verbaux est transmise au contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture.

        • Modifié par Décret 68-847 1968-09-28 ART. 36 JORF 29 septembre date d'entrée en vigueur 1 octobre

        Les contrôleurs des lois sociales en agriculture et les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent interroger [*attributions*] les ouvriers et employés et toutes personnes soumises au régime des assurances sociales agricoles pour connaître leur nom, adresse, emploi, le montant de leur rémunération, y compris les avantages en nature et celui des retenues effectuées sur leur salaire pour les assurances sociales [*enquête*].

        Les employeurs et assimilés sont tenus [*obligation*] de recevoir à toute époque les contrôleurs des lois sociales en agriculture ainsi que les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole. Les oppositions ou obstacles à ces visites ou inspections sont sanctionnés dans les conditions prévues à l'article 4 (par. 2) du décret du 28 octobre 1935.

        • Modifié par Décret 68-847 1968-09-28 ART. 35 ET 36 JORF 29 septembre date d'entrée en vigueur 1 octobre

        Les caisses de mutualité sociale agricole doivent disposer [*organisation*] d'un ou plusieurs agents de contrôle assermentés en vue d'effectuer, en accord avec les services du contrôle des lois sociales en agriculture, les contrôles prévus aux articles 95 et 96 ci-dessus et de constater tout fait susceptible d'entraîner l'application d'une des peines prévues aux paragraphes 1er, 3, 4, 5 et 6 de l'article 27 du décret précité du 28 octobre 1935.

      • CONTROLE MEDICAL.
        Article 98 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues d'exercer un contrôle médical en vue de donner le maximum d'efficacité médicale au service des prestations et d'éviter des abus. Elles doivent s'assurer à cet effet les services d'un médecin conseil.

        Le contrôle [*champ d'application*] porte en particulier, lors du règlement des prestations à l'assuré, sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'intéressé et de sa capacité de travail, sur l'observation, par le médecin traitant dans ses prescriptions, de la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement ; le cas échéant, sur les possibilités de prévention de l'invalidité et de réadaptation professionnelle et, d'une manière générale, sur l'état sanitaire des assurés sociaux agricoles et les conditions dans lesquelles les soins nécessaires leur sont dispensés.

        Un arrêté du ministre de l'Agriculture fixe les conditions d'application du présent article.

        Article 99 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Le médecin conseil [*attribution*] ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Il doit s'abstenir de formuler devant le malade un pronostic ou une appréciation sur le traitement.

        Toutes les fois qu'il le juge utile, dans l'intérêt du malade ou du contrôle, il entre personnellement en rapport avec le médecin traitant, toutes précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté.

        Article 100 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Le médecin conseil de la caisse ou, le cas échéant, le dentiste conseil de la caisse qui porte sur l'état du malade et, éventuellement, sur les prothèses à effectuer ou les soins à dispenser, une appréciation différente de celle du praticien traitant, doit en avertir ou en faire avertir celui-ci [*désaccord, diagnostics*]. Au cas où un accord ne peut être réalisé entre eux, le conflit est arbitré dans les conditions fixées pour les contestations d'ordre médical relatives à l'état des malades.

        Article 101 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

        Les honoraires dus au praticien désigné par une caisse de mutualité sociale agricole sur la proposition de son médecin conseil pour procéder à un examen médical, en application de l'article 24 bis ci-dessus, sont les mêmes que ceux fixés pour les médecins experts en matière de contestations d'ordre médical relatives à l'état des malades [*montant*]. Ils sont à la charge [*financière*] de la caisse intéressée.

        Article 102 (abrogé au 8 mai 1988) En savoir plus sur cet article...

        Les frais de déplacement [*transport*] de l'assuré ou de ses ayants droit qui doivent quitter la commune où ils résident ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation du médecin conseil ou se soumettre soit à un contrôle, soit à un traitement prescrit dans les conditions de l'article 24 bis ci-dessus, sont réglés d'après le tarif prévu en matière de contestation d'ordre médical relatives à l'état des malades. Ils sont à la charge [*financière*] de la caisse intéressée.

  • DISPOSITIONS DIVERSES OU TRANSITOIRES.
    Article 103 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

    Un arrêté concerté du ministre de l'Agriculture et du ministre des Finances et des Affaires économiques fixe les conditions dans lesquelles les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, compte tenu des renseignements recueillis sur la situation personnelle des intéressés, accorder à ceux-ci le bénéfice des prestations supplémentaires prévu par l'article 34, paragraphe 2, du décret précité du 28 octobre 1935 ou des prestations supplémentaires en vue de la prévention des maladies en application de l'article 30, paragraphe 7, dudit décret.

    Article 104 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

    Sous réserve de justifier d'au moins quatre cents heures de travail salarié effectif au cours des quatre trimestres civils précédents, l'assuré qui cesse momentanément d'effectuer des travaux salariés a la faculté de faire néanmoins des versements de cotisations dans le cadre de l'assurance obligatoire. Ces versements entrent en compte pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul des indemnités journalières de maladie ou de maternité, à condition d'avoir été effectués pour chaque trimestre civil jusqu'à concurrence de quatre cents heures et avant la fin du trimestre suivant celui auquel lesdits versements se rapportent.

    Le montant de la cotisation journalière est égal au montant de la double contribution patronale et ouvrière telle qu'elle ressort des articles 2 et 3 du décret susvisé du 20 avril 1950. Il est réduit de 25 p. 100 si l'assuré est âgé de plus de soixante-cinq ans. Il est réduit également de 50 p. 100 si l'assuré est classé comme ouvrier à capacité professionnelle réduite. Son versement équivaut à huit heures de travail pour l'ouverture du droit aux prestations.

    Article 108 (abrogé au 22 avril 2005) En savoir plus sur cet article...

    Sont abrogées les dispositions, contraires au présent décret, du décret du 24 mars 1936 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret susvisé du 30 octobre 1935 et notamment celles de ses articles 1, 2, 4 à 19, 21, 22, 40, 42 à 44.

    Est abrogé le décret du 7 décembre 1948 fixant les sanctions à appliquer aux bénéficiaires des prestations d'assurances sociales qui ne se conformeraient pas aux mesures de protection maternelle et infantile.

    Cessent d'être applicables au régime agricole des assurances sociales les articles 1er, 2, 13 à 38, 40 à 68, 70 à 79, 88, 89 et 107 du décret du 19 mars 1936 portant règlement général d'administration publique pour l'application du décret.

Le président du conseil des ministres : R. PLEVEN.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE PFLIMLIN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE MAYER.

Le ministre de la santé publique et de la population, ministre des affaires étrangères par intérim, PIERRE SCHNEITER.

Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.

Le ministre du budget, EDGAR FAURE.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.

Le ministre de la santé publique et de la population, PIERRE SCHNEITER.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, CHARLES BRUNE.

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, LOUIS JACQUINOT.

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur, EUGENE THOMAS.

Le secrétaire d'Etat aux affaires économiques, ROBERT BURON.