Décret n°62-132 du 2 février 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS (PERSONNEL INFIRMIER, SAGES-FEMMES, PUERICULTRICES ET MASSEURS KINESITHERAPEUTES)
DECRET
Décret n°62-132 du 2 février 1962 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Article 1 (abrogé au 30 mars 1969) En savoir plus sur cet article...
Le présent décret détermine les conditions de recrutement et d'avancement du personnel infirmier, des sages-femmes, des puéricultrices et des masseurs-kinésithérapeutes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics à l'exclusion des hôpitaux psychiatriques et des quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics.
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Section I : personnel infirmierArticle 2 (abrogé au 30 mars 1969) En savoir plus sur cet article...Le personnel infirmier des établissements visés à l'article 1er ci-dessus comprend : Des surveillants chefs et surveillantes chefs; Des surveillants et des surveillantes; Des infirmiers et infirmières spécialisés; Des infirmiers et infirmières.Article 3 (abrogé au 30 mars 1969) En savoir plus sur cet article...Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants dans le grade de surveillant chef ou de surveillante chef des services médicaux les surveillants et surveillantes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant accompli trois années au moins de services effectifs dans leur grade et qui sont titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier dans le service ou ils doivent être affectés. Toutefois, peuvent également présenter leur candidature aux postes de surveillante chef des services de maternité les sages-femmes chefs et sages-femmes comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur emploi. Les dispositions de l'article L. 819 (2e alinéa) du code de la santé publique sont applicables aux agents nommés surveillants chefs ou surveillantes chefs des services médicaux.Article 4 (abrogé au 30 mars 1969) En savoir plus sur cet article...Peuvent être promus au grade de surveillant ou de surveillante selon les modalités fixées aux articles L. 819 et suivants du code de la santé publique et à la condition d'être légalement habilités à exercer la profession d'infirmier dans les services ou ils doivent être affectés les infirmiers et infirmières spécialisés, les infirmiers et infirmières diplômés d'Etat, les infirmiers et infirmières autorisés et les puéricultrices diplômées d'Etat ayant accompli huit ans au moins de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire dans l'un des emplois visés aux articles 5, 6 et 10 ci-après. Toutefois la durée minimum de service prévue à l'alinéa précédent est fixée à cinq ans pour les agents titulaires du diplôme d'infirmière surveillante institué par le décret n° 58-1104 du 14 novembre 1958.Article 5 (abrogé au 30 mars 1969) En savoir plus sur cet article...Les infirmiers et infirmières spécialisés sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de vingt ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires : 1) Du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier dans le service ou ils doivent être affectés. 2) De l'un des diplômes ou brevets de spécialisation dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la population. Toutefois dans chaque établissement l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, après avis de la commission paritaire, que les emplois d'infirmiers et d'infirmières spécialisés seront attribués au choix aux infirmiers et infirmières titulaires de l'établissement remplissant les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Il n'est pas imposé de stage probatoire aux infirmiers et infirmières spécialisés recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.Article 6 (abrogé au 30 mars 1969) En savoir plus sur cet article...Les infirmiers et infirmières sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui sont titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service ou ils doivent être affectés. Dans chaque établissement, sont toutefois dispensés du concours et des conditions d'âge prévus à l'alinéa précédent les agents de l'établissement ayant obtenu le diplôme d'Etat d'infirmier selon les modalités déterminées par le décret n° 59-496 du 27 mars 1959.Article 7 (abrogé au 30 mars 1969) En savoir plus sur cet article...Les limites d'âge supérieures fixées aux articles 5 et 6 ci-dessus sont reculées dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique ainsi que de la durée des services accomplis dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en tant que religieuse hospitalière.Article 8 (abrogé au 30 mars 1969) En savoir plus sur cet article...Si les nécessités du service l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider que l'accès aux concours organisés en application des articles 3, 5 et 6 ci-dessus sera réservé aux candidats de l'un ou l'autre sexe. De même il pourra être dressé en tant que de besoin, pour l'accès au grade de surveillant, des tableaux d'avancement distincts pour les agents de chaque sexe.Article 9 (abrogé au 30 mars 1969) En savoir plus sur cet article...Les grades de surveillant chef, surveillante chef, surveillant et surveillante des services médicaux comportent chacun cinq échelons. L'emploi d'infirmière spécialisée comprend huit échelons, celui d'infirmier et d'infirmière neuf échelons et un échelon exceptionnel accessible exclusivement aux infirmiers et infirmières diplômés d'Etat.
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Section II : sages-femmesArticle 10 (abrogé au 30 mars 1969) En savoir plus sur cet article...Les sages-femmes sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts aux candidates âgées de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme. La limite d'âge supérieure prévue à l'alinéa précédent est reculée dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique. Le grade de sage-femme comprend sept échelons. Le titre de sage-femme chef peut être attribué, après avis de la commission paritaire, au choix aux sages-femmes ayant atteint les trois derniers échelons de leur grade.
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Section III : puéricultricesArticle 11 (abrogé au 30 mars 1969) En savoir plus sur cet article...Les puéricultrices des établissements visés à l'article 1er du présent décret sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts aux candidates âgées de vingt ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat prévu par le décret n° 47-1544 du 13 août 1947. Le grade de puéricultrice comprend huit échelons.
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Section IV : masseurs-kinésithérapeutesArticle 12 (abrogé au 30 mars 1969) En savoir plus sur cet article...Les masseurs-kinésithérapeutes sont recrutés : 1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 3e catégorie. 2) Par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de vingt ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute. Une priorité est accordée aux candidats aveugles bénéficiaires de l'aide aux grands infirmes. Le grade de masseur-kinésithérapeute comprend huit échelons.
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Section V : dispositions communesArticle 13 (abrogé au 30 mars 1969) En savoir plus sur cet article...Toute vacance de poste de surveillant chef ou surveillante chef des services médicaux est annoncée au Recueil des textes officiels intéressant la santé publique et la population à la diligence du ministre intéressé. Un délai d'un mois à compter de la date de publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.Article 15 (abrogé au 30 mars 1969) En savoir plus sur cet article...A l'issue du stage visé à l'article précédent, les titularisations dans les emplois d'infirmier ou d'infirmière visés à l'article 6 ci-dessus sont prononcées dans les conditions suivantes : Les stagiaires provenant des candidats titulaires d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service où ils doivent être affectés sont titularisés au 2e échelon de leur emploi. Pour tenir compte des services rendus aux établissements de soins pendant leur scolarité et de leur qualification professionnelle, les stagiaires provenant des candidats titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier sont titularisés au 3e échelon de leur emploi. Pour ceux d'entre eux qui, en application de l'article précédent, ont été classés pendant leur stage au 2e échelon, la durée de séjour dans le 3e échelon, après titularisation, est ramenée à un an sans que le bénéfice de cette mesure puisse se cumuler avec celui des dispositions du 2e alinéa de l'article 17 ci-après.Article 16 (abrogé au 30 mars 1969) En savoir plus sur cet article...A titre transitoire et pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les infirmiers, infirmières, infirmiers spécialisés et infirmières spécialisées qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés comme infirmiers, infirmières, infirmiers spécialisés ou infirmières spécialisées dans un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 819 (3e alinéa) du code de la santé publique bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre mois; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.Article 17 (abrogé au 30 mars 1969) En savoir plus sur cet article...La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle est fixée par arrêtés concertés des ministres de la santé public et de la population, de l'intérieur, des finances et des affaires économiques et du ministre d'Etat chargé du Sahara, des territoires et départements d'outre-mer, majorée du quart. La durée minimum du temps susceptible d'être passé à chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle sera fixée par arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur, des finances et des affaires économiques et du ministre d'Etat chargé du Sahara, des territoires et départements d'outre-mer, réduite du quart. Toutefois la durée d'ancienneté d'un an ne peut en aucun cas être réduite.Article 18 (abrogé au 30 mars 1969) En savoir plus sur cet article...Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés nommés dans les sanatoriums publics pour tuberculeux pulmonaires aux emplois visés par le présent décret peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéas) du code de la santé publique après une période de services de dix-huit mois sans rechute. Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressés ont la qualité de stagiaire. Dans cette situation, ils peuvent toutefois faire l'objet d'avancements d'échelons dans les mêmes conditions que les agents titularisés, après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de sa catégorie. Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation par un médecin phtisiologue agréé peuvent être titularisés dans les conditions du droit commun.
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Section IV : dispositions communesArticle 14 (abrogé au 30 mars 1969) En savoir plus sur cet article...Sous réserve des dispositions des articles L. 809 (6e et 7e alinéas) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique et des dispositions du dernier alinéa de l'article 5 ci-dessus les candidats nommés dans les emplois d'infirmier et infirmière spécialisé, d'infirmier et infirmière, de sage-femme, de puéricultrice ou de masseur-kinésithérapeute doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon de leur emploi. Ceux des candidats recrutés comme stagiaires dans l'emploi d'infirmier et d'infirmière moins d'un an après l'obtention de leur diplôme d'Etat d'infirmier sont exceptionnellement classés au 2e échelon. Toutefois les candidats aux emplois visés à l'article 1er du présent décret qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, ou d'agent titulaire dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination audit échelon.
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Section VI : dispositions transitoiresArticle 19 (abrogé au 30 mars 1969) En savoir plus sur cet article...Seront reclassés de plein droit dans l'emploi de surveillant chef et de surveillante chef les surveillants généraux et surveillantes générales titulaires en fonctions à la date de publication du présent décret.Article 20 (abrogé au 30 mars 1969) En savoir plus sur cet article...Seront reclassés dans le cadre des infirmiers et infirmières spécialisés prévu à l'article 5 ci-dessus les infirmiers et infirmières spécialisés titulaires et stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret et possédant les diplômes visés aux paragraphes 1e et 2e dudit article.Article 21 (abrogé au 30 mars 1969) En savoir plus sur cet article...Conserveront le titre de sage-femme chef et les sages-femmes titulaires en fonctions à la date de publication du présent décret et ayant été nommées sages-femmes chefs antérieurement à cette date.Article 22 (abrogé au 30 mars 1969) En savoir plus sur cet article...Seront reclassés de plein droit dans l'emploi de masseur-kinésithérapeute les infirmiers et infirmières spécialisés titulaires et stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret et qui, possédant le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, exercent à temps complet les fonctions correspondantes.
Article 23 (abrogé au 30 mars 1969)
Le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements et territoires d'outre-mer, le secrétaire d'Etat au Sahara, aux départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre,
NOTA:
[*Nota : inapplicable aux personnels des établissements psychiatriques.*]
