Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE



DECRET
Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 relatif à la police de la circulation routière

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées et du ministre du Sahara,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par le décret n° 57-999 du 28 août 1957 ;

Vu le décret n° 58-527 du 12 juin 1958 transférant au président du conseil des ministres les attributions du ministre de l'Algérie ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 1954 du gouverneur général de l'Algérie portant règlement général de la police de la circulation routière en Algérie, modifié par l'arrêté n° 61 du 22 novembre 1957 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Article 1 (abrogé au 1 juin 2001) En savoir plus sur cet article...

Les dispositions annexées au présent décret forment le code de la route (2e partie. - Règlements d'administration publique et décrets en Conseil d'Etat).

Les articles R. 1 à R. 247 constituent les décrets pris dans les formes prévues pour les règlements d'administration publique ; ils ne pourront être modifiés ou complétés que dans les mêmes formes.

Article 2 (abrogé au 1 juin 2001) En savoir plus sur cet article...

Les articles 130 à 136 du décret n° 54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par le décret n° 57-999 du 28 août 1957, sont abrogés.

Cette abrogation ne porte pas atteinte à l'application des mesures de suspension, d'annulation ou d'interdiction de solliciter un permis de conduire, ou titre en tenant lieu, antérieurement prises par l'autorité administrative en application des dispositions précitées.

Article 3 (abrogé au 1 juin 2001) En savoir plus sur cet article...

Sont abrogées les dispositions des articles 5 et 6 de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes en ce qu'elles concernent la circulation routière.

  • Abrogé par Décret 60-14 1960-01-09 art. 5 JORF 15 janvier 1960
Article 5 (abrogé au 1 juin 2001) En savoir plus sur cet article...

Le présent décret est applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

[*champ d'application*]

Article 6 (abrogé au 1 juin 2001) En savoir plus sur cet article...

Les dispositions de l'article 3 du présent décret sont applicables à la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes. Les articles 1er à 231 de l'arrêté du gouverneur général de l'Algérie du 14 décembre 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière en Algérie, modifié par l'arrêté n° 61 du 22 novembre 1957, sont abrogés.

Cette abrogation ne porte pas atteinte à l'application des mesures de suspension, d'annulation ou d'interdiction de solliciter un permis de conduire, ou titre en tenant lieu, antérieurement prises par l'autorité administrative en application des dispositions précitées.

Article Execution (abrogé au 1 juin 2001)
Article 7

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre du Sahara et le secrétaire général pour les affaires algériennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 1958.

CHARLES DE GAULLE Par le président du conseil des ministres :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL DEBRÉ

Le ministre de l'intérieur,

EMILE PELLETIER

Le ministre des armées,

PIERRE GUILLAUMAT

Le ministre des travaux publics,

des transports et du tourisme,

ROBERT BURON

Le ministre du Sahara,

MAX LEJEUNE