Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES
DECRET
Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 fixant les mesures d'application du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la Sécurité Sociale dans les mines.
Le Président du Conseil des Ministres,
Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, du Ministre des Finances, du Ministre de l'Economie Nationale, du Ministre de l'Industrie et du Commerce, du Ministre de la Santé Publique et de la Population.
Vu l'art. 171 de la loi du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ;
Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la Sécurité Sociale dans les mines, notamment l'art. 220.
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TITRE I - ORGANISATION TECHNIQUE
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CHAPITRE I - SOCIETES DE SECOURS
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SECTION I - CONSEIL D'ADMINISTRATION.Article 1 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le Conseil d'administration élit [*élection*], parmi ses membres, un Président, un ou deux Vice-Présidents, un Trésorier et un Secrétaire qui composent le bureau. Les membres du bureau sont élus pour 4 ans [*durée du mandat*]. Les attributions respectives des membres du bureau sont définies par les statuts de la Société de Secours.Article 2 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Sont déclarés démissionnaires d'office par l'Ingénieur en Chef des mines, sur proposition du Conseil d'administration de la Société, les membres [*administrateurs*] dudit Conseil qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à quatre séances consécutives [*absence*].Article 3 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...En cas de décès ou de démission, pour quelque cause que ce soit, d'un membre titulaire du Conseil d'administration, ledit membre est remplacé par le membre suppléant inscrit au premier rang sur la liste de candidats à laquelle il appartenait lors de son élection. Lorsque le nombre des administrateurs titulaires appartenant soit à la catégorie des travailleurs, soit à celle des exploitants se trouve réduit de plus des deux tiers, il est procédé dans le délai de 3 mois au renouvellement de l'ensemble des administrateurs de cette catégorie. Lorsque le nombre des membres titulaires du Conseil d'administration se trouve réduit de plus de moitié, il est procédé dans le délai de 3 mois au renouvellement de l'ensemble des administrateurs. Le mandat des nouveaux élus expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent. En attendant le renouvellement de l'ensemble des administrateurs le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale peut s'il le juge utile, procéder à la nomination d'un administrateur provisoire ou d'un comité d'administration provisoire.Article 4 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le Conseil d'administration assure la gestion et le fonctionnement de la Société de Secours [*attributions*]. Il nomme tous les agents de la Société, dont un chef des services administratifs et un agent comptable. Toutefois, lorsque la Société de Secours compte moins de 2.000 affiliés [*effectif, nombre*], le Conseil d'administration peut habiliter un administrateur à exercer les fonctions de chef des services administratifs, sans que l'intéressé puisse recevoir en contre-partie de rémunération. La nomination du chef des services administratifs est soumise à l'agrément de l'Ingénieur en Chef des mines. La nomination de l'agent comptable est soumise à l'agrément de l'Ingénieur en Chef des mines et du Trésorier-Payeur général. [* Aux termes de l'art. 2 de la loi n° 50-1045 du 22 avril 1950 (J.O. 27-8-50) : Tout organisme de Sécurité Sociale est tenu d'avoir un directeur et un agent comptable dont la désignation est soumise à l'agrément du Ministre compétent, ainsi que, en ce qui concerne l'agent comptable, du Ministre des Finances*].Article 5 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les décisions prises par le Conseil ne sont valables que si plus des deux tiers des membres qui le composent ont exprimé leurs suffrages. Après une seconde convocation, les décisions sont prises à la majorité, quel que soit le nombre de suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
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SECTION II - ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA SOCIETE DE SECOURS.Article 6 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le chef des services administratifs est chargé d'assurer l'exécution des décisions du Conseil d'administration [*attributions*]. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du Conseil d'administration.Article 7 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...L'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du Conseil d'administration, de toutes les opérations financières de la Société de Secours [*attributions*].Article 8 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Des ententes peuvent être conclues, soit entre deux Sociétés des Secours minières, soit entre une Société de Secours minière, et une Caisse Primaire de Sécurité Sociale, en vue de fixer les conditions dans lesquelles l'une d'entre elles pourra servir des prestations à des assurés affiliés à l'autre. La quotité des prestations et les bases du remboursement à intervenir entre les organismes intéressés sont déterminés par arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale [*autorité compétente*].
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CHAPITRE II - UNIONS REGIONALES
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SECTION I - CONSEIL D'ADMINISTRATION.Article 9 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les deux praticiens adjoints au Conseil d'administration de l'Union régionale avec voix délibérante comprennent au moins un médecin [*composition*]. Leur désignation doit intervenir dans le délai de deux mois suivant la date de l'élection ou du renouvellement par moitié du Conseil d'administration de l'Union régionale. Le mandat de ces deux praticiens est renouvelable.Article 10 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les dispositions des articles 1er, 3 et 5 du présent décret sont applicables aux Unions régionales.Article 11 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le Conseil d'administration assure [*attributions*] la gestion et le fonctionnement de l'Union régionale. Il nomme tous les agents de l'Union, dont un Directeur et un Agent comptable. La nomination du Directeur est soumise à l'agrément du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale. La nomination de l'Agent comptable est soumise à l'agrément du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et du Ministre des Finances.Article 12 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Sont déclarés démissionnaires d'office par l'Ingénieur en Chef des mines, sur proposition du Conseil d'administration de l'Union, les membres dudit Conseil [*administrateurs*] qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à quatre séances consécutives [*absence*].
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SECTION II - ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'UNION REGIONALE.Article 13 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les dispositions des articles 6 et 7 du présent décret [*attributions du Chef des services administratifs et de l'agent comptable*] sont applicables aux Unions régionales, le Directeur ayant les attributions dévolues au Chef des services administratifs.
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SECTION III - COMITES ET COMMISSIONS SIEGEANT AUPRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES UNIONS REGIONALES.Article 14 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Auprès du Conseil d'administration de chaque Union régionale des Sociétés de Secours minières sont constituées, pour l'application des articles 28, 88 et 138 du décret du 27 novembre 1946, les comités et commissions ci-après dénommés : Un comité technique chargé [*attributions*] d'assister le Conseil d'administration de l'Union régionale dans la gestion des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; Une commission chargée de donner son avis en vue de l'établissement des listes de praticiens agréées par l'Union régionale pour chaque circonscription des Sociétés de Secours ; Une commission de liquidation chargée de déterminer le salaire de la catégorie dans laquelle les assurés sont susceptibles d'être reclassés en cas d'invalidité professionnelle.Article 15 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Par. 1er - Le comité technique prévu à l'article 28 du décret du 27 novembre 1946 comprend huit membres au moins et seize membres au plus. Ces membres sont désignés pour chaque catégorie par les membres intéressés du Conseil d'administration de l'Union régionale sur proposition des organisations professionnelles des travailleurs et des employeurs de la région. Le comité technique peut s'adjoindre, à titre consultatif, des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, notamment des médecins de mines et des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. Par. 2 - Le comité technique choisit son Président parmi ses membres. Il se réunit sur convocation du Président du Conseil d'administration de l'Union régionale au moins une fois par semestre. Par. 3 - Le comité technique procède à toutes les études ou enquêtes concernant la prévention ou la gestion des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui lui sont confiées soit par le Conseil d'administration de l'Union régionale, soit par le Conseil d'administration de la Caisse Autonome Nationale. Il recueille et groupe tous les renseignements qui sont nécessaires à l'application des dispositions prévues au titre VI du présent décret. Le comité technique communique à la Caisse Autonome Nationale tous les renseignements et observations pouvant présenter un intérêt général en ce qui concerne la prévention ou la gestion des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.Article 16 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...La commission prévue à l'article 88 [*commission chargée de l'agrément des praticiens*] du décret du 27 novembre 1946 comprend [*composition*] huit membres au moins et seize membres au plus. Cette commission choisit son Président parmi ses membres. Elle se réunit au siège de l'Union régionale chaque fois que les circonstances l'exigent sur convocation du Président du Conseil d'administration de ladite Union.Article 17 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...La Commission de liquidation prévue à l'article 138 du décret du 27 novembre 1946 se réunit au siège de l'Union régionale [*lieu*] sur convocation du Président du Conseil d'administration de ladite Union. Le Conseil d'administration de l'Union régionale désigne parmi ses membres, dans les conditions prévues à l'article 138 du décret du 27 novembre 1946, des membres suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.
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CHAPITRE III - CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES
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SECTION I - CONSEIL D'ADMINISTRATION.Article 18 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le Conseil d'administration de la Caisse Autonome Nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse [*attributions*]. Il nomme tous les agents, dont un Directeur et un Trésorier. Toutefois, il peut donner délégation permanente au Directeur pour procéder aux nominations de certains agents. Le choix du Directeur et du Trésorier est soumis à l'agrément du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, du Ministre des Finances et du Ministre chargé des mines [*autorités compétentes*].Article 19 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation de son Président au moins une fois tous les trois mois [*périodicité*]. Les délibérations du Conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres qui le composent assiste à la réunion [*quorum*]. Néanmoins, après une seconde convocation indiquant que le quorum n'a pas été atteint, elles sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Elles sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du Président est prépondérante.Article 20 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale [*autorité compétente*], après avis du Conseil d'administration, les membres [*administrateurs*] dudit Conseil qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à quatre séances consécutives [*absence*].
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SECTION II - COMITES ET COMMISSIONS SIEGEANT AUPRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.Article 21 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Par. 1er - Auprès du Conseil d'administration de la Caisse autonome Nationale sont institués notamment, par application de l'article 36 du décret du 27 novembre 1946, les comités et commissions ci-après : 1° Un comité d'administration chargé [*attributions*] des opérations relatives à la gestion du fonds spécial de retraites visé à l'article 64 du décret précité ; 2° Une commission chargée de liquider les prestations dont le payement incombe au fonds spécial de retraites ; 3° Un comité de gestion du fonds de compensation et de garantie pour le service des prestations en cas de maladie, longue maladie, maternité ou décès ; 4° ... 5° Un comité de gestion de fonds de compensation et de garantie des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; 6° Un comité de gestion du fonds de prévention et d'action sanitaire et sociale prévu à l'article 82 du décret précité. Par. 2 - ... Par. 3 - La composition des comités et commissions prévus au présent article est fixée par arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale [*autorité compétente*].Article 22 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le comité d'administration du fonds spécial de retraites prend [*attributions*] toutes décisions relatives à la gestion dudit fonds dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués à cet effet par le Conseil d'administration, dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 27 novembre 1946.Article 23 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...La liquidation des prestations à la charge du fonds spécial de retraites est préparée par le Directeur [*autorité compétente*] et soumise à l'approbation de la commission prévue à l'article 21 (par. 1er 2°) ci-dessus.Article 24 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le comité de gestion du fonds de compensation et de garantie pour le service des prestations en cas de maladie, longue maladie, maternité et décès prend toutes décisions relatives audit fonds [*attributions*] dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués à cet effet par le Conseil d'administration.Article 26 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le comité de gestion du fonds de compensation et de garantie des accidents du travail et des maladies professionnelles prend toutes décisions [*attributions*] relatives au fonds de compensation des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués à cet effet par le Conseil d'administration. Il est chargé de l'étude technique de toutes les questions relatives à la statistique des accidents de travail et des maladies professionnelles, à l'élaboration et à l'application des tarifs fixant le taux des cotisations nécessaires à la couverture de ces risques, ainsi qu'à l'attribution de ristournes sur cotisations et à l'imposition de cotisations supplémentaires dans les conditions prévues à l'article 51 du décret du 27 novembre 1946. Il présente au Conseil toutes suggestions utiles touchant les conditions et limites dans lesquelles il peut être opéré une compensation des charges entre certaines exploitations pour ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.Article 27 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le comité de gestion du Fonds de prévention et d'action sanitaire et sociale dans les mines prend toutes décisions relatives audit fonds [*attributions*], dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués à cet effet par le Conseil d'administration. Il est obligatoirement consulté par le Conseil d'administration sur les questions relevant de sa compétence et notamment pour ce qui concerne l'acquisition, la construction, la prise à bail ou l'aménagement d'immeubles, ainsi que pour la détermination des règles générales de gestion de tout établissement d'hygiène sociale, de prévention, de soins, de cure ou de repos et pour l'attribution de subventions ou de prêts. Le budget et les comptes financiers des établissements créés sur le fonds de prévention et d'action sanitaire et sociale sont obligatoirement soumis à l'approbation du Conseil d'administration.
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SECTION III - FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE.Article 29 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...La composition, l'effectif, les conditions de recrutement, d'avancement, de discipline du personnel de la Caisse Autonome Nationale sont fixés par le règlement d'administration intérieure prévu à l'article 38 du décret du 27 novembre 1946.Article 30 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le Directeur de la Caisse Autonome Nationale est chargé d'assurer l'exécution des décisions du Conseil d'administration et des différents comités d'administration ou de gestion [*attributions*]. Il assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du Conseil d'administration et des comités d'administration et de gestion. A cet effet, il prend toutes mesures utiles, soit en exécution des délibérations du Conseil et des comités, soit en vertu des pouvoirs propres qui lui sont conférés par le présent décret. Il assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d'administration et il a accès dans les mêmes conditions à toutes les séances des Conseils d'administration des Sociétés de Secours et des Unions régionales, ainsi que des comités et commissions institués pour l'application du régime spécial de Sécurité Sociale dans les mines. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire, sans autorisation préalable, les dons et legs qui sont faits à la caisse. Le Directeur est secondé par un Directeur adjoint qui le remplace en cas d'empêchement et qui est spécialement chargé d'assurer le fonctionnement des services chargés de la gestion des risques invalidité-vieillesse-décès (pensions de survivants).Article 31 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le trésorier est chargé [*attributions*] de la gestion financière de la Caisse Autonome Nationale, dans les conditions indiquées au titre II du présent décret.Article 32 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les opérations de recettes et de dépenses relatives : 1° Aux services administratifs de la Caisse Autonome Nationale ; 2° Aux institutions ou oeuvres réalisées par celle-ci, font l'objet de budgets administratifs distincts, préparés par le Directeur et approuvés par le Conseil d'administration, dans les conditions prévues au titre II du présent décret.
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TITRE II - ORGANISATION FINANCIERE
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.Article 33 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les recettes des organismes de Sécurité Sociale dans les mines, qui ne sont pas expressément prévues par la loi ou par le présent décret, doivent faire l'objet de titres de perception établis par le chef des services administratifs ou le Directeur de l'organisme intéressé. Les dépenses ne peuvent être payées qu'après avoir été au préalable régulièrement mandatées par le Chef des services administratifs ou le Directeur [*condition préalable*].
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CHAPITRE II - SOCIETES DE SECOURS ET UNIONS REGIONALES.Article 34 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Toutes les opérations de recettes et de dépenses de la Société de Secours ou de l'Union régionale sont effectuées par l'agent comptable, qui en assume la responsabilité. Cet agent effectue des opérations soit par perception ou remise directe de deniers, soit par l'entremise du service des chèques postaux ou d'une banque nationalisée. Toutefois, les opérations relatives au recouvrement et à la ventilation des cotisations prévues à l'article 63 du décret du 27 novembre 1946 sont effectuées par l'intermédiaire des préposés locaux de la Caisse des Dépôts et Consignations dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. L'agent comptable est assujetti à un cautionnement dans les conditions fixées par l'arrêté sur la comptabilité prévu à l'article 37.Article 35 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Par. 1er - Les Sociétés de secours minières tiennent une comptabilité à parties doubles, qui doit faire ressortir en des comptes généraux distincts les résultats des opérations concernant respectivement : 1° Les assurances maladie, longue maladie, maternité, décès ; 2° La législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; 3° Le contrôle médical ; 4° L'action sanitaire et sociale et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 5° La gestion administrative. Par. 2 - Les sociétés de secours qui servent des prestations complémentaires dans les conditions prévues à l'article 73 du décret du 27 novembre 1946 tiennent également un compte général où sont portées toutes les opérations qui intéressent le service de ces prestations. Par. 3 - Les Unions régionales de Sociétés de secours minières tiennent une comptabilité à parties doubles, qui doit faire ressortir en des comptes généraux distincts les résultats des opérations concernant respectivement : 1° Les assurances maladie, longue maladie, maternité, décès ; 2° La législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; 3° Le contrôle médical ; 4° La législation sur les prestations familiales, sauf en ce qui concerne les Unions régionales visées au dernier alinéa de l'article 84 du décret du 27 novembre 1946 modifié ; 5° L'action sanitaire et sociale et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 6° La gestion administrative.Article 36 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Sous réserve des dispositions des articles 39, 40 et 42 bis concernant soit la prévention des accidents du travail et l'action sanitaire et sociale, soit la gestion administrative, les ressources d'un compte général ne peuvent être transférées à un autre compte qu'à titre d'avance temporaire de trésorerie dans les conditions et limites définies par l'arrêté prévu à l'article suivant. Toutefois, les ressources du compte général prévu au 4° du paragraphe 3 de l'article 35 ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'avances de trésorerie à un autre compte.Article 37 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Un arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et du Ministre des Finances [*autorités compétentes*], pris après avis du Conseil d'administration de la Caisse Autonome Nationale, fixe les règles applicables à la comptabilité des Sociétés de Secours et de leurs Unions ainsi qu'à l'établissement de leurs inventaires.Article 38 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Chacun des deux premiers comptes généraux visés aux paragraphes 1er et 3° de l'article 35 est crédité des sommes ci-après : 1° Des cotisations qui lui sont affectées en application des prescriptions de l'arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale prévu à l'article 63 du décret du 27 novembre 1946 ; 2° Des revenus provenant de l'investissement des excédents qu'ont laissés les recettes affectées au compte ; 3° Des subventions et avances consenties en application des dispositions des articles 44 et 45 ou 46 et 46 bis du présent décret ; 4° Du produit des dons et legs et des autres ressources diverses prévues respectivement aux articles 20, 31 et 44 du décret du 27 novembre 1946.Article 39 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le compte général concernant les opérations intéressant l'action sanitaire et sociale et la prévention des accidents du travail est crédité : 1° D'une dotation du fonds de prévention et d'action sanitaire et sociale de la caisse autonome nationale imputée sur le prélèvement global prévu à l'article 82 (2°) du décret du 27 novembre 1946 dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné audit article ; 2° D'un prélèvement particulier sur le solde du compte des oeuvres sanitaires dont le taux est fixé par l'arrêté prévu à l'article 82 (2°) du décret du 27 novembre 1946 ; 3° Des revenus provenant de l'investissement des excédents qu'ont laissé les recettes affectées au compte ; 4° Des prélèvements sur les excédents annuels de recettes des deux premiers comptes généraux mentionnés aux paragraphes 1er et 3 de l'article 35 du présent décret ; 5° Du montant des subventions, prêts, dons ou legs consentis dans les conditions prévues aux articles 18, 20, 31 et 82 du décret du 27 novembre 1946 ainsi que des ressources diverses visées à l'article 44 dudit décret. Les unions régionales à l'exception de celles visées au dernier alinéa de l'article 84 du décret du 27 novembre 1946 modifié sont également créditées d'une dotation du fonds national de l'action sanitaire et sociale géré par la caisse nationale des allocations familiales dont le montant est fixé par l'arrêté prévu à l'article 35 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967. Ces ressources ainsi que les dépenses correspondantes sont suivies dans un compte spécial d'action sanitaire et sociale.Article 40 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le compte général concernant la gestion administrative est crédité des sommes ci-après : 1° Du montant de prélèvements effectués sur l'ensemble des ressources affectées à chacun des autres comptes généraux visés à l'article 35, dans les conditions et limites qui seront précisées par un arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale pris après avis du Conseil d'administration de la Caisse Autonome Nationale ; 2° Du montant des emprunts, dons et legs consentis dans les conditions prévues aux articles 18, 20 et 31 du décret du 27 novembre 1946 ; 3° Des revenus provenant des ressources visées au 2°.Article 40 bis (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le compte général concernant le contrôle médical est crédité : 1° D'une contribution égale au montant des charges budgétaires de fonctionnement approuvé par la Caisse Autonome Nationale, déduction faite, le cas échéant, des recettes en atténuation de dépenses. Cette contribution est prélevée sur chacun des deux premiers comptes généraux visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 35 du présent décret, au prorata des charges de fonctionnement supportées pour chacun des risques concernés ; 2° Le cas échéant, du montant des subventions ou prêts de la caisse autonome nationale, destinés à assurer le financement de tout ou partie des immobilisations relevant de la gestion du contrôle médical.Article 40 ter (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le compte général concernant les prestations familiales est crédité : 1° Des cotisations qui lui sont affectées en application des prescriptions de l'arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale prévu à l'article 38 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la Sécurité Sociale ; 2° Des subventions et avances consenties par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.Article 41 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...L'arrêté prévu à l'article 37 fixe les conditions dans lesquelles chaque Société ou Union établit chaque année les prévisions budgétaires concernant d'une part la gestion des institutions et des oeuvres qu'elle a réalisées, d'autre part sa gestion administrative [*périodicité*].Article 42 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les Sociétés de Secours minières accordent chaque année [*périodicité*] à chacune de leurs sections locales, par prélèvement sur les ressources effectuées à leur gestion administrative, une somme comprenant : a) Le montant total des dépenses de gestion supportées par la section ; b) Le cas échéant, une somme déterminée en tenant compte de la qualité de la gestion de la section et des services rendus aux affiliés. Pour l'application desdits services, il est tenu compte de la rapidité et de l'exactitude apportées au règlement des prestations. Les conditions d'emploi de cette dernière somme sont fixées par les statuts de la Société de Secours.Article 42 bis (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Sur les excédents annuels de recettes du compte général concernant la gestion administrative, les Sociétés de Secours et les Unions régionales effectuent un prélèvement de 10 % [*pourcentage, montant*] qui est affecté à la constitution d'une réserve pour frais de gestion administrative. Ce prélèvement cesse d'être opéré lorsque la réserve susvisée atteint la moitié des dépenses de gestion administrative du dernier exercice. Le reliquat des excédents est reversé aux deux premiers comptes généraux visés aux paragraphes 1er ou 3 de l'article 35, chacun de ces comptes généraux recevant une somme déterminée en fonction de la différence existant entre les prélèvements qu'il a supportés et les dépenses de gestion le concernant.Article 43 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Sur les excédents annuels de recettes de chacun des deux premiers comptes généraux prévus au paragraphe 1er de l'article 35, les Sociétés de Secours effectuent un prélèvement de 20 % [*pourcentage, montant*] qui est affecté à la constitution d'une réserve spécialement consacrée à la garantie des opérations portées au compte général considéré. Ce prélèvement cesse d'être opéré lorsque la réserve spéciale susvisée atteint le quadruple de la dépense mensuelle moyenne portée, au cours de l'année précédente, au compte général considéré. Le fonds de réserve doit comprendre, jusqu'à concurrence de la moitié de son montant maximum défini à l'alinéa précédent, des fonds placés dans les conditions indiquées aux articles 74 et 75, paragraphe 1, du décret du 27 novembre 1946. Le surplus du fonds de réserve reçoit l'une des affectations prévues aux articles 74 et 75 du décret du 27 novembre 1946. Toutefois lorsque ledit fonds atteint les trois quarts du montant maximum défini à l'alinéa 2 ci-dessus, le surplus peut être affecté au financement de l'action sanitaire et sociale. Le reliquat des excédents est versé : 1° Au compte général correspondant ouvert dans les écritures de la caisse autonome nationale. 2° Aux divers comptes généraux concernant l'action sanitaire et sociale et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ouverts, respectivement : a) Dans les écritures de la Société de Secours elle-même ; b) Dans les écritures de l'Union régionale. 3° Au fonds d'action sanitaire et sociale et de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles ouvert dans les écritures de la Caisse Autonome Nationale. L'arrêté prévu à l'article 37 précise les conditions de la répartition des excédents annuels de recettes qui ne sont pas affectés à la constitution de la réserve spéciale susvisée.Article 44 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Si le compte général visé au 1° du paragraphe 1er de l'article 35 ouvert dans les écritures d'une société de secours laisse apparaître une insuffisance de recettes, il est procédé successivement [*équilibre*] : 1° A un prélèvement sur le fonds de réserve spécial du compte ; 2° A l'attribution d'une subvention du compte correspondant de l'Union régionale. L'arrêté prévu à l'article 37 précise les conditions d'application du présent article, ainsi que les cas dans lesquels une avance peut être substituée à la subvention.Article 45 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Si le compte général visé au 2° du paragraphe 1er de l'article 35 ouvert dans les écritures d'une société de secours laisse apparaître une insuffisance de recettes, il est procédé à l'attribution d'une subvention du fonds correspondant de l'union régionale prélevée sur celle prévue au 2° de l'article 46 bis du présent décret. L'arrêté prévu à l'article 37 précise les conditions d'application du présent article ainsi que les cas dans lesquels une avance peut être substituée à la subvention.Article 46 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Si le compte général visé au 1° du paragraphe 3 de l'article 35, ouvert dans les écritures d'une union régionale laisse apparaître une insuffisance de recettes, il est procédé à l'attribution d'une subvention du fonds de compensation et de garantie visé à l'article 58 du présent décret. L'arrêté prévu à l'article 37 précise les conditions d'application du présent article ainsi que les cas dans lesquels une avance peut être substituée à la subvention.Article 46 bis (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Si le compte général visé au 2° du paragraphe 3 de l'article 35 ouvert dans les écritures d'une union régionale laisse apparaître une insuffisance de recettes, il est procédé successivement : 1° A un prélèvement sur le fonds de réserve spécial du compte ; 2° A l'attribution d'une subvention du fonds de compensation et de garantie correspondant de la Caisse autonome nationale. L'arrêté prévu à l'article 37 précise les conditions d'application du présent article ainsi que les cas dans lesquels une avance peut être substituée à la subvention.Article 47 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les unions régionales de sociétés de secours minières constituent un fonds de roulement au titre des prestations familiales dans les mêmes conditions que les caisses d'allocations familiales. Les excédents annuels de recettes du compte général concernant les prestations familiales sont affectés et les déficits annuels de ce compte sont couverts dans les mêmes conditions que pour les caisses d'allocations familiales.Article 48 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les sociétés de secours et les unions régionales tiennent le compte général où sont mentionnées les opérations concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles de manière à dégager les renseignements d'ordre comptable nécessaires à l'établissement des tarifs applicables à la détermination des cotisations.Article 49 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...L'arrêté prévu à l'article 37 fixe les conditions dans lesquelles la Caisse Autonome Nationale peut imposer aux Unions régionales toutes mesures de redressement utiles et notamment l'augmentation de tout ou partie de leurs tarifs, lorsqu'il se révèle un déséquilibre dans la gestion de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.Article 50 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les Sociétés de Secours et les Unions régionales ne peuvent participer qu'à une action sanitaire et sociale entrant dans le cadre des mesures prévues au titre VII du présent décret. Elles ne peuvent consacrer à cette action que les ressources dont elles disposent à leur compte général d'action sanitaire et sociale.
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CHAPITRE III - CAISSE AUTONOME NATIONALEArticle 51 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Toutes les opérations de recettes et de dépenses de la Caisse Autonome Nationale sont effectuées par le trésorier qui en assume la responsabilité. Il est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé par le Conseil d'administration et qui peut être réalisé soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel. Il effectue les opérations de recettes et de dépenses, soit directement, soit par l'intermédiaire des comptables du Trésor. Il ne peut acquitter que des dépenses régulièrement mandatées par le Directeur. Les comptables du Trésor peuvent notamment être chargés en leur qualité d'agents du Ministère des Finances de payer les pensions et allocations et en leur qualité de préposés de la Caisse des Dépôts et Consignations d'encaisser les versements des exploitants ou organismes de la Sécurité sociale dans les mines, les remboursements d'emprunts consentis par la Caisse Autonome Nationale, les dons et les legs. Le trésorier doit s'assurer [*contrôle*] sous sa responsabilité, de la concordance entre les versements effectués par les exploitants et les Sociétés de Secours minières et le montant des cotisations dues par ces exploitants et organismes. En ce qui concerne les autres recettes, il est responsable de leur rentrée à l'échéance fixée par les actes ou contrats. En cas de non recouvrement, il en réfère au directeur et fait procéder, s'il y a lieu, aux poursuites à la requête de ce dernier, en désignant dans l'exploit le préposé local de la Caisse des Dépôts et Consignations chargé de recevoir les sommes dues. Le trésorier est tenu, sous sa responsabilité, d'avertir le directeur de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques, de requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ; enfin, de tenir registre de ces inscriptions et autres poursuites et diligences. En cas de refus par le trésorier d'effectuer un payement ou d'apposer la mention "Vu bon à payer" sur une pièce de dépense, il en est référé par le directeur au Conseil d'administration qui, après avoir entendu le trésorier, peut requérir ce dernier de procéder au payement. Dans ce cas, la réquisition couvre la responsabilité du trésorier. Un double de la réquisition est transmis par le trésorier au Receveur central des Finances de la Seine. Le trésorier est chargé de la tenue des comptes individuels des affiliés ainsi que du double de ces comptes.Article 52 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...La Caisse Autonome Nationale tient une comptabilité à parties doubles, avec journaux auxiliaires et journal général centralisateur, qui doit faire ressortir de manière distincte les résultats des opérations concernant respectivement [*formalités*] : 1° Le fonds spécial de retraites prévu à l'article 64 du décret du 27 novembre 1946 ; 2° Le fonds de garantie pour la couverture des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) prévu à l'article 81 du même décret ; 3° Le fonds de compensation et de garantie pour le service des prestations en cas de maladie, longue maladie, maternité et décès ; 4° .... 5° Le fonds de compensation et de garantie pour l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ; 6° Le fonds d'action sanitaire et sociale et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les recettes et dépenses concernant la gestion administrative de la Caisse Autonome Nationale doivent être portées à un journal auxiliaire distinct.Article 53 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...L'arrêté prévu à l'article 37 fixe les règles applicables à la comptabilité de la Caisse Autonome Nationale ainsi qu'à l'établissement de ses inventaires.Article 54 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le fonds spécial des retraites assure le payement des prestations vieillesse-invalidité et décès (pensions de survivants) ; Il est crédité [*recettes*] : 1° Du montant des ressources visées à l'article 52 du décret du 27 novembre 1946 ; 2° D'une part égale à la moitié des offres spontanées faites par les concessionnaires en vue d'obtenir des actes de concessions ; 3° De la part des bénéfices d'exploitation versés en application de l'article 2 (par. 9) de la loi du 9 septembre 1919 ; 4° Des dons et legs qui lui sont affectés ; 5° Des revenus des investissements appartenant au fonds de garantie qui ne sont pas affectés audit fonds en application de l'article 81 du décret du 27 novembre 1946 ; 6° Des sommes qui, en cas de déficit, peuvent être prélevées sur le fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article 81 du décret précité.Article 55 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...A la fin de chaque trimestre civil [*périodicité*], le directeur de la Caisse Autonome Nationale soumet au Conseil d'administration une situation du fonds spécial de retraites faisant apparaître : 1° Le montant des excédents de recettes au début du trimestre civil précédent : 2° Le montant des recettes afférentes au même trimestre ; 3° Les engagements de dépenses afférentes à ce trimestre. Si les indications figurant sur cette situation et tous autres éléments d'information complémentaire laissent entrevoir un déficit prochain du fonds spécial, le Conseil d'administration décide si et dans quelle mesure un prélèvement doit être fait sur le fonds de garantie prévu à l'article 81 du décret du 27 novembre 1946. Cette décision est portée immédiatement à la connaissance du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, du Ministre de l'Economie Nationale, du Ministre des Finances, et du Ministre chargé des mines. Elle devient exécutoire dans le délai de quinze jours qui suit la notification ainsi faite aux Ministres intéressés si aucun d'eux n'a formulé d'opposition.Article 56 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le fonds de garantie pour la couverture des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) reçoit, à titre de dotation initiale, le montant du fonds de réserve de la Caisse Autonome de Retraites des Ouvriers Mineurs [*CAROM*] à la date du 31 décembre 1946. Par la suite, il est crédité, dans les conditions prévues à l'article 81 du décret du 27 novembre 1946 : 1° Par un prélèvement sur les excédents annuels de recettes du fonds spécial de retraites ; 2° Par les revenus des valeurs qui le composent.Article 57 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les excédents de recettes du fonds spécial de retraites, qui ne sont pas versés au fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article 81 du décret du 27 novembre 1946, sont obligatoirement affectés à la constitution d'une réserve spéciale destinée à couvrir les insuffisances de recettes qui pourraient apparaître ultérieurement au fonds spécial de retraites. Il ne peut être effectué de prélèvement sur le fonds de garantie pour la couverture des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) qu'après épuisement de la réserve spéciale ainsi constituée.Article 58 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le fonds de compensation et de garantie pour le service des prestations en cas de maladie, longue maladie, maternité et décès assure la compensation des charges qui pèsent sur les Unions régionales pour le service desdites prestations et garantit leur solvabilité dans la limite des ressources et de leurs attributions légales et réglementaires pour le service des mêmes prestations. Il est alimenté : 1° Par le montant des versements effectués en vertu de l'article 73 de la loi de finances pour 1972 susmentionné et des textes pris pour son application. 2° Par un prélèvement effectué dans les conditions prévues au 1° de l'article 43, du présent décret sur les excédents de recettes du compte général correspondant de chaque société de secours minière.Article 60 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le fonds de compensation et de garantie pour l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles assure entre les Unions régionales la compensation des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles en ce qui concerne les incapacités permanentes et garantit la solvabilité de ces Unions dans la limite de ses ressources et de leurs attributions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Il est alimenté : 1° Par un prélèvement effectué dans les conditions prévues à l'article 45 du présent décret sur les excédents annuels de recettes du compte général correspondant de chaque union régionale ; 2° Par les subventions et avances versées par la Caisse nationale de sécurité sociale au titre de la compensation des charges du risque d'incapacité permanente.Article 61 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le fonds d'action sanitaire et sociale et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles a pour objet : I - L'attribution, dans les conditions prévues à l'article 39 (1°) du présent décret aux unions régionales et sociétés de secours minières, d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le compte d'action sanitaire et sociale de chaque organisme. Les ressources disponibles à ce titre sont affectées en priorité sur toutes autres ressources au financement de prestations individuelles ou à la couverture des dépenses d'entretien et de fonctionnement. II - L'exercice d'une action sanitaire et sociale : 1° Par l'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement et la gestion de tous les établissements d'hygiène sociale de prévention, de cure ou de repos ou de réadaptation au travail qui présentent un intérêt national ; 2° Par l'attribution de subventions ou de prêts soit à des institutions ou oeuvres à caractère national, soit aux unions régionales, à titre de participation tant à la création d'oeuvres par ces unions qu'au fonctionnement de ces oeuvres notamment en cas de déficit ; 3° Par l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement de la propagande et de la documentation sur la sécurité sociale dans les mines ; L'action sanitaire et sociale de la caisse autonome nationale en faveur des bénéficiaires d'un avantage de vieillesse servi par ses soins est exercée soit directement, soit par l'intermédiaire des unions régionales et des sociétés de secours minières, dans le cadre des directives de la caisse autonome nationale approuvées par le ministre chargé de l'action sociale ; la caisse autonome nationale accorde une aide financière en vue de l'aménagement, de la création d'oeuvres ou services en faveur des bénéficiaires soit par les organismes de base du régime minier, soit par des organismes publics ou privés à but non lucratif. III - La prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles : 1° Par la création ou le développement d'institutions ou d'oeuvres de prévention et de recherches ; 2° Par l'attribution de subventions ou de prêts en vue de la prévention et des recherches soit à des institutions ou oeuvres à caractère national, soit aux unions régionales, à titre de participation tant à la création d'oeuvres par ces unions qu'au fonctionnement de ces oeuvres, notamment en cas de déficit ; 3° Par la création, la subvention de services ou institutions chargés de l'étude, de l'enseignement, de la propagande et de la documentation sur la sécurité, l'hygiène du travail et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 4° Par la création de services ou institutions chargés du contrôle de la prévention en fournissant le concours de techniciens conseils en matière de sécurité et d'hygiène du travail.Article 61 bis (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le fonds d'action sanitaire et sociale et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles participe par l'attribution de prêts ou subventions aux Unions régionales, au contrôle médical des malades et à celui des blessés autres que ceux appartenant aux entreprises visées au paragraphe b) de l'article 11 du décret du 27 novembre 1946.Article 62 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les recettes et dépenses qu'entraîne la gestion de chacune des oeuvres et institutions relevant du fonds de prévention et d'action sanitaire doivent être comptabilisées séparément. Elles doivent faire annuellement l'objet de prévisions budgétaires soumises à l'approbation du Conseil d'administration.Article 63 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Il ne peut être engagé de dépenses administratives que dans la limite des crédits figurant à un budget annuel, où les dépenses sont classées par chapitres, en distinguant notamment : 1° Les traitements, indemnités et allocations du personnel ; 2° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du Conseil d'administration et des différents comités ou commissions ; 3° Le loyer, l'entretien des locaux, le chauffage, l'éclairage, l'acquisition et l'entretien du mobilier et toutes autres charges mobilières ou immobilières concernant le fonctionnement des services ; 4° Les frais d'impression, de bibliothèque et de contentieux ; 5° Les taxations allouées aux comptables du Trésor. Il est fait face à ces dépenses à l'aide de prélèvements opérés sur les divers fonds gérés par la Caisse Autonome Nationale suivant une répartition fixée annuellement par délibération du Conseil d'administration.Article 64 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le budget du service administratif est établi pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les dépenses restant à payer au 31 décembre sont reprises dans un budget complémentaire où figurent en outre, les dépenses qui n'auraient pu être prévues au budget primitif. Dans la période qui s'écoule entre le 1er janvier et la date à laquelle est arrêté le budget complémentaire, la Caisse effectue le payement des dépenses restant à payer par imputation sur le budget complémentaire à intervenir, mais dans les limites seulement des crédits disponibles du budget précédent.Article 65 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le budget primitif préparé par le directeur est arrêté avant le 1er décembre de chaque année par le Conseil d'administration [*date limite*]. Le budget complémentaire est établi et arrêté dans les mêmes formes avant le 1er avril. Des décisions spéciales du Conseil d'administration peuvent, en cours d'exercice, ouvrir des crédits supplémentaires ou autoriser le virement de crédits d'un article à l'autre. Une copie du budget primitif, du budget complémentaire et des décisions spéciales est immédiatement remise au trésorier ; il en est adressé en même temps deux expéditions au Receveur central des Finances de la Seine.Article 66 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le compte du service administratif préparé par le directeur est soumis avec toutes les pièces justificatives de dépenses, au Conseil d'administration qui l'arrête dans le cours du premier semestre de l'année qui suit celle à laquelle il se réfère. Ce compte décrit [*contenu*], d'une part, les dépenses payées tant en vertu du budget primitif et du budget complémentaire que des décisions spéciales, d'autre part, le montant des prélèvements opérés sur les fonds gérés par la Caisse Autonome Nationale. Il comporte, en outre, le développement des restes à payer au 31 décembre [*échéance*]. Une copie du compte administratif est remise immédiatement au trésorier. Il en est adressé deux expéditions avant le 1er juillet [*date limite*] au Receveur central des Finances de la Seine.Article 67 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Aucune dépense concernant le service administratif ne peut être engagée que par le directeur qui est ordonnateur des dépenses dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget [*autorité compétente*]. Tout payement doit être effectué sur le vu d'un mandat appuyé des pièces justificatives de la dépense et délivré par le directeur sur un crédit régulièrement ouvert. Un relevé de ces mandats est produit trimestriellement au conseil d'administration. Le directeur peut, avec l'autorisation du Conseil d'administration, pour une période définie ou pour un objet limité déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un agent de la Caisse spécialement désigné à cet effet.Article 68 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...En vue de l'établissement du compte administratif, le directeur tient un registre par chapitre du budget. Il y inscrit les droits des créanciers de la caisse au fur et à mesure de l'émission des mandats. Après expiration de l'année et jusqu'à l'établissement du compte administratif, le directeur enregistre les résultats des liquidations définitives des dettes des années précédentes qui n'ont pu être acquittées avant le 31 décembre. S'il ne possède pas les éléments d'une liquidation définitive, il procède à une évaluation provisoire. Les restes à payer sont repris dès le 1er janvier ou dès leur liquidation définitive au registre de l'année en cours.
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CHAPITRE IV - RESSOURCES.Article 69 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les cotisations [*de sécurité sociale*] et contributions dues au titre du présent chapitre par les travailleurs des mines en activité de service, par les employeurs et par l'Etat sont assises sur l'ensemble des salaires des bénéficiaires [*assiette*]. Elles doivent être calculées avant déduction de l'impôt cédulaire sur les traitements et salaires et porter sur les salaires, rémunérations pour heures supplémentaires, indemnités équivalentes aux salaires accordées pendant les congés payés effectivement pris, gratifications et primes diverses, à l'exclusion des prestations familiales et de toutes indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais. Toutefois, les rémunérations ne sont comptées que jusqu'à concurrence du chiffre-limite visé à l'article 45 du décret du 27 novembre 1946. Tous les ouvriers et employés en activité, quels que soient leur âge et leur nationalité, qu'ils soient titulaires ou non d'une pension de la Caisse Autonome, sont soumis aux cotisations prévues aux articles 46 et 52 du décret du 27 novembre 1946. La cotisation visée à l'article 48 du décret du 27 novembre 1946 est assise sur l'ensemble des rémunérations perçues par les bénéficiaires, telles qu'elles sont définies à l'article 120 du code de la sécurité sociale.Article 70 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...En ce qui concerne les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et leurs suppléants, il est tenu compte, pour l'application des dispositions de l'article 69, des sommes qu'ils ont perçues au titre de leurs fonctions. Le versement complémentaire effectué en application du troisième alinéa de l'article 54 du décret du 27 novembre 1946 susvisé donne lieu au paiement, à la charge de l'Etat, des cotisations patronales et de la contribution prévues aux articles 46 et 52 du même décret.Article 71 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...L'ensemble des cotisations [*de sécurité sociale*] prévues à l'article 46 du décret du 27 novembre 1946, afférentes aux salaires payés au titre d'un mois déterminé, doit être versé par l'exploitant dans les quinze jours [*délai*] qui suivent la dernière paie concernant ledit mois. La cotisation prévue à l'article 48 du décret du 27 novembre 1946, due à raison des rémunérations perçues par les travailleurs pendant un mois civil déterminé, doit être versée par l'exploitant selon les règles auxquelles les employeurs relevant du régime général de la Sécurité Sociale sont soumis en application de l'article 119 du Code de la Sécurité Sociale pour le versement de la cotisation correspondante. Les versements visés aux alinéas précédents doivent être effectués auprès du préposé local de la Caisse des Dépôts et Consignations pour imputation au compte spécial visé à l'article 63 du décret du 27 novembre 1946 modifié.Article 72 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Chaque versement mensuel est appuyé d'un bordereau sommaire établi en quatre exemplaires par l'exploitant et donne lieu à la délivrance, par le préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations, d'un récépissé à talon. Le bordereau sommaire fait ressortir notamment, outre le montant des salaires soumis à cotisation au titre du mois considéré, le montant des contributions afférentes à la branche d'assurances qu'il concerne.Article 73 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le jour même de l'opération, le préposé local de la Caisse des dépôts et consignations prend les mesures nécessaires pour faire créditer la société de secours ou l'union régionale des cotisations lui revenant. Il adresse en même temps à l'organisme concerné un exemplaire du bordereau sommaire après y avoir certifié la matérialité du versement et indiqué le détail des cotisations.Article 74 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Afin d'exercer le contrôle du recouvrement des cotisations la société de secours minière et l'union régionale tiennent un répertoire des employeurs ayant leur établissement dans leur circonscription territoriale ; mention des versements effectués est portée sur ce répertoire. La société de secours tient également un répertoire des titulaires de pensions, veuves de mineurs et orphelins de père et de mère qui lui sont affiliés.Article 75 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...La double contribution ouvrière et patronale prévue à l'article 52 du décret du 27 novembre 1946, afférente aux salaires payés au titre d'un mois déterminé, doit être versée par l'exploitant dans les quinze jours [*délai*] qui suivent la dernière paye concernant ledit mois, au préposé local de la Caisse des Dépôts et Consignations pour être imputée au compte de la Caisse Autonome Nationale, ouvert dans les écritures de la Caisse des Dépôts et Consignations à Paris. Chaque versement mensuel est appuyé d'un bordereau sommaire établi par l'exploitant et donne lieu à la délivrance, par le préposé local de la Caisse des Dépôts et Consignations, d'un récépissé à talon et d'une déclaration de versement. Le bordereau sommaire fait ressortir, outre le montant des salaires soumis à la double contribution, au titre du mois considéré, le montant global de cette double contribution.Article 76 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le jour même de l'opération, le préposé local de la Caisse des Dépôts et Consignations adresse à la Caisse Autonome Nationale, après y avoir certifié la matérialité du versement, le bordereau sommaire remis par l'exploitant.Article 77 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les travailleurs visés aux articles 7 et 8 du décret du 27 novembre 1946 versent directement à la Caisse Autonome Nationale la totalité des trois cotisations prévues à l'article 52 dudit décret. Toutefois, des conventions pourront intervenir dans le cadre des règlements en vigueur, entre ces travailleurs, leurs employeurs et la Caisse Autonome Nationale pour prévoir un autre mode de versement.Article 78 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Au cours du premier trimestre de l'année civile, les exploitants ou organismes assimilés transmettent à la Caisse Autonome Nationale, par l'entremise de la Société de Secours minière, un bordereau détaillé des versements faits par eux au titre de l'assurance vieillesse-invalidité-décès (pensions de survivants), au préposé local de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l'année écoulée. A cette pièce sont annexées les déclarations de versements délivrées pour chacun des douze versements de l'année. Ce bordereau détaillé comporte [*contenu*] pour chaque affilié : 1° Le numéro du compte individuel, le nom de l'affilié, le montant des salaires ayant fait l'objet de la double contribution au cours de l'année écoulée, le nombre de journées de travail avec mention des journées accomplies au fond, la date d'embauchage ou de débauchage en cours d'année : 2° Le nombre de journées de repos pour maladies ou blessures, afférentes à l'année écoulée. Les renseignements figurant sous le 2° sont portés sur le bordereau par la Société de Secours minière dès réception de ce document. Ce dernier est ensuite transmis, dans le plus bref délai et au plus tard avant le 30 avril [*date limite*], à la Caisse Autonome Nationale. Les affiliés sont classés sur ledit bordereau par année d'âge et dans l'ordre des numéros de leurs comptes individuels. Les affiliés dont les numéros de compte ne sont pas encore connus de l'exploitant sont inscrits sur un bordereau spécial et le total des salaires figurant sur ce bordereau est reporté sur le bordereau général.Article 79 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Tout exploitant est tenu d'établir, dans les quinze jours à compter de l'entrée d'un affilié à son service [*délai*] une fiche individuelle qui porte les nom, prénoms, nationalité, qualité, date et lieu de naissance dudit affilié. Sur cette fiche doivent être mentionnés [*contenu*] ultérieurement le numéro d'ordre du compte individuel de l'intéressé à la Caisse Autonome et, à la fin de chaque année, le montant des salaires ayant fait l'objet de la double contribution, le nombre des journées de travail et de repos pour maladie ou blessure. Les sommes et les nombres portés sur ces fiches individuelles doivent concorder avec ceux inscrits sur le bordereau annuel. Ces fiches sont conservées par l'exploitant et communiquées par lui au siège de son exploitation, soit aux affiliés qu'elles concernent et qui peuvent s'en faire délivrer copie, soit aux Ingénieurs des mines qui peuvent les rapprocher des carnets de paye tenus également par l'exploitant.Article 80 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le versement des cotisations et contributions dues par les exploitants au titre du décret du 27 novembre 1946 qui n'est pas effectué le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces cotisations doivent être versées, est passible, par jour de retard, d'une majoration au taux prévu à l'article 36 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 modifiée [*sanction du non paiement*]. La majoration est payable en même temps que les cotisations [*date*].Article 81 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...La contribution de l'Etat visée à l'article 52 du décret du 27 novembre 1946 est payée trimestriellement sur la base des salaires soumis à contribution du trimestre précédent [*périodicité*].
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CHAPITRE V - PAIEMENT DES PRESTATIONS.Article 82 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le payement des prestations à la charge des Sociétés de Secours minières et des Unions régionales ainsi que leur remboursement à d'autres organismes ou établissements sont opérés par l'agent comptable sur le vu d'ordres de payement ou mandats établis par le chef des services administratifs ou par le directeur accompagnés des pièces justificatives. L'agent comptable effectue le payement ou remboursement dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessus.Article 84 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Un arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et du Ministre des Finances [*autorités compétentes*] pris après avis du Conseil d'administration de la Caisse Autonome Nationale, précisera les conditions dans lesquelles cet organisme payera mensuellement [*périodicité*] les arrérages des prestations à sa charge, à partir de la date ou cesseront d'avoir effet les dispositions transitoires visées aux articles 201 et suivants du présent décret. Le même arrêté précisera d'autre part les conditions dans lesquelles, à partir de la même date, la Caisse Autonome Nationale payera directement aux ayants droit le montant des capitaux dont la réserve a été stipulée.Article 85 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les cessions ou oppositions effectuées conformément à l'article 172 du décret du 27 novembre 1946 doivent, pour être valables, être notifiées au trésorier de la Caisse Autonome Nationale [*formalités*].
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CHAPITRE VI - DISPONIBILITES ET PLACEMENTS.Article 86 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les disponibilités des Sociétés de Secours et des Unions régionales sont déposées au compte courant ouvert à leur nom chez le préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations. Elles y sont productives d'intérêts dans les conditions prévues à l'article 74 du décret du 27 novembre 1946. Toutefois, ces organismes peuvent également se faire ouvrir un compte courant aux chèques postaux, à la Banque de France ou dans les banques autorisées par arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale à tenir les comptes des disponibilités courantes des Caisses de Sécurité Sociale. Un arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et du Ministre des Finances [*autorités compétentes*] fixera le montant maximum de l'encaisse et des sommes portées à ces derniers comptes courants.Article 87 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...La Caisse des Dépôts et Consignations porte à un compte courant particulier, ouvert dans ses écritures par application de l'article 74 du décret du 27 novembre 1946, toutes les sommes qui lui sont réservées par la Caisse Autonome Nationale et celles qu'elle reçoit pour le compte de celle-ci.Article 88 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les retraits de fonds au compte courant ouvert dans les écritures de la Caisse des Dépôts et Consignations ou de son préposé ne peuvent être effectués que dans la limite d'un maximum fixé à l'avance par le Conseil d'administration compte tenu des dépenses à prévoir. Pour les Sociétés de Secours et les Unions régionales les retraits sont opérés par l'agent comptable sur la demande du chef des services administratifs ou du directeur. Pour la Caisse Autonome Nationale les retraits sont opérés par le trésorier sur la demande du directeur.Article 89 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les dates de valeur à donner aux versements et aux retraits imputés au compte courant ouvert au nom de l'organisme à la Caisse des Dépôts et Consignations ou chez son préposé sont déterminées suivant les mêmes règles que pour les autres comptes de dépôts tenus par cette administration.Article 90 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les emplois de fonds sont opérés sur la demande du directeur ou du chef des services administratifs, auquel incombe l'exécution des décisions prises par le Conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 78 du décret du 27 novembre 1946.Article 91 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...La Caisse des Dépôts et Consignations conserve les titres de rentes et de valeurs mobilières négociables faisant partie du portefeuille des organismes de la Sécurité Sociale dans les mines. Elle reçoit aux diverses échéances les arrérages, intérêts et dividendes. Elle encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres, ainsi que des lots et primes attribués. Les rentes et valeurs mobilières négociables doivent être représentées par des certificats ou titres nominatifs, toutes les fois qu'il est possible d'en obtenir. Les titres de propriété ou de créance ou valeurs mobilières non négociables sont conservés par les organismes de Sécurité Sociale dans les mines qui poursuivent directement les recouvrements à effectuer.Article 92 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les prêts aux départements, communes ou syndicats de communes, établissements publics, colonies, pays de protectorat, territoires sous mandat ou les prêts jouissant de la garantie de ces collectivités ou établissements, donne lieu à l'établissement de contrats passés directement entre les organismes de Sécurité Sociale dans les mines et les emprunteurs pour en fixer les conditions ou modalités. Ils sont notifiés à la Caisse des Dépôts et Consignations qui, aux époques indiquées, verse les fonds aux comptables du Trésor agissant pour le compte desdits organismes.Article 93 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Pour chaque versement à effectuer en vertu de l'article précédent, la demande de l'organisme doit parvenir à la Caisse des Dépôts et Consignations huit jours au moins [*délai, préavis*] avant la date du versement.Article 94 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Pour les ordres de vente visés au deuxième alinéa de l'article 78 du décret du 27 novembre 1946 [*décisions et réalisations en matière de placements*], le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le cas où il ne croit pas pouvoir donner suite à la demande, eu égard à l'état du marché financier, le fait savoir à l'organisme intéressé [*refus*].
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CHAPITRE VII - CONTROLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER.Article 95 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...En vue de l'application du décret du 27 novembre 1946 et des règlements rendus pour son exécution, les exploitants sont tenus de communiquer [*informations*] aux Ingénieurs des mines, pour qu'ils puissent procéder à toutes vérifications utiles, les pièces comptables de toute nature concernant les rémunérations diverses et la durée du travail des membres de leur personnel qui sont affiliés au régime de la Sécurité Sociale dans les mines.Article 96 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les Ingénieurs en chef des mines [*autorités compétentes*] font procéder au contrôle sur place des opérations des Sociétés de Secours et des Unions régionales au moins une fois par an [*périodicité*].Article 97 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les organismes de Sécurité Sociale dans les mines sont soumis au contrôle de l'Inspection générale des Finances, des Trésoriers Payeurs généraux, des Receveurs particuliers des Finances et, en ce qui concerne la Caisse Autonome Nationale, du Receveur Central des Finances de la Seine [*autorités compétentes*]. Les conditions dans lesquelles ce contrôle est effectué sont précisées par l'arrêté prévu à l'article 165 (par. 2) du règlement d'administration publique du 8 juin 1946, pris pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la Sécurité Sociale.Article 98 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...La Caisse Autonome Nationale est soumise au contrôle prévu par l'ordonnance du 23 novembre 1944. Le contrôleur d'Etat a entrée au Conseil d'administration et aux comités de gestion avec voix consultative. Les opérations de la Caisse Autonome Nationale sont soumises aux vérifications du service de contrôle de la Sécurité Sociale [*organisme compétent*].Article 99 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Dans le premier semestre de chaque année [*périodicité*], les divers organismes de la Sécurité Sociale dans les mines envoient au Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale un inventaire établi au 31 décembre [*date*] de l'année précédente. Les Sociétés de Secours envoient une copie de ce document à l'Union régionale et à la Caisse Autonome Nationale ; l'Union régionale envoie elle-même copie de son inventaire à la Caisse Autonome Nationale.
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TITRE III - PRESTATIONS
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS.Article 100 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Dans les établissements sanitaires dont ils ont la gestion, les organismes chargés de la Sécurité Sociale dans les mines font appel à des praticiens auxquels ils allouent une rémunération forfaitaire établie en tenant compte des titres professionnels de l'intéressé et de l'activité qu'il consacre à l'établissement. Cette rémunération est fixée par entente directe entre le praticien et l'organisme qui fait appel à son concours.Article 101 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les praticiens désireux d'obtenir l'agrément prévu à l'article 88 du décret du 27 novembre 1946 doivent adresser à cet effet une demande au Président de l'Union régionale par l'intermédiaire de la Société de secours. La demande, complétée par l'avis du Conseil d'administration de la Société de Secours, est transmise au Président de l'Union dans le délai d'un mois. Le Président de l'Union la soumet, dès qu'elle lui parvient, à la commission visée à l'article 88 précité. Le Conseil d'Administration de l'Union se prononce dans le délai de trois mois qui suit la date de la présentation de la demande à la Société de Secours, compte tenu du nombre de praticiens correspondant aux besoins de la Société.Article 102 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Il est alloué à chaque praticien agréé une rémunération forfaitaire annuelle, fixée par le Conseil d'administration de l'Union régionale dans la limite d'un maximum déterminé par le Conseil d'administration de la Caisse Autonome Nationale. La Société de Secours peut, dans les limites établies par la Caisse Autonome Nationale, majorer cette rémunération en fonction, notamment, du nombre d'affiliés et des membres de leur famille auxquels le praticien a donné des soins au cours de l'année et des difficultés qu'il a pu rencontrer dans l'exécution de sa tâche. La rémunération prévue au présent article couvre tous les actes accomplis par le praticien en cas de maladie, longue maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle.Article 103 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les praticiens agréés ne doivent, en aucune circonstance, recevoir des affiliés ou de leurs ayants droit, une rémunération en espèces ou en nature pour l'exercice de leur profession [*interdiction*], sous peine de retrait d'agrément prononcé par décision du Conseil d'administration de l'Union régionale rendu après avis de la Commission prévue à l'article 88 du décret du 27 novembre 1946.Article 104 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les affiliés qui désirent faire appel à des chirurgiens et médecins spécialistes ne dépendant pas d'établissements sanitaires gérés par les organismes de Sécurité Sociale dans les mines doivent obtenir au préalable l'accord de la Société de Secours dont ils relèvent. Les tarifs des honoraires dus à ces praticiens sont ceux fixés en application de l'article 10 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 pour les assurés sociaux du régime général.Article 105 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...La commission régionale prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 relative au régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non-agricoles, s'adjoint, lorsqu'il s'agit d'autoriser un ou plusieurs établissements privés de cure et de prévention, à dispenser les soins aux affiliés aux Sociétés de Secours minières, deux membres supplémentaires, à savoir [*compositions*] : Un médecin-conseil de l'Union régionale des Sociétés de Secours minières dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement intéressé ; Le Président de ladite Union ou son représentant.Article 106 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...En cas de séjour dans les services de chirurgie des établissements hospitaliers publics ou privés, autres que ceux relevant des exploitations minières ou assimilées et des organismes de Sécurité Sociale dans les mines, le tarif des honoraires à l'acte opératoire comprend [*contenu*] les honoraires de la période pré-opératoire dans la limite d'une durée fixée forfaitairement par la nomenclature générale des actes professionnels visée à l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945. Les honoraires afférents à la période non comprise dans le forfait visé à l'alinéa précédent sont remboursés ; 1° En ce qui concerne les hôpitaux publics, sur la base d'un tarif journalier fixé d'après le tarif applicable aux assurés sociaux ; 2° Pour les hôpitaux privés, sur la base des tarifs prévus dans les conventions conclues entre, d'une part, les Sociétés de Secours minières ou les Unions régionales et, d'autre part, les Syndicats de praticiens.Article 107 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les organismes de Sécurité Sociale dans les mines participent aux frais d'acquisition, de réparation ou de renouvellement des appareils d'optique, d'orthopédie ou de prothèse dans les conditions fixées par les articles 12 à 121 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, complété par le décret n° 47-1082 du 14 juin 1947, les Sociétés de Secours minières et leurs Unions régionales exerçant respectivement le rôle dévolu en vertu des textes précités aux Caisses primaires et aux Caisses régionales de Sécurité Sociale.Article 108 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...L'assuré ne peut obtenir le remboursement de ses frais de transport ou de séjour en préventorium, en sanatorium, en aérium et dans une maison de convalescence ainsi que ses frais de cure thermale ou climatique, que s'il a obtenu l'accord de la Société de Secours dans les conditions prévues par les statuts de ladite Société. Toutefois, bénéficie desdits avantages l'assuré placé d'urgence en établissement de cure sur proposition du médecin phtisiologue départemental, s'il n'a pas eu le temps d'obtenir l'accord préalable de la Société de Secours.Article 109 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les conditions dans lesquelles il est donné avis à la Société de Secours de la durée d'incapacité de travail de l'affilié en vue de la liquidation des droits sont fixées par le règlement intérieur de la Société. Sans préjudice des dispositions de l'article 104 du décret du 27 novembre 1946 et des articles 122 et 130 du présent décret, la Société de Secours est fondée à refuser à l'affilié le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle le contrôle de la Société aura été rendu impossible par la faute du malade.
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CHAPITRE II - CONTROLE DES MALADES ET DES BLESSES.Article 110 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les Sociétés de Secours minières font procéder à toutes enquêtes utiles par les agents de leurs sections locales, ou tous autres représentants accrédités. Ces agents ou représentants accrédités signalent, le cas échéant, à la Société de Secours les abus, les lacunes ou irrégularités qu'ils ont pu constater.Article 111 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les Unions régionales dirigent le contrôle médical pour l'ensemble des Sociétés de Secours minières de leur circonscription dans le cadre des règles générales posées par la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les mines. Sans préjudice des dispositions de l'article 107 du décret du 27 novembre 1946, le contrôle médical porte sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'assuré et de sa capacité de travail, sur la constatation des abus en matière de soins, ainsi que sur la prévention de l'invalidité et la possibilité de réadaptation professionnelle.Article 112 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les médecins-conseils chargés du contrôle médical et les pharmaciens-conseils sont choisis par le Conseil d'administration de la Caisse Autonome Nationale sur proposition de son médecin-conseil parmi les praticiens inscrits sur une liste d'aptitude établie et tenue à jour par le comité technique d'action sanitaire et sociale dans les mines. Les conditions d'inscription sur cette liste sont fixées par délibération dudit comité. Pour l'exercice du contrôle médical, les Unions régionales peuvent, avec l'accord de la Caisse Autonome Nationale, faire appel, en outre, à titre d'experts, à des médecins consultants dont la liste est dressée sur proposition du médecin-conseil de la Caisse Autonome Nationale par le comité technique d'action sanitaire et sociale dans les mines.Article 113 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le Conseil d'administration de la Caisse Autonome Nationale désigne, sur proposition de son médecin-conseil, les stomatologistes ou chirurgiens-dentistes-conseils et les stomatologistes ou chirurgiens-dentistes consultants auxquels les Unions régionales peuvent faire appel pour l'exercice du contrôle et des soins dentaires.Article 114 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le statut des médecins-conseils, des chirurgiens-dentistes conseils et des pharmaciens-conseils est fixé par arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale [*autorité compétente*] sur avis du Comité technique d'action sanitaire et sociale dans les mines. Ce statut détermine [*contenu*] notamment les conditions de rémunération, d'avancement, de congé, de perfectionnement de ceux-ci ainsi que les mesures disciplinaires dont ils pourraient, le cas échéant, être l'objet. L'arrêté prévu au présent article fixe également les conditions de rémunération des médecins et chirurgiens-dentistes consultants.Article 115 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...La Caisse Autonome, sur avis de son médecin-conseil, fixe les règles générales de contrôle médical pour l'ensemble du territoire.Article 116 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le contrôle médical est exercé soit à la demande de la Société de Secours intéressée à laquelle le médecin-conseil est tenu de déférer sans délai, soit sur l'initiative du médecin-conseil, à la disposition duquel la Société de Secours doit tenir tous les éléments d'appréciation nécessaires.Article 117 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le médecin-conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant : il doit s'abstenir de formuler devant le malade un diagnostic ou une appréciation sur le traitement [*rôle*]. Toutes les fois qu'il le juge utile dans l'intérêt du malade ou du contrôle, le médecin-conseil doit entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 107 du décret du 27 novembre 1946.Article 118 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Conformément aux dispositions de l'article 378 du code pénal, les agents des organismes de Sécurité Sociale dans les mines sont, le cas échéant, astreints au secret professionel.Article 119 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les Sociétés de Secours et leurs Unions régionales doivent éviter que l'exercice de leur contrôle n'ait pour conséquence une perte de salaire pour l'assuré. Si la maladie entraîne la cessation de travail, le contrôle peut être effectué aux lieux de visites fixés par la Société de Secours, lorsque l'assuré n'est pas dans l'incapacité physique de se déplacer. Les Sociétés de Secours remboursent aux assurés dans la limite d'un tarif fixé par délibération du Conseil d'administration de la Caisse Autonome Nationale les frais qui résultent pour eux de l'exercice du contrôle médical et éventuellement la perte de salaire subie par eux à cette occasion.
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CHAPITRE III - PRESTATIONS SERVIES PAR LES SOCIETES DE SECOURS
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SECTION I - ASSURANCE MALADIE.Article 120 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Par. 1er - L'attribution de l'indemnité journalière [*de maladie*] prévue à l'article 98 du décret du 27 novembre 1946 est exclusive de l'allocation de chômage [*non cumul*]. Par. 2 - Lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages ou d'un accord intervenu à cet égard, soit de sa propre initiative, la Société de Secours reste néanmoins redevable de l'intégralité de l'indemnité journalière. Cette indemnité est attribuée dans les conditions ci-après : Dans le cas où le salaire ainsi que les avantages en nature sont maintenus en totalité, l'employeur est subrogé à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. Lorsque le salaire et les avantages en nature ne sont maintenus qu'en partie, l'indemnité journalière susceptible d'être attribuée à l'assuré ne peut avoir pour effet de porter le montant total de ladite indemnité et des salaires ou avantages en nature maintenus à un taux supérieur à celui de la rémunération en nature et en espèces que percevait l'intéressé lorsqu'il était en activité de service. L'employeur est subrogé à l'assuré dans ses droits au reliquat de l'indemnité journalière. Dans l'éventualité où en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu sous déduction des indemnités journalières, l'employeur doit déduire lesdites indemnités du montant du salaire. Dans le cas où il n'aurait pas procédé à cette déduction, il ne peut poursuivre le recouvrement de la somme correspondant au montant des indemnités journalières qu'auprès de l'assuré. Par. 3 - L'indemnité journalière est incessible et insaisissable.
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SECTION III - ASSURANCE MATERNITE.Article 128 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...La date de la première constatation médicale de la grossesse au sens de l'article 126 du décret du 27 novembre 1946 est celle à laquelle l'état de grossesse a été constaté par un médecin ou une sage-femme, quelle que soit la date de la notification de cet état à la Société de Secours minière [*détermination*].Article 129 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Par. 1er - L'indemnité journalière prévue par l'article 118 du décret du 27 novembre 1946 est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant. En cas de naissances multiples, les allocations et prestations prévues par l'article 120 dudit décret sont accordées pour chacun des enfants. Par. 2 - Le taux des indemnités journalières de repos et des allocations prévues à l'article 120 du décret précité ne peut, en aucun cas, être inférieur à celui de l'allocation journalière aux femmes en couches et des primes d'allaitement au sein, instituées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection de la maternité et de l'enfance [*montant*].Article 130 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Par. 1er - Lorsque l'assurée ou la femme de l'assuré ou l'ayant droit visé à l'article 99, 2° du décret du 27 novembre 1946, n'ont pas justifié auprès de la Société de Secours minière de la première constatation de la grossesse par un médecin ou une sage-femme quatre mois au plus tard avant la date présumée de l'accouchement [*délai*], la participation de la Société de Secours dans les frais d'accouchement doit être réduite à 80 % de sa participation normale, à moins qu'il n'y ait eu empêchement qu'il appartient à la Société de Secours d'apprécier [*sanction, non respect*]. Les indemnités journalières de repos peuvent ne pas être versées pendant la période où la Société de Secours a été dans l'impossibilité d'exercer son contrôle. Par. 2 - Sous peine d'encourir la suppression des indemnités journalières et des primes d'allaitement, l'assurée, la femme de l'assuré ou l'ayant droit visés à l'article 99, 2° du décret précité, doivent se conformer aux prescriptions indiquées par la Société de Secours dans son règlement intérieur en ce qui concerne les examens obstétricaux et postnataux et la fréquentation régulière des consultations de nourrissons, ces examens ou consultations devant être effectués par le praticien agréé dont a fait choix l'affilié. Toutefois, cette suppression ne peut se rapporter qu'à la période pendant laquelle l'intéressée ne s'est pas conformée à ces prescriptions.Article 131 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, les prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et, éventuellement, de l'assurance de longue maladie, sont servies à compter de la constatation médicale de l'état morbide [*date, point de départ*] dans les conditions prévues aux chapitres II, III et IV de la section III du titre V du décret du 27 novembre 1946 et sous les réserves ci-après : a) Si l'état morbide est constaté avant la période de 6 semaines précédant l'accouchement, il y a lieu d'appliquer le délai de carence visé à l'article 101 dudit décret ; b) Si l'état morbide est constaté pendant la période légale de repos, ou si l'état morbide consécutif à l'accouchement se déclare après la période légale de repos et si l'assurée n'a pas repris le travail, il n'y a pas lieu de faire état du délai de carence. Dans tous les cas visés au présent article, le délai de 6 mois prévu à l'article 101 du décret du 27 novembre 1946 et le délai de 3 ans prévu à l'article 111 du même décret commencent à courir à compter de la date de l'accouchement.Article 132 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Pendant la période où l'intéressée reçoit les prestations en argent de l'assurance maladie, elle ne peut recevoir en même temps [*non cumul*] les prestations en argent de l'assurance maternité [*indemnités journalières*]. Si la guérison intervient avant l'expiration du délai fixé à l'article 118 du décret du 27 novembre 1946, l'indemnité de repos prévue à cet article est versée pour la période restant à courir.Article 133 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les Sociétés de Secours minières doivent délivrer aux futures mères, un carnet de maternité conforme au modèle établi par arrêté du Ministre de la population et du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale tel qu'il est prévu pour l'application du régime général de la Sécurité Sociale.
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SECTION IV - DISPOSITIONS COMMUNES A LA MALADIE ET LA MATERNITE.Article 134 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Par. 1er - En cas de maladie de l'enfant d'affiliés appartenant à des Sociétés de Secours minières différentes, les prestations prévues pour la maladie et la maternité sont dues par la Société de Secours du mari. Lorsque celui-ci n'ouvre pas droit au bénéfice de la totalité des prestations en nature et en espèces, celles-ci sont dues par la Société à laquelle est affiliée l'épouse, si celle-ci remplit les conditions légales d'attribution. Par. 2 - Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont également applicables lorsque l'un des conjoints appartient à une Société de Secours minière et l'autre à une Caisse primaire de Sécurité Sociale ou à une Caisse de l'un des régimes spéciaux visés par l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.Article 135 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Par. 1er - Les Sociétés de Secours minières payent les prestations dues à leurs affiliés au moins deux fois par mois [*périodicité*]. Par. 2 - La Société de Secours minière paye valablement les prestations dues à l'assuré entre les mains de son conjoint ou si l'assuré est mineur, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant en avoir la charge. Par. 3 - L'assuré peut déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations. Cette délégation ne fait pas obstacle au droit de la Société de Secours de surseoir au payement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les prestations par la poste.
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SECTION V - ALLOCATION AU DECES.Article 136 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les demandes d'allocations au décès doivent être adressées à la Société de Secours à laquelle était affilié le de cujus [*organisme compétent*]. Lorsque le droit à l'allocation au décès est ouvert au profit de descendants mineurs, la demande est formée par le représentant légal. En cas de carence du représentant légal, le juge de paix forme la demande et désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci.Article 137 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les personnes auxquelles, en application de l'article 125 du décret du 27 novembre 1946, l'allocation au décès peut exceptionnellement être attribuée sont [*bénéficiaires*] : 1° Toute personne qui a vécu au foyer du défunt pendant la période de six mois antérieure au décès et qui était à sa charge pendant la même période. Si cette personne n'a pas payé les frais funéraires, le montant de ceux-ci revient, dans la limite de la moitié de l'allocation au décès, à la personne physique qui a assumé la charge de ces frais ; 2° A défaut, toute personne physique qui, notoirement, a contribué d'une manière continue et dans une proportion suffisante à l'entretien du de cujus aux lieu et place des bénéficiaires normaux pendant la période de six mois antérieure au décès et a assumé la charge des frais funéraires. La demande doit, sous peine de forclusion, être adressée par le requérant à la Société de Secours dans le délai d'un mois à compter du jour du décès [*point de départ*]. Le Conseil d'administration de ladite Société doit, après avoir fait procéder à une enquête sur les bénéficiaires normaux, donner dans les trois mois [*délai*] son avis motivé à l'Union régionale chargée de statuer sur la demande. Si l'Union régionale décide de faire droit à la demande, elle doit adresser par lettre recommandée avec accusé de réception [*formalités*] notification de la décision aux bénéficiaires normaux. Ceux-ci peuvent, dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la notification, faire appel de la décision de l'Union devant le Conseil d'administration de la Caisse Autonome Nationale. L'exécution de la décision d'attribution est suspendue jusqu'à l'expiration du délai d'appel [*procédure*], ou, en cas de contestation de la part des bénéficiaires normaux, jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le litige.
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SECTION VI - ACCIDENTS DU TRAVAIL.Article 138 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...En ce qui concerne les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles 46 et 48 de la loi du 30 octobre 1946, s'entend de l'ensemble des salaires et indemnités perçus par le délégué pendant la période à considérer, à l'exclusion des prestations familiales légales. Les formalités prescrites aux articles 23 et 24 de la loi du 30 octobre 1946 incombent à l'exploitant dans l'établissement duquel l'accident est survenu au délégué mineur.Article 139 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie a été reconnu, les prestations servies à l'affilié à titre provisionnel, dans les conditions fixées à l'article 178 du décret du 27 novembre 1946, sont mises à la charge du compte général concernant l'application de la législation sur les accidents du travail ou à celle de l'exploitant lorsque la victime relève d'une entreprise gérant le risque d'incapacité temporaire ; elle viennent en déduction du montant des prestations dues à l'intéressé en vertu de la législation susvisée.Article 140 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les examens médicaux prévus par les articles 27 (2° alinéa) et 39 (1er alinéa) de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 ont lieu selon la procédure fixée par l'article 107 du décret du 27 novembre 1946.
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CHAPITRE IV - PRESTATIONS A LA CHARGE DE LA CAISSE AUTONOME NATIONALE
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SECTION I - ASSURANCE INVALIDITE.Article 141 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...La Société de Secours doit prendre toutes dispositions propres à prévenir l'invalidité pendant la période de maladie, de maternité ou de longue maladie. Elle est tenue de signaler à l'Union régionale, notamment lors de l'examen spécial prévu à l'article 107 du décret du 27 novembre 1946, les affiliés dont la maladie laisse présager une invalidité future.Article 142 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Par. 1 - La Société de Secours est tenue [*obligations*] dès qu'elle se trouve à même d'apprécier l'état d'un malade, de lui faire connaître la date [*limite*] à partir de laquelle il ne pourra plus prétendre aux prestations des assurances maladie ou longue maladie. Si elle estime qu'à cette date l'assuré est susceptible de présenter une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain ou une incapacité professionnelle égale ou supérieure à 50 % [*taux*], elle lui fait produire une demande en vue de bénéficier d'une pension d'invalidité prévue soit par l'article 131, soit par l'article 136 du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la Sécurité Sociale dans les mines. Les imprimés nécessaires pour l'établissement de ces demandes sont fournis par la Caisse Autonome Nationale. Par. 2 - Chaque demande doit comporter [*formalités*] : 1° Un bulletin de naissance ; 2° La justification faisant ressortir la durée des services de l'assuré tant au fond qu'au jour ; 3° Un certificat mentionnant le nombre de journées de travail effectivement accomplies ou repos pour blessure, ou chômage involontaire durant les deux années qui ont précédé le début de la maladie, de l'état d'invalidité ou la blessure, cause de l'invalidité. La Société de Secours complète le dossier par les pièces suivantes : 1° Un certificat de la Société de Secours attestant la durée de la période pendant laquelle l'intéressé a reçu des soins ; 2° Un certificat établi par le médecin agréé de la Société de Secours mentionnant notamment la nature et la date du début de l'affection dont l'intéressé est atteint, la date de la stabilisation de l'état, ou en cas d'accident, la date de la consolidation de la blessure. Si le requérant demande le bénéfice d'une pension d'invalidité générale, le certificat mentionne en outre : a) Le degré d'invalidité dont il est atteint pour le travail minier tant au fond qu'au jour, et pour tout autre travail en rapport avec ses aptitudes ; b) S'il est dans l'impossibilité absolue de se déplacer ; c) S'il est incapable d'exercer une profession quelconque et s'il se trouve, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Si l'assuré demande seulement le bénéfice d'une pension d'invalidité professionnelle, le certificat indique le pourcentage d'invalidité dont l'ouvrier est atteint pour le travail minier, tant au fond qu'au jour et s'il se trouve dans l'obligation absolue d'interrompre sa carrière minière ou doit changer d'emploi. Par. 3 - Le requérant qui bénéficie, au moment où il introduit sa demande, d'un salaire ou revenu résultant d'une activité quelconque, doit indiquer dans sa demande le montant de son salaire ou revenu, la nature de l'emploi qu'il occupe et, le cas échéant, l'adresse de son employeur. Dans le cas contraire, il prend dans sa demande l'engagement d'avertir la Société de Secours ou la Caisse Autonome pour le cas où ultérieurement il reprendrait le travail ou changerait d'emploi ou de profession lui procurant un salaire plus élevé ; il devrait être fourni alors les mêmes indications que ci-dessus. Par. 4 - Lorsque la demande de pension d'invalidité générale ou professionnelle a été rejetée parce que l'intéressé ne présentait pas le degré d'invalidité requis, une nouvelle demande de pension d'invalidité générale ou professionnelle peut être présentée en cas d'aggravation constatée dans le délai de douze mois qui suit la date à laquelle l'état d'invalidité doit être apprécié. La constatation de l'aggravation doit être effectuée par un médecin agréé de la Société de Secours, et l'état d'invalidité est apprécié à la date de cette constatation selon la procédure ordinaire. Le point de départ de la pension d'invalidité générale ou professionnelle ne peut être antérieur à la date de la constatation de l'aggravation.Article 143 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Par. 1 - Dès que la Société de Secours est en possession de ce dossier, elle procède à une enquête afin de déterminer si les renseignements donnés par le requérant relativement à son activité et ses ressources sont exacts et, en cas d'invalidité professionnelle, elle mentionne le montant du salaire de la catégorie à laquelle appartenait l'invalide au moment où il est tombé malade. Si l'assuré n'exerce aucun emploi, elle indique dans quelles conditions il est susceptible soit de reprendre le travail chez son dernier employeur, soit d'être embauché par un autre employeur dans les mines et en dehors des mines. D'autre part, elle recueille tous les éléments d'information d'ordre professionnel et social susceptibles de conditionner le reclassement de l'intéressé. Si l'assuré perçoit une pension militaire, soit une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle, elle en indique le montant y compris les majorations ainsi que la nature de l'affection ayant ouvert droit à pension et le pourcentage d'invalidité correspondant. Par. 2 - Le dossier de l'assuré ainsi complété est soumis, pour avis, au Conseil d'administration de la Société de Secours.Article 144 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...La Société de Secours transmet : 1° A l'Union régionale, le rapport de son médecin accompagné du rapport d'enquête par le conseiller enquêteur et d'un extrait de la délibération du Conseil d'administration de la Société de Secours relatant son avis concernant l'intéressé et, le cas échéant, les observations formulées par ses administrateurs ; 2° A la Caisse Autonome Nationale les autres pièces du dossier.Article 145 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Par. 1er - L'Union régionale soumet les pièces qui lui sont transmises à l'un de ses médecins-conseils, spécialement agréé par la Caisse Autonome Nationale pour l'examen des invalides ou, le cas échéant, à un spécialiste agréé par cette Caisse. Dans les quinze jours [*délai*], le médecin choisi convoque le malade pour l'examiner ou se rend au domicile du malade, si celui-ci ne peut se déplacer. Le rapport établi par le praticien doit fournir toutes indications de nature à éclairer la commission prévue au paragraphe suivant sur le pourcentage de l'intéressé. Par. 2 - S'il s'agit d'une demande de pension d'invalidité générale, le rapport est soumis à une commission composée du médecin qui l'a établi, de l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre, de l'ingénieur en chef des mines ou de son représentant, d'un représentant de la Chambre de Commerce, de deux représentants des travailleurs et de deux représentants des exploitants. La commission fixe le degré d'invalidité générale de l'affilié, compte tenu des dispositions de l'article 131 du décret du 27 novembre 1946. L'Union régionale notifie la décision de la commission à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*formalités*], ainsi qu'à la Caisse Autonome Nationale. L'affilié et la Caisse Autonome Nationale peuvent interjeter appel de cette décision devant la commission régionale prévue à l'article 52 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945. L'appel doit être déposé au secrétariat de la commission régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision par l'Union régionale. Il peut être fait appel de la décision prise par ladite commission devant la commission nationale visée à l'article 52 susvisé. Par. 3 - Si l'intéressé a demandé le bénéfice de la pension d'invalidité professionnelle ou si, ayant souscrit une demande de pension d'invalidité générale, il n'a pas été reconnu par la commission prévue au paragraphe précédent atteint d'une incapacité de travail d'un taux suffisant pour l'attribution de cette pension, son dossier est soumis à la commission de liquidation instituée à à l'article 138 du décret du 27 novembre 1946. La commission fixe le taux d'invalidité professionnelle de l'intéressé, compte tenu des dispositions de l'article 136 du décret du 27 novembre 1946. Dans le cas où la commission reconnaît que l'affilié subit un simple déclassement professionnel, elle détermine au préalable son salaire de reclassement comme il est spécifié à l'article 138 du décret du 27 novembre 1946 et établit, par comparaison avec le salaire de la catégorie à laquelle il appartenait avant de devenir invalide, s'il justifie de la diminution de salaire exigée à l'article 136, alinéa 2 in fine, de ce décret, pour avoir droit à la pension d'invalidité professionnelle. L'Union régionale notifie à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la décision de la commission fixant le degré de son invalidité professionnelle et, le cas échéant, le salaire de la catégorie dans laquelle l'intéressé pourrait être reclassé. La Caisse Autonome Nationale est également avisée de la décision de la commission. L'intéressé peut, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision par l'Union régionale, interjeter appel [*procédure*] devant la commission des liquidations siégeant auprès du comité d'administration du fonds spécial de retraites institué à la Caisse Autonome Nationale. Dans tous les cas, cette commission statue conformément à l'article 138 du décret du 27 novembre 1946.Article 146 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Par. 1er - Dès réception des pièces relatives à la durée des services de l'intéressé, la Caisse Autonome Nationale s'assure qu'il remplit toutes les conditions requises pour l'attribution d'une pension d'invalidité. Par. 2 - La commission des liquidations siégeant auprès du Conseil d'administration du fonds spécial des retraites détermine le montant de la pension d'invalidité à attribuer à l'affilié dont la demande a été reconnue fondée. Par. 3 - La décision prise est notifiée à la Société de Secours qui en avise l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.Article 147 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Quelle que soit la date de la demande de pension elle prend effet à compter de la date [*point de départ*] à laquelle le médecin de la Société de Secours a examiné l'intéressé en vue d'apprécier son état d'invalidité.Article 148 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...La Société de Secours est tenue [*obligations*] de continuer le service des prestations en nature pour maladie et longue maladie pendant l'instruction de la demande [*paiement*]. Elle peut, d'autre part, accorder sous sa responsabilité des avances qui seront récupérées sur les premiers arrérages de la pension. En cas de réclamation de l'intéressé au sujet des conditions de cette récupération, les modalités en seront fixées par décision de la Caisse Autonome Nationale.Article 149 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les frais de déplacement des malades pour subir tout examen médical sont à la charge de la Caisse Autonome Nationale. Ils sont avancés à l'intéressé par la Société de Secours.Article 150 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Par. 1er - Le titulaire d'une pension d'invalidité est tenu [*obligations*] de se soumettre à toute visite médicale demandée soit par la Société de Secours, soit par la Caisse Autonome Nationale ; s'il se refuse à subir cette visite, sa pension est suspendue immédiatement [*examen médical*]. Par. 2 - Si l'examen médical subi permet de constater que, par suite de l'amélioration de son état de santé, le titulaire d'une pension d'invalidité générale a recouvré une capacité générale de gain supérieure à 50 % [*taux, amélioration*], le service de la pension est suspendu à compter du jour de la décision [*point de départ*] prise par le Conseil d'administration de la Caisse Autonome Nationale. La capacité de gain est appréciée par la commission prévue à l'article 145 du présent décret et selon la même procédure. Le service de la pension d'invalidité générale est également suspendu en cas de reprise du travail dès que le salaire perçu par l'intéressé, y compris les indemnités susceptibles de s'y ajouter, permet de considérer qu'il a recouvré une capacité de gain supérieure à 50 %. Par. 3 - Le service de la pension d'invalidité professionnelle est suspendu si l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé lui permet de gagner le salaire de la catégorie à laquelle il appartenait avant sa maladie. Le montant de cette pension est revisé si, par suite du seul changement dans l'état de santé de l'intéressé, le salaire de reclassement fixé par la commission prévue à l'article 138 du décret du 27 novembre 1946 est appelé à subir une modification au moins égale à 20 %. Par. 4 - En cas de rechute, le payement de la pension d'invalidité générale ou professionnelle est repris à compter de la date de la constatation médicale faite par un médecin agréé de la Société de Secours. Par. 5 - Le retrait des pensions d'invalidité générale ou professionnelle est prononcé suivant la procédure prévue par les articles 145 et 146 du présent décret à l'expiration du délai de deux ans qui suit la date de suspension. Par. 6 - Les délais de suspension, de suppression ou de révision qui interviennent sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception par l'intermédiaire de la Société de Secours.Article 151 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli durant les deux années précédant la suppression de cette pension la condition de travail effectif requise pour bénéficier des prestations d'invalidité [*suspension du contrat de travail*].
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SECTION II - ASSURANCE VIEILLESSE.Article 152 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les demandes de liquidation doivent être adressées, dûment datées et signées, à la Caisse Autonome Nationale accompagnées des pièces y énumérées et en particulier [*documents obligatoires*] : 1° D'un bulletin de naissance ; 2° D'un certificat de vie ; 3° Du certificat d'inscription à la Caisse Autonome Nationale ; 4° Du livret militaire de l'intéressé ou, à défaut, d'un certificat de position militaire ; 5° Du livret de la Caisse Nationale des Retraites pour la vieillesse ou, à défaut, d'une déclaration de perte dudit livret, ainsi que du titre de rente de ladite Caisse si cette rente a déja été liquidée ; 6° De la justification authentique de tous les services miniers. L'intéressé doit déclarer, en outre, s'il est titulaire d'un compte aux retraites ouvrières et paysannes ou aux Assurances Sociales et s'il a été affilié à un autre régime de retraites ; il doit préciser, dans l'affirmative, son numéro de compte ainsi que le nom et l'adresse des organismes auxquels il a été affilié. Les intéressés qui ont des enfants à charge au titre de l'article 171 du décret du 27 novembre 1946 doivent joindre à leurs demandes de prestations de vieillesse une demande spéciale d'allocation familiale.
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SECTION III - PENSIONS DE REVERSION *INVALIDITE ET VIEILLESSE*.Article 153 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les demandes de pension de reversion doivent être adressées, dûments datées et signées, à la Caisse Autonome Nationale [*organisme compétent*]. Lorsque le mari n'est pas pensionné ou ne s'est pas déjà mis en instance de pension à la Caisse Autonome Nationale, la veuve doit joindre à sa demande de pension toutes les pièces que son mari aurait dû produire s'il avait présenté une demande de pension de vieillesse. En outre, dans tous les cas, la demande doit être accompagnée : 1° Du bulletin de décès du mari ; 1° Du bulletin de naissance de la veuve ; 3° De son certificat de vie ; 4° De son bulletin de mariage ; 5° D'un certificat délivré par le maire de son domicile établissant, le cas échéant, qu'elle n'est pas remariée et qu'elle n'est ni divorcée, ni séparée de corps ou que le divorce ou la séparation n'a pas été prononcé à ses torts exclusifs ; 6° De son titre de rente de la Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse si la rente a déjà été liquidée ; 7° D'une déclaration indiquant le montant de la pension dont elle bénéficie à titre de reversibilité, en vertu du titre IV de la loi du 29 juin 1894.
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SECTION III - PENSIONS DE REVERSION *INVALIDITE OU VIEILLESSE*.Article 154 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...La veuve dont le mari est décédé en cours d'acquisition de pension, après avoir accompli de trois à quatorze ans de services, doit en outre joindre à sa demande un certificat de l'employeur précisant le nombre de jours de travail effectués ou de repos pour maladie ou blessure indemnisés durant les deux années [*durée*] qui ont précédé soit le décès, s'il est subit, soit le début de la maladie ou la survenance de l'accident ayant entraîné le décès.Article 155 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...La veuve qui a contracté différents mariages avec des ouvriers mineurs doit produire les pièces énumérées ci-dessus concernant chacun de ses maris.Article 156 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les demandes tendant à l'attribution des secours prévus à l'article 163 du décret du 27 novembre 1946 doivent être adressées, dûment datées et signées, à la Société de Secours et doivent être accompagnées [*formalités*] : 1° D'un bulletin de naissance du demandeur ; 2° D'un bulletin de naissance et d'un bulletin de décès de l'affilié ou du pensionné ; 3° Du certificat d'inscription de l'affilié à la Caisse Autonome Nationale ou du numéro de sa pension, s'il s'agit d'un pensionné ; 4° De la justification de tous les services de l'affilié. La Société de Secours doit, dès réception de la demande, faire procéder à toutes enquêtes de nature à faire connaître si l'intéressé remplit les conditions prévues à l'article 163 du décret du 27 novembre 1946. Le dossier ainsi complété est soumis, pour avis, au Conseil d'administration de la Société de Secours et transmis à l'Union régionale, accompagné de la délibération dudit Conseil. L'Union régionale, après avis de son Conseil d'administration et, le cas échéant, enquête complémentaire, adresse le dossier de l'intéressé, auquel elle joint un extrait de la délibération dudit Conseil, à la Caisse Autonome Nationale pour décision et fixation du montant du secours à attribuer. Celui-ci ne peut, en aucun cas, être supérieur à la pension de reversion qui serait accordée à une veuve dont le mari aurait accompli la même durée de services que le défunt. Cette décision est sans appel.
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SECTION IV - PRESTATIONS D'ORPHELINS.Article 157 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les demandes d'allocations mensuelles d'orphelins doivent être adressées, dûment datées et signées, à la Caisse Autonome Nationale ; elles doivent être accompagnées [*formalités*] : 1° D'un bulletin de décès de l'ascendant ; 2° De son certificat d'inscription à la Caisse Autonome ; 3° D'un bulletin de naissance de chacun des orphelins âgés de moins de seize ans ; 4° En cas de décès de la mère, d'un extrait de délibération du Conseil de famille ayant désigné le tuteur ; 5° D'un certificat de l'employeur qui a occupé l'ouvrier pendant les deux dernières années précédant le décès et précisant le nombre de journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie indemnisées ; 6° D'un certificat du maire indiquant si le décès résulte d'un accident survenu en dehors du travail, d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une autre cause.
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SECTION V - DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE, A LA VIEILLESSE ET AU DECES (PENSIONS DE SURVIVANTS).Article 158 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les demandes de prestations invalidité, vieillesse ou décès (pensions aux survivants) doivent préciser le lieu où l'intéressé désire que les arrérages soient payés [*formalités*].Article 159 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Dans le cas où, par suite de circonstances exceptionnelles, les services des intéressés ne peuvent être certifiés par les exploitants, ils doivent être justifiés par des attestations de travailleurs, pensionnés de la Caisse Autonome ou pouvant justifier de leurs services personnels, ayant bien été occupés avec l'intéressé au cours de la période en cause ou, dans des cas exceptionnels, par des attestations présentant des garanties d'exactitude équivalentes. Ces attestations doivent être établies sur des formules spéciales devant le maire de la résidence des témoins. Les intéressés doivent y joindre toute autre pièce ou document qui sera en leur possession. Les attestations et pièces produites sont appréciées par la commission visée à l'article 23 du présent décret. Le nombre de journées de travail, de maladie et d'accident ayant donné lieu au payement des indemnités prévues pour les accidents du travail ou les maladies professionnelles et de repos pour maternité pendant lesquelles l'affilié a bénéficié des indemnités journalières donnant droit aux allocations et majorations, est contrôlé au moyen des inscriptions portées au compte individuel tenu par la Caisse Autonome. Toutefois, pour les périodes antérieures à l'affiliation à la Caisse Autonome et pour le cas où les justifications produites ne paraîtraient pas suffisantes, la Caisse Autonome pourra les soumettre pour avis à l'appréciation de commissions locales [*organismes compétents*] composées comme suit : l'ingénieur en chef des mines ou un fonctionnaire de l'administration des mines désigné par lui, président, un exploitant et un travailleur d'une exploitation minière ou assimilée du département désignés par le Préfet. Le représentant des travailleurs devra être pris parmi les administrateurs des Sociétés de Secours minières élus par les travailleurs toutes les fois que ce sera possible.Article 160 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le travailleur affilié à la Caisse Autonome Nationale avant le 1er janvier 1941 [*date, point de départ*] peut demander, le cas échéant, l'aliénation de ses versements effectués antérieurement à cette date, sous la condition de réserve du capital, au moyen d'une déclaration spéciale portant sa signature et qui est annexée par l'employeur au bordereau détaillé annuel de versement visé à l'article 78 du présent décret.
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TITRE IV - DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE
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CHAPITRE I - BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES.Article 161 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le règlement intérieur type des Sociétés de Secours minières, arrêté par le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale [*autorité compétente*], fixe les conditions dans lesquelles lesdites Sociétés payent les indemnités prévues à l'article 175 (3° alinéa) du décret du 27 novembre 1946 aux assurés malades ou blessés de guerre, lorsque ces assurés reçoivent personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre de l'article 64 de la loi du 31 mars 1919.Article 162 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les assurés qui bénéficient de l'article 64 de la loi du 31 mars 1919, ont droit, en cas d'hospitalisation au titre de cet article, à l'indemnité journalière d'assurance maladie non réduite, quelle que soit leur situation de famille.
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CHAPITRE II - BENEFICIAIRES DES LOIS D'ASSISTANCES.Article 163 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les bénéficiaires des prestations en nature de l'assurance maternité qui n'ont pas droit aux indemnités journalières de repos peuvent recevoir les allocations journalières prévues par le titre VI de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative à la protection de la maternité et de l'enfance, dans les conditions fixées par ladite ordonnance.
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TITRE V - PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES *HYGIENE ET SECURITE*.Article 164 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Par. 1er - Les directives de l'action incombant aux Unions Régionales et à la Caisse Autonome Nationale pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont fixées par délibération du Conseil d'administration de la Caisse Autonome Nationale après avis du comité visé à l'article 26 du présent décret. Par. 2 - Un rapport annuel présenté au Ministre chargé des mines et au Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale par la Caisse Autonome Nationale expose les résultats obtenus.Article 165 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...La Caisse Autonome Nationale [*attributions*] réunit la documentation pouvant intéresser la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les mines et poursuit toutes études visant ladite prévention, dont l'intérêt est mis en valeur par les statistiques et par les enquêtes de tous ordres, en particulier par celles qui sont effectuées par les Unions régionales. Elle recourt à tous les moyens de publicité et de propagande appropriés pour faire connaître, tant dans les exploitations que parmi la population, les méthodes de prévention et pour exercer spécialement une action sur les travailleurs par l'intermédiaire de leurs syndicats et des délégués mineurs. Elle favorise l'enseignement de la prévention en liaison avec le Ministère du travail et de la Sécurité Sociale, le Ministère chargé des mines, le Ministère de la Santé publique et le Ministère de l'Education Nationale. Elle fait appel au concours des organisations professionnelles, patronales et ouvrières pour les associer à cette oeuvre d'éducation.Article 166 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les Unions régionales recueillent et groupent [*attributions*] dans le cadre de leur circonscription, tous renseignements permettant d'établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment de la durée et de l'importance des incapacités qui en résultent. Ces statistiques sont centralisées par la Caisse Autonome Nationale et communiquées au Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et au ministre chargé des mines à l'appui du rapport visé à l'article 164 ci-dessus. Les Unions régionales procèdent à l'étude de tous les problèmes de prévention qui se dégagent des renseignements qu'elles détiennent. Les résultats de ces études sont portés par elles à la connaissance de la Caisse Autonome Nationale par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef des mines.Article 168 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Une Union régionale peut, sur avis de son comité technique, inviter un exploitant, ou plusieurs exploitants exerçant une même activité dans sa circonscription, à adopter certaines mesures de prévention. L'application de ces mesures est soumise à l'homologation préalable de l'ingénieur en chef ou des ingénieurs en chef des mines intéressés. Le recours hiérarchique éventuel contre les décisions des ingénieurs en chef doit être adressé au Ministre chargé des mines [*autorité compétente*]. Une Union régionale peut également signaler à l'ingénieur en chef des mines les défauts d'application parvenus à sa connaissance en ce qui concerne les mesures prévues par la réglementation du travail dans les mines.Article 169 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le Conseil d'administration de la Caisse Autonome Nationale peut, sur avis du comité de gestion, visé à l'article 26 du présent décret, provoquer l'extension à tout ou partie de l'ensemble des exploitations minières ou assimilées, de certaines mesures de prévention édictées par une Union régionale et devenues définitives dans les conditions prévues à l'article 168 ci-dessus. Cette extension est subordonnée à l'approbation du Ministre chargé des mines et du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale.Article 170 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...L'Union régionale peut, dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, du Ministre de l'Economie Nationale, du Ministre des Finances et du Ministre chargé des mines, pris sur proposition du Conseil d'administration de la Caisse Autonome Nationale, effectuer sur les fonds affectés à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, des prélèvements destinés : 1° A récompenser les travailleurs, agents de maîtrise, ingénieurs et directeurs d'exploitations qui se sont particulièrement signalés par leur activité et leurs initiatives en matière de prévention ; 2° A accorder les avances et subventions prévues aux articles 171 et 172 ci-dessous : 3° A créer ou à développer, avec l'autorisation de la Caisse Autonome nationale, des institutions ou des services dont le but est le perfectionnement, dans le cadre régional, des méthodes de prévention.Article 171 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...L'Union régionale peut consentir aux exploitations minières et assimilées des avances sans intérêt [*financement des mesures de prévention des accidents du travail*] ou à taux réduit en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs et qui pourront permettre une réduction de cotisation [*sécurité*]. Le remboursement des avances est effectué normalement par le maintien de la cotisation au taux antérieur pendant le temps nécessaire : exceptionnellement, en raison du montant de l'avance, la cotisation pourra être temporairement majorée dans les conditions fixées par délibération du Conseil d'administration de la Caisse Autonome Nationale, approuvée par le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et par le Ministre chargé des mines.Article 172 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...L'Union régionale, en vue de réaliser à titre d'expérience et sous son contrôle, certaines mesures de protection et de prévention, peut conclure avec des exploitations des conventions comportant une participation au financement de ces mesures. Cette participation peut prendre la forme soit d'avances remboursables, soit de subventions, soit d'avances susceptibles, suivant les résultats obtenus, d'être transformées en tout ou en partie, en subventions.Article 173 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Si la Caisse Autonome Nationale ou une Union régionale estime que le service des mines est en mesure de lui fournir des renseignements ou une documentation dont elle a besoin pour l'étude des questions relatives à la prévention, elle peut en faire la demande à l'ingénieur en chef des mines.
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TITRE V - PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES.Article 167 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les Unions régionales peuvent faire procéder [*attributions*] sur les conditions d'hygiène et de sécurité, aux enquêtes qu'elles jugent utiles. Elles s'adressent, à cet effet, à un enquêteur désigné, à leur demande, par le chef de l'arrondissement minéralogique, parmi les fonctionnaires sous ses ordres ou les délégués mineurs des circonscriptions intéressées.
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TITRE VI - ACTION SANITAIRE ET SOCIALE.Article 174 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le comité technique d'action sanitaire et sociale dans les mines prévu à l'article 37 du décret du 27 novembre 1946 fonctionne auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de la santé [*autorités compétentes*] qui en fixent la composition par arrêté conjoint.Article 175 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...La composition et le siège des commissions régionales chargées, en application de l'article 25 du décret du 27 novembre 1946 de définir, conformément au plan général établi par le Ministère de la Santé Publique, le cadre dans lequel peut s'exercer l'action sanitaire et sociale des organismes de Sécurité Sociale dans les mines, sont fixés par arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et du Ministre de la Santé Publique et de la Population [*autorités compétentes*].Article 176 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre de la santé arrêtent conjointement, compte tenu du plan d'action sanitaire et sociale, le programme général suivant lequel s'exerce l'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale dans les mines. Le comité technique d'action sanitaire et sociale mentionné à l'article 174 donne un avis sur ce programme.Article 177 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les décisions à prendre pour l'exécution des diverses parties du programme visé à l'article précédent incombent, selon le cas, au Conseil d'administration de la Caisse Autonome Nationale, aux Conseils d'Administration des Unions régionales aux Conseils d'Administration des Sociétés de Secours [*autorités compétentes*]. Elles interviennent dans les conditions définies ci-après.Article 178 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...La Caisse Autonome Nationale agissant dans les limites du programme visé à l'article 176 ci-dessus peut [*attributions*] sous réserve des dispositions de l'article 77 du décret du 27 novembre 1946, soit créer toutes oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit les gérer ou participer à leur gestion.Article 179 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les commissions régionales prévues à l'article 175 du présent décret, tenant compte du programme général visé à l'article 176, précisent le programme des réalisations à poursuivre dans le cadre de chaque région.Article 180 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...L'Union régionale est chargée [*attributions*] de promouvoir et de diriger l'action sanitaire et sociale de l'ensemble des Sociétés de Secours de la région sur la base du programme établi par la commission régionale dans les conditions prévues à l'article précédent.Article 181 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Par. 1er - Les Sociétés de Secours peuvent [*attributions*] dans le cadre de leur circonscription ou au profit de leurs affiliés, soit créer toutes oeuvres sanitaires et sociales, soit gérer toutes oeuvres ou institutions de même nature ou participer à leur gestion. Par. 2 - Les Unions régionales peuvent, dans le cadre de leur circonscription ou au profit des affiliés d'une ou plusieurs Sociétés de Secours minières, comprises dans cette circonscription, soit créer toutes oeuvres ou institutions sanitaires et sociales soit gérer toutes oeuvres ou institutions de même nature ou participer à leur gestion. Par. 3 - Des accords peuvent intervenir soit entre plusieurs organismes de Sécurité Sociale dans les mines, soit entre les organismes spéciaux de Sécurité Sociale dans les mines et les organismes des régimes de base obligatoires de sécurité sociale, afin de faire bénéficier les adhérents de certains d'entre eux des avantages accordés par les oeuvres ou institutions sanitaires et sociales créées par les autres.Article 182 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Par. 1er - Les projets de création d'oeuvres ou institutions sanitaires et sociales ou de participation à la gestion desdites oeuvres ou institutions, établis par les Sociétés de Secours minières, ne peuvent être réalisés qu'après accord entre la commission régionale prévue à l'article 175 du présent décret et le Conseil d'administration de l'Union régionale et après avis d'un médecin-conseil quand il s'agit de réalisations sanitaires. Par. 2 - Les projets de création d'oeuvres établis par les Unions régionales sont soumis à la commission visée au paragraphe précédent. Cette commission statue après avis d'un médecin-conseil quand il s'agit de réalisations sanitaires. Par. 3 - Les Sociétés de Secours minières et les Unions régionales ne peuvent créer des établissements de soins qu'avec l'autorisation du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale [*autorité compétente*] donnée après avis du Ministre de la Santé Publique et de la Population.Article 183 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...En cas de désaccord au sujet d'un projet de création d'oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit entre une Société de Secours et une Union régionale, soit entre une Union régionale et la commission prévue à l'article 175 du présent décret, le projet est soumis au Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, qui statue après consultation du Ministre de la Santé Publique et de la Population chaque fois que le désaccord porte sur une question d'ordre technique relevant de la compétence de ce Ministre.Article 184 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...La transformation ou le développement des oeuvres ou institutions créées par les Sociétés de Secours sont soumises aux mêmes autorisations que leur création.Article 185 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le fonctionnement des oeuvres et institutions créées par les Sociétés de Secours est soumis au contrôle administratif, technique et financier de l'Union régionale intéressée [*organisme compétent*]. Les Sociétés de Secours établissent pour les oeuvres et institutions qu'elles ont créées un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du Conseil d'administration de l'Union régionale. Les modifications apportées, le cas échéant, à ce règlement, sont également soumises à l'approbation du Conseil d'administration de l'Union régionale.Article 187 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les dispositions du décret prévu à l'article 17 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 relative au régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non-agricoles, qui fixent les conditions techniques à remplir par les établissements autorisés à donner des soins aux assurés sociaux sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article 105 du présent décret, aux établissements créés par les organismes de Sécurité Sociale dans les mines.Article 188 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les Sociétés de Secours minières ou leurs Unions régionales peuvent accorder des prêts ou des subventions à des oeuvres ou institutions sanitaires et sociales conformément aux directives contenues dans le programme prévu à l'article 176. Les projets de prêts ou subventions sont soumis aux règles fixées par les articles 182 et 183 ci-dessus.Article 189 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Sans préjudice des dispositions de l'article 18, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1946, les Unions régionales peuvent [*attributions*] apporter un concours financier aux oeuvres créées par les Sociétés de Secours minières. Lorsqu'une Société de Secours n'est pas en mesure d'assurer le fonctionnement d'une oeuvre ou d'une institution sanitaire et sociale qu'elle a créée, l'Union régionale peut ordonner l'arrêt de son activité, ou se substituer à la Société de Secours pour assurer sa gestion.Article 190 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le Conseil d'administration de l'Union régionale établit au cours du mois de décembre de chaque année [*périodicité*] une liste de médecins agréés auxquels les Sociétés de Secours peuvent demander de participer aux visites médicales d'embauche dans les conditions prévues à l'article 42 du décret du 27 novembre 1946. En cas de désaccord entre le médecin désigné par l'exploitant et le médecin désigné par la Société de Secours, il est fait appel à un médecin expert. Si les médecins susvisés ne peuvent se mettre d'accord pour le choix de celui-ci, il est désigné par le juge de paix du siège de l'exploitation.Article 191 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Chaque Société de Secours doit [*obligations*] soumettre à un examen de santé gratuit ses affiliés et les membres de leurs familles, à certaines périodes de leur vie. Cet examen doit avoir lieu aux périodes et dans les conditions déterminées par l'arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et du Ministre de la Population prévu à l'article 36 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945. En cas de carence de la Société de Secours et à la demande des intéressés, il pourra être pourvu à cet examen par les soins de l'Union régionale, aux frais de la Société de Secours. Les mesures de coordination destinées à éviter le double emploi de cet examen de santé avec toutes autres visites de médecine préventive, organisées en application d'une autre disposition législative ou réglementaire sont fixées par arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale [*autorité compétente*].Article 192 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Par. 1er - Les Unions régionales ont obligatoirement une assistante sociale chargée d'assurer [*attributions*], d'une part, la coordination entre les services sociaux des Sociétés de Secours et, d'autre part, la gestion des services sociaux de l'Union. Par. 2 - Les Sociétés de Secours peuvent disposer d'assistantes sociales spécialisées en matière de Sécurité Sociale qui doivent obligatoirement remplir les conditions exigées par la loi n° 46-630 du 8 avril 1946. Des auxiliaires peuvent être recrutés, à titre précaire et révocable, pour exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par la législation en vigueur et après accord du Ministre de la Santé Publique et de la Population ou de son représentant. Par. 3 - L'Union régionale fixe, après avis de la commission régionale d'action sanitaire et sociale dans les mines, les conditions dans lesquelles doivent fonctionner les services sociaux des Sociétés de Secours de la région. Par. 4 - L'action du service social s'exerce en liaison avec, d'une part, les services de contrôle médical, d'autre part, les services médicaux et sociaux des entreprises.Article 193 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les Unions régionales peuvent conclure des accords avec les organismes publics ou privés en vue de coordonner l'action de leurs services sociaux, soit en utilisant les services sociaux de ces organismes, soit en mettant le service social de la Sécurité Sociale dans les mines [*mise*] à la disposition de ceux-ci, soit en créant des comités de gestion et un secrétariat communs.
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TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSESArticle 194 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Par. 1er - Les conditions dans lesquelles il est procédé à l'immatriculation au régime spécial de Sécurité Sociale dans les mines des affiliés relevant de ce régime sont fixées par arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale [*autorité compétente*], pris après avis du Conseil d'administration de la Caisse Autonome Nationale. Par. 2 - Si un litige s'élève entre un organisme du régime de Sécurité Sociale dans les mines et un organisme d'un autre régime de Sécurité Sociale au sujet de l'immatriculation d'un salarié à l'un de ces régimes, le litige est soumis pour décision au Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale [*recours, autorité compétente*].Article 195 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Par. 1er - Les conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et les conseils régionaux des pharmaciens, d'une part et, en appel, la section des Assurances Sociales du Conseil National de l'Ordre des Médecins et la Section des Assurances Sociales du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens, d'autre part, peuvent être saisis, lorsqu'il s'agit de statuer sur un litige résultant de l'application du régime spécial de Sécurité Sociale dans les mines, par les organismes de Sécurité Sociale dans les mines. Par. 2 - En outre, le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale peut, dans l'intérêt de la loi, saisir les Conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et les Conseils régionaux des pharmaciens, et faire appel, sans condition de délai, des décisions rendues par lesdits Conseils régionaux [*requérant*].Article 196 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les dépenses à rembourser aux organismes de Sécurité Sociale dans les mines en application de l'article 186 du décret du 27 novembre 1946 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale. En cas de suppression, dans un délai de trois ans à partir de la première constatation médicale, des prestations accordées à la suite de l'accident, la somme déterminée comme il est dit ci-dessus peut être partiellement restituée à l'intéressé.Article 196 bis (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les dispositions des articles 211 à 213 du décret du 27 novembre 1946 [*mesures administratives concernant la mise en place des organismes de la Sécurité Sociale dans les mines*], sont applicables au cas où un arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et, le cas échéant, du Ministre chargé des mines, modifierait les circonscriptions des organismes de Sécurité Sociale dans les mines, soit en divisant l'une d'elles pour constituer plusieurs organismes, soit en provoquant la fusion de deux ou plusieurs organismes. Il est procédé, dans le plus bref délai possible, à des élections en vue de la désignation des membres du Conseil d'administration de l'organisme résultant de la fusion ou des conseils d'administration des organismes issus d'une nouvelle délimitation des circonscriptions. Les administrateurs ainsi élus ne restent en fonction que jusqu'au prochain renouvellement général des Conseils d'administration des organismes de Sécurité Sociale dans les mines. A titre transitoire pendant la période comprise entre la date de création de l'organisme substitué aux organismes fusionnés et la date d'installation du Conseil d'administration élus dans les conditions sus-indiquées, ledit organisme est administré soit par un administrateur provisoire, soit par un comité d'administration provisoire nommé par le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale. Les mêmes dispositions sont applicables aux organismes issus d'une nouvelle délimitation des circonscriptions.NOTA: [*Nota : Décret 91-767 du 7 août 1991 art. 2 : dérogation à l'article 196 bis.*]Article 196 ter (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...En vue de l'application à une exploitation minière ou assimilée de la procédure sommaire de recouvrement des cotisations instituée à l'article 53 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, l'ingénieur en chef des mines qui contrôle la société de Secours minière intéressée saisit la direction régionale de la Sécurité Sociale dont la circonscription comprend le département du siège de la Société de Secours.Article 196 quater (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...La Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les mines adresse chaque année [*périodicité*], au Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, un rapport concernant les résultats de la gestion des différentes branches d'assurance du régime de la Sécurité sociale dans les mines. Les exploitations ou entreprises qui gèrent les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pendant la période d'incapacité temporaire en application de l'article 11 b du décret du 27 novembre 1946 modifié sont tenues de fournir à la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les mines les renseignements qui lui sont nécessaires pour établir ce rapport en ce qui concerne les prestations dont elles assurent elles-mêmes la charge.
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TITRE VIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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CHAPITRE I - PRESTATIONS SERVIES PAR LES SOCIETES DE SECOURS.Article 197 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Tant que les tarifs prévus aux articles 90, 92, 94 et 98 du décret du 27 novembre 1946 ne seront pas établis conformément aux dispositions desdits articles, les Sociétés de Secours instituées par l'arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale prévu à l'article 211 du décret précité assureront le payement des prestations en nature de l'assurance maladie et le remboursement des frais d'hospitalisation, conformément aux dispositions les plus favorables des divers statuts des Sociétés de Secours minières qu'elles auront absorbées [*organismes compétents*].Article 198 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les dispositions de l'article 107 du présent décret, en ce qui concerne, d'une part, la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils d'orthopédie ou de prothèse par les centres d'appareillage visés au paragraphe 4 de l'article 12 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 ou par les fournisseurs agréés par eux, et d'autre part le contrôle par lesdits centres, n'entreront en vigueur qu'à une date qui sera fixée par arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale.Article 199 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Par. 1er - Les dispositions de l'assurance de longue maladie ne sont applicables qu'aux assurés dont la maladie a été médicalement constatée, pour la première fois, après le 1er janvier 1947 [*date, point de départ*]. Par. 2 - Toutefois, le bénéfice desdites dispositions pourra être demandé par les affiliés qui, atteints de longue maladie à la date du 1er janvier 1947 et non encore guéris le 1er septembre 1947, remplissent les conditions pour l'attribution des prestations de longue maladie. Les bénéficiaires des dispositions du présent paragraphe ne pourront prétendre pour la période antérieure à la publication du présent décret, qu'au payement avec effet du 1er septembre 1947 de l'indemnité journalière prévue à l'article 109 du décret du 27 novembre 1946, laquelle se substituera, le cas échéant, à la pension d'invalidité servie à l'affilié.Article 200 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1947 [*date, point de départ*], l'assuré qui prétend aux prestations provisionnelles visées à l'article 178 du décret du 27 novembre 1946 doit présenter à la Société de Secours, à défaut de l'exploit introductif d'instance [*procédure*], une pièce délivrée soit par le greffier de la justice de paix, soit par un avoué auprès du tribunal civil, soit par le secrétaire du bureau d'assistance judiciaire, attestant qu'il a engagé à l'encontre de l'employeur ou de l'assureur substitué une action judiciaire en vue de faire reconnaître son droit à réparation au titre des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [*document*]. Au cas où la responsabilité de l'employeur est reconnue en raison du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, les prestations provisionnelles reçues par l'assuré entrent en compte dans le montant des prestations qui lui sont dues par l'employeur ou l'assureur substitué et sont remboursées directement à la Société de Secours par celui-ci.
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CHAPITRE II - PAIEMENT DES PRESTATIONS A LA CHARGE DE LA CAISSE AUTONOME NATIONALE.Article 201 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Il est délivré un carnet de pension à chaque titulaire d'une allocation ou d'une pension de vieillesse, d'invalidité, de veuve ou d'une allocation mensuelle d'orphelin [*document*]. Ce carnet contient notamment : 1° Une carte nommée "brevet de pension", formant extrait d'inscription et reproduisant la série et le numéro sous lesquels la prestation a été délivrée, les nom, prénoms et date de naissance du bénéficiaire. Les brevets de pension, à l'exception de ceux concernant les orphelins, portent en outre l'indication de la durée totale des services retenus pour la liquidation de la prestation, ainsi que du nombre d'années de travail au fond. Les carnets de pension des orphelins portent la désignation, soit du tuteur, soit de la personne, de l'oeuvre ou de l'établissement qui a la charge de l'enfant. Sur les brevets de pension de chacun des carnets visés aux deux alinéas ci-dessus, il est mentionné, en chiffres, les montants annuel et trimestriel de la prestation, le point de départ des droits, et, s'il y a lieu, le montant des rappels payables à l'émission du carnet.Article 202 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le carnet de pension ainsi que les pièces annexes sont remis, en principe, par le maire qui établit le procès-verbal de remise.Article 203 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...En cas de perte d'un carnet de pension ou d'allocation, le titulaire doit en aviser immédiatement la Caisse Autonome Nationale en lui adressant une déclaration de perte ou de vol du modèle en usage [*information*]. Le duplicata est délivré dès que les enquêtes faites pour retrouver le carnet auront démontré que celui-ci doit être considéré comme définitivement perdu.Article 204 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les arrérages des prestations liquidées par les services de la Caisse autonome nationale fonctionnant à Paris sont payables trimestriellement et à terme échu les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre de chaque année, par virement effectué par les comptables du Trésor désignés à cet effet, à un compte ouvert en France au nom du titulaire, chez un comptable du Trésor, dans un centre de chèques postaux, dans une banque ou dans un organisme tenant des comptes de dépôts sur lesquels la réglementation autorise le virement des pensions inscrites au grand-livre de la dette publique. Le règlement par virement de ces prestations s'effectue suivant des modalités analogues à celles concernant le paiement par virement des pensions inscrites au grand-livre de la dette publique. A toute demande, et au moins une fois par an [*périodicité*], le titulaire ou son représentant légal est tenu d'accomplir les formalités de contrôle établissant ses droits à l'avantage principal et aux accessoires.Article 204 bis (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 205 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Un arrêté du Ministre des Finances et des Affaires Economiques fixe les modalités d'envoi et de retour des coupons, ainsi que les règles applicables au payement des proratas d'arrérages.Article 206 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les pièces justificatives des payements d'arrérages de prestations sont transmises au trésorier de la Caisse Autonome Nationale après centralisation dans les écritures des Receveurs des Finances et Trésoriers-Payeurs Généraux, dans les conditions déterminées par le Ministre des Finances. Cet envoi est accompagné de bordereaux distincts par catégorie de pensionnés.Article 207 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Après vérification, le trésorier transmet à la Caisse Nationale des Retraites pour la Vieillesse, accompagnées de bordereaux détaillés, les quittances comportant à la fois des arrérages à la charge de la Caisse Autonome Nationale et de la Caisse Nationale des Retraites pour la Vieillesse. Cette transmission doit être faite dans un délai maximum de trois mois après la réception des pièces à la Caisse Autonome Nationale. La Caisse Nationale des Retraites pour la Vieillesse [*CNRV*] conserve les pièces qui lui ont été transmises et couvre la Caisse Autonome Nationale du montant des dépenses opérées pour son compte.Article 208 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les Trésoriers-Payeurs Généraux se couvrent immédiatement du montant des sommes afférentes au payement des prestations attribuées aux ouvriers mineurs par le débit du compte de la Caisse des Dépôts et Consignations. La Caisse des Dépôts et Consignations débite à son tour de la totalité desdites sommes le compte courant ouvert dans ses écritures à la Caisse Autonome Nationale.Article 209 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les capitaux dont la réserve a été stipulée au profit des ayants droit sont remboursés sans intérêt, sur la production d'un extrait de l'acte de décès ainsi que, le cas échéant, des pièces nécessaires pour établir la qualité ou la capacité des parties bénéficiaires de la réserve. Ces opérations sont effectuées par les comptables du Trésor sur la production d'un ordre de payement délivré par le directeur de la Caisse Autonome Nationale et revêtu de la mention "Vu bon à payer" du trésorier de ladite Caisse.Article 210 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les préposés locaux de la Caisse des Dépôts et Consignations peuvent régler, pour le compte de la Caisse Autonome Nationale, des dépenses autres que celles concernant des prestations. Dans cette éventualité, le payement ne peut avoir lieu que si le mandat établi par le directeur de la Caisse Autonome Nationale comporte la mention "Vu bon à payer" du trésorier de ladite Caisse.Article 211 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le taux des taxations à allouer aux comptables du Trésor est fixé par arrêté du Ministre des Finances [*autorité compétente*], après avis du Conseil d'administration de la Caisse Autonome Nationale.Article 212 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le paiement des prestations liquidées par le service local de la Caisse Autonome Nationale installé à Metz [*Alsace Lorraine*] continue d'être opéré mensuellement et d'avance par le fondé de pouvoir du trésorier de ladite caisse qui utilise à cet égard les divers comptes de disponibilités [*mis*] à sa disposition. Ce paiement s'effectue soit en espèces, soit par mandat postal, payable en main propre à domicile, soit par virement de compte selon les modalités prévues au premier et au troisième alinéa de l'article 204 [*antérieurement au décret 85-1100 : 204 bis*].
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CHAPITRE III - MESURES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA MISE EN PLACE DES ORGANISMES DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.Article 213 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...L'arrêté prévu à l'article 37 du présent décret fixe les conditions dans lesquelles sont évalués l'actif et le passif des organismes dissous, conformément aux dispositions des articles 211 à 215 du décret du 27 novembre 1946, ainsi que les règles de partage de leur patrimoine.Article 214 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Un arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale [*autorité compétente*], pris après avis du Conseil d'administration de la Caisse Autonome Nationale, fixera les conditions dans lesquelles seront liquidées les opérations d'assurance concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus ou déclarés avant la date de mise en vigueur du présent décret dans les exploitations, entreprises, établissements ou organismes dont le personnel est affilié au régime spécial de Sécurité Sociale dans les mines.Article 215 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er octobre 1947 [*date*]. Toutefois, en ce qui concerne les prestations familiales ainsi que les prestations prévues par la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les dispositions du décret n° 47-175 du 16 janvier 1947 restent en vigueur jusqu'au 1er janvier 1948.Article 216 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, le Ministre des Finances, le Ministre de l'Economie Nationale, le Ministre de l'Industrie et du Commerce et le Ministre de la Santé Publique et de la Population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
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