Décret n°50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et du ministre d'Etat,

Vu le décret n° 46-2287 du 16 octobre 1946 fixant les maximums de service du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation nationale en ce qui concerne les conditions d'avancement et à partir du 1er octobre 1949 le temps de service ;

Le conseil d'Etat entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Les membres du personnel enseignant dans les établissements énumérés ci-après : écoles nationales d'ingénieurs d'arts et métiers et écoles assimilées, Ecoles normales nationales d'apprentissage, écoles nationales professionnelles et écoles nationales d'horlogerie, collèges techniques et établissements assimilés, sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année, les maxima de service suivants :

      A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques :

      Agrégés : quinze heures.

      Non-agrégés : dix-huit heures.

      B) Enseignements artistiques : (abrogé)

      C) Enseignements pratiques :

      Professeurs techniques

      Ecoles nationales d'arts et métiers et écoles assimilées, trente heures.

      Autres établissements, trente-deux heures.

      Professeurs techniques adjoints :

      Ecoles nationales d'arts et métiers et écoles assimilées, trente heures.

      Autres établissements, trente-huit heures.

      Chefs des travaux pratiques d'écoles nationales d'arts et métiers et écoles assimilées, vingt-cinq heures.

      Professeurs techniques adjoints de commerce, dix-huit heures.

      Les cours d'enseignement ménager pratique, d'enseignement social pratique, de sténographie et de dactylographie ne comptent que pour les deux tiers de leur durée.

    • Article 3 (abrogé)

      1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la ville.

      Ils doivent le nombre d'heures prévues aux articles 1er et 4 du présent décret, quels que soient les établissements où ils enseignent. Les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées sont payées au tarif le plus avantageux.

      Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer un service complet à enseigner dans trois établissements différents est diminué d'une heure.

      2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement public de la même ville, peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, de participer à un enseignement différent. Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts ;

      3° Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement motivé par des raisons de santé, de faire, en sus de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire ;

      4° La participation du professeur aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte dans le temps de service normal d'enseignement fixé au présent décret ; il en est de même de l'activité supplémentaire tenant aux fonctions de professeur principal ;

      5° Les suppléances d'enseignement assurées par les administrateurs ne donnent lieu, en principe, à aucune rémunération.

    • Article 4 (abrogé)

      Les maximums de services hebdomadaires prévus sous les rubriques A et B de l'article 1er du présent décret sont majorés d'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est inférieur à vingt élèves. Ils sont diminués :

      D'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est compris entre trente-six et quarante élèves ;

      De deux heures pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est supérieur à quarante élèves ;

      Pour déterminer le maximum de services applicable, l'effectif à considérer est celui des élèves présents au 15 novembre de l'année scolaire en cours ;

      Lorsque l'enseignement est donné dans plusieurs classes, divisions ou sections, la majoration de service prévue ci-dessus est appliquée aux professeurs et chargés d'enseignement qui donnent plus de huit heures d'enseignement dans les classes, divisions ou sections de moins de vingt élèves ;

      Les réductions de service ci-dessus prévues leur sont appliquées lorsqu'ils donnent au moins huit heures d'enseignement dans les classes, divisions ou sections y ouvrant droit.

      Toutefois, le nombre d'heures d'enseignement donnant droit à la réduction est de six heures, si ces heures sont données dans les classes définies à l'article 6.

      Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent. Les réductions de service ne sont pas cumulables.

    • Article 5 (abrogé)

      Les maximums de service prévus à l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs de première chaire.

      Sont professeurs de première chaire les professeurs d'enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique qui donnent au moins six heures d'enseignement dans les classes suivantes :

      1° Classes des écoles nationales d'ingénieurs d'arts et métiers et écoles assimilées par décision ministérielle ;

      Classes des écoles normales nationales d'apprentissage.

      2° Classes préparatoires aux grandes écoles figurant sur une liste arrêtée par décision ministérielle.

      3° Sections de techniciens supérieurs.

      4° Classes des centres de formation des professeurs techniques adjoints de lycées techniques.

      5° Classes terminales et classes de première des enseignements longs techniques et professionnels.

      Dans le calcul des six heures exigibles, les heures données à deux divisions d'une même classe ou section ne comptent qu'une fois.

    • Le maximum de service des professeurs qui donnent tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est déterminée par arrêté ministériel est fixé à douze heures.

      Le maximum de service des professeurs de mathématiques et sciences physiques qui donnent tout leur enseignement dans les classes préparatoires (deuxième année) au concours de recrutement spécial défini par le décret n° 59-897 du 30 juillet 1959 est fixé à dix heures.

      Le maximum de service des professeurs qui n'assurent, dans les classes désignées au paragraphe ci-dessus qu'une partie de leur service, est fixé conformément à l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014. Toutefois, chaque heure d'enseignement faite dans les classes préparatoires aux grandes écoles est comptée pour une heure et demie, sous réserve :

      1° Que, dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures données à deux divisions ou sections parallèles d'une même classe ne soient comptées qu'une seule fois ;

      2° Que le maximum effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.

    • Article 7 (abrogé)

      Dans les collèges et établissements assimilés de moins de deux cents élèves, les directeurs sont en principe chargés d'un enseignement. Les durées hebdomadaires prévues aux articles qui précèdent sont réduites pour eux selon le nombre des élèves des classes classiques, modernes et techniques, dont ils ont la responsabilité, conformément au tableau ci-dessous :

      Nombre d'élèves : 100 et moins

      Nombre d'heures auquel le service est réduit : 9 heures

      Nombre d'élèves : de 101 à 150

      Nombre d'heures auquel le service est réduit : 6 heures

      Nombre d'élèves : de 151 à 200

      Nombre d'heures auquel le service est réduit : 2 heures

      Les dispositions du présent article sont applicables aux directeurs d'études des collèges techniques annexés à des établissements d'enseignement du second degré. L'effectif à considérer est alors celui des sections relevant de l'enseignement technique.

      Un professeur peut, dans les collèges, être chargé de la surveillance générale en sus de son service d'enseignement. Dans les établissements comptant plus de cent élèves, son service d'enseignement est réduit conformément au tableau ci-dessous:

      Nombre d'élèves : De 101 à 150

      Réduction de service : 4 heures

      Nombre d'élèves : De 151 à 200

      Réduction de service : 6 heures

      Nombre d'élèves : Plus de 200

      Réduction de service : 10 heures.

    • Article 8 (abrogé)

      1° Le professeur de sciences chargé de l'entretien du laboratoire est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire.

      Dans les établissements qui ne disposent d'aucun personnel de laboratoire, les professeurs qui assurent au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques, bénéficient d'une réduction de service d'une heure.

      Les réductions de service prévues aux deux alinéas ci-dessus ne peuvent, en aucun cas, se cumuler ;

      2° Le maximum de service du professeur chargé du bureau commercial peut être abaissé d'une heure par décision ministérielle dans les écoles qui comptent un bureau commercial permettant l'organisation des travaux pratiques par équipes ;

      3° a) Le service hebdomadaire des professeurs techniques qui exercent les fonctions de chefs de travaux est réduit de deux heures si l'établissement comporte au moins dix professeurs techniques adjoints ;

      b) Le services des professeurs techniques adjoints qui assurent en présence d'élèves plus de vingt-sept heures d'enseignement ou, dans les classes ou sections déclarées surchargées, plus de vingt-cinq heures, est réduit de deux heures.

      L'effectif d'élèves à partir duquel les classes ou sections sont considérées comme surchargées sera déterminé pour chaque spécialité par arrêté concerté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques.

    • Article 8 bis (abrogé)

      Le professeur responsable de l'entretien et de la surveillance du laboratoire de langues vivantes de l'établissement dès lors qu'il comporte au moins six cabines est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire.

      Cette réduction de service ne peut en aucun cas se cumuler avec les réductions prévues aux 1° et 2° de l'article 8 ci-dessus.

    • Article 10 (abrogé)

      Les maxima de service prévus aux articles 1er et 4 sont majorés ainsi qu'il suit pour le personnel des écoles hôtelières :

      Maîtres dont le service cesse le 30 juin : majoration une heure ;

      Maîtres dont le service cesse le 15 juin : majoration deux heures et demie.

    • Article 11 (abrogé)

      Les professeurs agrégés, certifiés ou licenciés, les professeurs techniques adjoints et les chargés d'enseignement de discipline littéraires, scientifiques, artistiques et techniques qui faisaient partie du cadre supérieur au 31 décembre 1948 conservent, à titre personnel, le bénéfice des maximums de service fixés, pour leur catégorie, par le décret du 16 octobre 1946.

    • Article 12 (abrogé)

      Sont abrogés, dans la mesure où ils ne sont pas expressément maintenus à titre transitoire, le décret visé du 16 octobre 1946 relatif aux maximums de service du personnel des établissements publics d'enseignement technique et toutes dispositions contraires au présent décret.

  • Le ministre de l'éducation nationale et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 1949.

Par le président du conseil des ministres :

GEORGES BIDAULT.

Le ministre de l'éducation nationale, YVON DELBOS.

Le ministre d'Etat, PIERRE-HENRI TEITGEN.

Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.

Le secrétaire d'Etat aux finances, EDGAR FAURE.

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