DECRET
Décret n°2007-665 du 2 mai 2007 relatif à la sécurité des appareils à laser sortant.
NOR: ECOC0751609D
Version consolidée au 04 juin 2007
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Au sens du présent décret, on entend par :
- laser : tout dispositif qui peut produire ou amplifier un rayonnement laser ;
- rayonnement laser : tout rayonnement électromagnétique compris dans la gamme de longueurs d'onde entre 180 nm et 1 mm, produit par le phénomène d'émission stimulée contrôlée ;
- appareil à laser : tout appareil ou toute combinaison de composants qui constitue, incorpore ou est destiné à incorporer un laser ou un système à laser.
La classification des appareils à laser est réalisée conformément à la norme correspondante dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Il est interdit de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution gratuite, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit des appareils à laser non destinés à un usage professionnel spécifique d'une classe supérieure à 2.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les appareils à laser de classe supérieure à 2 sont accompagnés d'une notice indiquant :
1° L'usage professionnel spécifique auquel ils sont destinés ;
2° Les instructions nécessaires pour un montage et une utilisation sans danger ;
3° Des mentions d'avertissement concernant les précautions à prendre pour éviter d'exposer involontairement un tiers au rayon laser, de façon directe ou indirecte ;
4° Des mentions d'avertissement pour attirer l'attention sur les dangers de tout autre usage que l'usage professionnel spécifique auquel ils sont destinés.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la libre circulation des appareils à laser conformes aux réglementations, aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par le présent décret.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Le présent décret entrera en vigueur dans le délai d'un mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
Toutefois, les appareils ayant fait l'objet d'une première mise à disposition à titre gratuit ou onéreux avant cette date et qui ne satisfont pas aux dispositions de ce décret peuvent continuer à être mis à disposition pendant un délai d'un an courant à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.