Décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C
DECRET
Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.
NOR: FPPA0500091D
Version consolidée au 01 janvier 2012
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TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.Article 1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2011-1445
du 3 novembre 2011 - art. 1
Les grades classés dans les échelles de rémunération 3, 4 et 5 créées par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat comportent onze échelons.
Les grades classés dans l'échelle 6 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 susmentionné comportent sept échelons et un échelon spécial.
Les corps dont le grade terminal comportait six échelons à la date du 31 octobre 2006 bénéficient d'un accès à cet échelon spécial dans les conditions définies à l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Toutefois, est substituée à cette date celle du 24 novembre 2006 pour le corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports régi par le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986.
Dans les autres corps, cet échelon spécial est accessible par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 7e échelon de l'échelle 6, selon les modalités définies par le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Article 2 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-1445
du 3 novembre 2011 - art. 2
I. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans les échelles de rémunération 3, 4 et 5 de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :
ECHELONS
DUREE
Moyenne
Minimale
11e échelon
-
-
10e échelon
4 ans
3 ans
9e échelon
4 ans
3 ans
8e échelon
4 ans
3 ans
7e échelon
4 ans
3 ans
6e échelon
3 ans
2 ans
5e échelon
3 ans
2 ans
4e échelon
3 ans
2 ans
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
II. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade classé dans l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :
DURÉE
ÉCHELONS
Moyenne
Minimale
7e
échelon
-
-
6e
échelon
4 ans
3 ans
5e
échelon
3 ans
2 ans
4e
échelon
3 ans
2 ans
3e
échelon
3 ans
2 ans
2e
échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er
échelon
2 ans
1 an 6 mois
III. - Pour les corps mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er, la durée moyenne du 7e échelon est fixée à quatre ans et la durée minimale à trois ans pour l'accès à l'échelon spécial. Pour les autres corps, les conditions d'accès à l'échelon spécial sont celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article 1er.
Article 3 En savoir plus sur cet article...I. - Les fonctionnaires de catégorie C, relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades relevant des mêmes échelles, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur. II. - Les fonctionnaires de catégorie C, relevant du grade doté de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans un grade doté de l'échelle 6, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Dans la limite de la durée moyenne de l'échelon du nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à cette promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce précédent grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si celui-ci était le plus élevé dudit grade.Article 3 bis En savoir plus sur cet article...Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er, du II et du III de l'article 2 et du II de l'article 3 ci-dessus se substituent aux dispositions relatives au classement opéré dans le grade d'avancement le plus élevé des corps de fonctionnaires de catégorie C dans tous les décrets statutaires les régissant lorsque ce grade d'avancement est situé au-dessus de l'échelle 5 et abrogent de plein droit ces dispositions. Dans ces mêmes décrets statutaires, il n'est plus fait mention de classement dans le grade le plus élevé de la catégorie C, ledit classement étant remplacé par celui opéré en application du présent décret.- Modifié par Décret n°2011-1445
du 3 novembre 2011 - art. 3
Article 4 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-1445
du 3 novembre 2011 - art. 4
I.-Les autres fonctionnaires nommés à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4 ou 5 qui relevaient antérieurement de grades ou emplois dotés d'une échelle indiciaire différente sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation si celui-ci est plus élevé que l'indice servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
II.-Les militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4,5 ou 6 sont classés dans ce corps conformément aux articles L. 4139-1 à L. 4139-4 du code de la défense, aux articles R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-6, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code.
Article 5 En savoir plus sur cet article...I. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés. La reprise des trois quarts des services antérieurs mentionnée à l'alinéa précédent est applicable aux anciens fonctionnaires civils et aux anciens militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret s'il ne peut être fait application du II de l'article 4. II. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif, sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.Article 6 En savoir plus sur cet article...Les dispositions du I et du II de l'article 5 ne sont ni cumulables entre elles, ni cumulables avec celles des articles 3 et 4. Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable. Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 3, 4 et 5, une même période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.Article 7 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-398
du 23 avril 2008 - art. 2
Le classement des fonctionnaires recrutés en application du I de l'article 3, du I de l'article 4 ainsi que de l'article 5 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le corps dans lequel ils sont recrutés.
Il en est de même pour les anciens fonctionnaires civils et les anciens militaires mentionnés au I de l'article 5.
Article 7 bis En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-1445
du 3 novembre 2011 - art. 5
Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient, avant leur nomination dans un corps de fonctionnaires de catégorie C, de l'exercice des activités définies au II de l'article 5 peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6, pour l'application des dispositions de l'un des articles 3 à 5 plutôt que pour l'application de celles du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.
Article 8 En savoir plus sur cet article...I.-Pour chaque corps de catégorie C, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susmentionné, à l'exception des corps propres des établissements publics. II.-Pour les corps de catégorie C propres à des établissements publics et nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires de l'Etat appartenant à l'un de ces corps pouvant être promus à l'un des grades d'avancement dans le corps concerné est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision du directeur de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministères chargés du budget et de la fonction publique et aux ministères chargés de la tutelle.- Modifié par Décret n°2011-1445
du 3 novembre 2011 - art. 6
- Modifié par Décret n°2011-1445
du 3 novembre 2011 - art. 1
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TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.Article 9 En savoir plus sur cet article...
Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 2 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS L'ECHELLE 2
SITUATION DANS L'ECHELLE 3
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Ancienneté majorée de 1 an
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté majorée de 1an
7e échelon
4e échelon
Ancienneté majorée de 2 ans
8e échelon
5e échelon
Ancienneté majorée de 2 ans
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans
Article 10Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 3 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS L'ECHELLE 3
SITUATION DANS L'ECHELLE 3
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Ancienneté majorée de 1 an
4e échelon
2e échelon
Ancienneté majorée de 1 an 6 mois
5e échelon
3e échelon
Ancienneté majorée de 1 an 6 mois
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans
Article 11Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 4 sont reclassés dans l'échelle 4 conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS L'ECHELLE 4
SITUATION DANS L'ECHELLE 4
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
Article 12Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 5 sont reclassés dans l'échelle 5 conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS L'ECHELLE 5
SITUATION DANS L'ECHELLE 5
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
Article 12 bis En savoir plus sur cet article...I. - Les fonctionnaires de catégorie C, appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de trois échelons et qui sont dans ce grade, sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau suivant :
ECHELONS DANS le grade le plus élevé dans l'ancienne situation
ANCIENNETE CONSERVEE dans le nouveau grade
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
6e échelon
Sans ancienneté.
3e échelon.
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
II. - Les fonctionnaires de catégorie C, appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de six échelons et qui sont dans ce grade, sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau suivant :
ECHELONS DANS le grade le plus élevé dans l'ancienne situation
ECHELONS DANS le grade doté de l'échelle 6
ANCIENNETE CONSERVEE dans le nouveau grade
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
3e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Article 12 ter En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires, qui remplissaient les conditions pour obtenir un avancement de grade avant le 1er octobre 2005 et qui ont perdu cette possibilité, sont, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions à remplir pour être éligibles à cet avancement, éligibles audit avancement pendant une durée de trois ans, au titre des années 2007, 2008 et 2009.
Il en est de même pour ceux qui auraient rempli ces conditions entre le 1er octobre 2005 et la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1458 du 27 novembre 2006 modifiant le présent décret.
Les fonctionnaires, qui remplissaient les conditions pour obtenir une promotion au titre de l'année 2006 dans un corps supérieur avant le 1er octobre 2005 et qui ont perdu cette possibilité, sont, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions à remplir pour être éligibles à cette promotion, éligibles à ladite promotion au titre de la même année.
Article 13Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps qui commençaient en échelle 2 pour les fonctionnaires titulaires de grades classés dans les anciennes échelles de rémunération 2 et 3 et reclassés, en application des articles 9 et 10 de la nouvelle échelle 3, demeurent compétentes jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps dont les statuts sont ainsi modifiés. Cette installation interviendra dans un délai d'un an après la publication du présent décret ou, au plus tard, dans un délai d'un an après la publication des décrets modifiant les statuts particuliers des corps concernés. Durant cette période, pour chaque commission administrative paritaire concernée, les représentants des grades classés dans l'échelle 2 de rémunération et les représentants des grades classés dans l'échelle 3 de rémunération siègent en formation commune.Article 14 En savoir plus sur cet article...Les décrets n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D et n° 97-861 du 18 septembre 1997 relatif au nombre de postes susceptibles d'être proposés au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour les corps de catégorie C relevant des dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié sont abrogés. Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.Article 15Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 2005.
