Ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005 relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs
ORDONNANCE
Ordonnance n° 2005-1092 du 1 septembre 2005 relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs
NOR: MJSX0500174R
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Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'action sociale et des familles.Article 1Le code de l'action sociale et des familles est modifié conformément aux articles 2 à 9 de la présente ordonnance.Article 2A modifié les dispositions suivantes :Article 3A modifié les dispositions suivantes :Article 4 En savoir plus sur cet article...L'article L. 227-6 est abrogé.Article 5A modifié les dispositions suivantes :Article 6A modifié les dispositions suivantes :Article 7A modifié les dispositions suivantes :Article 8A modifié les dispositions suivantes :Article 9A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre II : Dispositions modifiant le code de la santé publique.Article 10A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre III : Dispositions transitoires.Article 11 En savoir plus sur cet article...Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 227-7 du code de l'action sociale et des familles qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente ordonnance sont frappées, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer. Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Elles peuvent poursuivre l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande. Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercice émane d'une juridiction étrangère dans les conditions prévues à l'article L. 227-7-1 du code de l'action sociale et des familles, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
