DECRET
Décret n°2005-307 du 24 mars 2005 pris pour l'application de l'article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, relatif à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage et des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 1 500 spectateurs.
NOR: INTD0500072D
Version consolidée au 02 avril 2005
- Chapitre Ier : Agrément des membres des services d'ordre.Article 1 En savoir plus sur cet article...Tout préposé de l'organisateur d'une manifestation sportive récréative ou culturelle, rassemblant plus de 1 500 spectateurs dans une enceinte, faisant partie de son service d'ordre, doit être agréé pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main dans les conditions prévues à l'article 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.Article 2 En savoir plus sur cet article...L'agrément est délivré par le préfet du département où l'organisateur qui emploie le membre du service d'ordre a son siège. A Paris, il est délivré par le préfet de police. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans. Dans le département où il a été délivré, l'agrément est valable pour toutes les manifestations mentionnées à l'article 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée. Dans les autres départements, il n'est valable que si l'organisateur qui a présenté la demande d'agrément participe à la manifestation ou si cet organisateur a donné son accord à l'emploi de ses préposés par un autre organisateur.Article 3 En savoir plus sur cet article...La demande d'agrément est présentée par l'organisateur. Elle comprend : 1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ; 2° L'arrêté mentionné à l'article 5.Article 4 En savoir plus sur cet article...Nul ne peut être agréé s'il n'est titulaire de la qualification reconnue dans les conditions fixées à l'article 5. L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.Article 5 En savoir plus sur cet article...L'organisateur adresse au préfet et, à Paris, au préfet de police un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article 1er et comprenant les renseignements suivants : 1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ; 2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ; 3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation. S'il estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article 1er, le préfet et, à Paris, le préfet de police approuve, par arrêté publié au recueil des actes administratifs du département, le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.Article 6En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois. Le retrait de l'agrément ne peut être décidé qu'après que l'intéressé, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à son encontre, aura été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix. La décision de retrait ou de suspension est notifiée à l'intéressé et à l'organisateur qui avait présenté la demande d'agrément.Article 7A modifié les dispositions suivantes :Article 8A modifié les dispositions suivantes :Article 9Sont punies des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe les personnes physiques ou morales organisatrices de manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 1 500 spectateurs dans une enceinte, qui auront demandé de procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main à des membres du service d'ordre qui n'ont pas été agréés à cette fin. En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.
- Chapitre II : Agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage.Article 10A modifié les dispositions suivantes :Modifie Décret n°2002-329 du 8 mars 2002
Modifie Décret n°2002-329 du 8 mars 2002 - art. 1 (V)
Modifie Décret n°2002-329 du 8 mars 2002 - art. 2 (V)
Modifie Décret n°2002-329 du 8 mars 2002 - art. 3 (V)
Modifie Décret n°2002-329 du 8 mars 2002 - art. 4 (V)
Crée Décret n°2002-329 du 8 mars 2002 - art. 4-1 (V)Article 11A modifié les dispositions suivantes :Article 12Le présent décret est applicable à Mayotte. Pour son application, il y a lieu de lire : représentant de l'Etat à Mayotte au lieu de : préfet du département ; représentant de l'Etat au lieu de : préfet ; collectivité au lieu de : département.
Article 13
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.