Décret n°2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 2014

NOR : DEVO0750710D

Version en vigueur au 18 avril 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-8-1 et R. 213-30 à R. 213-48 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Agence de l'eau Artois-Picardie en date du 5 juillet 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne en date du 10 juillet 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse en date du 12 juillet 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Agence de l'eau Seine-Normandie en date du 20 juillet 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse en date du 21 juillet 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Agence de l'eau Adour-Garonne en date du 26 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée.

    Les dispositions générales prévues pour les agents non titulaires de l'Etat par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret.

  • I. - Lorsque la nature des fonctions ou les besoins temporaires du service le justifient, notamment pour faire face à un besoin occasionnel ou saisonnier, les agences de l'eau peuvent également recruter des agents non titulaires par contrat à durée déterminée.

    Ces agents sont engagés pour une durée maximale de douze mois, renouvelable par décision expresse, sans que la durée totale du contrat, renouvellements éventuels compris, puisse excéder deux ans, ou trois ans, à titre exceptionnel, en cas de remplacement d'un agent en congé parental ou en congé de longue durée pour raisons médicales.

    Ces agents sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, sous réserve des dispositions du présent article et de celles du titre Ier.

    II. - Le recrutement des agents mentionnés au I pour exercer des fonctions relevant d'une catégorie d'emplois définie à l'article 4 est subordonné à la justification par ces agents des conditions exigées à l'article 8 des candidats au recrutement externe dans la même catégorie d'emplois.

    III. - Les agents mentionnés au I effectuent une période d'essai dont la durée est fixée à trois mois de services effectifs, sans toutefois pouvoir excéder une durée égale au quart de la durée du contrat initial.

    Les règles définies au II de l'article 9 sont applicables à cette période d'essai.

      • Les agents non titulaires mentionnés aux articles 1er et 2 sont recrutés par le directeur de l'Agence de l'eau intéressée selon des modalités communes à l'ensemble des agences de l'eau, fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

      • Les agents non titulaires mentionnés aux articles 1er et 2, à l'exception des directeurs des agences de l'eau, sont répartis, compte tenu des fonctions qui leur sont confiées, dans six catégories d'emplois et dans des emplois types dont la définition et la classification sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

        La catégorie I bis est composée des cadres dirigeants et des experts de haut niveau. Elle comprend 8 échelons.

        La catégorie I est composée des cadres supérieurs administratifs ou techniques exerçant des fonctions d'encadrement supérieur et d'animation des services, ou des missions de conception et d'expertise. Elle comprend un premier niveau divisé en 12 échelons et un deuxième niveau divisé en 6 échelons.

        La catégorie II est composée des cadres techniques ou administratifs exerçant des fonctions de conception, d'animation, d'encadrement, d'études, d'inspection, de gestion ou des fonctions de spécialiste dans des domaines techniques, administratifs et financiers. Elle comprend un premier niveau divisé en 13 échelons et un deuxième niveau divisé en 8 échelons.

        La catégorie III est composée des assistants administratifs et des techniciens supérieurs assurant des fonctions d'administration ou de gestion ou des fonctions techniques spécialisées. Elle comprend un premier niveau divisé en 14 échelons et un deuxième niveau divisé en 9 échelons.

        La catégorie IV est composée des personnels administratifs et des techniciens assurant des fonctions d'administration ou de gestion, ou des fonctions techniques spécialisées. Elle comprend 14 échelons.

        La catégorie V est composée des personnels d'exécution chargés de tâches comportant la connaissance et l'exécution de directives techniques ou administratives. Elle comprend 13 échelons.

      • I. - Les agents régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle comprenant le traitement indiciaire afférent à un échelon de la grille indiciaire applicable à la catégorie d'emplois et, éventuellement, au niveau de cette catégorie dont ils relèvent et, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues par la réglementation pour les fonctionnaires et les agents publics de l'Etat.

        La valeur du point d'indice est celle en vigueur dans la fonction publique et suit son évolution.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories d'emplois et à chaque niveau de ces catégories.

        II. - Pour les agents mentionnés à l'article 2, le traitement indiciaire prévu au I est fixé par référence à l'indice dont est doté l'échelon de la grille indiciaire applicable à la catégorie d'emplois dans laquelle ils sont recrutés, déterminé sur la base de l'expérience professionnelle antérieure prise en compte dans les conditions définies à l'article 11.

      • I. - Il est institué auprès du directeur de chaque agence de l'eau une commission consultative paritaire, compétente pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 1er et 2, comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel.

        Cette commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme, ainsi que sur les décisions individuelles que les dispositions du présent décret prévoient de soumettre à sa consultation.

        La commission consultative paritaire peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires.

        Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.

        II. - Les représentants du personnel au sein de ces commissions consultatives sont élus dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

        III. - La composition, l'organisation et le fonctionnement de ces commissions, ainsi que les modalités de désignation de leurs membres sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le même arrêté peut déterminer d'autres attributions à caractère obligatoire confiées à ces commissions.

      • I. - Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent être recrutés :

        1° Par la voie d'un recrutement externe ouvert aux candidats justifiant, dans les conditions définies à l'article 8 pour chaque catégorie d'emplois, d'un diplôme ou d'une qualification reconnue, selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique, comme au moins équivalente au diplôme requis, et, le cas échéant, d'une expérience professionnelle ;

        2° Par la voie d'un recrutement interne ouvert aux agents non titulaires sous contrat avec une agence de l'eau justifiant, dans les conditions définies à l'article 8 pour chaque catégorie d'emplois, d'une ancienneté déterminée dans la catégorie d'emplois immédiatement inférieure à celle dans laquelle est opéré le recrutement et, le cas échéant, de l'accomplissement d'une période de mobilité.

        Le recrutement interne se traduit par un changement de poste et par l'exercice de nouvelles fonctions qui correspondent à un emploi type classé par l'arrêté mentionné à l'article 4 dans la catégorie d'emplois à laquelle l'agent accède.

        II. - Par dérogation au 2° du I, un agent sous contrat avec une agence de l'eau peut être recruté par une autre agence de l'eau pour occuper des fonctions relevant de la même catégorie d'emplois que sa catégorie d'origine, sans que l'agent ait à justifier d'aucune autre condition.

        III. - Les emplois vacants ou appelés à le devenir dans une des agences de l'eau font l'objet d'une publicité préalable dans l'ensemble des agences indiquant notamment l'emploi type et la catégorie dans lesquels est classé l'emploi à pourvoir.

      • Pour se présenter au recrutement externe ou au recrutement interne dans chaque catégorie d'emplois, les candidats doivent remplir, à la date à laquelle l'emploi est à pourvoir, les conditions suivantes :

        A. - Pour l'accès à un emploi de la catégorie I bis :

        1° Les candidats au recrutement externe doivent justifier d'un titre ou diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur, ou d'un titre ou diplôme délivré par une école d'ingénieurs ou de commerce habilitée à cet effet, ou de tout autre titre ou diplôme certifié de niveau I de qualification, ou d'un titre ou diplôme équivalent, ainsi que d'une expérience professionnelle d'au moins six années de services effectifs dans des fonctions du niveau de cadre dirigeant, dans le secteur public ou privé ;

        2° Les candidats au recrutement interne doivent justifier d'une expérience professionnelle d'au moins six années de services effectifs dans des fonctions de la catégorie I au sein d'une agence de l'eau et d'une expérience professionnelle d'au moins trois années de services effectifs acquise hors des agences de l'eau, dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celles relevant, dans les agences de l'eau, de la catégorie II.

        Toutefois, dans le cas des recrutements internes d'experts de haut niveau, est également admise au titre de cette dernière condition une expérience professionnelle de même durée et de même niveau acquise dans une ou plusieurs agences de l'eau autres que celle avec laquelle l'agent est lié par contrat.

        B. - Pour l'accès à un emploi de la catégorie I :

        1° Les candidats au recrutement externe doivent justifier soit d'un titre ou diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur, soit d'un titre ou diplôme délivré par une école d'ingénieurs ou de commerce habilitée à cet effet, soit de tout autre titre ou diplôme certifié de niveau I de qualification, soit d'un titre ou diplôme équivalent ;

        2° Les candidats au recrutement interne doivent justifier :

        a) Soit d'une expérience professionnelle d'au moins trois années de services effectifs dans des fonctions de la catégorie II au sein d'une agence de l'eau et de l'accomplissement d'une période de mobilité d'au moins trois années de services effectifs hors de l'agence de l'eau employeur, dans des fonctions de niveau au moins équivalent à celles relevant de la catégorie II ;

        b) Soit d'une expérience professionnelle d'au moins douze années de services effectifs, acquise dans des fonctions de la catégorie II au sein d'une agence de l'eau, ou dans des fonctions de niveau au moins équivalent dans le secteur public ou privé.

        C. - Pour l'accès à un emploi de la catégorie II :

        1° Les candidats au recrutement externe doivent justifier soit d'un titre ou diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur, soit d'un titre ou diplôme délivré par une école d'ingénieur ou de commerce habilitée à cet effet, soit de tout autre titre ou diplôme certifié au moins de niveau II de qualification, soit d'un titre ou diplôme équivalent ;

        2° Les candidats au recrutement interne doivent justifier d'une expérience professionnelle d'au moins six années de services effectifs dans des fonctions de la catégorie III au sein d'une agence de l'eau.

        D. - Pour l'accès à un emploi de la catégorie III :

        1° Les candidats au recrutement externe doivent justifier soit d'un titre ou diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement supérieur, soit de tout autre diplôme certifié au moins de niveau III de qualification, soit d'un titre ou diplôme équivalent ;

        2° Les candidats au recrutement interne doivent justifier d'une expérience professionnelle d'au moins six années de services effectifs dans des fonctions de la catégorie IV au sein d'une agence de l'eau.

        E. - Pour l'accès à un emploi de la catégorie IV :

        1° Les candidats au recrutement externe doivent justifier du baccalauréat, ou d'un diplôme de niveau équivalent sanctionnant la fin du second cycle de l'enseignement secondaire ou de tout autre diplôme certifié au moins de niveau IV de qualification, ou d'un titre ou diplôme équivalent ;

        2° Les candidats au recrutement interne doivent justifier d'une expérience professionnelle d'au moins quatre années de services effectifs dans des fonctions de la catégorie V au sein d'une agence de l'eau.

        F. - Pour l'accès à un emploi de la catégorie V, les candidats au recrutement externe doivent justifier :

        1° Soit du diplôme national du brevet, soit d'un diplôme de niveau équivalent sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire, soit de tout autre diplôme certifié au moins de niveau V de qualification, soit d'un titre ou diplôme équivalent ;

        2° Soit d'une expérience professionnelle d'au moins trois années de services effectifs acquise dans le secteur public ou privé dans des fonctions de niveau au moins équivalent à celles relevant, dans les agences de l'eau, de la catégorie V.

      • I. - Les agents recrutés par la voie du recrutement externe effectuent une période d'essai, d'une durée de six mois de services effectifs en ce qui concerne le recrutement dans les catégories I bis et I, d'une durée de quatre mois de services effectifs en ce qui concerne le recrutement dans la catégorie II et d'une durée de trois mois de services effectifs en ce qui concerne le recrutement dans les catégories III, IV et V.

        Cette période d'essai peut être prolongée pour une durée qui ne peut excéder la durée de la période d'essai initiale. La décision de prolongation est précédée d'un entretien individuel avec l'agent concerné et fait l'objet d'une information écrite préalable des membres de la commission consultative paritaire.

        II. - En cas d'interruption, quel qu'en soit le motif, la période d'essai est prolongée pour une durée égale à celle de cette interruption.

        Il peut être mis fin au contrat par chacune des parties sans préavis ni indemnité au cours ou à l'expiration de la période d'essai, par lettre recommandée avec accusé de réception.

        Lorsque la résiliation du contrat intervient à l'initiative de l'employeur, elle est précédée d'un entretien individuel avec l'agent concerné.

        III. - La durée de la période d'essai est prise en compte pour l'avancement.

      • I. - Les agents recrutés par une agence de l'eau alors qu'ils sont liés par contrat avec une autre agence de l'eau effectuent une période d'adaptation.

        La durée de la période d'adaptation est de deux mois de services effectifs lorsque le recrutement a lieu dans la même catégorie d'emplois en application du II de l'article 7. Elle est de six mois de services effectifs pour un recrutement dans les catégories I bis et I, de quatre mois de services effectifs pour un recrutement dans la catégorie II et de trois mois de services effectifs pour un recrutement dans les catégories III, IV et V, lorsqu'il s'agit d'un recrutement interne en application du 2° du I de l'article 7.

        En cas d'interruption, quel qu'en soit le motif, la période d'adaptation est prolongée pour une durée égale à celle de cette interruption.

        II. - Il peut être mis fin au contrat par chacune des parties sans préavis ni indemnité au cours ou à l'expiration de la période d'adaptation, par lettre recommandée avec accusé de réception.

        Dans un tel cas, l'agent est réintégré dans son agence de l'eau d'origine dans les conditions prévues à l'article 23.

        Lorsque la résiliation intervient à l'initiative de l'employeur, elle est précédée d'un entretien individuel.

        III. - La durée de la période d'adaptation est prise en compte pour l'avancement.

      • I. - Les agents recrutés par la voie du recrutement externe dans les conditions définies aux articles 7 et 8 sont classés dans le premier niveau de la catégorie d'emplois à laquelle ils accèdent, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 14 pour chaque avancement d'échelon dans la catégorie considérée, leur expérience professionnelle antérieure selon les modalités suivantes :

        1° Le temps passé au service national actif est pris en compte pour la totalité de sa durée ;

        2° Les services effectifs précédemment accomplis en qualité d'agent public dans des fonctions de niveau au moins équivalent à celles relevant de la catégorie d'emplois dans laquelle s'effectue le recrutement sont pris en compte pour la totalité de leur durée ;

        3° Les activités professionnelles effectivement exercées en qualité de salarié de droit privé dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celles relevant de la catégorie d'emplois dans laquelle s'effectue le recrutement sont prises en compte pour la totalité de leur durée jusqu'à douze ans, et pour les deux tiers de leur durée au-delà de douze ans.

        II. - Ces services publics et activités professionnelles ne sont pris en compte par le directeur de l'agence de l'eau que sur production des justificatifs permettant d'apprécier la durée et le niveau des fonctions exercées.

      • I. - Les agents recrutés par la voie du recrutement interne mentionné au 2° du I de l'article 7 sont classés dans le premier niveau de la catégorie d'emplois à laquelle ils accèdent, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'emplois d'origine.

        Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour un avancement à l'échelon supérieur dans la catégorie d'emplois à laquelle ils accèdent, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur catégorie d'emplois d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Dans la même limite, les agents qui ont atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie d'emplois ou niveau de catégorie d'origine conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à cet échelon terminal.

        II. - Les agents recrutés au titre du II de l'article 7 sont classés par leur nouvel employeur dans la même catégorie d'emplois que celle dont ils relevaient dans leur agence de l'eau d'origine, à identité de niveau et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur agence d'origine.

        Les services accomplis dans leur catégorie d'emplois et, le cas échéant, leur niveau de catégorie dans l'agence de l'eau d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la catégorie d'emplois et, le cas échéant, le niveau de catégorie auxquels ils accèdent dans l'agence de l'eau d'accueil.

      • Article 13 (abrogé)

        Les agents font l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation de leurs résultats professionnels qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu d'évaluation.

        Une décision du directeur de l'agence de l'eau intéressé, prise après avis du comité technique central compétent, définit les modalités de l'évaluation et notamment le contenu et les conditions d'organisation de l'entretien individuel.

      • Pour chaque catégorie d'emplois, la durée moyenne et la durée minimale de service requise dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur sont fixées conformément aux tableaux suivants :

        1° Catégorie I bis :

        ÉCHELONS

        DURÉE

        Moyenne

        Minimale

        8e échelon

        7e échelon

        3 ans

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        2 ans 6 mois.

        5e échelon

        2 ans 6 mois.

        2 ans

        4e échelon

        2 ans 6 mois.

        2 ans

        3e échelon

        1 an 6 mois

        1 an 3 mois

        2e échelon

        1 an 6 mois

        1 an 3 mois

        1er échelon

        1 an

        1 an

        2° Catégorie I :

        ÉCHELONS

        DURÉE

        Moyenne

        Minimale

        Deuxième niveau

        6e échelon

        5e échelon

        3 ans.

        2 ans 6 mois.

        4e échelon

        3 ans.

        2 ans 6 mois.

        3e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        2e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        1er échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        Premier niveau

        12e échelon

        11e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        10e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        9e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        8e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        7e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        6e échelon

        1 an 6 mois

        1 an 3 mois

        5e échelon

        1 an 6 mois

        1 an 3 mois

        4e échelon

        1 an 6 mois

        1 an 3 mois

        3e échelon

        1 an 6 mois

        1 an 3 mois

        2e échelon

        1 an 6 mois

        1 an 3 mois

        1er échelon

        1 an

        1 an

        3° Catégorie II :

        ÉCHELONS

        DURÉE

        Moyenne

        Minimale

        Deuxième niveau

        8e échelon

        7e échelon

        4 ans

        3 ans

        6e échelon

        4 ans

        3 ans

        5e échelon

        4 ans

        3 ans

        4e échelon

        3 ans.

        2 ans 6 mois.

        3e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        2e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        1er échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        Premier niveau

        13e échelon

        12e échelon

        3 ans.

        2 ans 6 mois.

        11e échelon

        2 ans.

        2 ans 6 mois.

        10e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        9e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        8e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        7e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        6e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        5e échelon

        1 an 6 mois

        1 an 3 mois

        4e échelon

        1 an 6 mois

        1 an 3 mois

        3e échelon

        1 an

        1 an

        2e échelon

        1 an

        1 an

        1er échelon

        1 an

        1 an

        4° Catégorie III :

        ÉCHELONS

        DURÉE

        Moyenne

        Minimale

        Deuxième niveau

        9e échelon

        8e échelon

        4 ans

        3 ans

        7e échelon

        3 ans 6 mois

        3 ans

        6e échelon

        3 ans 6 mois

        3 ans

        5e échelon

        3 ans.

        2 ans 6 mois.

        4e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        3e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        2e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        1er échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        Premier niveau

        14e échelon

        13e échelon

        4 ans

        3 ans

        12e échelon

        2 ans 6 mois.

        2 ans.

        11e échelon

        2 ans 6 mois.

        2 ans.

        10e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        9e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        8e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        7e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        6e échelon

        1 an 6 mois

        1 an 3 mois

        5e échelon

        1 an 6 mois

        1 an 3 mois

        4e échelon

        1 an 6 mois

        1 an 3 mois

        3e échelon

        1 an 6 mois

        1 an 3 mois

        2e échelon

        1 an

        1 an

        1er échelon

        1 an

        1 an

        5° Catégorie IV :

        ÉCHELONS

        DURÉE

        Moyenne

        Minimale

        14e échelon

        13e échelon

        4 ans

        3 ans

        12e échelon

        3 ans

        2 ans 6 mois

        11e échelon

        2 ans 6 mois.

        2 ans.

        10e échelon

        2 ans 6 mois.

        2 ans.

        9e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        8e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        7e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        6e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        5e échelon

        1 an 6 mois

        1 an 3 mois

        4e échelon

        1 an 6 mois

        1 an 3 mois

        3e échelon

        1 an 6 mois

        1 an 3 mois

        2e échelon

        1 an 6 mois

        1 an 3 mois

        1er échelon

        1 an

        1 an

        6° Catégorie V :

        ÉCHELONS

        DURÉE

        Moyenne

        Minimale

        13e échelon

        12e échelon

        3 ans

        2 ans 6 mois

        11e échelon

        3 ans

        2 ans 6 mois

        10e échelon

        3 ans

        2 ans 6 mois

        9e échelon

        2 ans 6 mois.

        2 ans.

        8e échelon

        2 ans 6 mois.

        2 ans.

        7e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        6e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        5e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        4e échelon

        2 ans.

        1 an 6 mois

        3e échelon

        1 an 6 mois

        1 an 3 mois

        2e échelon

        1 an 6 mois

        1 an 3 mois

        1er échelon

        1 an

        1 an

      • Les avancements d'échelon sont prononcés par le directeur de l'agence de l'eau intéressé.

        L'avancement d'échelon dans chaque catégorie d'emplois et dans chaque niveau de catégorie d'emplois s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

        Au vu des résultats de l'évaluation annuelle définie à l'article 13 et après avis de la commission consultative paritaire, la durée moyenne de service fixée dans chaque échelon de chaque catégorie ou niveau de catégorie pour accéder à l'échelon supérieur peut être réduite ou majorée, dans la limite d'une durée égale à la différence entre la durée minimale et la durée moyenne de service de l'échelon considéré.

        La durée totale des réductions d'ancienneté d'échelon accordées chaque année aux agents d'une même catégorie ne peut excéder, dans cette catégorie, une durée égale à 20 % de la durée totale cumulée des différences entre la durée moyenne et la durée minimale de service requises de chaque agent de la catégorie pour accéder à l'échelon supérieur.

      • I.-Peuvent être promus au deuxième niveau de la catégorie I les agents du premier niveau de cette catégorie ayant atteint au moins le 6e échelon et justifiant d'au moins six ans de services effectifs dans la catégorie I ou dans un emploi, public ou privé, de niveau au moins équivalent.

        II.-Peuvent être promus au deuxième niveau de la catégorie II les agents du premier niveau de cette catégorie ayant atteint au moins le 6e échelon et justifiant d'au moins six ans de services effectifs dans la catégorie II ou dans un emploi, public ou privé, de niveau au moins équivalent.

        III.-Peuvent être promus au deuxième niveau de la catégorie III les agents du premier niveau de cette catégorie ayant atteint au moins le 6e échelon et justifiant d'au moins six ans de services effectifs dans la catégorie III ou dans un emploi, public ou privé, de niveau au moins équivalent.

        IV.-Les critères de l'avancement de niveau sont fixés par décision du ministre chargé de l'environnement, prise après avis de l'organisme paritaire compétent pour les questions communes aux agences de l'eau.

        Les modalités d'organisation de cet avancement sont fixées par décision du directeur de l'agence de l'eau concernée, après avis du comité technique central de cette agence.

        V.-Les agents promus au niveau supérieur de leur catégorie d'emplois dans les conditions définies aux I à III sont classés à l'échelon de ce niveau comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur niveau de catégorie d'origine.

        Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour un avancement à l'échelon supérieur dans le niveau de catégorie auquel ils accèdent, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur niveau de catégorie d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur niveau d'origine ou à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur niveau de catégorie d'origine.

      • I. - Le nombre maximal d'agents du premier niveau des catégories I, II et III pouvant être promus chaque année au deuxième niveau de leur catégorie est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des agents de la catégorie considérée qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, remplissent les conditions mentionnées respectivement au I, au II et au III de l'article 16.

        II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

        Avant sa signature par le ministre chargé de l'environnement, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai d'un mois à compter de la réception de la saisine.

        L'arrêté est transmis au Journal officiel de la République française, accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ou, le cas échéant, du document établissant qu'ils ont été saisis.

        III. - Lorsque le nombre de promotions calculé par application du taux de promotion mentionné au I n'est pas entier, la décimale est ajoutée au nombre de promotions calculé dans les mêmes conditions au titre de l'année suivante.

        Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le niveau supérieur de la catégorie peut, dans la limite des postes à pourvoir, être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales des années n'ayant pas permis de promotion n'est pas reporté l'année suivante.

      • I. - L'accès à la grille de rémunération de la catégorie immédiatement supérieure peut être prononcé par le directeur de l'agence de l'eau, en fonction de leur valeur professionnelle et par ordre de mérite, au bénéfice d'agents des catégories III, IV et V remplissant les conditions minimales d'échelon suivantes :

        CATÉGORIES CONCERNÉES

        ÉCHELON MINIMAL

        pour prétendre à l'accès

        à la grille de rémunération

        de la catégorie supérieure

        De catégorie V en catégorie IV

        11e

        De catégorie IV en catégorie III

        11e

        De catégorie III en catégorie II

        12e du 1er niveau ou 6e du 2e niveau

        II. - Le nombre maximal d'agents pouvant accéder par cette voie à la grille de rémunération de la catégorie supérieure est déterminé, pour chacune des catégories mentionnées au I du présent article, par application d'un taux de sélection à l'effectif des agents remplissant les conditions d'échelon susmentionnées. Ce taux est fixé dans les mêmes conditions que le taux mentionné au II de l'article 17.

        Lorsque le nombre d'agents retenus ainsi calculé n'est pas entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

        Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer d'accès à la grille de rémunération de la catégorie supérieure pendant deux années consécutives, un accès à la grille de rémunération de la catégorie supérieure peut être prononcé la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales des années n'ayant pas permis d'accès à la grille de rémunération de la catégorie supérieure n'est pas reporté l'année suivante.

        III. - Le directeur de l'agence de l'eau arrête la liste définitive des agents retenus, catégorie par catégorie, après avis de la commission consultative paritaire.

        Un agent ne peut bénéficier de l'accès à la grille de rémunération de la catégorie supérieure prononcé dans ces conditions que si, au cours de sa carrière au sein des agences de l'eau, il n'a jamais changé de catégorie en application du I de l'article 7 ni bénéficié des dispositions du présent article.

        IV. - Les agents qui accèdent à la grille de rémunération de la catégorie supérieure en application des dispositions du présent article sont rémunérés par référence à l'échelon de la grille indiciaire du premier niveau de cette catégorie doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.

        Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur catégorie d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur accès à la grille de rémunération de la catégorie supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine ou à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur catégorie d'origine.

        Leur rémunération indiciaire évolue par référence à l'échelonnement indiciaire applicable au niveau de la catégorie d'emplois auquel ils ont accédé, tel que défini par les dispositions de l'article 14.

      • Article 19 (abrogé)

        I. - Par décision du directeur de l'agence de l'eau intéressée, un agent peut, à sa demande ou avec son accord, être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, d'un Etat étranger, d'une organisation internationale intergouvernementale, ou d'un organisme public ou privé, français ou étranger, chargé d'une mission d'intérêt général.

        La mise à disposition fait l'objet d'un avenant au contrat liant l'agence de l'eau et l'agent concerné. L'agent mis à disposition continue à être rémunéré par l'agence de l'eau avec laquelle il demeure lié par contrat et conserve le bénéfice des dispositions du présent décret. Il est placé sous l'autorité fonctionnelle directe du responsable de l'administration ou de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition.

        Un agent ne peut pas être mis à disposition s'il ne justifie pas d'au moins trois années de services effectifs dans une agence de l'eau et si, dans les trois ans qui précèdent la date d'effet de cette mise à disposition, il a déjà été mis à disposition pour une durée d'au moins six mois.

        Lorsque la mise à disposition intervient sur demande de l'agent, cette demande, qui précise la durée souhaitée de la mise à disposition, est adressée au directeur de l'agence de l'eau intéressé, par lettre recommandée, au moins trois mois avant la date d'effet sollicitée.

        II. - Une convention signée entre l'agence de l'eau intéressée et l'organisme d'accueil prévoit les conditions de la mise à disposition, notamment sa durée et les modalités de remboursement, par l'organisme d'accueil, des rémunérations perçues par l'agent et des charges sociales afférentes, ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation des activités exercées par l'agent mis à disposition.

        III. - La mise à disposition, dont la durée initiale ne peut excéder trois ans, peut être renouvelée, sous réserve des nécessités de service, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au II.

        La mise à disposition peut prendre fin avant le terme qui lui a été fixé par la convention mentionnée au II, à la demande de l'agent, de l'agence de l'eau intéressée ou de l'organisme d'accueil, dans les conditions prévues par cette convention et conformément aux modalités fixées à l'article 22.

      • Article 20 (abrogé)

        Par dérogation à l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'agent d'une agence de l'eau employé de manière continue depuis au moins trois ans peut solliciter dans la mesure permise par le service un congé sans rémunération pour convenances personnelles d'une durée minimale de trois mois et maximale de trois ans, renouvelable par décision expresse dans la limite d'une durée totale de six ans.

        Le congé pour convenances personnelles ne peut être accordé que si l'agent n'a pas bénéficié d'un tel congé, d'une mise à disposition, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent la date d'effet du congé sollicité.

        La demande de congé, indiquant la durée souhaitée de celui-ci, est adressée au directeur de l'agence de l'eau intéressé, par lettre recommandée, au moins trois mois avant la date d'effet sollicitée.

      • La proportion des agents non titulaires mis à disposition et placés en congé pour convenances personnelles est limitée à 15 % de l'effectif total de l'agence de l'eau considérée.

        En outre, au sein d'une même agence de l'eau, le nombre d'agents d'une même catégorie d'emplois mis à disposition et placés en congé pour convenances personnelles ne peut excéder 20 % de l'effectif de cette catégorie.

      • A l'issue d'une mise à disposition ou à l'issue d'un congé pour convenances personnelles accordés dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'agent non titulaire est réemployé sur un emploi de l'agence de l'eau avec laquelle il est lié par contrat équivalent à celui qu'il occupait avant sa mise à disposition ou son départ en congé pour convenances personnelles. Dans la mesure permise par le service, il est réemployé sur un emploi équivalent dans sa résidence administrative d'origine. A défaut, il est réemployé, après avis de la commission consultative paritaire, sur un emploi équivalent dans une autre résidence administrative relevant de la même agence.

      • L'agent sous contrat avec une agence de l'eau peut, lorsqu'il est recruté par une autre agence de l'eau au titre du I ou du II de l'article 7, solliciter un congé spécial sans rémunération d'une durée égale à celle de la période d'adaptation prévue à l'article 10.

        A la réception de cette demande et après accord sur les modalités de départ avec l'agence de l'eau qui recrute l'intéressé, le directeur de l'agence de l'eau d'origine place, si les nécessités de service le permettent, l'agent en congé spécial et interrompt sa rémunération.

        A l'issue de la période d'adaptation :

        1° Si le recrutement est confirmé par l'agence d'accueil, l'agent non titulaire présente sa démission au directeur de son agence d'origine, qui met fin au congé spécial et au contrat qui lie l'intéressé et l'agence ;

        2° Si le recrutement de l'agent n'est pas confirmé par l'agence d'accueil ou si l'intéressé renonce à ce recrutement, le directeur de l'agence d'origine met fin au congé spécial. Dans la mesure permise par le service, l'agent est réintégré sur l'emploi précédemment occupé ; à défaut, il est réintégré sur un emploi équivalent dans la même résidence administrative.

      • Un plan de formation professionnelle est élaboré par chaque agence de l'eau. Il tient compte de la définition et de la classification des emplois types mentionnées au premier alinéa de l'article 4.

      • Les actions de formation liées à l'évolution des emplois et au développement des compétences sont mises en oeuvre pendant le temps de travail dans les conditions fixées par le décret du 26 mars 1975 susvisé.

      • Un rapport relatif à l'évolution des métiers et des besoins de compétences par domaine d'activités est communiqué une fois par an par le directeur de chaque agence de l'eau au comité technique central de l'établissement.

        L'organisme paritaire compétent pour les questions communes aux agences de l'eau est tenu informé de l'ensemble des rapports mentionnés à l'alinéa précédent.

    • I. - Les agents non titulaires de droit public sous contrat à durée indéterminée avec une agence de l'eau à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les catégories d'emplois créées par ce décret et dans les emplois types définis par l'arrêté mentionné à l'article 4 dans les conditions et selon les modalités prévues aux II à VI du présent article.

      Le classement de chaque agent non titulaire est prononcé par le directeur de l'agence de l'eau compétent. Il donne lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de l'agent.

      II. - Les agents non titulaires classés dans la catégorie I à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, à cette même date, dans la catégorie I ou la catégorie I bis créée par ce décret, selon le poste occupé par l'agent à cette même date et notamment son niveau de responsabilité ou d'expertise.

      Le classement de chaque agent dans la catégorie I ou la catégorie I bis est arrêté par le directeur de l'agence de l'eau avec laquelle l'agent est lié par contrat, après avis d'une commission paritaire nationale de classement dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

      Les sièges de représentants du personnel au sein de cette commission nationale de classement sont répartis par décision du ministre chargé de l'environnement entre les organisations représentatives des personnels, compte tenu du nombre de voix obtenues par chacune d'elles lors des élections professionnelles. Les représentants du personnel à la commission nationale de classement sont nommés sur proposition de ces organisations.

      La commission paritaire nationale de classement est présidée par une personnalité qualifiée. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

      Le classement dans la catégorie I ou la catégorie I bis est effectué conformément à l'un ou l'autre des deux tableaux de correspondance suivants :

      1° Classement dans la catégorie I bis créée par le présent décret :

      SITUATION

      dans la catégorie I

      NOUVELLE SITUATION

      de la catégorie I bis

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

      8e échelon

      7e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

      7e échelon

      7e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise.

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un quart.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un quart.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      2° Classement dans le premier niveau de la catégorie I créée par le présent décret :

      SITUATION

      dans la catégorie I

      NOUVELLE SITUATION

      dans le 1er niveau

      de la catégorie I

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      9e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

      8e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      7e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un tiers.

      2e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un tiers.

      1er échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de la moitié.

      Les agents classés aux 7e, 8e et 9e échelons de la catégorie I à la date d'entrée en vigueur du présent décret et classés dans la catégorie I créée par ce décret conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement indiciaire antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un traitement indiciaire au moins égal.

      III. - Les agents non titulaires classés dans la catégorie II à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, à cette même date, dans le premier niveau de la catégorie I créée par ledit décret conformément au tableau de correspondance suivant :

      SITUATION

      dans la catégorie II

      NOUVELLE SITUATION

      dans le 1er niveau

      de la catégorie I

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise.

      11e échelon

      11e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      10e échelon

      10e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      6e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      IV. - Les agents non titulaires classés dans la catégorie III à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, à cette même date, dans le premier niveau de la catégorie II créée par ce décret conformément au tableau de correspondance suivant :

      SITUATION

      dans la catégorie III

      NOUVELLE SITUATION

      dans le 1er niveau

      de la catégorie II

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      14e échelon exceptionnel

      12e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

      13e échelon exceptionnel

      11e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      12e échelon

      10e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

      11e échelon

      10e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise.

      10e échelon

      9e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      9e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois.

      8e échelon

      8e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise.

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      2e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      V. - Les agents non titulaires classés dans la catégorie IV à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, à cette même date, dans la catégorie IV ou la catégorie III créée par ledit décret, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles définies par les quatre premiers alinéas du II du présent article.

      Après avis de la commission paritaire nationale de classement mentionnée au II, le classement dans la catégorie IV ou la catégorie III est arrêté par le directeur de l'agence de l'eau avec laquelle l'agent est lié par contrat et effectué conformément à l'un ou l'autre des deux tableaux de correspondance suivants :

      1° Classement dans le premier niveau de la catégorie III créée par le présent décret :

      SITUATION

      dans la catégorie IV

      NOUVELLE SITUATION

      dans le 1er niveau

      de la catégorie III

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      14e échelon exceptionnel

      12e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et demi.

      13e échelon exceptionnel

      11e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise.

      12e échelon

      10e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      11e échelon

      9e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      10e échelon

      8e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      9e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      6e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise.

      7e échelon

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise.

      6e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      3e échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      2e échelon

      1er échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

      2° Classement dans la catégorie IV créée par le présent décret :

      SITUATION

      dans la catégorie IV

      NOUVELLE SITUATION

      dans le 1er niveau

      de la catégorie IV

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      14e échelon exceptionnel

      14e échelon

      Ancienneté acquise.

      13e échelon exceptionnel

      13e échelon

      Ancienneté acquise.

      12e échelon

      12e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise.

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise.

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      VI. - Les agents non titulaires classés dans la catégorie V à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, à cette même date, dans la catégorie V créée par ledit décret conformément au tableau de correspondance suivant :

      SITUATION

      dans la catégorie V

      NOUVELLE SITUATION

      dans le 1er niveau

      de la catégorie V

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      3e échelon du nouvel espace indiciaire

      11e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

      2e échelon du nouvel espace indiciaire

      10e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      1er échelon du nouvel espace indiciaire

      9e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise.

      11e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté.

      10e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois.

      2e échelon

      1er échelon

      1/3 de l'ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

    • Les services effectifs accomplis par les agents dans leur catégorie d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans la catégorie dans laquelle ils sont classés en application de l'article 27, pour le calcul de l'ancienneté requise pour prétendre à un avancement au niveau supérieur de cette dernière catégorie ou pour se présenter à un recrutement interne dans la catégorie supérieure.

    • Par dérogation au 2° du A de l'article 8 et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la condition exigée des candidats à un recrutement par la voie interne dans la catégorie I bis et tenant à une expérience professionnelle d'au moins trois années de services effectifs acquise hors des agences de l'eau ou acquise, pour les experts de haut niveau, dans une autre agence de l'eau n'est pas requise des agents sous contrat à durée indéterminée avec une agence de l'eau à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Pendant une durée d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions du IV et du V de l'article 16 ne sont pas applicables aux agents non titulaires qui, en application des dispositions du 2° du II de l'article 27, bénéficient à titre personnel du maintien du traitement indiciaire qu'ils percevaient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces agents sont, lorsqu'ils sont promus au deuxième niveau de la catégorie I créée par le présent décret, classés au 6e échelon de ce deuxième niveau et bénéficient d'un traitement indiciaire égal à celui qui leur a été maintenu à titre personnel.

      Ils conservent leur ancienneté d'échelon d'origine dans la limite de la durée de service requise pour bénéficier d'un avancement.

    • Les taux de promotion et de sélection mentionnés aux articles 17 et 18 sont, par dérogation aux dispositions de ces deux articles et pour les années 2007 à 2011, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

    • A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents non titulaires des agences de l'eau qui exercent leurs fonctions hors des agences, auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, d'un Etat étranger, d'une organisation internationale intergouvernementale, ou d'un organisme public ou privé, français ou étranger, chargé d'une mission d'intérêt général, sont mis à la disposition de l'administration ou de l'organisme au sein duquel ils exercent leurs fonctions, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 19.

      Toutefois, lorsque les intéressés sont liés par contrat avec une agence de l'eau depuis au moins trois ans, les dispositions du troisième alinéa du I de cet article 19 ne leur sont pas applicables pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Les élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires prévues à l'article 6 interviendront après le classement, prévu à l'article 27, des agents employés par les agences de l'eau par contrat à durée indéterminée dans les catégories d'emplois et, le cas échéant, niveaux de catégorie créés par le présent décret et dans le délai maximal d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

    • Dans tous les textes réglementaires, les mots : " agence financière de bassin " et " agences financières de bassin " sont respectivement remplacés par les mots : " agence de l'eau " et " agences de l'eau ".

    • En ce qui concerne les agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée, les dispositions du présent décret prennent effet le premier jour du mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

      En ce qui concerne les agents non titulaires sous contrat à durée déterminée, les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée à l'alinéa précédent.

    • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Retourner en haut de la page