Arrêté du 24 février 2005 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 novembre 2015

NOR : SANH0520681A

Version abrogée depuis le 02 novembre 2015

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, et notamment ses article 23 et 24 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;

Vu l'arrêté du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 23 juin 1998 relatif au Centre national des concours d'internat,

  • Article 1 (abrogé)

    En application des dispositions du décret du 16 janvier 2004 susvisé, il est organisé chaque année des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales.


    Les épreuves ont lieu simultanément dans chacune des sept interrégions définies ci-après :


    1° Interrégion d'Ile-de-France ;


    2° Interrégion Nord-Est comprenant les subdivisions de Besançon, Dijon, Nancy, Reims et Strasbourg ;


    3° Interrégion Nord-Ouest comprenant les subdivisions d'Amiens, Caen, Lille et Rouen ;


    4° Interrégion Ouest comprenant les subdivisions d'Angers, Brest, Nantes, Poitiers, Rennes et Tours ;


    5° Interrégion Rhône-Alpes et Auvergne comprenant les subdivisions de Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon et Saint-Etienne ;


    6° Interrégion Sud comprenant les subdivisions d'Aix-Marseille, Montpellier et Nice ;


    7° Interrégion Sud-Ouest comprenant les subdivisions de Bordeaux, Limoges, Toulouse, l'interrégion des Antilles-Guyane et la subdivision de l'océan Indien.


    Dans chaque interrégion, les épreuves classantes nationales anonymes se déroulent dans des centres d'épreuves désignés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article 2 (abrogé)

    I.-Le directeur général du centre national de gestion est responsable de l'organisation des épreuves. Il est chargé de :

    1° Assurer le pilotage national des épreuves ;

    2° L'impression et du transfert sécurisé des sujets des épreuves dans les centres d'examen précisés au dernier alinéa de l'article 1er ;

    3° L'organisation des séminaires de correction ;

    4° La procédure nationale de choix de la discipline et de la subdivision prévue par l'article 10 du décret du 16 janvier 2004 précité.

    II.-Le conseil scientifique en médecine est chargé de la constitution de la banque nationale des sujets et du tirage au sort des sujets faisant l'objet des épreuves, conformément aux dispositions du III de l'article 4 du décret du 16 janvier 2004 susvisé.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le calendrier des épreuves.

  • Article 5 (abrogé)

    La procédure d'inscription est informatisée. Les dispositions relatives aux inscriptions sont fixées comme suit :


    a) Dispositions applicables aux étudiants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, aux internes et aux auditeurs mentionnés à l'article 7, aux candidats pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 8 et à ceux prévus au titre IV du décret du 16 janvier 2004 susvisé.


    Les unités de formation et de recherche de médecine font parvenir au directeur général du centre national de gestion, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture des épreuves, le fichier des candidats à inscrire aux épreuves classantes nationales.


    Ce fichier doit être accompagné pour les candidats, affectés en tant qu'internes, souhaitant bénéficier des dispositions du 1° de l'article 7 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, de la copie des courriers attestant de la volonté de l'interne de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales et, pour les auditeurs bénéficiant des dispositions du 2° de l'article 7 du décret, être accompagné de la décision favorable de la commission autorisant la renonciation à la procédure nationale de choix et la présentation une deuxième fois aux épreuves classantes nationales l'année universitaire suivante ;


    b) Dispositions applicables aux étudiants visés au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 16 janvier 2004 susvisé.


    Les candidats adressent au directeur général du centre national de gestion un dossier d'inscription composé des pièces suivantes :


    1° Un formulaire d'inscription ;


    2° La copie de la carte d'identité nationale ou du document en tenant lieu ;


    3° La copie du diplôme de fin du deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent délivré par l'un des Etats mentionnés à l'article 1er du décret du 16 janvier 2004 susvisé ou, à défaut, une attestation délivrée par le responsable de l'établissement d'origine de l'étudiant certifiant que celui-ci est en dernière année de deuxième cycle des études médicales. Dans ce cas, pour pouvoir participer à la procédure de choix mentionnée à l'article 2 ci-dessus, l'étudiant est tenu de produire le diplôme, certificat ou titre précité au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales.


    S'il n'est pas en mesure de le faire à cette date, compte tenu de la réglementation en vigueur dans l'Etat où il est inscrit, il est autorisé à produire ce document à une date qui ne pourra toutefois être postérieure à celle du début de la procédure nationale de choix ;


    4° Une attestation sur l'honneur, figurant en annexe III du présent arrêté, par laquelle le candidat déclare qu'il n'a pas épuisé ses possibilités d'être admis à suivre des études médicales en France en application des I et II de l'article L. 631-1 du code de l'éducationet à les poursuivre en application de la réglementation relative aux premier et deuxième cycles des études médicales.


    La pièce prévue au 3° doit être rédigée en français ou, à défaut, être accompagnée d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté. Elle est délivrée par les autorités ou les organismes compétents, certifiant que cette formation est conforme aux dispositions de l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 susvisée.


    L'arrêté d'ouverture des épreuves fixe les conditions de dépôt des dossiers de candidature.

  • Article 6 (abrogé)

    Les étudiants sont répartis dans les centres d'examen selon les modalités suivantes :

    1° Pour les étudiants visés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 précité, dans l'interrégion, telle que définie à l'article 1er ci-dessus, où se situe leur unité de formation et de recherche de rattachement ou, pour les candidats militaires, dans l'interrégion où se situe l'école de santé des armées de rattachement.

    2° Pour les candidats visés au troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 précité, dans les interrégions suivantes :

    a) Nord-Est pour les candidats d'Allemagne, de Finlande, du Luxembourg, d'Islande, de Pologne et des Pays-Bas ;

    b) Nord-Ouest pour les candidats de Belgique, du Danemark, de Norvège, de la Suède, de la Slovaquie, de la République tchèque, de Lituanie, de la Hongrie, de Lettonie et de l'Estonie ;

    c) Rhône-Alpes pour les candidats d'Autriche, de Slovénie, de Bulgarie, de Roumanie, du Liechtenstein et de la Suisse ;

    d) Ouest pour les candidats de Grande-Bretagne, d'Irlande et d'Islande ;

    e) Sud pour les candidats de la Grèce, d'Italie, de Malte et de Chypre ;

    f) Sud-Ouest pour les candidats d'Espagne, du Portugal et de la Principauté d'Andorre.

  • Article 7 (abrogé)

    Les épreuves classantes nationales comportent quatre épreuves rédactionnelles :

    1° Trois épreuves sur dossiers cliniques d'une durée de trois heures chacune. Chaque dossier comporte quatre à dix questions. Chaque dossier est noté de 0 à 100.

    2° Une épreuve de lecture critique d'un ou plusieurs articles scientifiques d'une durée de trois heures. Elle comporte deux parties : un résumé comptant pour 20 % de la note de cette épreuve et des questions comptant pour 80 % de cette note. Cette épreuve est notée sur 100.

    Toutes les épreuves font l'objet d'une double correction indépendante et anonyme. Une troisième correction est effectuée lorsqu'un écart supérieur ou égal à cinq points est constaté entre deux correcteurs. Dans ce cas, la note qui en résulte est retenue.

    En cas d'écart inférieur à cinq points, la moyenne des deux notes est retenue.

    Les ex aequo sont départagés selon les modalités suivantes :

    1. Par la meilleure note obtenue au premier dossier de la première épreuve. S'il reste des ex aequo, la même règle est appliquée, dans l'ordre des dossiers suivants, pour les départager ;

    2. Les ex aequo restants sont départagés au bénéfice de l'âge, le candidat le plus âgé étant placé avant le candidat le moins âgé.

  • Article 8 (abrogé)

    Le jury est composé au minimum de trois cents membres, professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités, fixées par arrêté du 29 juin 1992 susvisé.

    Un président et deux vice-présidents du jury sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du président du Conseil scientifique en médecine.

    Le président du jury désigne, pour chaque centre d'examen, un membre du jury chargé de le représenter.

    Un procès-verbal du déroulement des épreuves écrites est établi pour chaque centre d'examen et adressé au président du jury qui, après signature, l'adresse au ministre chargé de la santé.

  • Article 9 (abrogé)

    Le tirage au sort des membres du jury a lieu chaque année, au plus tard quatre mois avant le début des épreuves, selon la répartition fixée à l'annexe 2 du présent arrêté. Au moins trois enseignants de chacune des sections et sous-sections composant le Conseil national des universités sont nommés membres titulaires.

    Un nombre équivalent de membres suppléants est tiré au sort à partir de chaque urne.

    Le remplacement des titulaires par les suppléants se fait dans l'ordre du tirage au sort.

    Doivent être récusés les membres du jury qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au deuxième degré compris, avec l'un des candidats, les membres du conseil scientifique, les personnes ayant des charges électives nationales.

    Un membre du jury titulaire, ayant effectivement siégé, ne peut pas être tiré au sort deux années consécutives.

    La liste des membres du jury tirés au sort est publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.

  • Article 11 (abrogé)

    La correction des épreuves se fait sous la responsabilité du président du jury. Elle s'effectue sous forme de séminaire, organisé par le directeur général du centre national de gestion. Chacune des semaines du séminaire est placée respectivement sous la responsabilité du président du jury et des vice-présidents.


    Le président du jury répartit le jury en groupes de correcteurs.


    Chaque groupe se voit confier la correction d'un dossier. Dans le cas particulier de la correction de l'épreuve de lecture critique d'article, deux groupes peuvent être constitués.


    Le président du jury ou les vice-présidents valident les grilles de correction établies à partir des propositions de réponses émanant du conseil scientifique en médecine. Les notes attribuées par le jury sont reportées dans des états récapitulatifs paraphés par chacun des correcteurs.

  • Article 12 (abrogé)

    Le classement des candidats est validé après délibération du jury par son président qui établit un procès-verbal du déroulement des épreuves dans lequel est portée notamment toute anomalie constatée.

    Le procès-verbal signé par le président est transmis au directeur général du centre national de gestion.

    La liste des candidats classés par ordre de mérite est arrêtée par le directeur général du centre national de gestion et est publiée au Journal officiel de la République française

    Les notes sont communiquées individuellement ainsi que les démarches à suivre pour participer à la procédure nationale de choix de postes et d'affectation.

  • Article 13 (abrogé)

    En cas d'empêchement à participer aux épreuves, dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 16 janvier 2004 précité, les étudiants sont tenus d'adresser au directeur général du centre national de gestion , dans le mois qui suit le déroulement de celles-ci, la demande de conservation de leur droit à se présenter aux épreuves.

  • Article 15 (abrogé)

    Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE 1 (abrogé)

      GESTION DE LA BANQUE DE DONNÉES - TIRAGE AU SORT DES DOSSIERS-RÉDACTION DES QUESTIONS

      Une banque nationale de questions est constituée au Conseil scientifique en médecine. Elle comprend les questions rédigées à partir des 11 modules transdisciplinaires définis au I.-Première partie de l'annexe de l'arrêté du 4 mars 1997 précité et des maladies et grands syndromes définis au II.-Deuxième partie de l'annexe du même arrêté.

      La constitution de cette banque est assurée par les membres du conseil scientifique en médecine qui élaborent les questions des épreuves de l'examen, en faisant appel, en tant que de besoin, à des experts pour les différentes disciplines d'internat.

      Des comités d'experts constitués à l'initiative du conseil scientifique vérifient l'appartenance des questions au programme et les valident.

      La gestion de cette banque de questions est assurée par le conseil scientifique.

      Chaque année, le président du conseil scientifique fait tirer au sort :


      Neuf dossiers de cas cliniques et/ ou thérapeutiques ainsi que trois dossiers de réserve ;


      Le sujet correspondant à l'épreuve de lecture critique d'un ou plusieurs articles scientifiques et un sujet de réserve.

    • Article ANNEXE 2 (abrogé)

      TIRAGE AU SORT DES MEMBRES DU JURY

      Il est constitué cinq urnes.

      1° La première urne contient les noms des professeurs des universités-praticiens hospitaliers en fonction dans les unités de formation et de recherche de médecine et inscrits dans les collèges électoraux du Conseil national des universités, dans les sections et sous-sections suivantes, qui constituent cinquante-cinq pour cent des membres titulaires tirés au sort :

      43e section, 1re et 2e sous-sections ;

      44e section, 4e sous-section ;

      45e section, 3e sous-section ;

      46e section ;

      47e section, 1re et 2e sous-sections ;

      48e section, 1re, 2e, 3e et 4e sous-sections ;

      49e section, 1re et 5e sous-sections ;

      50e section, 1re et 3e sous-sections ;

      51e section, 1re et 2e sous-sections ;

      52e section, 1re et 3e sous-sections ;

      53e section, 1re sous-section ;

      54e section, 1re et 4e sous-sections.

      2° La deuxième urne est composée, dans les mêmes conditions qu'au 1°, à partir des sections et sous-sections suivantes, qui constituent vingt pour cent des membres titulaires tirés au sort :

      42e section, 1re sous-section ;

      49e section, 2e sous-section ;

      50e section, 2e et 4e sous-sections ;

      51e section, 3e et 4e sous-sections ;

      52e section, 2e et 4e sous-sections ;

      53e section, 2e sous-section ;

      54e section, 2e et 3e sous-sections ;

      55e section, 1re, 2e et 3e sous-sections ;

      3° La troisième urne est composée, dans les mêmes conditions qu'au 1°, à partir des sections et sous-sections suivantes, qui constituent quinze pour cent des membres titulaires tirés au sort :

      42e section, 2e et 3e sous-sections ;

      44e section, 1re, 2e et 3e sous-sections ;

      45e section, 1re et 2e sous-sections ;

      47e section, 3e et 4e sous-sections ;

      54e section, 5e sous-section.

      4° La quatrième urne est composée, dans les mêmes conditions qu'au 1°, à partir de la 49e section, 3e et 4e sous-sections, qui constituent cinq pour cent des membres titulaires tirés au sort .

      5° La cinquième urne est composée de l'ensemble des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers appartenant à toutes les sections et sous-sections du Conseil national des universités, qui constituent cinq pour cent des membres titulaires tirés au sort .

      Pour chaque urne, il est d'abord procédé au tirage au sort des membres titulaires, puis à celui des membres suppléants.

    • Article ANNEXE 3 (abrogé)

      ATTESTATION SUR L'HONNEUR DES CANDIDATS AUX ÉPREUVES CLASSANTES NATIONALES, RESSORTISSANTS EUROPÉENS AYANT VALIDÉ UNE FORMATION MÉDICALE DE BASE MENTIONNÉE À L'ARTICLE 24 DE LA DIRECTIVE 2005/36/ CE DU PARLEMENT ET DU CONSEIL


      Je soussigné (e) (nom/ prénom du/ de la candidat [e])


      Né (e) le à (Ville)


      ([Pays])


      Déclare sur l'honneur :


      N'avoir pris aucune inscription aux études médicales en France


      Avoir été inscrit aux études médicales en France :


      Avoir pris (préciser le nombre)........ inscriptions à la première année commune aux études de santé (PACES).


      Préciser les années universitaires concernées :


      20../20..


      20../20..


      Avoir présenté........ candidature (s) dans le cadre de la procédure d'admission à la deuxième année des études médicales fixée par l'arrêté du 26 juillet 2010.


      Année universitaire :


      Année universitaire :


      Avoir présenté........ candidature (s) dans le cadre de la procédure d'admission en troisième année des études médicales fixée par l'arrêté du 26 juillet 2010 :


      Année universitaire :


      Année universitaire :


      Avoir effectué une partie du cursus des études médicales en France :


      (Préciser le nombre)


      inscription (s) en deuxième année du deuxième cycle des études médicales.


      (Préciser le nombre)


      inscription (s) en troisième année du deuxième cycle des études médicales.


      (Préciser le nombre)


      inscription (s) en quatrième année du deuxième cycle des études médicales.


      Fait à, le


      (Signature originale précédée de la mention rédigée à la main :


      J'atteste sur l'honneur l'exactitude des informations ci-dessus. )

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins :

Le sous-directeur des professions médicales

et des personnels médicaux hospitaliers,

M. Oberlis

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement supérieur,

J.-M. Monteil

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