DECRET
Décret n°2002-329 du 8 mars 2002 pris pour l'application des articles 3-1 et 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l'habilitation et à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage.
NOR: INTD0200054D
Version consolidée au 02 avril 2005
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage dans une entreprise mentionnée à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ou dans un service interne d'entreprise mentionné à l'article 11 de la même loi doivent avoir été habilitées par leur employeur, puis agréées par le préfet et, à Paris, par le préfet de police, pour procéder aux palpations de sécurité prévues aux articles 3-1 et 3-2 de la même loi ainsi qu'à l'inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille dans les conditions prévues au même article 3-2.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
L'employeur constitue, pour chaque agent qu'il a habilité et qu'il présente en vue de l'agrément, un dossier comprenant un extrait du registre du commerce mentionnant la raison sociale de l'entreprise, l'autorisation délivrée en application de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983, l'identité de l'agent, sa nationalité, son domicile, la liste et la description des postes occupés, son expérience professionnelle ainsi que la formation qu'il a reçue pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Nul ne peut être agréé s'il ne justifie de deux années d'exercice professionnel soit dans les activités de surveillance et de gardiennage relevant du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983, soit en tant qu'adjoint de sécurité ou de volontaire servant en qualité de militaire dans la gendarmerie.
En outre, l'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.
L'agrément devient caduc en cas de retrait de l'habilitation ou si son titulaire cesse d'être employé par l'entreprise qui a présenté la demande.
Article 4-1 En savoir plus sur cet article...
Le présent décret est applicable à Mayotte.
Pour son application, les mots : "préfet" et "registre du commerce" sont remplacés respectivement par les mots : "représentant de l'Etat" et "répertoire local des entreprises".
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Art. 5 Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.