LOI no 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles



LOI
Loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

NOR: AGRX0104811L
Version consolidée au 01 avril 2002
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
Article 11
A modifié les dispositions suivantes :

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er avril 2002, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article L. 752-12 ainsi que des articles L. 752-13 et L. 752-14 du code rural qui entrent en vigueur dès la publication de la présente loi.

A défaut de conclusion de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-14 du code rural ou d'approbation de cette convention selon les modalités prévues audit alinéa avant le 15 mars 2002, les relations entre les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné au deuxième alinéa du même article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

I. - Les contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à compter du 1er avril 2002 et cessent, en conséquence, de produire effet pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette date.

Les prestations dues au titre des accidents survenus ou des maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 restent régies par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1, de la sous-section 2 et de la sous-section 3 de la section 1 et par celles de la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du même code, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

II. - Les primes et fractions de primes devant être émises en vertu des contrats d'assurance en cours à une date antérieure au 1er avril 2002, pour une période prenant fin après cette date, sont limitées à la période comprise entre la dernière date d'échéance et le 1er avril 2002.

Les primes ou fractions de primes émises avant le 1er avril 2002 pour une période allant au-delà de cette date sont remboursées au prorata de la durée restant à courir après cette date.

III. - Par dérogation à l'article L. 752-17 du code rural, pour l'année d'entrée en vigueur de la présente loi et les deux années civiles suivantes, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant des cotisations prévues à l'article L. 752-16 du même code sans que ces cotisations soient modulées en fonction des taux applicables aux différentes catégories de risques dans lesquelles elles ont été classées.

Article 14
A modifié les dispositions suivantes :
Par le Président de la République :

Jacques Chirac.

Le Premier ministre,

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany.

Loi n° 2001-1128.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 2983 ;

Rapport de M. Jacques Rebillard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3006 ;

Discussion les 26 avril et 3 mai 2001 et adoption, après déclaration d'urgence, le 3 mai 2001.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 303 (2000-2001) ;

Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 372 (2000-2001) ;

Discussion et adoption le 20 juin 2001.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 3168 ;

Rapport de M. Jacques Rebillard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3308.

Sénat :

Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 10 (2001-2002).

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 3168 ;

Rapport de M. Jacques Rebillard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3310 ;

Discussion et adoption le 11 octobre 2001.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 19 (2001-2002) ;

Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 23 (2001-2002) ;

Discussion et rejet le 18 octobre 2001.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, rejetée par le Sénat en nouvelle lecture, n° 3349 ;

Rapport de M. Jacques Rebillard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3362 rectifié ;

Discussion et adoption le 5 novembre 2001.

- Conseil constitutionnel :

Décision du Conseil constitutionnel n° 2001-451 DC en date du 27 novembre 2001 publiée au Journal officiel de ce jour.