LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997)
LOI
Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998
NOR: ECOX9700109L
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Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
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Titre I : Dispositions relatives aux ressources
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I : Impôts et revenus autorisés
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A : Dispositions antérieures (abrogé)Article 1 (périmé) En savoir plus sur cet article...
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B : Mesures fiscalesArticle 2A modifié les dispositions suivantes :Article 4A modifié les dispositions suivantes :Article 5A modifié les dispositions suivantes :Article 6A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 102 J (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 102 P (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 102 RB (P)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 10 duodecies (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 ZA (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 ZB (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 210 A (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 223 B (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 223 D (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 38 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 bis (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 bis A (M)
Article 7A modifié les dispositions suivantes :Article 8A modifié les dispositions suivantes :Article 9A modifié les dispositions suivantes :Article 10 En savoir plus sur cet article...I. Paragraphe modificateur II. - L'année 1998 sera mise à profit pour organiser une concertation entre les pouvoirs publics et les professions concernées afin de dégager une solution équitable et durable.Article 11A modifié les dispositions suivantes :Article 12A modifié les dispositions suivantes :Article 13A modifié les dispositions suivantes :Article 14A modifié les dispositions suivantes :Article 15A modifié les dispositions suivantes :Article 17A modifié les dispositions suivantes :Article 18 En savoir plus sur cet article...I. à V. Paragraphes modificateurs VI. - Les dispositions prévues au huitième alinéa du I, pour les investissements dont le montant total par programme est compris entre 10 000 000 F et 30 000 000 F, au neuvième alinéa du même I pour les investissements réalisés dans le secteur de la pêche maritime, au dernier membre de phrase du 1° et au 3° du II s'appliquent aux investissements réalisés et aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1998. VII. - Les dispositions qui précèdent, autres que celles mentionnées au VI, sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à l'exception : 1° Des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ; 2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ; 3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix. VIII. - Le Gouvernement présentera avant le 30 juin 1998 un rapport établissant, en concertation avec les élus locaux, le bilan de l'application du dispositif de défiscalisation dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Une commission de suivi se tiendra dans chaque département, territoire et collectivité territoriale d'outre-mer sous la présidence du représentant du Gouvernement. Sa composition, qui prévoira la représentation des élus locaux, sera fixée par décret.Article 19 En savoir plus sur cet article...(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997)Article 20A modifié les dispositions suivantes :Article 21 En savoir plus sur cet article...I. et II. Paragraphes modificateurs III. - Les contrats mentionnés au premier alinéa du I de l'article 125-0 A du code général des impôts peuvent, par avenant conclu avant le 1er juillet 1999, être transformés en contrats mentionnés au septième alinéa du I du même article. Cette transformation n'entraîne pas les conséquences fiscales du dénouement du contrat qui conserve son antériorité. IV. à VII. Paragraphes modificateurs VIII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1998. IX. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des contribuables et des établissements payeurs.- Modifié par Loi - art. 16 JORF 31 décembre 1998
Article 22A modifié les dispositions suivantes :Article 23 En savoir plus sur cet article...A. Paragraphe modificateur B. - I. - La taxe due au titre des dépenses engagées en 1997 est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de juin 1998. II. - Le Gouvernement présentera, avant le 30 juin 2000, un rapport sur l'évolution et la répartition des dépenses de publicité. Ce rapport s'attachera à analyser l'impact de la taxe sur certaines dépenses de publicité et, s'il y a lieu, les aménagements qu'il convient d'apporter à l'assiette et au taux de cette taxe.Article 24A modifié les dispositions suivantes :Article 26A modifié les dispositions suivantes :Article 27A modifié les dispositions suivantes :Article 28A modifié les dispositions suivantes :Article 29A modifié les dispositions suivantes :Article 30A modifié les dispositions suivantes :Article 31 En savoir plus sur cet article...I. Paragraphe modificateur II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1997.Article 32A modifié les dispositions suivantes :Article 33 En savoir plus sur cet article...I. à IV. Paragraphes modificateurs V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent à compter du 15 janvier 1998.Article 34 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 35 En savoir plus sur cet article...I. et II. Paragraphes modificateurs III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 15 janvier 1998.Article 36A modifié les dispositions suivantes :- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 809 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 810 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 811 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 812 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 816 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 827 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 828 (M)
- Modifie Code rural - art. L322-15 (M)
Article 37A modifié les dispositions suivantes :Article 38 En savoir plus sur cet article...I. Paragraphe modificateur II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 15 janvier 1998.Article 39 En savoir plus sur cet article...I. Paragraphe modificateur II. - Les dispositions du I s'appliquent aux actes des huissiers accomplis à compter du 1er janvier 1998.
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II : Ressources affectéesArticle 40 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 41A modifié les dispositions suivantes :Article 42A modifié les dispositions suivantes :Article 43A modifié les dispositions suivantes :Article 44 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 45 En savoir plus sur cet article...I. - Chaque organisme habilité au 1er janvier 1998 à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction participe en 1998 au financement des aides en faveur de l'accession à la propriété par une contribution égale à 50 % du total des sommes reçues en 1997 au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements de prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements. Ces versements et remboursements s'apprécient avant imputation de la participation prévue par l'article 47 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996). La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous la forme d'un versement d'un tiers avant le 10 janvier 1998 et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de février à septembre 1998. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. II. - Les II et III de l'article 47 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) s'appliquent à la contribution mentionnée au I. III. Paragraphe modificateur.Article 46A modifié les dispositions suivantes :Article 47 (périmé) En savoir plus sur cet article...
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Titre II : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges (abrogé)Article 48 (périmé) En savoir plus sur cet article...
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Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
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Titre I : Dispositions applicables à l'année 1998
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I : Opérations à caractère définitif (abrogé)
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A : Budget général (abrogé)Article 49 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 50 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 51 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 52 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 53 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 54 (périmé) En savoir plus sur cet article...
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B : Budgets annexes (abrogé)Article 55 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 56 (périmé) En savoir plus sur cet article...
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C : Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale (abrogé)Article 57 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 58A modifié les dispositions suivantes :Article 59 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 60 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 61 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 62 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 63 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 64 (périmé) En savoir plus sur cet article...
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II : Opérations à caractère temporaire (abrogé)Article 65 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 66 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 67 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 68A modifié les dispositions suivantes :
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III : Dispositions diversesArticle 69 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 70 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 71 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 72 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 73 (périmé) En savoir plus sur cet article...
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A : Mesures fiscalesArticle 74A modifié les dispositions suivantes :Article 75 En savoir plus sur cet article...(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997)Article 76 En savoir plus sur cet article...I. Paragraphe modificateur II. - Les gains mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation du travail.Article 77A modifié les dispositions suivantes :Article 78A modifié les dispositions suivantes :Article 79A modifié les dispositions suivantes :Article 80A modifié les dispositions suivantes :Article 81A modifié les dispositions suivantes :Article 82A modifié les dispositions suivantes :Article 83A modifié les dispositions suivantes :Article 84A modifié les dispositions suivantes :Article 85 En savoir plus sur cet article...I. à III. Paragraphes modificateurs IV. - (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997) V. Paragraphe modificateurArticle 86 En savoir plus sur cet article...I. Paragraphe modificateur II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I, avant le 1er janvier 1998, sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité.Article 87A modifié les dispositions suivantes :Article 88 En savoir plus sur cet article...Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 2,5 % à compter du 1er janvier 1998.Article 89 En savoir plus sur cet article...I. Paragraphe modificateur II. - Les personnes physiques et morales acquittent à la chambre de métiers : - un droit égal au montant maximum du droit fixe visé à la première phrase du a du l'article 1601 du code général des impôts au moment de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par la chambre ; - un droit égal à la moitié du montant maximum de ce droit fixe pour les formalités suivantes : immatriculation simplifiée et création d'établissement.Article 90 En savoir plus sur cet article...I. Paragraphe modificateur II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1998.Article 91A modifié les dispositions suivantes :Article 92A modifié les dispositions suivantes :Article 93A modifié les dispositions suivantes :Article 94A modifié les dispositions suivantes :Article 95 En savoir plus sur cet article...I. Paragraphe modificateur II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998. III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et pour les fonds départementaux de péréquation résultant des exonérations liées aux opérations de décentralisation, de reconversion et de reprise d'établissements en difficulté visées à l'article 1465 A, ainsi que de l'exonération visée au 2° du I du présent article, est compensée par le Fonds national de péréquation mentionné à l'article 1648 B bis du code général des impôts. Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliquée en 1997 dans la collectivité ou le groupement. Pour les communes qui appartenaient en 1997 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1997. Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1998 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1997, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. IV. - A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle des exonérations visées à l'article 1465 A du code général des impôts, à l'exception de celles faisant l'objet de la compensation mentionnée au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. La compensation est établie selon les modalités prévues au III.Article 96A modifié les dispositions suivantes :Article 97 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 98A modifié les dispositions suivantes :Article 99 (abrogé au 14 mai 2009) En savoir plus sur cet article...Le Gouvernement présentera, avant le 30 juin 1998, un rapport sur l'application, au cours des cinq dernières années, du dispositif de l'article 244 quater B du code général des impôts (crédit d'impôt recherche). Ce rapport comportera des propositions en vue d'infléchir le crédit d'impôt recherche de façon à : - mieux l'orienter vers les PMI-PME ; - mieux tenir compte de la capacité créatrice d'emplois des entreprises bénéficiaires ; - mieux prendre en considération sa contribution à l'aménagement du territoire.Article 100 (abrogé au 28 janvier 2012) En savoir plus sur cet article...Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente. Les personnes qui n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent. Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation. Les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente. Bénéficient également d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre, selon les mêmes modalités, les cautions, y compris solidaires, des personnes bénéficiant d'une suspension provisoire des poursuites au titre de l'un des alinéas précédents.
- Modifié par Loi - art. 25 JORF 31 décembre 1998
- Abrogé par Décision n°2011-213 QPC du 27 janvier 2012 - art. 1, v. init.
NOTA:Dans sa décision n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012 (NOR CSCX1202714S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, dans sa rédaction postérieure à l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 10.
Article 101 En savoir plus sur cet article...Les personnes visées par l'article 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et leurs enfants, qui sollicitent un secours exceptionnel dans les conditions que prévoit ce texte, bénéficient, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur situation d'endettement, d'une suspension des poursuites à ce titre, qui s'impose à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.
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B : Autres mesuresArticle 103A modifié les dispositions suivantes :Article 104A modifié les dispositions suivantes :Article 105 (périmé) En savoir plus sur cet article...Article 106A modifié les dispositions suivantes :Article 108A modifié les dispositions suivantes :Article 110 En savoir plus sur cet article...I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, et aux rentes viagères visées par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont ainsi fixés : (tableau non repris, voir JO du 31/12/1997 page 19278). II. Paragraphe modificateur III. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1997. Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1997 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi. IV. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi. V. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.Article 111A modifié les dispositions suivantes :Article 112 En savoir plus sur cet article...A compter de l'exercice budgétaire de 1999, les recettes des comptes 466-223 et 466-224 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Cadastre" et 466-226 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Hypothèques" sont réintégrées au budget général.Article 113 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 115 En savoir plus sur cet article...I. à VIII. Paragraphes modificateurs IX. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 1998. Elles sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1998 ou, pour les marins salariés, aux services accomplis à compter de cette date.Article 116A modifié les dispositions suivantes :Article 117A modifié les dispositions suivantes :Article 118A modifié les dispositions suivantes :Article 119 En savoir plus sur cet article...(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997)Article 120 (périmé) En savoir plus sur cet article...
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Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
(1) Travaux préparatoires : Loi n° 97-1269.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 508 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 528 ;
Discussion, les 17 et 18 décembre 1997 et adoption le 18 décembre 1997.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 190 (1997-1998) ;
Rapport de M. Alain Lambert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 192 (1997-1998) ;
Discussion et rejet le 18 décembre 1997.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 508 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 513.
Sénat :
Rapport de M. Alain Lambert, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 165 (1997-1998).
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 230 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 305 ;
Avis des commissions des affaires culturelles (n° 306), des affaires étrangères (n° 307), de la défense (n° 308), des lois (n° 309) et de la production (n° 310) ;
Discussion (1re partie) du 14 au 21 octobre 1997. - Discussion (2e partie) du 21 au 31 octobre 1997, du 3 au 18 novembre 1997 et adoption le 19 novembre 1997.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 84 (1997-1998) ;
Rapport de M. Alain Lambert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 85 (1997-1998) ;
Avis des commissions des affaires culturelles (n° 86), des affaires économiques (n° 87), des affaires étrangères (n° 88), des affaires sociales (n° 89) et des lois (n° 90) ;
Discussion (1re partie) les 20, 21 et 24 à 26 novembre 1997. - Discussion (2e partie) les 27, 28 novembre 1997 et 1er au 9 décembre 1997 et adoption le 9 décembre 1997.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 600 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 601 ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1997.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 97-395 DC du 30 décembre 1997 publiée au Journal officiel de ce jour.
