ARRETE
Arrêté du 18 juin 1996 fixant la liste des titres et diplômes requis des candidats au concours externe pour le recrutement des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture
NOR: MCCB9600320A
Version consolidée au 26 juin 1996
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres ou diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la Nomenclature des spécialités de formation ;
Vu le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités relatives à l'organisation,
la nature et le programme des épreuves des concours prévus pour le recrutement des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture,
Arrêtent :
Les titres et diplômes exigés des candidats au concours pour l'accès au corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture prévu à l'article 3 du décret du 25 octobre 1995 susvisé sont les suivants :
I.-Baccalauréat de l'enseignement du second degré :
-baccalauréat de technicien ;
-brevet supérieur ;
-certificat de fin d'études secondaires ;
-certificat de fin d'études professionnelles secondaires ;
-certificat de fin d'études secondaires de l'enseignement agricole ;
-capacité en droit ;
-titres français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités ;
-examens spéciaux d'entrée dans les facultés ou les universités ;
-diplôme d'accès aux études universitaires ;
-diplôme d'études supérieures commerciales, administratives et financières des écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises ;
-brevet supérieur d'études commerciales ;
-brevet d'enseignement social ;
-diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles ;
-brevet d'enseignement commercial ;
-brevet d'enseignement industriel ;
-brevet de technicien ;
-brevet d'enseignement hôtelier ;
-brevet de technicien agricole ;
-brevet professionnel ;
-examen probatoire du diplôme d'études comptables supérieures ;
-certificat préparatoire aux études comptables et financières.
II.-Les diplômes ou titres homologués au niveau IV et au-dessus en application de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.
III.-Diplôme de l'Ecole nationale d'administration municipale (E.N.A.M.) près l'institut d'urbanisme de l'université de Paris :
-certificat d'études administratives départementales et communales délivré par le centre de formation et de perfectionnement administratif de l'université de Lille ;
-certificat d'études administratives et financières délivré par le centre d'études administratives et financières de Nancy ;
-certificat d'études administratives et financières délivré par la faculté de droit et des sciences économiques de Paris ;
-diplôme de l'école pratique d'administration de Strasbourg (E.P.A.S.) ;
-diplôme délivré par l'école commerciale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
-examen spécial d'admission à l'Ecole nationale des langues orientales vivantes.
IV.-Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaires : diplôme de sous-bibliothécaire.
L'arrêté du 22 décembre 1978 fixant la liste des titres et diplômes requis pour le concours de recrutement des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture est abrogé.
Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de la culture,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale :
Le chef de service,
R. Klein
Le ministre de la fonction publique,de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto