Les corps d'inspection et de contrôle qui font exception à la règle mentionnée au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée sont le corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le corps de contrôle des assurances.
I. - La commission prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, nommé pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Elle comprend :
- un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes, ayant au moins le grade de conseiller maître, nommé pour trois ans sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique.
En outre, pour les nominations qui concernent leur corps, siègent à la commission :
- l'inspecteur général chargé des fonctions de chef du service d'inspection ou, s'il n'existe pas un tel emploi, un inspecteur général désigné par le ministre qui a autorité sur le corps ;
- deux inspecteurs généraux en activité élus, pour trois ans, au scrutin uninominal à un tour par les inspecteurs généraux en position d'activité ou de détachement. En cas d'égalité de voix de plusieurs candidats, le plus âgé est déclaré élu.
II. - Le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des membres titulaires de la commission et de leurs suppléants qui sont désignés dans les mêmes conditions.
Les membres perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner.
En cas de vacance concernant un membre dont le mandat est de trois ans, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Le ministre, sous l'autorité duquel est placé le corps d'inspection concerné par une nomination soumise à la consultation préalable prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée, transmet au secrétariat de la commission le ou les dossiers contenant tous éléments permettant à cette dernière d'apprécier l'aptitude de la ou des personnes dont la nomination est envisagée à exercer les fonctions correspondant à l'emploi dont il s'agit.
Si elle l'estime utile à cette appréciation, la commission peut demander au ministre toute information complémentaire sur les fonctions antérieures et l'expérience du ou des intéressés et, le cas échéant, procéder à leur audition à cette fin.
La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le décret n° 87-138 du 2 mars 1987 relatif aux modalités de recrutement de certains corps d'inspection de la fonction publique de l'Etat est abrogé.
Article 5
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.