Arrêté du 11 janvier 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion académique informatisée des actions de formation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 1994

NOR : MENL9306500A

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur modifiée ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 modifié portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux, notamment la section 2, articles 7 et 8 ;

Vu le décret n° 91-1404 du 27 septembre 1991 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de paie et de gestion des personnels ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er juin 1993 portant le numéro 304454,

  • Il est créé au ministère de l'éducation nationale un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé G.A.I.A. (gestion académique informatisée des actions de formation) dont la finalité principale est : Gestion individuelle de la formation continue des personnels de l'éducation nationale.

  • Le traitement constitue un modèle type de référence auquel les rectorats et les inspections académiques devront se référer par une déclaration de conformité auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces déclarations de conformité devront préciser les mesures prises pour assurer la sécurité du matériel et la confidentialité des informations.

  • Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    identité ;

    numéro matricule académique ;

    numéro de sécurité sociale des formateurs extérieurs au ministère de l'éducation nationale pour permettre le paiement de leur rémunération ;

    situation familiale ;

    vie professionnelle ;

    formation continue.

  • Conformément à l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi susvisée, le droit pour toute personne physique de s'opposer pour des raisons légitimes à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement ne s'applique pas au traitement objet du présent arrêté.

  • Les destinataires des informations sont :

    Au niveau académique :

    Les agents habilités :

    de la mission académique à la formation des personnels de l'éducation nationale (M.A.F.P.E.N.) ;

    du centre académique de formation de l'administration (C.A.F.A.) pour la conception et la mise en place de la politique académique de formation ;

    des services gestionnaires pour le traitement de la formation ;

    des instituts universitaires de formation des maîtres (I.U.F.M.).

    Au niveau local :

    Les agents habilités des établissements.

  • Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 s'exerce :

    pour les personnels enseignants du second degré et les A.T.O.S., auprès du rectorat auquel est rattachée la personne ;

    pour les personnels enseignants du premier degré, auprès de l'inspection académique à laquelle est rattachée la personne ;

    auprès des établissements d'enseignement supérieur et des rectorats, pour les personnels de l'enseignement supérieur.

  • Le directeur des lycées et collèges, le directeur des écoles et le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER

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