Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
ARRETE
Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
NOR: JUSC9320006A
- Modifié par Arrêté du 28 juillet 2011 - art. 2
- Modifié par Arrêté du 28 juillet 2011 - art. 3
Toute personne qui entend bénéficier des dispositions de l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat saisit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, le président du Conseil national des barreaux d'un dossier qui comprend :
1° Une requête dans laquelle le requérant précise, pour le cas où il serait soumis à l'examen d'aptitude, s'il entend subir celui-ci devant le centre régional de formation professionnelle dont le siège est fixé à Paris ou celui dont le siège est fixé à Versailles ;
2° La copie des documents justifiant de son identité, de sa nationalité et de son domicile ;
3° Les copies certifiées conformes des titres de formation ou des titres de formation assimilée obtenus ou des documents justifiant de droits acquis lui donnant accès à la profession d'avocat ou lorsque la profession d'avocat n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine, les copies des attestations de compétences délivrées par l'autorité compétente justifiant de droits acquis lui donnant accès à la profession d'avocat ;
4° Si ni l'accès à la profession d'avocat ou son exercice, ni la formation y conduisant ne sont réglementés dans son Etat d'origine, la preuve par tout moyen justifiant qu'il a exercé à temps plein la profession d'avocat, au cours des dix dernières années, et précisant les dates de cet exercice ;
5° Pour les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation émanant de l'autorité compétente de cet Etat membre ou partie certifiant de la durée de l'exercice professionnel sur son territoire et les dates correspondantes ;
6° Tout document, en original ou en copie, permettant d'apprécier si le requérant remplit les conditions prévues par l'article 99 du décret du 27 novembre 1991 précité, ainsi que le contenu détaillé du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès et de la formation professionnelle initiale et continue reçue.
Le cas échéant, les pièces justificatives, sauf celles relatives à l'identité et à la nationalité de l'auteur de la requête, doivent être accompagnées de leur traduction en langue française. A l'exception des documents mentionnés au 2° et au 6°, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2009 - art. 2
Lorsqu'elle prescrit au requérant de subir l'examen d'aptitude, la décision du Conseil national des barreaux précise la ou les matières sur lesquelles il doit être interrogé, dans la limite de quatre matières. Cette ou ces matières seront déterminées parmi celles figurant au programme de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, qui ne sont pas couvertes ou insuffisamment couvertes par la formation du candidat. Dans ce cas, le Conseil national des barreaux communique sa décision dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au centre régional de formation professionnelle mentionné dans la requête du candidat ; le dossier de candidature est joint à cette communication.
Le centre régional de formation professionnelle organise l'examen au moins une fois par an.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le président du conseil d'administration du centre qui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, une convocation individuelle au candidat au moins un mois avant la date de la première épreuve.
- Modifié par Arrêté 2007-04-10 art. 4 JORF 21 avril 2007
