Décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps



DECRET
Décret n°92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps

NOR: MCCB9200083D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre de la culture et de la communication, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 64-269 du 20 mars 1964 relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'administration générale du Mobilier national et des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;

Vu le décret n° 65-855 du 24 septembre 1965 modifié portant institution d'un corps de restauration d'art relevant de la direction des musées de France ;

Vu le décret n° 66-546 du 22 juillet 1966 portant institution d'un corps de restaurateurs spécialistes dépendant de la direction des bibliothèques et de la lecture publique au ministère de l'éducation nationale et fixation du statut particulier applicable à ce corps, modifié et complété par le décret n° 73-435 du 27 mars 1973 ;

Vu le décret n° 67-1061 du 27 octobre 1967 portant statut particulier des fonctionnaires de la Manufacture nationale de Sèvres ;

Vu le décret n° 75-736 du 29 juillet 1975 portant institution d'un corps de restaurateurs spécialistes dépendant de la direction des Archives de France ;

Vu le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 fixant le statut des corps de contremaîtres des administrations de l'Etat et les dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques ;

Vu le décret n° 82-646 du 26 juillet 1982 relatif au statut particulier des personnels qualifiés des parcs et jardins relevant de la direction du patrimoine du ministère de la culture ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 91-972 du 23 septembre 1991 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 novembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
    Article 1 (abrogé au 1 mars 2012) En savoir plus sur cet article...

    Est créé le corps des techniciens d'art relevant du ministère chargé de la culture. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    Ce corps est régi par le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et par les dispositions du présent décret.

    Ce corps comprend trois grades ainsi dénommés :

    -technicien d'art de classe normale comprenant treize échelons ;

    -technicien d'art de classe supérieure comprenant huit échelons ;

    -technicien d'art de classe exceptionnelle comprenant sept échelons.

    La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de la culture.

    Article 2 (abrogé au 1 mars 2012) En savoir plus sur cet article...

    Les membres du corps des techniciens d'art participent à la conservation, à l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine mobilier, monumental et ornemental ainsi que des collections des musées par la mise en oeuvre de techniques spécifiques dont ils assurent la transmission.

    Ils peuvent :

    1° Assurer la restauration et la préservation des documents, mobiliers et pièces des collections nationales ainsi que des ensembles végétaux des domaines nationaux relevant du ministère chargé de la culture dont le traitement exige des connaissances appropriées ainsi que la maîtrise de la pratique de techniques complexes ou anciennes ; ils exercent leur activité notamment dans les musées nationaux, les domaines nationaux, les bibliothèques, les manufactures nationales, ainsi qu'aux Archives nationales et au Mobilier national ;

    2° Etre chargés soit de réaliser, par l'interprétation de modèles originaux, des créations ou des restitutions d'oeuvres, notamment au Mobilier national et dans les manufactures nationales, soit de concevoir et réaliser les éléments de présentation et de scénographie des expositions et la mise en valeur des oeuvres d'art et objets de collection ; ils sont amenés à mettre en oeuvre des techniques complexes ou anciennes et à utiliser des matériaux et des technologies contemporaines ;

    3° Se voir confier des responsabilités particulières d'encadrement du personnel et de formation ;

    4° Se voir confier, dans les établissements d'enseignement, la transmission de savoir-faire et l'accompagnement des projets de création des étudiants, ainsi que la gestion et la maintenance des matériels et équipements des ateliers.

    Les techniciens d'art reçoivent une dénomination qui est fonction du métier qu'ils exercent tel que celui-ci est défini à l'article 3.

    Article 3 (abrogé au 1 mars 2012) En savoir plus sur cet article...

    Les techniciens d'art sont répartis entre différents métiers, chaque métier pouvant comporter plusieurs spécialités. La liste des métiers et spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la culture, pris après avis du comité technique ministériel du ministre chargé de la culture.

    Les concours de recrutement sont ouverts par métier ou par spécialité.

    Article 4 (abrogé au 1 mars 2012) En savoir plus sur cet article...

    Les techniciens d'art peuvent au cours de leur carrière demander à être nommés dans un emploi correspondant à un métier ou spécialité autre que celui dans lequel ils ont été recrutés et nommés en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus. Ce changement de métier ou de spécialité, à la demande de l'intéressé, est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Il est subordonné à l'accomplissement par l'intéressé d'un stage de formation et d'orientation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

    Article 4-1 (abrogé au 1 mars 2012) En savoir plus sur cet article...

    Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des techniciens d'art.

    Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.

  • CHAPITRE II : Recrutement.
    Article 5 (abrogé au 1 mars 2012) En savoir plus sur cet article...

    I.-Les techniciens d'art sont recrutés par la voie d'un concours externe, d'un concours interne ou d'une liste d'aptitude.

    II.-Le concours externe est ouvert pour chacun des métiers ou chacune des spécialités aux candidats titulaires :

    1° Soit du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent classé au moins au niveau IV, soit d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la culture ;

    2° Soit, lorsqu'il n'existe pas de diplôme équivalent au baccalauréat dans le métier ou la spécialité concernés, justifier de travaux et distinctions jugés suffisants par une commission d'équivalence, dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la culture.

    III. Le concours interne est ouvert pour chacun des métiers ou chacune des spécialités aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

    IV.-La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au choix est comprise entre un cinquième et deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du II et du III du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives de fonctions. Ces nominations sont prononcées parmi les personnels de catégorie C désignés ci-après :

    1° Adjoints techniques des branches d'activité des métiers d'art ;

    2° (Supprimé)

    3° Adjoints techniques et agents techniques de recherche et formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, exerçant au sein des bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur une activité en rapport avec les métiers et spécialités prévues par le présent décret.

    Ces personnels doivent compter neuf années de services publics à cette même date et être inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

    Article 6 (abrogé au 1 mars 2012) En savoir plus sur cet article...

    Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de la culture. Les postes offerts au titre d'un concours dans un métier ou une spécialité qui n'auraient pu être pourvus peuvent être reportés sur les autres métiers ou spécialités du même concours ainsi que sur les métiers ou spécialités de l'autre concours.

    Article 7 (abrogé au 1 mars 2012) En savoir plus sur cet article...

    Le programme et les modalités d'organisation générale des concours sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

    Les techniciens d'art sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

    Article 8 (abrogé au 1 mars 2012) En savoir plus sur cet article...

    Les candidats reçus aux concours accomplissent un stage de douze mois. Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la remise à disposition de l'administration ou du corps d'origine, si l'intéressé est déjà fonctionnaire.

    La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

    Les fonctionnaires nommés au choix sont titularisés dès leur nomination.

Article 20 (abrogé au 1 mars 2012) En savoir plus sur cet article...

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1992.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

NOTA:

Conformément au décret n° 2012-230 du 16 février 2012, article 24 : les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien d'art de classe supérieure et de technicien d'art de classe exceptionnelle régis par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.