Décret no 91-732 du 26 juillet 1991 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
DECRET
Décret no 91-732 du 26 juillet 1991 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
NOR: ENVP9161940D
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la recherche et de la technologie, du ministre de l'environnement et du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de cette loi;
Vu la loi no 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 71-153 du 27 février 1971;
Vu le décret no 89-649 du 31 août 1989 portant création d'une taxe parafiscale sur les huiles de base au profit de l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets;
Vu le décret no 90-389 du 11 mai 1990 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
ci-après dénommée l'agence, est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.
l'agence a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour objet:
1. La prévention et la lutte contre la pollution de l'air;
2. La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, et la prévention de la pollution des sols; 3. La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale;
4. Le développement des technologies propres et économes;
5. La lutte contre les nuisances sonores.
l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes:
a) L'orientation et l'animation de la recherche technologique;
b) L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue; c) Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables;
d) L'exécution de tous travaux, la construction ou l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet;
e) Le recueil de données;
f) L'information et le conseil aux personnes publiques et privées;
g) La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale.
Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.
Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.
Elle tient les administrations concernées, et notamment les agences financières de bassin, informées de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
TITRE II
ADMINISTRATION DE L'AGENCE
1. Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées;
2. Sept représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit:
- un sur proposition du ministre chargé de l'environnement;
- un sur proposition du ministre chargé de l'énergie;
- un sur proposition du ministre chargé de la recherche;
- un sur proposition du ministre chargé des transports;
- un sur proposition du ministre chargé de la santé;
- un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture;
- un sur proposition du ministre chargé du budget.
3. Trois représentants des collectivités locales nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, après avis du ministre chargé des collectivités locales;
4. Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L.252-1 du livre II (nouveau) du code rural ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle;
5. Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 1983 susvisé.
par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de l'environnement.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre du conseil d'administration, un membre du conseil ne pouvant représenter qu'un seul autre membre et sous réserve que celui-ci appartienne à la même catégorie, définie par l'un des paragraphes 1 à 5 de l'article 4 ci-dessus. Si ce quorum n'est pas atteint,
le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours: il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur général, le directeur scientifique, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent en personne au conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
a) L'organisation générale de l'agence et notamment la liste des emplois de direction;
b) Le programme d'activité de l'agence;
c) L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives;
d) Le rapport annuel d'activité;
e) Le compte financier et les bilans annuels;
f) La détermination et l'affectation des résultats;
g) Les prises, extensions ou cessions de participations financières;
h) L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, constitutions d'hypothèques ou de droits réels, projets de baux et locations d'immeubles;
i) Le régime des contrats et conventions passés par l'agence;
j) Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées;
k) L'acceptation ou le refus des dons et legs;
l) Les emprunts;
m) Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel;
o) Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.
Le conseil d'administration fixe également:
1. Les montants au-dessus desquels les contrats, conventions ou marchés,
autres que ceux visés au h et au l ci-dessus, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation;
2. En ce qui concerne les concours financiers attribués par l'agence, les critères en vertu desquels la décision d'attribution est prise soit par le directeur général, soit par un délégué régional. Le conseil fixe en outre les seuils en fonction desquels est requis l'avis préalable soit de la commission nationale, soit de la commission régionale des aides, mentionnés aux articles 16 et 19 ci-dessous.
Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence, et notamment la liste des emplois de direction, ainsi que sur le programme d'activité de l'agence, elles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle. Lorsqu'elles portent sur l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, le compte financier, les conditions générales d'attribution de subventions et d'avances remboursables, les emprunts, les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents, elles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle et par le ministre chargé du budget. Lorsqu'elles portent sur les prises, extensions ou cessions de participations financières, elles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et, en outre,
par le ministre chargé des finances.
A défaut d'opposition de l'un des ministres investis du pouvoir d'approbation dans le délai d'un mois à compter de la réception des délibérations visées aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, celles-ci sont réputées approuvées.
Il veille au respect des équilibres sectoriels et régionaux de l'agence et à leur évolution en fonction des besoins.
Il assure les relations de l'établissement avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les organismes nationaux ou étrangers et les organisations internationales intervenant dans ses domaines d'activité.
Il fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution.
Il préside la Commission nationale des aides.
Il nomme aux emplois de direction sur proposition du directeur général.
Il peut déléguer sa signature au directeur général.
Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article 14.
Il présente chaque année au conseil d'administration le rapport d'activité de l'agence.
Le directeur général assure la direction administrative et financière de l'agence.
Il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Il représente l'agence en justice.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'agence.
Il assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il est notamment chargé de la préparation du budget.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence dans les limites qu'il détermine.
Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article 14.
Il présente au conseil d'administration le rapport sur l'état des connaissances scientifiques et techniques mentionné à l'article 14.
nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.
Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.
Le conseil scientifique est consulté sur les programmes d'études et de recherches entrepris par l'agence ou dans lesquels celle-ci intervient. Il formule toutes propositions concernant le développement de la recherche.
Ses avis sont communiqués au conseil d'administration et aux ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la recherche.
Chaque année, un rapport, préparé par le directeur scientifique, sur l'état des connaissances scientifiques et techniques lui est soumis en même temps que le rapport d'activité prévu à l'article 11 ci-dessus.
Ces comités sont consultés sur les orientations et les programmes de l'agence dans le domaine qui leur est assigné.
La Commission nationale des aides comprend, outre le président du conseil d'administration, président de la commission, le directeur général de l'agence, vice-président de la commission, un représentant de chaque ministre de tutelle, un représentant de chacun des ministres chargés du budget, des finances, de l'industrie, de l'agriculture, des transports, de la construction et de la santé ainsi que sept personnalités désignées par le conseil d'administration. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal.
Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux réunions de la Commission nationale des aides avec voix consultative ainsi que toute personne invitée par son président.
La Commission nationale des aides examine les projets de concours financiers de l'agence dans le cadre défini par le conseil d'administration. Ses avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas d'avis défavorable,
l'attribution ne peut être décidée qu'après accord du conseil d'administration.
TITRE III
ACTION REGIONALE DE L'AGENCE
Il est habilité à attribuer les concours financiers de l'agence dans les conditions fixées par le 2 du dernier alinéa de l'article 9.
Le secrétaire général aux affaires régionales;
Le trésorier-payeur général de région;
Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement; Le directeur régional de l'environnement;
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt;
Le directeur régional de l'équipement;
Le délégué régional à la recherche et à la technologie;
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
ou leurs représentants;
Ainsi que quatre personnalités qualifiées nommées par le préfet de région,
sur proposition du délégué régional.
Le délégué régional de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche et les directeurs des agences financières de bassin concernées assistent au comité avec voix consultative.
Le délégué régional peut en outre appeler à siéger avec voix consultative toute personne dont l'avis lui paraît utile.
La commission régionale des aides examine les projets de concours financiers de l'agence dans les cas définis par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article 9. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. Le compte rendu des délibérations de la commission est transmis au préfet de région.
Le délégué régional décide de l'attribution du concours financier sauf si le préfet de région demande, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du compte rendu des délibérations de la commission régionale des aides, que la décision d'attribution soit prise par le directeur général.
Le préfet de région peut demander l'inscription de tout projet de concours financier à l'ordre du jour de la commission régionale des aides.
La commission régionale des aides est tenue informée des opérations entrant dans le cadre des conventions passées avec les collectivités locales. Chacune des opérations faisant l'objet de la convention est également soumise à l'avis de la commission des aides compétente.
Le comité régional d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il examine l'articulation entre les actions régionales de l'Etat et celles de l'agence.
Le comité régional d'orientation entend le rapport d'activité du délégué régional, fait le bilan des actions entreprises et émet des recommandations notamment sur les axes prioritaires des actions futures de l'agence dans la région.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
Il est placé sous l'autorité du directeur général.
Des comptables secondaires sont nommés par le ministre chargé du budget après avis du directeur général.
- les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées;
- le produit des intérêts et du remboursement des prêts consentis par l'agence;
- les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation;
- le produit des emprunts et des participations;
- le produit des taxes parafiscales ou ressources affectées instituées au bénéfice de l'agence;
- le produit de redevances pour services rendus et de redevances sur les inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'agence aurait contribué;
- les dons et legs;
- le produit des publications;
- d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
placé sous l'autorité du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de la gestion financière de l'agence.
Sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessus, l'agence est également régie par le décret du 9 août 1953 susvisé.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Les biens et droits de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, de l'Agence pour la récupération et l'élimination des déchets et de l'Agence pour la qualité de l'air sont dévolus à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
- deux représentants des salariés désignés parmi les représentants des salariés du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets;
- un représentant des salariés désigné parmi les représentants des salariés du conseil d'administration de l'Agence pour la qualité de l'air.
Au sein de chaque agence, des représentants seront désignés par leurs pairs au sein du collège des représentants des salariés de chaque conseil d'administration dans un délai de quinze jours après la publication du présent décret.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'environnement,BRICE LALONDE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur,PHILIPPE MARCHAND
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
PAUL QUILES
Le ministre de la recherche et de la technologie,HUBERT CURIEN
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
