Décret no 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires
DECRET
Décret n°92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires
NOR: JUSB9210123D
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CHAPITRE Ier : Dispositions générales.Article 1 En savoir plus sur cet article...Les greffiers en chef constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils exercent leurs fonctions notamment à la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les conseils de prud'hommes, les conseils départementaux de l'accès au droit, à l'Ecole nationale des greffes et à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi qu'à l'administration centrale du ministère de la justice.Article 2 En savoir plus sur cet article...Les greffiers en chef ont vocation à exercer des fonctions administratives de direction, d'encadrement et de gestion dans les juridictions. Ils ont également vocation à exercer des fonctions d'enseignement professionnel. Des missions ou études particulières peuvent leur être confiées. Les fonctions de direction peuvent s'exercer notamment à la direction d'un greffe ou d'un service administratif de greffe ainsi qu'à l'Ecole nationale des greffes. Les fonctions de gestion peuvent comprendre notamment la gestion des personnels, la gestion des moyens matériels, la gestion financière et budgétaire, la gestion de l'informatique, la gestion de la formation, la coordination de ces différentes fonctions dans les services administratifs régionaux. Les fonctions d'enseignement peuvent être exercées à l'Ecole nationale des greffes ou dans les juridictions. Les greffiers en chef ont vocation à assister le juge dans les actes de sa juridiction, dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers.Article 3 En savoir plus sur cet article...Le corps des greffiers en chef comprend dans l'ordre hiérarchique décroissant : 1° Des greffiers en chef du premier grade ; 2° Des greffiers en chef du deuxième grade. Les greffiers en chef du premier grade peuvent être nommés dans certains emplois comportant des responsabilités particulières dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ces emplois sont classés en deux catégories. Les greffiers en chef sont nommés et titularisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 4 En savoir plus sur cet article...Le premier grade comporte neuf échelons et le deuxième grade douze échelons.Article 5 En savoir plus sur cet article...
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons et des grades mentionnés à l'article 4 sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES
ECHELONS
DURÉES
Moyenne
Minimale
1er grade
9e échelon
//
8e échelon
4 ans
3 ans
//
7e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
//
6e échelon
2 ans
1 an 6 mois
//
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
//
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
//
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
//
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
//
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e grade
12e échelon
//
11e échelon
4 ans
3 ans
//
10e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
//
9e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
//
8e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
//
7e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
//
6e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
//
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
//
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
//
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
//
2e échelon
1 an 6 mois
//
1er échelon
1 an 6 mois
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CHAPITRE II : Recrutement et formation
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Section 1 : Recrutement.Article 6 En savoir plus sur cet article...Les greffiers en chef sont recrutés : 1° Par concours dans les conditions fixées aux articles suivants ; 2° Au choix, dans la limite du tiers des nominations prononcées par concours et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des greffiers des services judiciaires ou à un corps de catégorie B du ministère de la justice, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et justifiant, à la même date, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, en catégorie B ou dans un emploi de niveau au moins équivalent. Le nombre de postes offerts chaque année à la promotion au choix peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du 2°.Article 7 En savoir plus sur cet article...Au titre du 1° de l'article 6, deux concours distincts sont ouverts : 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la fonction publique. 2° Le concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des fonctions publiques territoriales et hospitalières et des établissements qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental, ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats mentionnés au présent 2° doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics. Les places offertes sont réparties dans la proportion de 50 % pour le concours externe et de 50 % pour le concours interne. Toutefois, les places qui ne seraient pas pourvues par la nomination des candidats d'une catégorie peuvent être attribuées aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 % de l'ensemble des emplois mis aux concours.Article 8 En savoir plus sur cet article...Les greffiers en chef recrutés par concours sont nommés greffiers en chef stagiaires et sont classés au 1er échelon du deuxième grade, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12. La durée du stage est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite de sa durée normale. Les greffiers en chef stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.Article 9L'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 7 sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Les modalités du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 10 En savoir plus sur cet article...Dès leur nomination en qualité de stagiaires, les greffiers en chef recrutés par la voie du concours externe doivent signer l'engagement d'accomplir, outre la durée de stage, cinq années de fonctions au service de l'Etat en qualité de titulaire. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, reverser au Trésor une indemnité égale au plus au montant du traitement perçu, calculée proportionnellement à la durée des services accomplis. A l'expiration de la période de stage fixée à l'article 18, les greffiers en chef stagiaires sont, au vu de leurs notes, titularisés ou autorisés, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à effectuer un second stage dont la durée ne peut excéder la durée initiale. Les stagiaires n'ayant pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont les notes ne sont pas jugées suffisantes à l'expiration du second stage ne sont pas titularisés dans le corps des greffiers en chef et peuvent être soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.Article 11 En savoir plus sur cet article...Les greffiers en chef recrutés au choix sont titularisés dès leur nomination et sont classés à un échelon du deuxième grade, déterminé en application des dispositions de l'article 12.Article 12 En savoir plus sur cet article...Le classement lors de la nomination dans le corps de greffiers en chef est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 bis (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Section 2 : Formation.Article 18 En savoir plus sur cet article...La durée de la formation initiale professionnelle à l'Ecole nationale des greffes est de dix-huit mois pour les greffiers en chef stagiaires recrutés par concours et de douze mois pour les greffiers en chef recrutés au choix et par voie de détachement.Article 19 En savoir plus sur cet article...Les greffiers en chef bénéficient d'une formation continue. Dans une période de cinq ans suivant leur titularisation, les greffiers en chef reçoivent, chaque année, une formation continue obligatoire d'une durée de dix jours. Ils peuvent être astreints à une obligation de formation, notamment en cas de changement d'affectation.Article 20 En savoir plus sur cet article...En outre, les greffiers en chef recrutés en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 6 et les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers en chef reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation qui comporte l'enseignement d'au moins une spécialité.Article 21 En savoir plus sur cet article...L'enseignement d'une spécialité donne lieu à une évaluation des connaissances validée dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 22 En savoir plus sur cet article...Les modalités selon lesquelles s'accomplissent les différentes formations prévues à la présente section et l'évaluation des connaissances acquises pendant la période de stage prévue à l'article 18 sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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CHAPITRE III : Avancement.Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 24 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2008-394
du 23 avril 2008 - art. 6
- Modifié par Décret n°2008-394
du 23 avril 2008 - art. 6
Peuvent être promus au premier grade les greffiers en chef du deuxième grade ayant atteint au moins le cinquième échelon et ayant accompli cinq années de services effectifs dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A. La durée des services effectivement accomplis au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces cinq années. Il en est de même de la totalité de l'ancienneté qui a été reconnue aux greffiers titulaires de charge lors de leur intégration dans le corps des greffiers en chef. Pour les agents ayant effectué, avant leur nomination dans le corps des greffiers en chef, plus de dix années dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B, les trois quarts de l'ancienneté excédant ces dix années viennent également en déduction des cinq années de services effectifs exigées. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.
L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers en chef remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
La liste des fonctionnaires admis à se présenter à l'examen de sélection est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Par dérogation aux dispositions du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, peuvent être inscrits au tableau d'avancement d'une année, outre les greffiers en chef figurant sur la liste de l'année en cours, les greffiers en chef figurant sur la liste d'une des deux années précédentes.
L'organisation générale, la nature des épreuves et le programme de l'examen de sélection sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités de l'examen et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les greffiers en chef promus sont classés dans les échelons du premier grade conformément aux dispositions du tableau ci-après :SITUATION
ANCIENNETE CONSERVEE
dans l'échelonDans le 2e grade
Dans le 1er grade
12e échelon
6e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
11e échelon
6e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise.
10e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
9e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
8e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
7e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
1er échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
Article 25 En savoir plus sur cet article...Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être promus au premier grade, au choix, les greffiers en chef du deuxième grade justifiant d'au moins trois ans et six mois d'ancienneté au 12e échelon. La condition d'ancienneté fixée au premier alinéa s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. Les intéressés sont reclassés conformément aux dispositions du tableau de l'article 24. La proportion des promotions prononcées en application du présent article ne peut être supérieure au tiers du total des promotions.Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 27 En savoir plus sur cet article...Les greffiers en chef du premier grade peuvent être nommés dans les emplois de la 1re ou de la 2e des catégories des emplois classés mentionnés à l'article 3 dans les conditions définies à l'article 28 ci-dessous.
Les emplois de chacune de ces deux catégories comprennent quatre échelons.
Le temps passé dans chacun des échelons est fixé comme suit :
Les fonctionnaires pourvus d'un de ces emplois peuvent se le voir retirer dans l'intérêt du service.GRADES ET CLASSES
ECHELONS
DUREE
1re catégorie
3e
2 ans 6 mois
2e
3 ans
1er
2 ans
2e catégorie
3e
2 ans 6 mois
2e
3 ans
1er
2 ans
A l'issue d'une période de sept ans d'affectation sur un même emploi de chef de greffe de 1re ou de 2e catégorie, le titulaire est tenu de participer aux opérations annuelles de mutation.S'il n'a pas changé d'emploi au terme d'une période de dix ans, il fait l'objet d'une nouvelle affectation par le garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les greffiers en chef ayant occupé cinq postes différents dans le corps des greffiers en chef.
Les périodes mentionnées dans le précédent alinéa sont calculées à compter de la date de publication du décret n° 2002-1557 du 24 décembre 2002.
Article 28 En savoir plus sur cet article...Peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'un des emplois mentionnés à l'article 27 les greffiers en chef du premier grade justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de ce grade et d'au moins cinq ans de services effectifs dans le grade.
Leur classement dans les échelons afférents aux emplois de ces deux catégories est établi conformément aux dispositions du tableau ci-après :SITUATION
dans le
1er gradeNOUVELLE SITUATION
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans l'échelon
9e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
8e échelon
2e échelon
3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 18 mois.
7e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Article 29Les greffiers en chef occupant des emplois classés dans la 2e catégorie peuvent accèder à des emplois classés dans la 1re catégorie à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon. - Modifié par Décret n°2008-394
du 23 avril 2008 - art. 6
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CHAPITRE IV : Dispositions particulières.Article 30 En savoir plus sur cet article...Dès le début de leur formation, les greffiers en chef mentionnés à l'article 17 prêtent, devant le tribunal de grande instance , le serment suivant : " Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "Article 31Les greffiers en chef exerçant leurs fonctions dans les juridictions sont installés dans leurs fonctions à une audience de la juridiction à laquelle ils sont affectés. Ils peuvent aussi être installés par écrit.Article 32Les dispositions du titre II du livre VII du code de l'organisation judiciaire relatives aux incompatibilités sont applicables aux greffiers en chef. Ils ne peuvent être nommés près une juridiction dans le ressort de laquelle leur conjoint, leur parent ou leur allié jusqu'au troisième degré inclusivement exerce soit des fonctions d'officier public ou ministériel, soit la profession d'avocat, sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.Article 33 En savoir plus sur cet article...Les greffiers en chef régis par le présent statut ne peuvent sans l'accord du garde des sceaux, ministre de la justice, être requis, en dehors de leurs fonctions, pour d'autres services publics que le service national ou des activités dans la réserve opérationnelle. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut dans l'intérêt du service s'opposer à la participation de ces fonctionnaires aux travaux d'organismes ou de commissions extra-judiciaires. Les greffiers en chef ne peuvent effectuer des expertises ou des consultations à la demande d'une autorité judiciaire ou administrative qu'après avoir reçu l'accord exprès du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 34 En savoir plus sur cet article...Les greffiers en chef régis par le présent décret peuvent être placés en position de détachement si l'intérêt du service le permet. Aucun greffier en chef ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins trois ans de services en qualité de titulaire.Article 35 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être détachés dans un emploi du corps des greffiers en chef. Les intéressés sont détachés dans un emploi d'un grade d'un niveau équivalent à celui de la classe ou du grade dont ils sont titulaires dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et classés à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée dans leur corps d'origine un avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui avait résulté de leur dernier avancement. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires avec les fonctionnaires relevant de ce corps.Article 36Les fonctionnaires détachés depuis trois ans dans un emploi du corps des greffiers en chef peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent dans leur situation de détachement.Article 37 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 38 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 39Les greffiers en chef honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient. Ils peuvent, le cas échéant, assister à ce titre aux audiences solennelles de la juridiction dans les conditions définies au livre VII du code de l'organisation judiciaire.Article 40 En savoir plus sur cet article...Les greffiers en chef affectés dans les cours et tribunaux sont notés annuellement par leurs chefs de juridiction sur proposition du greffier en chef, chef de greffe. Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, ils sont notés par le premier président ou le président selon le cas, sur proposition du greffier en chef, chef de greffe, d'une part, et par le procureur général ou le procureur de la République, selon le cas, sur proposition du greffier en chef, secrétaire en chef, d'autre part. Le greffier en chef, chef de greffe, et le greffier en chef, secrétaire en chef, sont notés par les chefs de juridiction. Les greffiers en chef affectés dans les conseils de prud'hommes sont notés par les chefs de la cour d'appel sur proposition du greffier en chef, chef de greffe. Ce dernier est noté par les chefs de la cour d'appel sur proposition des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le conseil de prud'hommes. La procédure de notation comporte un entretien d'évaluation avec l'intéressé préalable à l'établissement de la fiche de notation prévue par les dispositions de l'article 3 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires.Article 41Les greffiers en chef ou les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers en chef lorsqu'ils sont affectés dans une cour ou un tribunal portent aux audiences le costume prévu par les règlements en vigueur.
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CHAPITRE V : Dispositions transitoires.Article 42 En savoir plus sur cet article...Pour la constitution initiale du corps des greffiers en chef des services judiciaires sont intégrés dans ce corps les greffiers en chef des cours et tribunaux et les greffiers en chef des conseils de prud'hommes. Les fonctionnaires de ces deux corps sont reclassés, à égalité de grade, de classe et d'échelon, et avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les greffiers en chef stagiaires des cours et tribunaux et les greffiers en chef stagiaires des conseils de prud'hommes ainsi que les candidats reçus à un concours pour le recrutement dans l'un ou l'autre corps sont nommés greffiers en chef stagiaires des services judiciaires.Article 43 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 44 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 45Les services effectivement accomplis par les greffiers en chef des cours et tribunaux ou des conseils de prud'hommes au titre de leur ancien statut sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires.Article 46 En savoir plus sur cet article...Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les greffiers en chef des cours et tribunaux et les greffiers en chef des conseils de prud'hommes sont assimilés aux greffiers en chef des services judiciaires dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées à l'article 42 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité.Article 47 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 48A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1995, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 6, la proportion du cinquième des nominations prévues audit article est portée au quart.Article 49 En savoir plus sur cet article...A titre transitoire, pour une durée de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les greffiers en chef qui bénéficiaient au titre de leur ancien statut des dispositions de l'article 111 du décret n° 67-472 du 20 juin 1967 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des cours et tribunaux et portant dispositions transitoires relatives à l'intégration des personnels des greffes et des secrétariats de parquets dans les corps de fonctionnaires des services judiciaires conservent à titre personnel les avantages acquis à ce titre. Il en est de même, dans les mêmes conditions, des greffiers en chef qui bénéficiaient des dispositions de l'article 64 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires et secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes. Toutefois, pendant cette période transitoire, ils peuvent se voir retirer le bénéfice de ces dispositions s'ils ne remplissent pas, selon le cas, les conditions prévues par les articles 111 ou 64 des décrets du 20 juin 1967 et du 12 décembre 1979 susvisés antérieurement à leur abrogation.Article 50Les mesures prévues aux articles 19, 20, 21, 22 et 38 entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1993.Article 51Une commission administrative paritaire des greffiers en chef des cours et tribunaux et une commission administrative paritaire des greffiers en chef des conseils de prud'hommes sont constituées par les représentants de ces corps et les représentants de l'administration en fonctions au 15 mars 1992. Ces commissions administratives sont compétentes à l'égard des agents intégrés ou recrutés jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps prévu par le présent décret. Elles délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des fonctionnaires dans leur nouveau corps.Article 52 En savoir plus sur cet article...Sont abrogés les articles 1er et 2 du décret du 23 août 1990 susvisé relatif à des mesures statutaires transitoires concernant les greffiers en chef et les greffiers des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes. Sont abrogées, en tant qu'elles concernent les greffiers en chef, les dispositions du décret n° 67-472 du 20 juin 1967 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des cours et tribunaux et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des personnels des greffes et des secrétariats de parquets dans les corps de fonctionnaires des services judiciaires ainsi que celles du décret du 12 décembre 1979 susmentionné portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires et secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes. Toutefois, les dispositions des articles 49, 50, 62 et 63 du décret du 12 décembre 1979 susmentionné portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des conseils de prud'hommes restent applicables aux greffiers en chef des conseils de prud'hommes intégrés dans le corps des greffiers en chef institué par le présent décret.Article 53A modifié les dispositions suivantes :Article 54A modifié les dispositions suivantes :
