Décret no 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles
DECRET
Décret n° 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l' Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles
NOR: MCCB9500173D
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TITRE Ier : Dispositions générales.Article 1 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...
Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dénommé Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles.
Article 2 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles a pour missions :
1° De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et gérer, mettre en valeur et présenter au public les biens culturels qui font partie des collections inscrites sur les inventaires du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, et de ses annexes, dont il a la garde ainsi que du domaine constitué des immeubles dont il est doté ou à l'utilisation suivant les conditions prévues à l'article 7 ;
2° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels, pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;
3° D'assurer dans les châteaux, musée et domaine dont il a la charge, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser leur connaissance et celle de leurs collections, de concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture.
4° D'assurer l'étude scientifique de ses collections, de l'architecture des bâtiments et des jardins ;
5° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire, de l'histoire de l'art de la muséographie, de la musique et des autres arts de la scène ;
6° D'organiser des spectacles notamment musicaux, de théâtre ou de ballet dans les châteaux, le musée et le domaine.
Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les diverses administrations et affectataires et occupants du domaine, ainsi qu'avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation. Il peut notamment s'associer avec le centre de musique baroque de Versailles dans les conditions prévues à l'article 5.
Article 2-1 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde. Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur général des patrimoines saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce. Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement sont examinés préalablement par le conseil scientifique.Article 2-2 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le directeur général de l'établissement public, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.Article 3 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...La Réunion des musées nationaux exerce à l'égard du musée national de Versailles et Trianon les attributions prévues par le décret du 14 novembre 1990 susvisé, à l'exception de celles prévues par les dispositions du septième alinéa de l'article 6 et des 2 et 3 de l'article 12 du même décret.
Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 du même décret sont conclues entre la Réunion des musées nationaux et l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles. Elles définissent notamment les conditions :
a) D'organisation d'expositions ;
b) De réalisation de différentes publications ;
c) D'organisation de visites-conférences ;
d) De mise à la disposition de la Réunion des musées nationaux des espaces nécessaires à l'exercice de sa mission de diffusion des produits dérivés des oeuvres conservées dans les musées nationaux et des ouvrages qui leur sont consacrés, ainsi que le montant de la redevance domaniale qu'elle verse à ce titre à l'établissement.
L'établissement public peut également confier par convention l'organisation de visites-conférences au Centre des monuments nationaux.
Article 4 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...Le Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon constitue un département scientifique de conservation, au sens de l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé.Article 5 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...Dans la limite des missions définies à l'article 2 du présent décret, l'établissement public peut concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation de son domaine à des personnes publiques ou privées. Il peut s'associer avec les organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources et de ses activités. Les conventions d'association fixent notamment les modalités selon lesquelles les activités de ces divers organismes sont coordonnées avec celles de l'établissement public et les modalités selon lesquelles ces organismes participent aux services communs et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles l'établissement public leur attribue des subventions. Il peut passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles. Il peut assurer des prestations de services à titre onéreux. Il peut prendre des participations financières et créer des filiales. Il peut réaliser des opérations commerciales utiles à l'exécution de ses missions, notamment en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ou accueillies dans l'Opéra royal, la Chapelle et plus généralement dans tous les espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles. Il a la capacité d'accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exécution de ses missions. Il peut acquérir et exploiter tout droit de propriété littéraire, artistique ou informatique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut réaliser des productions audiovisuelles, musicales et théâtrales ou y participer. Il peut apporter son concours scientifique et technique à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics, notamment à la Réunion des musées nationaux et à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites.Article 6 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...La politique scientifique et culturelle de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. Ce contrat fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens et les emplois qui doivent lui être affectés.Article 7 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...Les immeubles appartenant au domaine national de Versailles et affectés de façon permanente au ministère chargé de la culture sont remis en dotation à l'établissement public par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. Les immeubles dudit domaine affectés à d'autres administrations, figurant sur la liste annexée au présent décret, conservent leur affectation tant que les départements ministériels affectataires en maintiennent l'utilisation actuelle. Ils sont également affectés au ministère chargé de la culture pour y exercer ses attributions dans la mesure compatible avec les besoins de leur affectataire principal.Article 8 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...Le conseil d'administration approuve le programme annuel des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations des immeubles remis en dotation à l'établissement public qui lui est soumis par un comité composé du président et du directeur général de l'établissement public, du directeur général des patrimoines et du directeur du patrimoine ou de leurs représentants.Article 9 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...Les biens mobiliers appartenant à l'Etat autres que les collections mentionnées à l'article 2 et ceux à caractère immobilier et mobilier appartenant à la Réunion des musées nationaux acquis pour le Musée national de Versailles, à l'exception de ceux destinés aux services commerciaux, sont transférés à l'établissement public en toute propriété et à titre gratuit. La même disposition s'applique aux biens immobiliers et mobiliers de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites acquis pour le domaine de Versailles. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 4 janvier 1955 susvisé, le transfert des biens sera constaté par des conventions passées entre l'établissement public, l'Etat, la Réunion des musées nationaux ou la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, selon l'origine des biens.Article 10 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...L'établissement public est substitué à l'Etat, à la Réunion des musées nationaux et à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, qu'ils ont passés pour la réalisation des missions prévues à l'article 2. Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 7 et 9, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 7, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à l'article 9.Article 11 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles 2 et 2-1 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables. Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 2-1 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement, du conseil scientifique et du conseil artistique des musées nationaux.
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TITRE II : Organisation administrative.Article 12 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...Le président de l'établissement public est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable. Il préside le conseil d'administration.Article 13 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...Le conseil d'administration comprend, outre le président de l'établissement, dix-huit membres : 1° Cinq représentants de l'Etat : -le directeur général des patrimoines ou son représentant ; -le directeur du patrimoine ou son représentant ; -le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ; -le directeur du budget ou son représentant ; -le préfet des Yvelines ou son représentant ; 2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et un conseiller maître désigné par le premier président de la Cour des comptes. 3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont une en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture. 4° Deux membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, l'un parmi les conservateurs du musée de Versailles, l'autre parmi les conservateurs généraux chargés de mission à l'inspection générale pour les monuments historiques ; 5° (1) Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. 6° Le maire de Versailles. Le président du conseil d'administration a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.NOTA: (1) : Décret 2003-1299 du 26 décembre 2003 art. 22 : Les dispositions du IV de l'article 8 du décret 2003-1299 entrent en vigueur à la date d'expiration du mandat en cours des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public.Article 14 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission. Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.NOTA: Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.Article 15 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat sont nommés ou élus pour trois ans. La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° de l'article 13, un suppléant est nommé ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.Article 16 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative du président. Il est également réuni par son président à la demande du directeur général des patrimoines, du directeur du patrimoine, du directeur général de l'établissement ou du quart au moins de ses membres.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 13.
Le directeur général de l'établissement public, l'administrateur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier, ainsi que l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Un membre du conseil d'administration, autre qu'un membre de droit ou un membre disposant d'un suppléant, peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Article 17 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Notamment : 1° Il détermine la politique scientifique et culturelle de l'établissement, dans le cadre des orientations fixées par l'Etat ; notamment, il approuve le projet scientifique et culturel de l'établissement ainsi que le programme des expositions temporaires et les orientations de la programmation des autres activités culturelles ; 2°Il approuve le projet de contrat pluriannuel mentionné à l'article 6, dont il entend chaque année un compte rendu d'exécution ; 3°Il approuve le rapport annuel d'activité ; 4° Il délibère sur la politique tarifaire de l'établissement et fixe les droits d'entrée, les tarifs des prestations annexes ainsi que, par dérogation aux articles L. 30 et R. 55 du code du domaine de l'Etat, les redevances dues à raison des autorisations temporaires d'occupation des immeubles remis en dotation à l'établissement public ; 5°Il vote le budget et ses modifications dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après ; 6°Il adopte la programmation des travaux proposée par le comité visé à l'article 8 du présent décret ; 7°Il vote le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 8°Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections du musée ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au président ; 9° Il approuve les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public, les délégations de service public et les conventions d'association passées en application du deuxième alinéa de l'article 5. 10° Il approuve les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation et les créations de filiales ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ; 11° Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ; 12° Il délibère sur les projets d'achats d'immeubles, de prise de bail, de ventes et de baux d'immeubles ; 13° Il délibère sur les conditions générales dans lesquelles les espaces du musée ou de son domaine sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ; 14° Il donne son avis sur le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de visite du musée et du domaine ; 15° Il autorise l'exercice des actions en justice et les transactions. Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au président. 16° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ; 17° Il approuve les conventions passées par l'établissement avec la Réunion des musées nationaux et le Centre des monuments nationaux en application de l'article 3.Article 18 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V)
- Abrogé par Décret n°2010-1367 du 11 novembre 2010 - art. 25
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 17, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.
Les délibérations relatives aux 4° et 9° de l'article 17 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observations dans ce délai. Celles relatives au 16° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.
Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 10°, 12° et 17° de l'article 17 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 10° et 12° du même article doivent faire en outre l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées respectivement aux 5° et 7° de l'article 17 sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Article 18-1 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V)
- Abrogé par Décret n°2010-1367 du 11 novembre 2010 - art. 25
Le président de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles dirige l'établissement public. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ;
4° Il peut, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, prendre en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;
5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il affecte les personnels dans les différents services de l'établissement, après consultation du directeur général ;
7° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité ;
8° Il accorde les concessions de logement après avoir recueilli les avis de la commission des logements de l'établissement et du directeur des services fiscaux et sans autre formalité ;
9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés ;
10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 17 ;
11° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 2-1 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Article 18-2 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...Pour les actes effectués en tant que personne responsable des marchés, le président peut déléguer sa signature à l'administrateur général et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, au responsable des parcs et bâtiments dans la limite des compétences de ce dernier. Pour les autres actes, il peut déléguer sa signature au directeur général, à l'administrateur général et aux responsables des services de l'établissement, et en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité. En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par l'administrateur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.Article 19 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, parmi les membres des corps des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine. Son mandat est de trois ans. Il est renouvelable. Il assiste le président dans ses fonctions et, à ce titre, peut recevoir de lui toute délégation pour assurer la direction des services de l'établissement. Il dirige le département scientifique de conservation mentionné à l'article 4 du présent décret. Il est responsable de la conservation, de la protection, de la restauration, de la gestion, de la mise en valeur et de la présentation au public des collections inscrites sur les inventaires du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, et de ses annexes, ainsi que de l'étude scientifique desdites collections et de l'architecture des bâtiments et des jardins définis à l'article 7 du présent décret. Il propose le programme des expositions et des manifestations culturelles du musée. Par délégation du président, il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés au service du musée. Il peut déléguer sa signature à l'administrateur général, aux responsables des services de l'établissement ainsi qu'aux conservateurs de l'établissement.Article 20 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...L'administrateur général est placé sous l'autorité du président et, pour les matières relevant de sa compétence, du directeur général. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président, du directeur général et du conseil d'administration. Il prépare et exécute le budget et assure la gestion administrative et financière de l'établissement.Article 20-1 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...Il est créé un conseil scientifique de l'établissement, présidé par le directeur général, et composé des conservateurs du musée et du domaine ainsi que des architectes en chef des monuments historiques et des architectes des Bâtiments de France compétents pour le château et le domaine. Ce conseil est consulté sur les questions scientifiques et muséologiques, dont celles relatives au domaine et aux occupations d'espaces, sur les orientations de la politique culturelle de l'établissement avant qu'elles ne soient soumises au conseil d'administration, et sur toute autre question qui lui est soumise par le directeur général ou le président de l'établissement. Lorsqu'il est consulté sur les projets d'acquisitions de biens culturels prévues à l'article 2-1, sur les changements d'affectation prévue à l'article 11, sur les prêts et dépôts des biens culturels et les collections dont l'établissement public a la garde ou sur les programmes relatifs aux expositions, il siège dans une formation restreinte aux conservateurs du musée. L'administrateur général assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Le directeur général peut inviter à assister aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile. Le directeur général recueille l'accord du président de l'établissement public sur les questions soumises au conseil scientifique et le tient informé de la teneur de ses avis.
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TITRE III : Régime financier.Article 21 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V)
- Abrogé par Décret n°2010-1367 du 11 novembre 2010 - art. 25
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
Article 22 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...Les recettes de l'établissement public comprennent notamment : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ; 2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ; 3° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ; 4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ; 5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ; 6° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté ; 7° Les rémunérations des services rendus ; 8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ; 9° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 10° Le produit des participations ; 11° Le produit des aliénations ; 12° Les dons et legs.Article 22-1 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...Par dérogation à l'article L. 47 du code du domaine de l'Etat, les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l'établissement public sont perçues par ce dernier.Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 24 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...Les dépenses de l'établissement comprennent : - les frais de personnel de l'établissement ; - les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement ; - les frais de travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations ; - les subventions éventuelles aux organismes associés ; - les acquisitions de biens culturels mentionnées au 1° de l'article 2 et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.Article 25 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
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TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 28 (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit, les membres nommés et les membres désignés. Les membres mentionnés au 5° de l'article 13 y siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.Article 29A modifié les dispositions suivantes :Article 30A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Décret n°91-1300 du 19 décembre 1991
- Abroge Décret n°91-1300 du 19 décembre 1991 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°91-1300 du 19 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
- Modifie Décret n°91-1300 du 19 décembre 1991 - art. 3 (V)
- Modifie Décret n°91-1300 du 19 décembre 1991 - art. 4 (V)
- Modifie Décret n°93-1294 du 6 décembre 1993
- Modifie Décret n°93-1294 du 6 décembre 1993 - art. 4 (Ab)
- Modifie Décret n°93-1294 du 6 décembre 1993 - art. 5 (Ab)
- Modifie Décret n°93-1294 du 6 décembre 1993 - art. 6 (Ab)
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AnnexesArticle ANNEXE (abrogé au 14 novembre 2010) En savoir plus sur cet article...RELATIVE AUX IMMEUBLES DU DOMAINE DE VERSAILLES VISÉS À L'ARTICLE 7, ALINÉA 2 DU DÉCRET Les immeubles du domaine de Versailles devant être affectés également au ministère chargé de la culture et de la francophonie sont les suivants : DÉSIGNATION RÉFÉRENCE cadastrale Camp des Matelots BX 87, 90, 123, 178. Camp des Mortemets : - partie occupée par le ministère de la défense BX 121. - partie occupée par le ministère de l'agriculture et de la pêche BX 23, 26, 85. Grande écurie (partie occupée par le ministère de la défense) AE 382, 383. Petite écurie (partie occupée par le ministère de l'équipement, des transports et du tourisme) AH 186, 215. Maréchalerie (partie occupée par le ministère de l'équipement, des transports et du tourisme) AH 213, 215. Hôpital Dominique-Larrey AH 1. Hôtel du Grand Contrôle BY 55. Ancienne ferme des haras et dépendances BX 8, 91, 145, 147 ; BY 27, 30 à 33, 35, 80. Potager du Roi BV 32. Parc Balbi BV 33. Arboretum de Chèvreloup Rocq B. Pavillon de la porte de Bailly BY 24. Hôtel Pompadour BY 53. Pavillon de l'Etape BX 29
