DECRET
Décret n°90-676 du 18 juillet 1990 relatif au statut d'emploi des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie adjoints
NOR: MENF9001240D
Version consolidée au 23 juillet 2005
Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 3 En savoir plus sur cet article...
L'emploi d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, comporte six échelons. Le temps de service passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon suivant est fixé à dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons et à deux ans pour les 4e et 5e échelons.
Article 4
L'emploi d'inspecteur d'académie adjoint comporte cinq échelons. La durée du temps de service passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons et à deux ans pour le 4e échelon.
Article 5
Peuvent être nommés dans l'emploi d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie titulaires et, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire des emplois, les administrateurs civils justifiant de huit années de services effectifs en cette qualité, dont quatre au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Article 6
Peuvent être nommés dans l'emploi d'inspecteur d'académie adjoint les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie titulaires.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Les titulaires de ces emplois sont détachés de leur corps d'origine et classés à l'échelon de l'emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps.
Toutefois, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, les intéressés sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application du précédent alinéa.
Les fonctionnaires parvenus au dernier échelon dans leur corps d'origine et qui sont nommés dans un emploi d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou d'inspecteur d'académie adjoint, dont le dernier échelon ne comporte pas un indice supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, sont nommés à cet échelon, et ils conservent l'ancienneté acquise.
Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'inspecteur d'académie adjoint bénéficient, à titre personnel, du traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine si celui-ci est ou devient supérieur au traitement résultant du classement prévu au présent article.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Les inspecteurs d'académie adjoints nommés inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale sont classés, s'ils y ont intérêt, à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient, le cas échéant à titre personnel, en qualité d'inspecteur d'académie adjoint et ils y conservent l'ancienneté acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur.
Article 9
Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou d'inspecteur d'académie adjoint peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Article 10
Les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, occupent l'emploi d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sont nommés dans l'emploi correspondant d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, régi par le présent décret. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal et conservent leur ancienneté d'échelon.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Article 13
Les services accomplis dans les fonctions d'inspecteur d'académie adjoint sont assimilés à des services effectifs dans l'emploi d'inspecteur d'académie adjoint régi par le présent décret.
Article 14 En savoir plus sur cet article...
Article 15
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er mars 1990.
Article 16
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.