Décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat
DECRET
Décret n°90-713 du 1 août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat
NOR: FPPA9000066D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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CHAPITRE Ier : Dispositions générales.Article 1 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 29 septembre 2005 et à celles du présent décret. Ces corps sont soit des corps d'administration centrale, soit des corps des services déconcentrés, soit des corps communs à l'administration centrale et aux services déconcentrés. La liste des administrations dans lesquelles il est créé un corps unique pour l'administration centrale et les services déconcentrés est annexée au présent décret. Les adjoints de chancellerie du ministère des affaires étrangères est soumis aux dispositions du présent décret. Les membres des corps régis par le présent décret peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de leurs administrations.
- Modifié par Décret n°2006-997 du 10 août 2006 - art. 1 (V) JORF 11 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
- Modifié par Décret n°2006-997 du 10 août 2006 - art. 4 JORF 11 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
- Abrogé par Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 - art. 41 (V) JORF 30 décembre 2006
Article 2 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les adjoints administratifs sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs. Les tâches administratives d'exécution dont sont chargés les adjoints de chancellerie peuvent comporter à l'étranger des fonctions de chiffreur, d'archiviste, de comptable ou de sténodactylographe.Article 3 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les corps d'adjoints administratifs comprennent le grade d'adjoint administratif, le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe. Le nombre maximum d'adjoints administratifs pouvant être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et le nombre maximum d'adjoints administratifs principaux de 2e classe pouvant être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe sont déterminés en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
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CHAPITRE II : Recrutement.Article 4 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les adjoints administratifs sont recrutés : 1° Par voie de concours sur épreuves dans les conditions prévues aux articles 5 et suivants du présent décret ; 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé en catégorie C et comportant l'exercice de fonctions de bureau. Les intéressés doivent justifier d'au moins dix ans de services publics.Article 5 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Le concours externe est ouvert à l'ensemble des candidats. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs. Le nombre de places à pourvoir est réparti par moitié entre chacun des deux concours. Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.Article 6 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé. Dans le cas de concours communs à plusieurs administrations, les candidats choisissent, dans l'ordre de leur classement au concours, l'administration dans laquelle ils sont nommés.Article 7 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève chaque corps d'adjoints administratifs.Article 8 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les candidats admis au concours externe sont nommés adjoints administratifs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les adjoints administratifs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Les adjoints administratifs recrutés par la voie du concours interne et ceux recrutés par application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
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CHAPITRE III : Avancement.Article 9 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les adjoints administratifs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.Article 10 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les adjoints administratifs principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade. Les agents promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après : SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 2e classe SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 1re classe Echelons Ancienneté d'échelon 8e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans. 9e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de un an. 10e échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.Article 11 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe comporte trois échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit : ÉCHELONS DURÉE Moyenne DURÉE Minimale 2e échelon 4 ans 3 ans 1er échelon 3 ans 2 ans
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CHAPITRE IV : Dispositions diverses.Article 12 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Peuvent seuls être détachés dans un corps d'adjoints administratifs les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'adjoint administratif, d'adjoint administratif principal de 2e classe ou d'adjoint administratif principal de 1re classe. Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.Article 13 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'adjoints administratifs depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration. Pour les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le présent décret, ces intégrations peuvent également être prononcées sans détachement préalable sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.
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CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales. (abrogé)Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 14 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.
Article 21 (transféré) En savoir plus sur cet article...
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AnnexesArticle ANNEXE En savoir plus sur cet article...Ministère de la défense. Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire. Ministère de la culture et de la communication. Ministères chargés des affaires sociales. Ministère des affaires étrangères.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le ministre de la défense,
JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT
Le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
