LOI no 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991
LOI
LOI no 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (1)
NOR: JUSX9400074L
Les dispositions qui suivent sont applicables à toute personne poursuivie des chefs de crimes ou délits définis par la loi française qui constituent,
au sens des articles 2 à 5 du statut du tribunal international, des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, des violations des lois ou coutumes de la guerre, un génocide ou des crimes contre l'humanité.
TITRE Ier
DE LA COMPETENCE ET DU DESSAISISSEMENT
DES JURIDICTIONS FRANCAISES
CHAPITRE Ier
De la compétence des juridictions françaises
Toute personne qui se prétend lésée par l'une de ces infractions peut, en portant plainte, se constituer partie civile dans les conditions prévues par les articles 85 et suivants du code de procédure pénale, dès lors que les juridictions françaises sont compétentes en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Le tribunal international est informé de toute procédure en cours portant sur des faits qui pourraient relever de sa compétence.
CHAPITRE II
Du dessaisissement des juridictions françaises
Ces demandes sont signifiées aux parties qui ont un délai de quinze jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
Le dossier de la procédure est transmis sans délai au parquet général de la Cour de cassation.
La chambre criminelle statue dans le mois de la requête.
Lorsque la demande de dessaisissement est accompagnée d'une demande de remise, le dessaisissement vaut décision de remise de l'intéressé si celui-ci est détenu en raison de faits entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la présente loi.
Dans ce cas, les mandats délivrés par les juridictions d'instruction ou de jugement conservent leur force exécutoire jusqu'à la remise effective de l'intéressé.
La remise s'effectue dans les délais et conditions prévus au second alinéa de l'article 15.
Lorsque la juridiction dessaisie est une juridiction de jugement, celle-ci demeure compétente, sur la demande de la victime qui s'est constituée partie civile avant le dessaisissement, pour statuer sur l'action civile, après que le tribunal international s'est définitivement prononcé sur l'action publique.
TITRE II
DE LA COOPERATION JUDICIAIRE
CHAPITRE Ier
De l'entraide judiciaire
Ces documents sont transmis au procureur de la République de Paris qui leur donne toutes suites utiles.
En cas d'urgence, ces documents peuvent être adressés directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.
Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés au tribunal international par le ministre de la justice.
En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen au tribunal international.
CHAPITRE II
De l'arrestation et de la remise
En cas d'urgence, ces demandes peuvent aussi être adressées directement et par tout moyen au procureur de la République territorialement compétent.
Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe,
dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de cinq jours, devant le procureur général près la cour d'appel de Paris. Le procureur de la République l'informe également qu'elle sera assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.
Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général près la cour d'appel de Paris.
Le procureur de la République ordonne l'incarcération de la personne réclamée à la maison d'arrêt.
Le procureur général près cette même cour lui notifie, dans une langue qu'elle comprend, la demande d'arrestation aux fins de remise ainsi que les chefs d'accusation portés contre elle.
Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit ses déclarations. Dans les autres cas, ce magistrat lui rappelle son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de cette dernière après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Dans ce cas, la chambre d'accusation, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, décide par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la remise prévue à l'article 13.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
La chambre d'accusation statue dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée.
En cas de pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation statue dans un délai d'un mois suivant la réception du dossier à la Cour de cassation.
La chambre d'accusation statue par un arrêt rendu en audience publique qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale.
La personne réclamée est remise dans un délai d'un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre d'accusation à moins que sa remise ait été retardée par des circonstances insurmontables.
La procédure suivie devant le tribunal international suspend, à l'égard de cette personne, la prescription de l'action publique et de la peine.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,EDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre des affaires étrangères,ALAIN JUPPE
Sénat:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 612 (1993-1994);
Rapport de M. Jacques Bérard, au nom de la commission des lois, no 59 (1994-1995);
Discussion et adoption le 15 novembre 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1667;
Rapport de M. Daniel Picotin, au nom de la commission des lois, no 1779;
Discussion et adoption le 20 décembre 1994.
