Loi du 10 août 1922 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTROLE DES DEPENSES ENGAGEES
LOI
Loi du 10 août 1922 relative à à l'organisation du contrôle des dépenses engagées
Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les résultats de cette comptabilité sont fournis chaque mois au ministre de l'économie et des finances et aux ministres intéressés ainsi qu'aux commissions financières des deux Chambres.
Cette communication est accompagnée d'un relevé explicatif appuyé de tous renseignements utiles, des suppléments et des annulations de crédits que l'état des engagements pourrait motiver au cours de l'exercice.
Il est distribué aux Chambres le 30 avril de chaque année, une situation des dépenses engagées au 31 décembre de l'année expirée.
Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Il ne peut être passé outre au refus du visa du contrôleur que sur avis conforme du ministre de l'économie et des finances. Les ministres et administrateurs seront personnellement et civilement responsables des décisions prises sciemment à l'encontre de cette disposition.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
En aucun cas, il ne pourra être procédé au paiement des ordonnances visées avec observations qu'après autorisation du ministre de l'économie et des finances.
Les ministres ordonnateurs seront personnellement et civilement responsables des décisions prises sciemment à l'encontre des prescriptions du présent article.
Article 7
Chaque année, les contrôleurs des dépenses engagées établissent un rapport d'ensemble relatif au budget du dernier exercice écoulé, exposant les résultats de leurs opérations et les propositions qu'ils ont à présenter. Ces rapports sont dressés par chapitre budgétaire et par ligne de recettes. Ils sont, ainsi que les suites données aux observations et propositions qui y sont formulées, communiqués par les contrôleurs des dépenses engagées au ministre de l'économie et des finances et aux ministres intéressés et, par l'intermédiaire du ministre de l'économie et des finances, à la Cour des comptes et aux commissions financières des deux Chambres.
Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 9 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 171
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Sont et demeurent abrogés les articles 59 de la loi du 26 décembre 1890, 52 de la loi du 28 décembre 1895, 78 de la loi du 30 mars 1902, 53 de la loi du 31 mars 1903, 39 de la loi du 26 décembre 1908, 147 à 149 de la loi du 13 juillet 1911, 12 de la loi du 31 mars 1917, 7 de la loi du 30 juin 1919, 37 de la loi du 12 août 1919, 40 à 42 de la loi du 30 avril 1921.
Par le Président de la République :
A. MILLERAND.
Le ministre des finances, CH. DE LASTEYRIE.
