Détail d'un texte


DECRET
Décret n°55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

Version consolidée au 21 juillet 1955

Le président du conseil des ministres,

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et les textes du 14 août 1939 pris pour son application ;

Vu le décret n° 49-770 du 10 juin 1949 portant création d'une commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre,

Article 1

Il est institué auprès du président du conseil des ministres, ou auprès du ministre auquel il aurait délégué ses attributions en matière de coordination de la mise en oeuvre de la défense nationale, une commission qui a pour mission :

1° D'examiner les demandes d'autorisation relatives à la fabrication et à l'exportation des matériels de guerre à l'étranger et de donner un avis motivé sur lesdites demandes ;

2° D'étudier l'orientation à donner à la politique de fabrication des matériels de guerre pour l'étranger et les moyens d'agir sur le volume et la qualité des fabrications et exportations.

Article 2

La commission comprend :

Le secrétaire général permanent de la défense nationale ou son représentant, président.

Un représentant du ministre des affaires étrangères.

Des représentants du ministre de la défense nationale et des forces armées (état-major des forces armées, direction des services financiers et des programmes).

Un représentant du ministre des finances et des affaires économiques.

Un représentant du secrétaire d'Etat à la défense et aux forces armées (armement).

La commission peut entendre, en outre, suivant la nature des questions inscrites à l'ordre du jour et sur convocation de son président, des représentants des divers ministres et secrétaires d'Etat intéressés (France d'outre-mer, Etats associés, intérieur, industrie et commerce, affaires économiques, forces armées, air, marine, guerre) et, plus généralement, toute personne qualifiée.

Les représentants désignés par les ministres et secrétaires d'Etat pour assister aux réunions de la commission doivent avoir qualité pour opérer à l'intérieur de leur département ministériel les liaisons indispensables à l'instruction des affaires et être habilités à apporter en séance un avis engageant leur ministre.

Article 3

La commission se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, et en principe au moins tous les quinze jours, sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par les soins du secrétariat général permanent de la défense nationale.

Article 4

Les mesures d'exécution des opérations concernant les matériels de guerre sont préparées, mises en oeuvre et contrôlées, dans la limite de leurs attributions respectives, par le ministre de la défense nationale et des forces armées (direction des services financiers et des programmes) et par le ministre des finances et des affaires économiques, dans le cadre des directives fixées par le ministre délégué à la présidence du conseil, compte tenu des avis donnés par la commission.

Le décret n° 49-770 du 10 juin 1939 est abrogé.

Article 6

Le ministre délégué à la présidence du conseil, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense nationale et des forces armées et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres :

EGARD FAURE.

Le ministre délégué à la présidence du conseil,

GASTON PALEWSKI.

Le ministre des affaires étrangères,

ANTOINE PINAY.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

PIERRE KOENIG.