Loi n°49-1652 du 31 décembre 1949 COURTIERS EN VINS DITS "COURTIERS DE CAMPAGNE" : REGLEMENTATION DE LA PROFESSION
LOI
Loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits " courtiers de campagne "
Version consolidée au 06 août 2008
- Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 73
Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins les personnes remplissant les conditions suivantes :
1° Jouir de leurs droits civils ;
2° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction visée aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ;
3° Etre de nationalité française ou se trouver en situation régulière sur le territoire national ;
4° N'exercer aucune des activités qui seront déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vin par un décret ;
5° Ne faire aucun achat ou vente de vin à leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins provenant de leurs propriétés ; ne pas être titulaire d'une licence de marchant de vins en gros ou en détail ;
6° Justifier de connaissances et d'une expérience professionnelles dans des conditions définies par décret.
Les dispositions du paragraphe 5° du présent article ne sont pas applicables aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 et les textes subséquents.
- Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 52
La carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux est délivrée par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie au demandeur qui remplit les conditions fixées à l'article 2. La délivrance de la carte peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par décret, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier et est établi et recouvré par la chambre régionale de commerce et d'industrie à son profit. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Modifié par Ordonnance n°2008-507
du 30 mai 2008 - art. 18
I. - Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, à titre temporaire et occasionnel, l'activité de courtier en vins sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats pour y exercer la même activité.
Toutefois, lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit avoir en outre exercé cette activité dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.
Les dispositions du 6° de l'article 2 ne sont pas applicables au professionnel remplissant ces conditions.
II. - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
- Modifié par Ordonnance n°2008-507
du 30 mai 2008 - art. 18
I. - Pour s'établir en France, un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit remplir les conditions énoncées à l'article 2.
II. - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
